CHAPITRE V Dispositions diverses
Art. 24. — Tout fonctionnaire déplacé dans l'intérêt du service et sans que cette mesure ait le caractère d’une disgrâce a droit à une indemnité à raison des frais occasionnés par ce déplacement.
Art. 25. — Les règlements d'administration publique relatifs aux administrations centrales limiteront, pour chacune de ces administrations, les cadres des cabinets de Ministres et de Sous-Secrétaires d'État.
Les fonctionnaires qui seront appelés à faire partie d’un cabinet de Ministre ou de Sous-Secrétaire d'État ne seront maintenus dans les cadres du service auquel ils appartiennent qu’autant qu'ils auront été nommés par arrêté du Ministre ou du Sous-Secrétaire d'État à l’un des postes . prévus dans le décret réglementaire et que ce poste aura été nommément spécifié dans l’arrêté. Ils ne pourront recevoir d'avancement qu’en conformité de règlements qui régissent l’administration à laquelle ils appartiennent.
Toutes les autres personnes désignées pour faire partie d’un cabinet de Ministre ou de .Sous-Secrétaire d’État n’entreront pas de ce fait dans les cadres de l’Administration.
Art. 26 — Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas : Re
19 Aux directeurs généraux, administrateurs, directeurs et sous-directeurs des grands services de l'État, aux directeurs, sous-directeurs, chefs de service des administrations
centrales des Ministères, aux membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes, aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire, diplomatique et consulaire, aux préfets, aux secrétaires généraux des préfectures, aux sous-préfets, aux gouverneurs généraux, gouverneurs, lieutenants-gouverneurs et secrétaires généraux des colonies ;
20 Aux fonctionnaires des corps de contrôle, aux inspecteurs généraux et inspecteurs relevant directement du Ministre ;
30 Aux agents de la force publique.
Les fonctionnaires compris dans les deux premières parties de l’énumération ci-dessus ne peuvent être révoqués que par décret rendu en Gonseil des Ministres.
Art. 27. — Il n’est pas dérogé à la législation sur les emplois réservés aux militaires.
Il n’est pas dérogé non plus, sauf en ce qui concerne le personnel de l’administration centrale, aux lois, décrets et règlements qui ont fixé les conditions de recrutement, d’avancement et le régime disciplinaire du personnel enseignant, scientifique et administratif relevant du Ministère de l’Instruction publique.
Art. 28. — Dans le délai de deux ans, des règlements d’administration publique organiseront les divers corps ou catégories de fonctionnaires en conformité des règles établies par le Titre I de la présente loi, dont ils détermineront les conditions d’application.
Art. 29. — Des règlements d’administration publique détermineront dans quelle mesure et suivant quelles modalités les règles de la présente loi seront applicables aux fonctionnaires des départements et des communes.
Demeureront applicables, en ce qui concerne le personnel des bureaux des préfectures et sous-préfectures, les dispositions de l’article 101 de la loi. du 8 avril 1910,
1909 le
D A Associations
Art. 30. — Les fonctionnaires autres que les agents de la force publique peuvent s’associer librement entre eux en vue de l’étude et de la sauvegarde de leurs intérêts professionnels, s’ils font partie du même personnel d’un service public.
Peuvènt également s’associer entre eux les fonctionnaires appartenant aux administrations centrales des Ministères, aux administrations départementales et communales y occupant un emploi semblable.
Les associations de fonctionnaires régulièrement constituées ne peuvent s’unir entre elles que si leurs membres appartiennent au même personnel d’un service public ou occupent dans les administrations nationales des emplois semblables.
La même faculté est ouverte aux fonctionnaires des administrations départementales ou communales.
Tout autre union de ces associations et de ces unions . d'associations soit entre elles, soit avec d’autres groupements est formellement interdite.
Art. 31. — Les fondateurs de toute association devront déposer les statuts et la liste nominative de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration et de la direction.
Ce dépôt aura lieu à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège et, pour le département de la Seine, à la préfecture de ce département.
Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts. Communication des statuts devra être donnée par le préfet ou le sous-préfet au procureur de Ja République.
an LOUE ares
La formation des unions d'associations est soumise aux mêmes formalités. Le dépôt de leurs statuts sera en outre accompagné de la liste des associations adhérentes. Toute modification dans la composition de l’union fera l’objet d’une nouvelle déclaration.
Art. 32. — Les associations et les unions d’associations peuvent présenter directement aux chefs de service et aux Ministres, après les avoir soumis aux directeurs et directeurs généraux, les vœux qu’elles croient devoir formuler sur les questions se rattachant aux intérêts professionnels de leurs membres.
Elles ont le droit d’ester en justice sans autorisation spéciale. Elles peuvent poursuivre devant la juridiction compétente l’annulation des mesures prises contrairement aux dispositions législatives et réglementaires, sans préjudice des recours individuels formés par les intéressés.
Elles peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :
19 Les cotisations de leurs membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées.
Ces sommes ne pourront être supérieures à cinq cents francs ;
2° Le local destiné à l’administration de l’association ou de l’union et à la réunion de ses membres.
Elles ont capacité pour recevoir, conformément à l’article 910 du Code civil, des dons et legs, dont le montant et les revenus ne peuvent être affectés qu’à la création ou à l’entretien des œuvres d’assistance mutuelle définies par l’article 17, paragraphe 1er de la loi du 1er avril 1898.
Art. 33. — Ilest interdit aux associations et aux unions de provoquer les fonctionnaires visés par la présente loi à la cessation simultanée de leurs services.
Art, 34. — Tout membre d’une association peut s’en retirer de tout temps, nonobstant toute clause contraire,
après payement des cotisations échues et de l’année courante.
Art. 35. — Les infractions aux dispositions des articles 30, 31, 32 et 33 de la présente loi sont poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des associations ou unions
Les infractions aux dispositions des articles 31 et 32 sont punies d’une amende de seize à deux cents francs, ét, en cas de récidive, d’une amende double.
Les infractions aux articles 30 et 33 sont punies d’une amende de cent à trois cents francs, et en cas de récidive, d’une amende double et d’un emprisonnement de six jours àunan.
Les tribunaux peuvent, en outre, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union à la requête du ministère public.
Sont punis d’une amende de seize à trois mille francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association ou de l’union qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Sont punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association ou de l’union dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables dans tous les cas où la présente loi édicte des pénalités.
Art. 36. — En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association ou de l’union seront dévolus conformément aux statuts ou à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Art, 37. — Les associations de fonctionnaires actuellement reconnues d'utilité publique sont admises de plein
AMG
droit aux avantages et soumises aux sanctions de la présente loi.
Art. 38. — Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application du titre IT de la sa { présente loi, notamment la nature et l’étendue des services ES publics et les catégories d'emplois considérés comme sem- ; blables.
Art. 39. — Il n’est en rien dérogé aux lois sur la mutualité. :
Art. 40. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.