‹ le problem de l;eglise et de l'etatChapitre 10 sur 69 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Sommal!rE. — Réalisation progressive, dans les idées et les faits, de l’empire de l’Eglise sur l’ordre politique. — I. Période de formation. Premiers germes de la suprématie pontificale : Léon IX; saint Pierre Damien. Causes sociales et religieuses de son avénement. Grégoire VII et Henri IV. Controverse qui s’ensuit: son caractére polémique; son importance doctrinale. — Il. Période de développement. Les papes du xi1I® siécle. Premiéres théories : simple coordination, esquisse du pouvoir directif. A l’encontre, affirmation croissante de la suprématie pontificale dans la théologie et le droit canonique. Action et doctrine d’Innocent III : la plenitudo potestatis; son application au temporel ratione peccati. — III. Période d’épanouissement : Chez les Papes. Grégoire IX, Innocent IV et Frédéric II. Défense du droit impérial par Pierre de la Vigne; réponse d’Innocent IV : sa doctrine du pouvoir pontifical. — IV. Période d’épanouissement : Dans I’Ecole. Chez les théologiens : Alexandre de Halés, saint Thomas d’Aquin. Chez les canonistes : Premiéres décrétales, 1’ « Hostiensis », Durand de Mende. Opposition des légistes. — Equilibre instable des esprits 4 la fin du x111® siécle.

« Rendez 4 César ce qui est 4 César et a Dieu ce qui est a Dieu 1.» Historiens et philosophes marquent a l’envi l’importance de la révolution que cette parole de l’Evangile introduisait dans la conception de l’ordre social. A l’encontre du despotisme antique, pour lequel la religion n’était qu’un instrument au service de la cité, le Christ affirmait la distinction des deux domaines, politique et religieux. De cette distinction devait suivre par voie de conséquence, aussitét que serait organisée l’Eglise, l’indépendance respective des deux pouvoirs qui veillent aux intéréts spirituels et aux intéréts temporels de l’humanité.

Le christianisme a bien réalisé cette logique interne de son principe constitutif. Et non pas seulement dans cette période

MatrTuH., XXII, 2r.

héroique d’idéalisme ot il professait pour les choses de la vie civile la plus superbe indifférence, mais encore lorsque les circonstances le mirent en mesure de donner son plein développement social 4 l’esprit dont il était porteur. Si l’Eglise se fit volontiers l’auxiliaire et l’inspiratrice morale de |’Empire devenu chrétien, qui la couvrait a son tour de sa protection, Yunion, pour intime qu’elle fat, n’alla jamais jusqu’a la confusion}. Il fut toujours admis, comme le disait, 4 la fin du ve siécle, le pape Gélase, qu’ «il y a deux principes par lesquels est souverainement gouverné le monde: la sainte autorité des pontifes et le pouvoir royal*». Sans doute on reconnaissait au pouvoir spirituel une incomparable excellence; mais cette supériorité n’allait qu’a protéger l’autonomie des consciences contre les envahissements de I’Etat. « Depuis l’avénement de celui qui a véritablement uni [en lui-méme] le sacerdoce et la royauté, l’empereur a cessé de s’arroger les droits du pontificat et le pontife d’usurper le titre impérial ®.» Formule que reprenait encore, quatre siécles plus tard, le pape Nicolas [et dans une lettre * a l’empereur Michel III. A l’adresse des Césars byzantins, qu’il s’agissait de rappeler au respect de Vordre spirituel, cette déclaration avait la saveur d’un euphémisme discret; mais, pour ce qui regarde l’Eglise et la papauté, elle était 4 la fois l’expression réfléchie d’une doctrine et la constatation loyale d’une réalité >.

1 Voir CarLyLe, A history of mediaeval politicat theory, t. 1, p. 175-193, qui fait bien ressortir ce qu’il appelle le « strict dualism » de cette doctrine.

2 Epist., 8 (PL, LIX, 42, A): «Duo sunt... quibus principaliter mundus hic regitur : auctoritas sacra pontificum et regalis potestas.» Cfr G. KIssLINc, Das Verhdltnis zwischen Sacerdotium und Imperium... von Leon I bis Gelasius I, Paderborn, 1921, p. 122-149.

