‹ Le principe d'égalité en droit françaisChapitre 4 sur 14 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Evolution historique du principe d'Egalité

I. - Les faits sociaux générateurs de l’'Egalitarisme. — II.-Les idées méres de l'Egalitarisme. — III. - L'opinion ct les réformes

C’est une idée généralement acceptée aujourd’hui qu'il ne faut pas accorder une trop grande créance à lPinfluence des théories politiques des penseurs sur les destinées d’une nation. Bien plus que des élucubrations d'un cerveau puissamment organisé, une institution sociale sort d’un fait social qui l’a précédée et peut-être déterminée. On doit cependant se garder de réduire à rien linfluence des philosophes et hommes politiques ; ils jouent le rôle d’éclaireurs ; plus sensibles, plus perspicaces que leurs concitoyens, ils sont plus aptes à découvrir au sein de la mêlée sociale contemporaine, l’idée ou les faits qui demain seront unanimement acceptés ; et les ayant perçus nettement, ils leur donnent une formule ; ils aident ainsi la majorité des esprits à en prendre plus tôt une conscience plus nette.

Ce n’est pas les philosophes qui ont fait la tévolution ; les grandes lignes directrices d’après lesquelles évoluait depuis deux ou trois siècles l’histoire

de France devaient y aboutir; mais ils ont été les metteurs en œuvre de ce mouvement. Ils ont cristallisé les mécontentements et les dèsirs de réformes, ils leur ont donné une formule. Il en a été de même pour le principe de l'égalité.

Ce principe est sorti spontanément d'un certain nombre de faits sociaux producteurs d'égalitarisme, qui se sont rencontrés au xvm* siècle. Il a été développé et formulé plus ou moins brillamment par un certain nombre de philosophes. L'opinion s’en est emparée et à son tour en a réclamé l'application. Quelques réformes préparatoires ont été tentées : Telle est la genêse du principe d'égalité.

Ce n’est pas seulement des excès de l'inégalité que provient l’idée d'égalité ; elle n'apparait pas seulement comme une réaction nécessaire contre des abus trop criants ; tout un mouvement s’est produit qui datait de loin et qui devait fatalement aboutir à l’égalitarisme. Il n’est peut-être pas un des phénomènes sociaux apparus au xvin* siècle, qui, de près ou de loin, n'ait tendu à créer l’égalitarisme. De ces phénomènes, nous n'en retiendrons que deux.

En premier lieu — c’est ici la caractéristique de l'évolution politique de notre droit public depuis “Richelieu — la monarchie s’est faite absolue et centralisatrice. On connait la théorie sur laquelle la royauté fonde l'origine et la légalité de son pouvoir. Bossuet l’a longuement exposée et les rois n'ont cessé de invoquer. ,

La monarchie est d’origine divine, le roi tient de Dieu lui-même son pouvoir de commander, et il n’a de compte à rendre qu’à Dieu ; représentant de Dieu sur la terre pour tout ce qui touche à la gestion des intérêts

temporels des hommes, il tient de lui une puissance absolue devant laquelle les hommes doivent se soumettre comme devant Dieu lui-même. Ce principe est affirmé à la veille de la Révolution dans un édit porté au Parlement de Paris en décembre 1770. Il y est déclaré : « Nous ne tenons notre couronne que de Dieu; le droit de faire des lois par lesquelles nos sujets doivent être conduits et gouvernés nous appartient à nous seul, sans dépendance et sans partage (1). »

En vertu de cette théorie, toutes les institutions susceptibles de faire contre-poids à la puissance royale ont peu à peu disparu, soit qu’elles aient été violemment supprimées, soit qu’elles soient peu à peu tombées en désuétude.

Ainsi les conseils qui entouraient le roi; à mesure que les fonctions dont sont investis leurs membres deviennent des offices héréditaires et vénaux, qu'il leur est permis par suite d’user d’une certaine indépendance vis-à-vis du souverain, leurs attributions leur sont enlevées et confiées à des corps plus récents et plus souples. Perdent ainsi peu à peu de leur importance la Chambre des Comptes, la Cour des Aïdes, le Grand Conseil.

