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LE II OCTOBRE I

« Du dix neuf Vendemière an quatrième de la republique française aux neuf heures du matin à comparu *** propriétaire de la ci-devant communauté de Lehon lequel nous a remis un arpentage de sadite propriété faite par le citoyen Tranchevent priseur et arpenteur juré par lequel arpentage il est constaté que les bâtiments cours cloître et placitre contiennent soixante douze cordes six pieds et les jardins vergers y compris le canal et les moulins contiennent deux journeaux quarante cordes et dix-neuf pieds ce qui fait un total de trois journeaux trente trois cordes un pied et ledit *** a requis acte de son dépôt d'arpentage et a signé »

(Archives municipales de Lehon.)

Arrêté contre les suspects

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DES COTES-DU-NORD EN PERMANENCE DU 10 MAI 1793, l'an second DE LA REPUBLiaUE

SÉANCE PUBLIQUE TENUE PAR LES CITOYENS J. P. LE MERCIER, PRÉSIDENT ; RAFFRAY ; LE DISSEZ, FILS ;

LE MÉE ; GOUESSIC ; HELLO ; OZOU ; RUPÉROU ; LE COQ.; BAIGNOULX ; NEUVILLE; CORVOISIER ; LE BIHAN ; DÉPASSE ; LE DISSEZ, PÉRE ; AUDOUARD ; POULAIN ; COUESSUREL, DIGAULTRAY, ET LE ROUX.

Présent le citoyen Le Saulnier, procureur-général-syndic.

Le Conseil Général du département des Côtes-du-Nord, sur le compte qui lui a été rendu par le directoire des arrêtés des 16 et 31 Mars dernier, relatifs aux mesures à prendre vis-à-vis des personnes suspectes :

Considérant que le salut de la patrie exige impérieusement, dans ces circonstances orageuses, l'exercice continuel d'une surveillance active et sévère :

Considérant que les hommes dangereux à la tranquillité publique ne sont pas ceux-là seulement qui par une opposition constante à la loi et un langage anti-civique, ont audacieusement aftiché leurs coupables sentiments ; que des hommes non moins dangereux et plus criminels encore se trouvent en grand nombre parmi ceux qui n'ont pris aucune part extérieure aux événements de la révolution :

Considérant que les principes connus de presque tous ceux qui tiennent aux émigrés par les liens du sang ou par des motifs d'intérêt, doivent les rendre suspects aux yeux des administrations amies de la liberté ; que plusieurs de ces malveillants trempent dans les complots des traîtres du dehors, et préparent, par de sourdes manœuvres, l'accomplissement de leurs affreux projets :

Le procureur-général-syndic entendu, Arrête,

Article I

Les pères, mères, femmes et enfants des émigrés, ainsi que leurs beaux-pères et belles-mères, les ci-devant nobles de l'un et de l'autre sexe, leurs agents et domestiques servant près de leurs personnes, seront, dans les huit jours de la pubHcation du présent, tenus de se transporter au chef-1ieu du district dans l'arrondissement duquel était établi leur domicile.

Ceux des particuliers désignés par l'article précédent, qui résident sous le ressort du district de Broons, pourront se retirer dans la ville de Dinan : ceux qui résident dans le ressort du district de Loudéac pourront se retirer à Saint-Brieuc ; et enfin ceux qui résident dans l'arrondissement du district de Rostrenen et de Pontrieux, pourront se retirer à Guingamp.

Ceux desdits particuliers qui se sont déjà transférés en quelque ville, en vertu d'un précédent arrêté du département, sont*dispensés de se retirer dans de nouveaux domiciles.

Sont exceptés des dispositions de l'article premier : 1° Tous les fonctionnaires publics, civils et militaires, sauf à faire droit, s'il y a lieu, sur les dénonciations qui seraient portées contre eux en conformité des arrêtés ci-dessus référés. — 2° Ceux qui rapporteront un certificat de civisme, visé et approuvé par les administrations de district et de département. — 3° Ceux qui

n'ont aucun moyen de subsistance, et sont notoirement dans l'habitude d'exercer pour vivre la profession de laboureur ou quelqu'autre profession purement mécanique.

A la réception du présent, les administrateurs de district le feront notifier de suite à toutes les personnes que ces dispositions concernent, et leur défendront, sous peine d'arrestation, de sortir du territoire de la commune chef-lieu, sans une permission expresse de la municipalité, visée par le directoire du district.

Les personnes soumises aux dispositions des articles ci-dessus, seront tenues de se présenter tous les jours aux appels qui leur seront indiqués par la municipalité de leur résidence : celles qui négligeront de s'y trouver seront punies, d'après ce qui sera jugé par les officiers municipaux, de quelques jours de détention, à moins toutefois qu'elles n'apportent pour excuse le motif d'une maladie duement constatée.

En cas de troubles ultérieurs, ou de dénonciations étayées de preuves, le conseil se réserve de prendre, s'il y a lieu, des mesures plus rigoureuses.

Le Conseil Général approuve les déhbérations prises par le directoire les 16 et 31 Mars dernier, et y adhérant : Arrête que tout individu non compris aux dispositions du présent, mais qui aura été dénoncé comme suspect par six citoyens, sera tenu, sur l'avis du district, et d'après un arrêté particulier que le département prendra à son égard, de se conformer aux obligations imposées par les articles premier et 6 ci-dessus, si toutefois il ne se trouve pas qu'il y ait lieu à ordonner son arrestation d'après la gravité des faits allégués contre lui,

Le Conseil Général enjoint expressément aux administrations de district et aux municipalités, chacune en ce qui les concerne, de faire désarmer sans délai, en conformité de la loi du 26 Mars dernier, les communes et les personnes reconnues suspectes : il leur recommande la rigoureuse exécution des lois des 26 et 28 février relatives aux passe-ports ; et il attend du zèle des bons citoyens, qu'ils seconderont de tous leurs eflforts les recherches des gardes natio-

nales et de la gendarmerie, pour découvrir et faire arrêter les émigrés et les prêtres réfractaires qui pourraient se trouver sur le territoire de la république 0).

Les sociétés populaires et tous les cit03'ens sont invités, au nom du salut public, à dénoncer, toutes infractions au présent arrêté.

Pour copie conforme au régistre.

Le Mercier, président.

Huette. secrétaire général.

A Saint-Brieuc, chez J. M. Beauchemin, Imprimeur du département des Côtes-du-Nord, 1793.

(Extrait des Archives de Lehon).

Arrêté de Guezno et Guermeur

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