EFFETS SUR LES PERSONNES
Le régime juridique de la fonction publique étant établi dans l'intérêt général des administrés, et non dans l'intérêt particulier des fonctionnaires, peut, à tout instant, être modifié par la loi, sans que le fonctionnaire puisse se prévaloir du régime existant quand il est entré au service de l’État.
Aussi les pouvoirs du Gouvernement sont-ils parti-
ms NES Sa culièrement étendus à l'égard des fonctionnaires, et rentrent dans une certaine mesure dans la catégorie des pouvoirs discrétionnaires.
Les actes discrétionnaires sont ceux qui interviennent dans des matières, où non seulement les individus n’ont pas de droits irrévocables, mais où ils n’ont même pas de droits acquis.
Dans son traité de la Juridiction administrative (2e édition, tome II, page 423), M. Laferrière les définit : « Des actes que l’administration accomplit « d’après sa libre appréciation, afin de pourvoir aux « intérêts généraux ou particuliers, et non pour « satisfaire à des droits ou à la loi; tels sont les actes « administratifs faits dans un intérêt général; les « actes de tutelle administrative; les nominations et « révocations de fonctionnaires, lorsqu'il n’existe pas « de lois qui fixent leur état et leurs droits à l’avan- « cement; les mesures disciplinaires; les suspensions « ou dissolutions de corps administratifs électifs; le « refus ou le retrait d’autorisations ou de concessions « révocables et un grand nombre d’autres actes dans « lesquels domine également la libre appréciation de
« l'administrateur.»
A.— Nomination.
Théoriquement, le choix est libre et discrétionnaire, mais, d’une part, la loi peut avoir restreint la liberté
de l’administration en imposant aux candidats, cer-
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taines conditions d'âge, de grade, etc.., ou bien, l'administration elle-même peut s'être lié les mains par des règlements ayant le même but; d’autre part, elle peut avoir institué ce procédé mécanique de choix qu’on appelle le concours.
En principe, le poste où s’exerce le fonctionnaire est rattaché, non pas à la fonction, mais à l’emploi; le résultat est que le fonctionnaire est essentiellement amovible. L'ordre qui lui prescrit le déplacement étant un simple ordre de service, une simple décision, n'étant par conséquent astreint à aucune forme, on n’imagine pas de recours, et d’autre part, il n’y a pas droit à l'indemnité de déplacement Pour certains fonctionnaires qui peuvent être envoyés d’un bout à l’autre de la France, le déplacement, avec les frais qu’il entraîne et la rupture des habitudes, est une des mesures les plus redoutables. En Allemagne, la garantie de l’inamovibilité s’est généralisée. Il serait à souhaiter que ce soit la même chose en France; malheureusement, elle n’appartient qu’à certains fonctionnaires privilégiés pour lesquels le poste est rattaché à la fonction. Ils en ont la possession et elle ne peut leur être enlevée que dans des cas déterminés et avec des formes; tels sont les professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et de l’enseignement secondaire qui ont la possession de leur chaire; les membres de la magistrature assise, qui ont a possession de leur siège; tels sont, à plus forte
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raison, les officiers ministériels qui ont la propriété de la finance de leur office.
Dans tous les corps de fonctionnaires hiérarchisés, il y a un avancement qui peut être précédé de classement. Dans les corps de fonctionnaires non hiérarchisés, il y a un classement qui sert de base à une augmentation de traitements.
L'avancement et le classement peuvent être réglés par de simples traditions ou de simples arrêtés ministériels, et ils peuvent aussi être régis par la loi, ou par des règlements du chef de l’État, auquel cas ils présentent des garanties, qui sont des avantages de la fonction et comptent dans l’état du fonctionnaire, car la violation des règles peut donner lieu à des recours pour excès de pouvoir. Sont à ce point de vue dans une situation privilégiée : les magistrats inamovibles, les ingénieurs de l’État ;les officiers de l’armée dont l’avancement est réglé par la loi, et qui même ont la propriété de leur grade (L. 19 mai 1834); les membres de l’enseignement supérieur (D. 12 février 1881); ceux de l’enseignement secondaire (D. 16 juillet 1887) ceux de l’enseignement primaire (L. 19 juillet 1889, art. 6 et L. 25 juillet 1893), etc... etc.
B. — Mesures disciplinaires.
Les fonctionnaires ordinaires peuvent être révoqués «ad nulum». Cependant, comme la révocation arbi-
traire est le plus grand danger qui menace le fonction-
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naire, non seulement parce qu'elle lui fait perdre sa situation, mais encore parce qu’elle le prive des droits à la pension de retraite, la jurisprudence du Conseil d'État s'efforce depuis quelques années d’astreindre l’acte de révocation, du moins à certaines règles de forme.
Ici encore, pour certains fonctionnaires, existent des garanties particulières. On ne peut destituer les magistrats, les ingénieurs, les officiers et les professeurs titulaires de chaires que sur avis conforme du Conseil supérieur dela magistrature (Cour de cassation), du Conseil supérieur de réforme ou du Conseil supérieur de l’Instruction publique. L'avis du Conseil supérieur des Ponts et Chaussées est nécessaire avant la destitution des ingénieurs dit M. Was.
Si nous examinons dans sa généralité la question des mesures disciplinaires, nous trouvons, là aussi, qu'aucun recours n’est possible de la part des fonctionnaires, à moins que des formes particulières n'aient été prescrites.
D'après M. Laferrière, les mesures disciplinaires sont des actes de pure administration, et la discussion ne peut porter que sur l’inobservation des garanties accordées par les statuts spéciaux, et variant avec les diverses catégories de personnel.
Toutefois la jurisprudence du Conseil d'État tend, ainsi que nous le verrons plus loin (1), à restreindre,
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en cette matière comme en toutes les autres, le caractère discrétionnaire de ces actes. Une révocation abusive pourrait assimilée, par exemple pour détournement de pouvoirs.