> Ip., Tomus de anathematis vinculo (tbid., 109): «Cumad verum ventum est regem atque pontificem, ultro sibi nec imperator iura pontificatus arripuit, nec pontifex nomen imperatorium usurpavit.» Autres références semblables de l’époque patristique dans G1ERKE, Les théories politiques du moyen dge, traduct. J. DE PANGE, p. 138, n. 72.

* Epist.,86 (MGH, Epist., t. VI, p. 486; PL, CXIX, 960); cfr A. GREINACHER, Die Anschauungen des Papstes Nicolas I, p. 17-40.

° Voir CARLYLE, t. I, p. 253-261, qui montre comment la « dualistic theory » du pape Gélase est, au total, encore régulatrice au début du 1x® siécle.

Par suite de quelle évolution l’Eglise en est-elle venue A exercer sur l’Etat l’emprise la plus effective, a faire entrer dans sa mission, non seulement le sacre des souverains, mais encore la vérification de leur légitimité et le contréle de leur gouvernement, a trouver en elle le droit et la force de juger et de censurer leur conduite, d’invalider leurs actes et, dans les cas extrémes, de prononcer Jeur déposition ? II serait difficile de le dire exactement et, dans cette maniére nouvelle d’entendre la supériorité du spirituel sur le temporel, il faut sans doute faire leur part aux courants divers dont l’action combinée a produit la civilisation médiévale. Toujours est-il qu’a la surprise des historiens dominés par le culte des principes qu’il est convenu d’appeler « modernes », comme jadis au scandale des croyants imbus de traditions gallicanes, cette conception élargie de la juridiction ecclésiastique a inspiré pendant plus de deux siécles, depuis Grégoire VII jusqu’a Boniface VIII, toute la théorie et toute la pratique du pouvoir pontifical!. Non pas qu’elle fat encore systématisée; mais, partout sous-jacente a l’action des papes, on la voit s’affrmer, a l’occasion, sous leur plume et, par ce double canal, se faire une place de plus en plus distincte jusque dans la pensée des spéculatifs qui, en ce moment-Ia méme, travaillent 4 construire le systeme du monde chrétien ou a codifier les lois de son gouvernement.

Il ne saurait entrer dans notre plan d’étudier en détail les formes variées qu’a pu prendre, au cours du moyen age, la théologie des deux pouvoirs. Chacun de ses témoins meériterait une monographie consacrée 4 réunir les éléments épars de sa doctrine, afin d’en préciser la signification dans un mouvement

1 Pour désigner tout systeme qui, sous une forme ou sous une autre, accorde 4 VEglise, au nom de |’autorité divine qu’elle représente, une juridiction effective sur les personnes et les choses de l’ordre politique, par opposition a ceux qui bornent son action au domaine de la conscience individueile, les historiens du dehors et souvent méme ceux du dedans emploient couramment le terme de «théocratie » et ses dérivés. Dans le méme sens, les auteurs allemands parlent de «hiérocratie » et de «systéme hiérocratique ». Toutes expressions

qui demanderaient 4 étre précisées pour n’étre pas équivoques et qui n’ont pas cours dans la langue de la théologie.

d’ensemble qui, pour étre constant, ne fut pas toujours uniforme. En attendant ces analyses, qui seules permettront de se rendre un compte exact de ce que fut, aux x1I® et x11I® siécles, la théorie de l’Eglise et de l’Etat, il nous a paru nécessaire d’en rappeler ici les manifestations les plus saillantes et, sans prétendre en raconter Vhistoire, d’en esquisser les principaux traits, ne fait-ce que pour mieux comprendre, en la sitnant dans son contexte historique, la crise qui allait subitement faire passer ce probléme au grand jour de la discussion et soumettre |’idéal politique du moyen 4ge 4 un dur assaut, d’ol ses triomphes séculaires et la vaillance de ses apologistes ne 1l’empécheraient pas de sortir gravement ébranle.

C’est a Grégoire VII que remontent les premiéres revendications impératives de l’autorité du pape sur le temporel des rois. Les auteurs mémes qui s’attachent a lui chercher des précédents doivent reconnaitre que «ce pontife et ses successeurs ont fait une application plus rigoureuse de ces maximes qu’on ne Il’avait fait avant eux! ».

