‹ Le principe proportionnel dans les élections des conseils généraux et des conseile d'arrondissementsChapitre 3 sur 5 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

Art. 1er. — Les élections françaises aux Conseils généraux et d’arrondissements auront lieu, au scrutin de liste, les premières, dans chaque département, par circonscriptions d’arrondissement, et les secondes par circonscriptions de districts, composés de deux ou plusieurs cantons réunis, susceptibles de nommer, au moins, deux conseillers

Art. 2. — Elles se feront à la majorité relative des suffrages exprimés. Toutefois, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne sera élu, si sa majorité relative n’est égale au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour, la majorité relative simple suffira.

Art. 3. — Les bulletins des électeurs ne porteront, dans les petites circonscriptions à deux sièges, qu’un nom, et dans toutes les autres, que la moitié plus un des noms à élire.

Art. 4. — Les électeurs sont libres d’inscrire sur leurs bulletins des noms tous différents, ou de n’y inscrire qu’un ou plusieurs noms, cumulativement répétés, dans la limite ci-dessus indiquée.

Les noms inscrits en sus seront considérés comme nuis et non avenus.

Art. 5. — Les dépouillements partiels se feront à la commune, et le dépouillement général au chef-lieu de chaque circonscription, par la simple addition des voix personnelles et directes obtenues par les candidats, et sans acception légale de groupes, de partis, ou de catégories quelconques entre les électeurs.

Art. 6. — En cas d’égalité de suffrages entre deux candidats, l’élection est acquise au plus âgé.

Art. 7. — Il n’y aura lieu à élections de remplacement, pour quelque cause que ce soit, que lorsqu’il y aura au moins trois vacances dans le Conseil général, ou dans le Conseil d’arrondissement.

Art. 8. — Seront simultanément convoqués, pour les élections de remplacement, les électeurs des circonscriptions dans lesquelles des vacances se seront produites.

Art. 9. — Ces électeurs voteront pour tous les sièges vacants, comme si toutes les circonscriptions ne formaient qu’un seul collège, indivisible. Les bulletins seront faits conformément aux articles 3 et 4 cidessus.

Art. 10. — Le tableau des circonscriptions électorales sera fixé par une loi.

A titre d’exemple, ce tableau peut être préparé comme suit, pour un département que je prends comme type, parce que c’est celui que je connais le mieux :

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