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le lever. Aucune contestation ne semble possible sur ce point et le droit fixé dès 1885 n’a pas changé depuis.
Gependant, pour maintes catégories d’agents des services publics, on ne peut affirmer avec la même certitude qu’ils n’ont point à défendre des intérêts
industriels, commerciaux ou agricoles.
Tels sont ceux dont le travail fourni à l'État, au département et à la commune est un travail manuel.
Le doute n’est même pas possible pour les ouvriers et employés des manufactures ou des exploitations nationales (tabacs, porcelaines, chemins de fer, etc...)
et de beaucoup d'entreprises municipales.
Contre ceux-là l’arrêt de la Cour de Cassation n’a jamais été invoqué; d’ailleurs il serait illogique de leur refuser le bénéfice d’une loi justement faite pour des ouvriers et employés d'entreprises du genre de celles auxquelles ils appartiennent, ce qui laisse entière la question de savoir jusqu’à quel point il est souhaïtable que l’État se fasse industriel et devienne ainsi une sorte de dieu Janus, autocrate d’un côté, simple indus-
triel de l’autre.
L'arrêt de la Cour de Cassation n’a pas été non plus opposé à d’assez nombreux syndicats constitués dans des services ou le travail de l’ouvrier ou de l’employé garde encore principalement le caractère d’un travail manuel mais où le caractère d'intérêt public de l’en-
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treprise peut paraître primer son caractère industriel. C'est le cas des ouvriers des postes, des ouvriers des magasins de la guerre, des arsenaux de la marine, des manufactures d’armes, etc... dont les syndicats se sont constitués sans difficultés.
Quant à la légalité du syndicat des ouvriers et employés des chemins de fer d'État, elle n’a plus été mise en question par le gouvernement depuis le vote du 22 mai 1894 qui amena la retraite du Minis-
tère Casimir-Périer.