De fait, aucun pape jusque-la n’avait porté contre les souverains délinquants autre chose que des censures spirituelles et les théologiens se contentaient d’affirmer, suivant la formule des premiers siécles, l’indépendance des deux pouvoirs, complétée par l’excellence théorique du pouvoir pontifical. Témoin saint Pierre Damien, qui, en plein mouvement réformiste, présente encore le Sacerdoce et |’Empire comme les deux puissances qui gouvernent le monde suivant la double nature de homme, humanum genus per hos duos apices in utraque substantia regitur, et se borne a faire des veeux pour leur concorde

1 GossELIN, Pouvoir du pape, p. 509; cfr p. 445. Parmi les précurseurs de Grégoire VII, Nicolas I®' mérite un rang tout spécial; voir Rocquain, La papauté au moyen Gge, p. 54-75. De ce chef, son pontificat figure en bonne place parmi les «entreprises des papes du 1x® siécle » dans Daunou, Essai historique sur la puissance temporelle des papes, t.1, p. 62-71; cfr GREINACHER, Die Anschauungen..., p. 40-69.

mutuelle, le souverain pontife n’ayant d’autre supériorité que celle du pére sur son enfant : ille tamquam parens paterno semper ture praeemineat 1, Déja cependant il lui arrive de dire que le Christ a confié 4 Pierre terreni simul et caelestis imperit iura ®. Quelques années auparavant, Léon IX parlait en termes tout semblables de cet «empire 4 la fois terrestre et céleste », de ce « sacerdoce royal» qui appartient au Saint-Siege °. Par ot l’un et l’autre voulaient peut-étre marquer seulement que la juridiction de Pierre, aux termes de la promesse évangélique, atteint 4 la fois la terre et le ciel. Mais ces formules ne sontelles pas singuliérement prégnantes? Sans énoncer encore expressément le droit de l’Eglise sur le temporel, elles nous mettent sur le chemin qui devait y mener 4.

L’étape ne fut pas longue. Pour comprendre comment elle a été franchie, on a beaucoup invoqué le régime politique de Vépoque médiévale. Il est certain que le systéme féodal, en établissant le principe de la souveraineté sur les relations de vassal 4 suzerain, était fait pour donner aux valeurs morales une place de premier plan et, en concevant une hiérarchie de souverainetés concentriques, habituait les esprits 4 poser au sommet de la pyramide sociale un supréme suzerain duquel tous les autres tenaient ensuite leur pouvoir °. Pour prédisposée que fit la matiére politique, encore avait-elle besoin d’une forme: c’est le principe religieux qui la fournit. Ii faut donc s’élever plus haut, pour comprendre ce que devait étre l’épanouissement de esprit chrétien dans une société unanimement croyante et

1 Opusc., IV (PL, CXLV, 86-87).

2 Ibid. (PL, CXLV, 68) et Opusc., V (tbid., 91). Sur le sens de cette expression célébre, voir plus bas, appendice 1, p. 387-393.

3 Epist., C,13 (PL, CXLIII, 752) : « Vobis satisfactum esse debuit de terreno et caelesti imperio, immo de regali sacerdotio sanctae romanae et apostolicae Sedis. »

4 La premiere surtout est a retenir; car elle est entrée dans les collections canoniques sous le nom du pape Nicolas II et, de ce chef, a exercé une grande action sur les théologiens postérieurs.

5 Sur l’influence du systéme féodal, voir BLakEYy, The history of the political Litterature, t. 1, p. 249-264.

dont tous les membres entendaient faire de leur foi la loi de leur vie publique.

Saint Paul avait dit que «tout pouvoir vient de Dieu » et que ses détenteurs sont les « ministres » de l’ceuvre divine }. Ce principe devait entrainer une double conséquence. D’une part, le pouvoir prenait un caractére sacré et le souverain se trouvait investi d’une mission religieuse : comment son premier devoir n’eit-il pas été de mettre au service de Dieu la puissance qu’il tenait de Dieu? En méme temps, la nature de ses obligations lui imposait toutes les conditions nécessaires pour s’en bien acquitter : comment aurait-il pu étre le digne ministre de Dieu s’il n’était d’abord son loyal serviteur ?

