‹ Le prince Eugène en 1814Chapitre 50 sur 51 · ARRÊT · texte numérisé non relu

ARRÊT

La Cour,

Considérant que le fait imputé au prince Eugène par le maréchal duc de Raguse, d'avoir reçu, en novembre 1813, l'ordre exprès de ramener en France l'armée qu'il commandait en Italie, et d'y avoir désobéi en vue de son intérêt, est faux ;

Qu'il est établi, par un ensemble de documents, que leur date, leur rédaction , leur nombre, le nom et la qualité des personnes dont ils émanent, les détails qui s'y rencontrent, mettent hors de toute controverse ; que, l'ordre de revenir en France pour prendre part à la lutte engagée contre l'Europe coalisée n'est parvenu au prince Eugène que vers la fin du mois de janvier ISlZi ; que cet ordre était conditionnel; qu'au temps où la condition s'est accomplie, les circonstances en avaient rendu l'exécution complètement inutile ; que non-seulement le prince Eugène n'a pas déserté la cause de l'Empereur Napoléon I", mais que, loin de sacrifier son devoir à des combinaisons d'ambition personnelle, il a repoussé toutes les propositions faites au nom des souverains alliés pour ébranler sa fidélité ;

Considérant que les affirmations contraires du duc de Raguse, en livrant à l'opprobre un nom consacré par l'estime publique, réfléchissent fatalement sur les enfants du prince aujourd'hui décédé, et que le préjudice résultant de ces attaques serait irréparable s'ils n'étaient autorisés à exiger de l'éditeur des Mémoires qu'à côté d'accusations sans fondement il imprime les documents qui les détruisent ;

Considérant, à cet égard, que les dispositions de la loi qui soumettent les auteurs de laits dommageables ù réparer le tort que leur faute a causé, ne se bornent pas, dans leur application,

aux choses matérielles; qu'elles embrassent et protègent tout ce qui concerne la dignité morale des familles; qu'il est absurde du supposer que des héritiers auxquels on ne dénierait pas une action de responsabilité, s'il s'agissait de meubles ou d'immeubles dégradés par imprudence, puissent être éconduits quand ils veulent préserver l'honneur de leur nom des atteintes de la calomnie, et conserver sans altération cette partie si précieuse du patrimoine que leur a transrais leur auteur;

Considérant que l'appelant oppose qu'en jugeant selon sa conscience la conduite du prince Eugène, le rédacteur des Mémoires n'a fait qu'user des immunités de l'histoire ; qu'en second lieu, le fait raconté par le duc de Raguse avait été publié par d'autres écrivains ; que si ces publications avaient provoqué des protestations, les pièces propres à démontrer la fausseté du récit n'avaient pas été rendues publiques; que, conséquemment, le duc de Raguse était de bonne foi quand il écrivait , et qu'en caractérisant avec sévérité une circonstance non suffisamment expliquée de la vie du prince Eugène, il usait de son droit;

Mais considérant, sur le premier moyen, que si le droit de l'histoire est déjuger avec une entière liberté les personnes et les choses; que si même il est consacré que, lorsque cessant d'être un juge incorruptible, et manquant aux devoirs d'impartialité, de probité, de vérité qui sont l'âme de l'histoire, l'écrivain distribue l'éloge ou le blâme au gré de sa passion et de ses ressentiments, ses jugements, quelque contraires qu'ils soient à la conscience publique, ne relèvent que de l'opinion , c'est à la condition que le mensonge n'entrera pas dans son œuvre, c'est-à-dire que les faits seront rapportés avec exactitude, sans addition qui les dénature, sans retranchement des circonstances qui les expliquent , et en fixent le caractère de manière enfin que le lecteur, soit qu'il s'agisse de louer, soit qu'il s'agisse de blâmer, puisse apprécier personnellement et prononcer ;

Qu'autrement, au lieu d'être le plus grave et le plus utile des enseignements, l'histoire se transformerait impunément en satire; que les calomnies les plus odieuses y pourraient être accréditées et les meilleurs citoyens voués au mépris ;

Qu'un tel système est moralement et légalement impossible; que pour tout fait mensonger, en quelque ouvrage qu'il se soit glissé, histoire, mémoire ou libelle, la réclamation est ouverte,

et que, selon les cas, les tribunaux civllsou les tribunaux de répression sont chargés d'apprécier le dommage et d'en régler la réparation ;

Considérant, sur le deuxième moyen, qu'en admettant que le duc de Raguse fût de bonne foi, et qu'au moment où il écrivait la partie de ses Mémoires relative au prince Eugène, il n'obéît point à un sentiment de malveillance, cette circonstance ne serait pas de nature à dégager la responsabilité de l'éditeur;

Considérant, en effet, que si l'excuse tirée de la bonne foi ou de l'absence d'intention de nuire , peut être utilement invoquée devant les tribunaux de répression , il n'en est pas ainsi devant les tribunaux civils, parce que, au point de vue civil , il peut, en dehors des éléments constitutifs de la diffamation, exister un tort susceptible de réparation ;

Que l'imprudence et la légèreté suffisent pour autoriser l'action en responsabilité; que, conséquemraent, si celui qui entreprend d'écrire l'histoire de son temps ne vérifie pas scrupuleusement les sources où il puise, s'il accueille ou reproduit des récits mensongers, ceux dont il a blessé les intérêts peuvent réclamer une réparation équivalente au préjudice qu'ils ont souffert;

Considérant, d'ailleurs, que le duc de Raguse, en renouvelant l'accusation dirigée contre le prince Eugène, a singulièrement aggravé le mal ; qu'au lieu d'être enseveli dans des publications oubliées ou décriées, le fait s'est trouvé consigné dans un écrit qui devait, en raison du nom et du talent de l'auteur, du rôle important qu'il a joué, des événements qui ont marqué sa carrière d'un signe fatal, exciter vivement la curiosité ;

Qu'il est donc du plus grand intérêt pour les héritiers du prince Eugène, qu'à défaut d'une répression pénale qu'ils n'ont pas réclamée, et que les circonstances ne justifieraient pas, le remède soit à côté du mal , et qu'en même temps que le lecteur verra l'accusation , il en voie la réfutation ;

Confirme le jugement du 2/i juillet 1857;

Ordonne que le présent arrêt sera mentionné dans la notice prescrite par ledit jugement concernant l'insertion des documents rectificatifs produits par les intimés ;

Condamne l'errotin en l'amende et aux dépens.

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