INTRODUCTION
d'égalité en fait apparaitre une autre el nous oblige à une sous-distinction : l'égalité civile peut être proportionnelle ou mathématique.
Elle est proportionnelle quand la loi tient compte des différences individuelles, des mérites ou des démérites personnels. Le législateur qui pratique l'égalité proportionnelle n'assure pas à loutes les actions, si différentes soient-elles, les mêmes sanctions, mais au contraire proportionne à l'inégalité des fautes commises ou des services rendus les sanctions dont il dispose. De toutes les différences qui peuvent exister entre les hommes, l'égalité proportionnelle n'en retient qu'une : c’est celle qui résulte, pour reprendre l'expression de la déclaration des droits de 1789, des « vertus et des talents ». L'égalité mathématique n’en retient aucune : elle nie toutes les diversités d’aptitudes, d'éducation, de talent entre les hommes, ou du moins n'en tient nul compte ; quelles que soient les dissemblances qui peuvent exister entre les individus, elle assure à tous un traitement uniforme.
Théoriquement il existe donc trois sortes d'égalité : l'égalité civile proportionnelle, l'égalité civile mathématique, l'égalité de fait. On peut d’un mot rendre sensible la différence qui sépare ces trois sortes d'égalité : Par l'égalité de fait, la société demande aux individus qu'ils lui rendent tous les mêmes services et elle leur assure le même traitement ; par l'égalité mathématique, elle admet qu'ils lui rendent des services inégaux, mais elle les récompense cependant pareillement : par l'égalité proportionnelle, elle attribue aux services inégaux des récompenses inégales.
Il ne faudrait pas croire qu'en pratique le législateur soit libre de choisir et de pratiquer celle des trois sortes d'égalité qu'il voudrait. L'égalité proportionnelle conduit facilement à l'égalité de fait, mais l'égalité mathématique y conduit fatalement. Le législateur a beau vouloir négliger les inégalités de fait. Rien n’est plus choquant que de le voir traiter également des actions de mérite différent, des individus de valeur différente ; une telle uniformité est si évidemment paradoxale que le législateur ne peut d'une façon durable la maintenir. Il est obligé ou bien de l’abandonner et de distinguer entre les situations et les individus, en somme, de revenir à l'égalité proportionnelle ; ou bien, puisque les inégalités de fait le génent, de tenter de les supprimer. Une légalisation uniforme ne se conçoit qu'appliquée à des individus semblables.
Ainsi deux systèmes seulement, au point de vue égalitaire,