‹ Le Privilège des Agents de ChangeChapitre 1 sur 72 · JURY · texte numérisé non relu

JURY

Président : M. RIPERT, Professeur

& M. HAMEL, Professeur Sufragants M. AMIOT, Professeur

DS

LES PRESSES MODERNES 96 Galerie Besujolais Palais-Royal PARIS (1*]

La Faculté n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

Introduction

L'institution des «courratiers pour le change et les denrées » (1) qui fut le premier nom donné aux Agents de change, a été réglementée de nombreuses fois depuis l’ordonnance de Philippe-le-Bel de février 1304.

L'édit de Charles IX de juin 1572 transforme pour la première fois leur profession en privilège. En 1639, ils ont reçu le nom d’Agents de banque et de change qu'ils conservent encore aujourd’hui.

La première réglementation complète de leur profession devait être édictée avec l'ordonnance du commerce de mars 1673. Cette réglementation fut plusieurs fois renouvelée et complétée sous l’Ancien Régime, mais elle formait déjà à la fin du XVIIT siècle, un ensemble de règles qui ressemble étrangement à celui qui existe de nos jours. Le Code de Commerce de 1807 consacrait le privilège des Agents de change dans son article 76, mais son article 90 renvoyait à des règlements d'administration publique, ce qui est relatif au taux des cautionnements, à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics. Ce décret intervenu en 1890 est la charte des Agents de change.

(1) On ne parle, à cette époque, que du change, parce qu'il n'y a pas de valeurs mobilières, et on mélange le change et les denrées.

Ce n'est qu'à la fin du XVI:° siècle que les professions d'Agent de change et de courtier de commerce commencèrent à se diffé-

rencier.

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Sous l'Ancien Régime, la profession des Agents de change consistait surtout en négociation de lettres de change, et les Compagnies d’Agents de change des grandes villes de France étaient aussi importantes, et même quelquefois plus, que celle de Paris. Maintenant, c’est la négociation des valeurs mobilières qui constitue la principale activité de la profession des Agents de change, et la Bourse de Paris a acquis une importance exceptionnelle, au détriment de celles de province, par suite de la centralisation dans la capitale de tous les organismes administratifs, d’un grand nombre de banques et sièges sociaux d'importantes entreprises, Aussi dans l’étude du privilège nous considérerons surtout la Compagnie des Agents de change de Paris, en signalant au passage les divers points qui peuvent intéresser celles de province dont les règlements sont d’ailleurs à peu près les mêmes que ceux du Parquet de Paris.

L'étude du privilège des Agents de change peut se présenter sous deux aspects : son organisation et son étendue. Nous laisserons de côté une étude synthétique de la question d’organisation qui est purement administrative, préférant signaler, à propos de chaque point particulier de notre sujet, l’organisation qui en résulte.

Comme tout privilège, le monopole des Agents de change a des limites à trois points de vue différents : quant aux personnes qui l’exercent, quant au lieu où il s'exerce, quant à son objet. Ce sont là les trois points que nous étudierons tout d’abord. Nous verrons ensuite quelles sont les sanctions qui ont été prévues pour que le respect de ce privilège soit assuré, et les conséquences qui découlent pour les Agents de change de cette situation privilégiée. Nous espérons alors être à même de juger la valeur économique du monopole.

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