‹ Le Principe Hiérarchique Dans l'Administration FrançaiseChapitre 34 sur 71 · II. — LÉGISLATION ANTÉRIEURE A · texte numérisé non relu

II. — LÉGISLATION ANTÉRIEURE A

Il n’y a guère plus de vingt ans que dans nos services publics, l’idée d’association a pris une place notable; son vrai développement date des dix dernières années. Mais la poussée y a été si rapide que sur le territoire tout entier et jusque dans les colonies il ne demeure guère de services où des groupements de mode et d'objets variés n’existent à présent.

En face de ce mouvement, on est surpris de voir combien l'attention que lui ont donnée les Pouvoirs de l’État, le législateur et l’opinion publique même,

s’est trouvée peu en rapport avec son importance.

(1) I s’agit bien entendu ici des seuls fonctionnaires de gestion et non des fonctionnaires d’autorité pour lesquels le syndicalisme serait un non sens.

OO

Il n’existe aucune loi générale fixant chez nous l’état des fonctionnaires. Aucune disposition spéciale ne vise non plus leurs droits pour ce qui concerne l'association; tout au plus le cas des médecins constitués en associations syndicales a-t-il été envisagé dans leurs rapports avec l’État, les départements et les communes. Beaucoup de ces associations sont encore actuellement ignorées de nos administrations et chaque Gouvernement a sans doctrine positive, d’après ses tendances propres, réglé ses rapports avec celles qui lui étaient connues. La presse même ne s’en est guère occupée qu’à l’occasion d'incidents violents dont ces organismes nouveaux ont été l’occasion.

Le principe fondamental qui, en matière d’association, a gouverné notre droit au siècle dernier était inscrit dans les articles 291 et suivants du Code pénal.

Gomptaient-elles moins de vingt personnes, les associations étaient licites. Au delà, elles devenaient délictueuses sans qu'aucune distinction fût faite, quant à leur objet, et sous réserve seulement de quelques lois particulières. Elles ne prenaient non plus d'existence légale que moyennant l'agrément du gouvernement et sous les conditions que l’autorité publique leur imposait.

Écrites pour tous les citoyens, ces règles s’appliquaient au personnel des services publics. Sollicité

RSR er

par des fonctionnaires de les autoriser à s’associer, le Gouvernement avait le pouvoir souverain d’apprécier si l'association projetée méritait son agrément ou si elle était de nature, au contraire, à porter atteinte à son autorité. Mais la tradition à peu près constante de Administration fut de refuser le droit d’association à tous ceux qui sont liés aux pouvoirs publics par la collation d’un emploi. Devant le Corps législatif, Berlier l’avait déjà justifiée en ces termes : «La « position spéciale des fonctionnaires publics peut « et doit même en plusieurs circonstances leur faire « interdire ce qui est licite à d’autres.»

L'association des conducteurs des ponts et chaussées fondée en 1855 est l’organisation du genre corporatif la plus ancienne; elle est comprise aujourd’hui dans la grande « Association du personnel des travaux publics ».

Mais l’idée du groupement corporatif ne paraît pas s'être nettement manifestée au cours de cette période, et l'expérience qu’entreprit Paul Bert en 1882 au profit des maîtres répétiteurs pouvait justement passer à ses yeux pour «nouvelle».

Dans sa circulaire du 25 janvier 1882, Paul Bert écrit : « La situation du maître d’études des lycées et « collèges appelle toute mon attention et ma sollici- « tude. Il m’a semblé que le meilleur moyen d’être « renseigné sur les améliorations à apporter à leur « condition était de les consulter eux-mêmes et

« d'apprécier ce qu'il peut y avoir de pratique et « d’exécutable dans l'expression de leurs vœux.

En conséquence, je vous prie d’inviter MM. les pro-

viseurs des lycées et MM. les principaux des col-

lèges les plus importants de votre ressort à orga-

niser des réunions de maîtres répétiteurs. Ges assem-

blées se borneront strictement à étudier les réfor-

mes qu’il serait possible d'introduire dans la con-

dition des maîtres... Les maîtres n'ayant pas de

délégués dans les Conseils académiques, ces assem-

blées leur permettront de faire parvenir régulière-

ment et légalement jusqu'à l’administration centrale l’expression de leurs désirs motivés.»

« L'expérience qui va être tentée est nouvelle.»

Le 8 mai 1882, Jules Ferry a donné son autorisation à l’Association générale des répétiteurs. Le but de celle-ci était de « favoriser et faciliter les études des « répétiteurs, établir entre eux des rapports de « confraternité et de mutuel appui».

Déjà pourtant le souci de se grouper pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux commence à agiter d’une façon perceptible les administrations publiques. Aussi sous le couvert de la mutualité, des fonctionnaires ont de bonne heure tourné leur attention vers les intérêts corporatifs et essayé d’en retirer le maximum d'avantages.

GHAPITRE III

Les Syndicats de Fonctionnaires 1884-1901

La Loi du 21 mars 1884 marque une première étape.

