‹ Le Principe d'ÉgalitéChapitre 42 sur 43 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

L’étude à laquelle nous nous sommes livré montre donc que le principe d'égalité est « une règle fondamentale de notre droit public positif ». Cependant, si elle est formulée dans la Déclaration des Droits de 1789, dont les principes s'imposent toujours au législateur comme étant l’expression d une loi constitutionnelle supérieure et coutumière, il fa: bien reconnaître que cette Déclaration ne fixe ni le sens ni suffisamment la portée du principe d'égalité. Il est hors de doute que la Déclaration des Droits de 1789 n’a entendu réaliser que l'égalité civile. Par là le législateur est lié d’une façon à la fois négative et positive. Mais nous avons vu aussi que dans ce domaine, faute d’avoir déterminé le sens du mot égalité, l’application de ce principe peut conduire à des résultats nettement différents et quelquefois contraires à la véritable égalité suivant qu’on comprend la mise en œuvre de ce principe dans le sens proportionnel ou dans celui d'égalité mathématique. é

Dans les domaines économique et politique nous avons vu jusqu'à quel point le législateur est lié et quelle doit être la limite du rôle de l’Etat. Ici la Déclaration ne lui fait pas une obligation de réaliser l'égalité. L’acception morale du mot égalité joue un plus grand rôle; et c’est plus encore le sens d'utilité et de justice sociales qui sert de règle de conduite.

En résumé, le principe d'égalité est une règle de notre droit public qui s’impose au législateur. Mais cette egalité

LSAGIEE

il faut l'entendre dans le sens d’une égale protection de tous les hommes par la loi; égalité de droit mise en œuvre d’une façon proportionnelle dans la répartition des charges et des avantages sociaux.

Une loi qui violerait le principe d’égalité tel qu’il découle de la Déclaration des Droits de 1789 serait done une loi contraire au droit. Le principe d'égalité est une règle supérieure dont la violation aménerait une réaction de la masse des consciences individuelles. Mais ici on se trouve en présence d’une règle de droit qui ne s'adresse pas aux sujets mais bien aux gouvernants eux-mêmes. Comment ce principe peut-il lier le législateur ? Il le lie cependant. Celui-ci ne peut faire aucune loi contraire au principe d'égalité tel que nous l’avons dégagé.

Dans le système de nos Déclarations des Droits le caractère impératif trouvait son fondement dans la croyance à l’existence des droits naturels inaliénables et imprescriptibles des individus. L’Etat était lié parce que la règle posée était en soi impérative. Mais un autre fondement apparaît dans l’état de conscience collectif qui reconnaît dans ce principe une règle sociale supérieure dont le respect s’impose à tous et en premier lieu au législateur lui-même.

Le principe d'égalité pénètre ainsi tout notre droit. Nous en avons examiné quelques applications; mais elles sont bien plus nombreuses; la question se pose notamment à l’égard de toutes les libertés. L'examen de ce point nous entraînerait hors de notre sujet, il nous suffit de le signaler.

Qu’arriverait-il si malgré cela le législateur faisait une loi en violation directe de ce principe ? Les tribunaux seraient-ils obligés de l'appliquer ? Un particulier pourraitil invoquer devant eux l’exception d’inconstitutionnalité de la loi ?

Nous avons vu qu’en matière d’actes administratifs un recours est toujours possible devant le Conseil d'Etat. Mais contre une loi il n’y a pas d’autre recours que celui de

opinion publique ou du législateur lui-même sil veut bien accepter de la reviser. On voit mal cependant comment em-pratique on pourrait empêcher le législateur de violer une disposition constitutionnelle,

Ce point présente suriout de l’importance dans des pays comme la France et les Etats-Unis qui pratiquent le système. de Constitutions rigides, qui < sont des règles établies pour

éviter au législateur la violation des principes de droit qui s'imposent à l’Etat », et dont le principe d'égalité fait partie.

On a songé quelquéfois à l'institution d’une haute juridiction impartiale et sans caractère politique. Mais le recrutement de ses membres et le maintien de cette juridiction dans son rôle strict posent des problèmes difficiles. -

« En Amérique, le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité des lois et d’écarter l’application d’une loi jugée inconstitutionnelle appartient non seulement à la Cour Suprême, mais aussi à toutes les juridictions américaines, aux cours des Etats membres, comme aux cours fédérales. Le pouvoir de la Cour Suprême n’est pas à ce sujet plus étendu que celui des autres tribunaux. Ce pouvoir ne consiste point à prononcer l’annulation de la loi, mais seulement à décider que, la jugeant inconstitutionnelle, le tribunal refuse d’en faire application à l'espèce qui lui est soumise et dans laquelle elle est invoquée. Cette institution apparaît comme hautement protectrice de }a liberté individuelle contre l'arbitraire du législateur et les Américains y sont fortement attachés (1). »