De même, à partir de 1614 ont disparu les Etats Généraux. C'était pourtant une règle fondamentale du droit public que le contribuable devait consentir à l'impôt pour que celui-ci puisse être légalement levé. Mais les Etats Généraux n’accordaient pas toujours toutes les sommes dont avait besoin le trésor royal; parfois, ils récriminaient; quelques-uns ne s’avisèrentils pas de demander des comptes au roi, et même de vouloir surveiller l'emploi qui serait fait des deniers qu'ils voteraient. On ne les convoqua plus.

Le seul corps qui, au xvur* siècle, aurait pu, tant par

(1) Isambert, XXII, 5 et 6.

suite de linamovibilité de ses membres que par son antiquité et le prestige dont il jouissait, faire échec au pouvoir royal, c’est le Parlement. Traditionnellement, il possédait un moyen légal de résister à la volonté du monarque ; il n'avait qu’à refuser l'enregistrement d’un édit royal et à user de son droit de remontrances. Maintes fois, au cours des xvrr® et xvirr siècles, il usa de ce droit. On sait que le conflit, à un moment, fut si aigu entre le Parlement et le roi que celui-ci exila les opposants et créa un Parlement nouveau. Mais la résistance du Parlement ne fut jamais bien durable ; généralement, le roi, en un lit de justice, c’est-à-dire en une séance du Parlement qu'il présidait lui-même, faisait solennellement enregistrer l’édit primitivement refusé ; finalement la volonté royale avait toujours le dernier mot.

Seul, à côté du roi, subsiste le Conseil du roi, mais de celui-ci le roi n'a à craindre aucune opposition; il est sûr de son dévouement et de sa fidélité ; car ce conseil n’est pas composé de grands seigneurs, ni d'officiers de la couronne; ses membres sont tous des personnages de médiocre origine, révocables, n'ayant d'autorité et de pouvoir que par la volonté royale. Le conseil du roi d’ailleurs n’a aucun pouvoir propre : en matière administrative, il donne simplement des avis sur les affaires qui lui sont soumises par le roi; en matière judiciaire, il rend une justice retenue et le roi reste maitre de modifier ses arrêts.

Rien, au xvin* siècle, ne peut donc contrecarrer la volonté du monarque; la royauté est bien réellement absolue : elle est aussi centralisatrice.

Dans les provinces, le pouvoir qui théoriquement appartient au gouverneur, n’est exercé en fait que par lintendant. « Celui-ci est un homme de naissance commune, il n’exerce pas ce pouvoir par droit d'élection, de naissance ou d'office acheté; il est choisi par le gouvernement parmi les membres inférieurs du conseil

d'Etat et toujours révocable » (1). I exerce tous les pouvoirs qui appartiennent au conseil du roi; il correspond avec tous les ministres, il administre toutes les affaires et décide de tout. Il tranche les difficultés litigieuses qui sont soulevées par se$ décisions.

Au-dessous de lui, et nommé par lui, est placé le subdélégué qui représente le gouvernement tout entier dans sa circonscription et qui est directement soumis à l’intendant.

« Le marquis d’Argenson raconte qu'un jour Law lui disait: « Jamais je n'aurais cru ce que j'ai vu quand j'étais contrôleur des finances. Sachéz que ce royaume de France est gouverné par 30 intendants ; vous n’avez ni Parlement ni états, ni gouverneurs; ce sont 30 maitres des requêtes commis aux provinces, de qui dépendent le malheur ou le bonheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité. » (2).

Comme les subdélégués dépendent de l'intendant, celui-ci dépend directement du pouvoir central et plus particulièrement du contrôleur général. Théoriquement, les provinces sont partagées en groupes dont chacun est administré par un des sous-secrétaires d'Etat du royaume ; mais en fait le sous-secrétaire d'Etat. de qui elles relèvent n'a que quelques occasions d'agir; le contrôleur général a progressivement attiré à lui toutes les affaires qui donnent lieu à des questions d'argent, c’est-à-dire l'administration publique presque toute entière.

Subdélégué, intendant, contrôleur général, tels sont les degrés de la hiérarchie. La centralisation est aussi complète que l’absolutisme.

Absolutisme et centralisation, ce sont les deux traits caractéristiques de la constitution politique de la France

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