CHAPITRE IV Discipline
Art. 11. — Les peines disciplinaires sont :
10 L’avertissement ;
2° Le blâme ou la censure;
30 La radiation du tableau d'avancement ;
4 L’ajournement d’une promotion à l’ancienneté;
5° Le déplacement disciplinaire;
6° La rétrogradation de classe;
7° La rétrogradation de grade;
8° La mise en disponibilité d'office;
9 La révocation.
Art. 12. — Les deux premières peines sont prononcées par le chef de service compétent, le fonctionnaire ayant été
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appelé à fournir ses justifications écrites et à prendre connaissance de son dossier, conformément à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Art. 13. — La radiation du tableau d’avancement, l’ajournement d’une promotion à l’ancienneté, le déplacement disciplinaire, la rétrogradation ‘de classe et de grade sont prononcés par le Ministre, après avis d’un conseil de discipline, composé de membres de droit, nommés à raison de leurs fonctions, et de deux fonctionnaires du même service et du même grade que le fonctionnnaire déféré, élus annuellement, aïnsi que leurs suppléants, par leurs collègues.
Ne peut siéger dans le conseil le fonctionnaire sur le rapport ou la plainte duquel les poursuites disciplinaires ont été décidées.
Le fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline peut récuser l’un des membres élus.
Les délibérations du conseil de discipline pour être valables doivent être prises par cinq membres au moins,
Art. 14. — La mise en disponibilité d’office et la révocation sont prononcées par le conseil de discipline prévu à l’article précédent.
Art. 15. — Le fonctionnaire est déféré au conseil de discipline par le Ministre ou par le Chef de service, après une enquête dans laquelle il est invité tant à présenter ses justifications écrites et, ses moyens de défense qu’a prendre connaissance de son dossier, conformément à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Art. 16. — Les formes suivant lesquelles les affaires seront instruites devant les conseils de discipline seront déterminées par règlement d’administration publique.
Art. 17. — Lorsque la péine de la mise en disponibilité d'office ou de la révocation a été requise et non prononcée, le Ministre peut interjeter appel, Le fonctionnaire déféré a
le même droit lorsque la décision intervenue le frappe de l’une de ces deux peines.
Le délai d'appel est de cinq jours; il court, pour le Ministre, du jour de la décision, et pour le fonctionnaire, du jour de la notification par voie administrative.
Art. 18. — En cas d’appel formé contre une décision portant mise en disponibilité d'office ou révocation, le fonctionnaire est ou demeure suspendu de plein droit.
Art. 19. — L'appel est porté devant un conseil supérieur de discipline, composé d’un président de section au Conseil d’État, président, d’un conseiller d’État en service ordinaire, de deux conseillers à la Cour de cassation et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, désignés annuellement en Conseil des Ministres.
Les membres du conseil supérieur de discipline ne peuvent valablement délibérer qu’au nombre de quatre au moins ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
L'office du ministère public est rempli par un des directeurs du Ministére dont relève le fonctionnaire déféré et qui est désigné pour chaque affaire par le Ministre.
Le secrétaire général ou l’un des secrétaires du Conseil d'État remplit les fonctions de greffier.
Art. 20. — La procédure devant le conseil supérieur de discipline est écrite; elle est soumise aux formes déterminées par un règlement d'administration publique.
Art. 21. — Il ne peut être passé outre à la décision du
. Conseil supérieur que par un décret motivé, rendu en Conseil des Ministres sur le rapport du Ministre compétent. - Art. 22. — En cas de cessation collective ou concertée . de service, toutes peines disciplinaires peuvent être prononcées sans l'intervention des conseils de discipline et sans l’accomplissement des formalités ci-dessus spécifiées.
Art. 23. — Dans les cas graves et urgents, si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être suspendu
jusqu’à décision du conseil de discipline, par le Ministre, le chef de service ou les agents de direction ou de contrôle
délégués à cet effet,