En France, contre une loi qui violerait le principe d’égalité il n’y aurait pas de recours possible, Bien que la doctrine s’oriente dans le sens de reconnaître aux tribunaux le droit d'apprécier la constitutionnalité des lois, la jurisprudence est encore en sens contraire. On peut citer à l’appui le

(1) Dücurr, Op. cit, III, pp. 675 et suiv.

procès Ratier que eut dernièrement un grand retentissement. L’exception d’inconstitutionnalité avait été soulevée à l’occasion des poursuites intentées au sujet de l’emploi des fonds électoraux et comme suite à des enquêtes parlementaires. Bien que la cause fût défendue par des personnalités considérables, comme M. Millerand et M. Barthélemy, le tribunal se retranchant derrière la théorie de la séparation des pouvoirs, comprise d’une façon rigide, refusa de prendre en considération l’exception d’inconstitutionnalité soulevée. C’est regrettable et il faut souhaiter que le mouvement qui s'affirme dans la doctrine finisse par l’emporter.

Quand on réfléchit à l’évolution du principe d'égalité, on arrive bien vite à se convaincre que sa progression n’est pas un accident dans la vie sociale. Ce principe apparaît, en effet, comme découlant des principes mêmes de notre civilisation qui tend vers une agrégation plus forte et plus étendue de tous les individus. Ainsi, à mesure que telle ou telle partie de la société est appelée à un rôle plus actif dans le lien de la solidarité sociale, elle tend à s’organiser, à s'affirmer toujours davantage vers un niveau égal à celui des parties déjà agissantes. Ainsi apparaissent des actions et des réactions des parties en rapport qui aboutissent à un équilibre de l'influence, des rôles politiques et sociaux. Cela est vrai des individus et surtout des groupements et des classes. La recherche de cet équilibre qui résulte du mouvement de tous ces éléments sociaux en progression et mis en marche à des époques différentes, est à proprement parler ce qu’on appelle la progression du principe d'égalité.

Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un regard d’ensemble sur la formation de la nation française, sur l’histoire de la conquête des libertés civiles et politiques. On voit à

une époque donnée des masses sociales inertes, appelées ensuite à la vie publique par les circonstances et le jeu des institutions sociales en développement. Alors on voit par une réaction naturelle ces éléments nouveaux s’organiser en éléments agissants et tendre à un équilibre des pouvoirs et des moyens jusque là possédés par les éléments dirigeants ; et ceux-ci se trouvant à leur tour modifiés dans la mesure de l’utilité et de l’importance de leur rôle social. Ceci est, à vrai dire, la réalisation de l'égalité.

Cette explication tirée des faits de l’histoire ne fait qu’affermir notre théorie du principe d’égalité. Si, en effet, l’égalité n’est pas ce phix distinctif donné à un nombre de plus en plus grand d'individus en raison de leur qualité propre, du droit de leur personne même, mais n’est seulement que l’expression de la recherche de l’équilibre des forces sociales mises en présence de façon de plus en plus profonde et étendue, on comprend alors que la véritable égalité n’est pas celle qui ne tiendra compte que des individus considérés isolément en s’appuyant sur l’affirmation erronée que chaque homme en vaut un autre, mais bien celle qui tiendra compte des différences qui les séparent, du rôle social de chacun et de l’importance sociale de chaque groupe. Ainsi, seul le principe de l’égalité proportionnelle apparaît comme éminemment conforme à la justice et à la solidarité sociales.

Nous avions donc raison de poser au début de cette étude l'affirmation que la véritable égalité consiste à traiter également des choses égales et inégalement des choses inégales. et de dire que la question que soulève le principe d'égalité se ramène à celle-ci : Quelle sorte d'égalité réclame l’idée de justice sociale ?

Le principe d'égalité apparaît ainsi comme un principe évolutif qui s'adapte et suit l’évolution de l’idée de justice et de solidarité sociales. Ce simple rapprochement permet d’écarter radicalement le principe de l'égalité mathéma-

tique des hommes qui conduit par la force des choses à l'égalité de fait et-aux plus choquantes injustices.

Seul, le principe d'égalité de droit, éclairé et guidé comme nous l’avons indiqué, permet de donner satisfaction à l’idée de justice et aux intérêts supérieurs de la Patrie.

Vu : Le Président de la thèse, Vu : Le Doyen,

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