Elle reconnaît aux associations professionnelles le droit de se constituer librement ; supprime pour elles les autorisations préalables, les prohibitions arbitraires, les formalités inutiles, n’exigeant qu’une seule condition pour leur établissement régulier, la publicité.

Elle procède de cette idée que si des associations formées entre personnes quelconques, dans un but quelconques, peuvent constituer aisément un péril pour l’ordre public, celles qui se forment entre personnes exerçant la même profession ou le même métier et qui n’ont d’autre objet que les intérêts touchant à cette profession ou à ce métier, ne peuvent donner les mêmes inquiétudes.

La circulaire adressée aux préfets le 25 août 1884, par M. Waldeck-Rousseau déclare « La pensée domi- « nante du Gouvernement et des Chambres dans « l'élaboration de cette loi a été de développer parmi « les travailleurs l’esprit d’association. Le législa- « teur a fait plus encore. Pénétré de l’idée que l’asso-

Age pi

« ciation des individus suivant leurs affinités profes- « sionnelles est moins une arme de combat qu’un «instrument de progrès matériel, moral et intellec- « tuel, il a donné aux syndicats la personnalité civile « pour leur permettre de porter au plus haut degré « leur bienfaisante activité ».

Une interprétation littérale de la loi de 1884 pouvait amener à dire que les personnes qui ont pour «profession» de servir l'État, les départements et les communes, pouvaient désormais s'unir pour la défense de leurs intérêts économiques, car si aucune des dispositions de cette loi ne visait spécialement cette catégorie de personnes, aucune ne l’excluait non plus formellement. Dans les administrations publiques où l'esprit d'association était en germe, on ne tarda pas à se réclamer de la liberté nouvelle.

Toutefois, l'interprétation juridique que, presque au lendemain de la loi de 1884, la Gour de Cassation lui a donnée à réduit de suite et presque totalement pour le personnel des services publics, le moyen d'en revendiquer le bénéfice.

En droit privé et d’une façon générale, la question se posa dès 1885 de savoir si ses avantages étaient ou non applicables aux professions dites «libérales ». Ge fut un syndicat de médecins qui la souleva. Successivement le Tribunal de Domfront, la Cour de Gaen et la Gour de Cassation déclarèrent ce syndicat illégal.

PS +) ee

L’arrêt de la Cour de Gassation qui depuis a dominé

la jurisprudence presque toute entière, prononçait ainsi :

« Attendu que la loi sur les syndicats professionnels n’a point été rendue applicable à toutes les professions; que les travaux préparatoires ont constamment affirmé la volonté du législateur d’en restreindre les effets à ceux qui appartiennent soit comme patrons, soit comme ouvriers ou salariés à l’industrie, au commerce ou à l’agriculture, à l’exclusion de toutes autres personnes et de toutes autres professions ».

« Que la loi n’est point absolue dans ses termes, puisque d’une part dans l’article 6 elle réserve les droits qu’elle confère aux seuls syndicats de patrons et d'ouvriers, que d’autre part, dans l’article 3 elle limite l’objet de ces syndicats à l’étude et à la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles, refusant ainsi les droits et la forme de syndicat à tous ceux qui n’ont à défendre aucun intérêt industriel, commercial ou agricole, ni par suite aucun intérêt économique se rattachant d’une façon générale à l’un des intérêts précédents..….»

Telle qu’elle est, la décision de la Cour de Cassation,

reprise dans un arrêt de 1902, a commandé et com-

mande encore le droit aujourd’hui. La loi du 30

novembre 1892 « sur l’exercice de la médecine» a

RC AE

bien, par une disposition spéciale, soustrait les médecins à son application, mais la doctrine de la Cour suprême a conservé toute sa force pour les autres professions libérales.

Dès lors qu’on tenait pour admis que la loi de 1884 accorde seulement ses avantages à ceux qui ont «à défendre un intérêt, industriel, commercial ou agricole», tous les agents de l’État, des départements et des communes qui n'étaient point attachés à un travail industriel, commercial ou agricole devaient se les voir refuser.

L’argument portait notamment d’une façon incontestable contre tous ceux qui ont la qualité de fonctionnaire, au sens élevé où le mot se prend communément et quand celle-ci comporte l’exercice d’une profession libérale. C’est le cas certain de tous les titulaires d'emplois non subalternes de nos administrations, depuis l’ambassadeur jusqu’au rédacteur de ministère ou au douanier. À une époque récente. M. Bienvenu-Martin, Ministre de l’Instruction Publique, a pu très correctement l’appliquer aux instituteurs. Plus près de nous encore, M. Clémenceau, Président du Gonseil s’en est servi contre eux.

L’obstacle légal qui naît de la doctrine de la Cour de Gassation est absolu pour tous les fonctionnaires de ce genre. Seuls, un revirement de jurisprudence, ou une modification de la loi dans le sens des propositions faites en 1903 par la Gommission du travail pourraient

Page 1