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Le principe d'égalité en droit français

La Faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

Peu de mots présentent une signification plus complexe, un sens plus fuyant que celui d'égalité. Il est susceptible de plusieurs acceptions différentes. On distingue habituellement l'égalité de droit et l'égalité de fait.

L'égalité de droit ou égalité civile, c'est l'égalité de tous devant la loi ; c'est un traitement semblable assuré à tous, tant par les lois qui protègent que par celles qui punissent. Quand elle proclame l'égalité civile des individus, la législation ne joue qu'un rôle, pour ainsi dire, passif : elle affirme simplement que les droits qu’elle reconnaît aux individus sont également reconnus par elle à tous. Mais ce qu'elle reconnait ainsi, ce n'est pas l'exercice égal de ces droits, c'en est la jouissance égale : tous les hommes sont également aptes à jouir des droits, — ils n'en ont pas tous un exercice égal. Soit le droit de propriété : dire que tous les individus ont un droit égal de propriété, ce n'est point dire qu'ils ont tous droit à une égale portion de propriété, mais seulement qu'ils sont tous aptes à devenir propriétaires et que, l'étant devenus, ils sont tous également protégés, dans l'exercice de ce droit, par la loi. L'égalité civile est donc essentiellement une égalité de puissance, c'est une égalité virtuelle.

Elle s'oppose, par là, à l'égalité de fait : vouloir établir entre les hommes l'égalité de fait, c'est vouloir assurer à tous mêmes capacités, mêmes conditions, même fortune. Faire régner parmi les hommes une égalité de fait, ce n'est pas seulement assurer à tous une égale jouissance virtuelle des droits reconnus par la loi, c'est aussi leur en garantir un égal exercice actuel. La législation qui adopte l'idée d'égalité de fait doit donc jouer un rôle actif : il suffit en effet de proclamer l'égalité de droit pour qu'elle soit, au contraire l'égalité de fait ne peut exister que si la législation prend, pour l’établir, les mesures qu'elle croit nécessaire. Dans l'égalité de droit, le lévislateur laisse les hommes et les choses aller leur train ; il assure seulement à chaque action une égale sanction ; dans l'égalité de fait, il doit modeler, pour ainsi dire, les hommes et les choses, afin de leur attribuer un type uniforme ; l'égalité de fait est une égalité réelle.

Egalité civile, égalité de fait, ce ne sont point là les deux seules sortes possibles d'égalité, L'analyse théorique de l'idée

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