Ces données du mysticisme chrétien ne se séparaient pas, au moyen 4ge, de leur réalisation ecclésiastique. Dieu avait ses représentants dans I’Eglise et, en particulier, dans le pape son chef. Il faudrait pouvoir réaliser ce que représentait la qualité de vicaire du Christ et de supréme pasteur des 4mes 4 une époque ou la piété populaire plus encore que la communication des idiomes saluait dans le Christ le roi du monde, ot chacun tenait que les intéréts du corps sont subordonnés a ceux de ’ame et que la terre doit servir le ciel. Ainsi le pape devait avoir, du chef de sa mission, une sorte d’intendance universelle sur les personnes et les choses d’ici-bas. Dés lors, comment sa compétence aurait-elle pu s’arréter au seuil de l’ordre public, de tous le plus important?

Il n’y avait qu’un pas a faire pour conclure qu’il en était le maitre. Dés l’époque carolingienne, les rois passaient pour étre ab episcopis institut: ®, et réciproquement Charles le Chauve admettait pouvoir étre destitué par leur jugement °. Le pape ne devait-il pas disposer de ce pouvoir dans l’Eglise entiére ? Conviction religieuse d’ot procéde cette fameuse donation ot

1 Rom., XIII, 1 et 4.

* RATHIER DE VERONE, Praeloquia, IV, 2 (PL, CXXXVI, 249). Voir dans A. FLICHE (La réforme grégorienne, t. I, p. 82-89) V’exposé de sa doctrine sur la prééminence spirituelle du sacerdoce.

8 Liber proclamationis adversus Wenilonem, 3 (MGH, Leges, Sect. II, t. II, Nn. 300, p. 451).

PERIODE DE FORMATION o

Constantin était censé abandonner au pape |’empire de 1’Occident 1. Justement, c’est 4 partir du Ix® siécle que les Fausses Décrétales commengaient 4 en vulgariser le texte; mais on ne s’expliquerait pas le succés de cette piéce légendaire sans la psychologie spéciale qui lui donna naissance et en assura le crédit 2, Invoquée plus tard comme un titre juridique, elle fut d’abord l’expression et le fruit d’un sentiment mystique. Quels que soient les services de renfort qu’elle ait pu rendre 4 l’extension ou a la justification du pouvoir pontifical, la Donatio Constantini est un effet avant d’étre une cause. Pour le christianisme médiéval, le vrai roi du monde ne saurait étre que le Christ et son vicaire.

En tous cas, du moment que le souverain devait honorer ’Eglise et collaborer avec elle, l’Eglise ne pouvait pas ne pas avoir qualité pour se faire l’interpréte de la volonté divine en tout ce qui regardait la poursuite correcte de cette fin. Mére et juge de toutes les ames, elle devait avoir un souci spécial des plus élevées, savoir les Ames royales. Préposée au régne de Dieu sur la terre et désireuse d’ordonner vers ce but toute Vactivité humaine, de qui pouvait-elle attendre un meilleur concours ou de plus sérieux obstacles que de la part des gouvernants? II] était normal qu’elle put surveiller et, au besoin, censurer leur conduite*. Les peuples admettaient d’ailleurs, au moins en théorie, que toute la vie présente dit les préparer aux destinées éternelles et les rois eux-mémes, en demandant a l’Eglise de sacrer leur autorité naissante, lui donnaient ou lui reconnaissaient un droit de tutelle morale sur le reste de leur gouvernement. Tout conspirait pour étendre au domaine

1'Texte dans P. Hinscurus, Decretales Pseudo-Isidorianae, Leipzig, 1863, p. 249-254. Léon IX et Pierre Damien l’utilisent déja dans les textes rapportés ci-dessus; mais Grégoire VII ne s’en est jamais servi (DOLLINGER, Die Papst-Fabeln des Mittelalters, Munich, 1864, p. 77-78).

2 Cfr A. Hauck, Der Gedanke der pdpstlichen Weltherrschaft, p. 3-4.

8 Dans le droit chrétien strict, l’?excommunication entraine la suspension de tous les rapports sociaux. Voir Fr. Koper, Der Kirchenbann, 'Tubingue, 1863, p. 376-390. Et ce droit était effectivement réalisé au moyen 4ge; cfr HERGENROTHER, Katholische Kirche und christlicher Staat, p. 187-198. Un souverain excommunié était dés lors pratiquement déposé.

politique comme aux autres la mission d’une Eglise dont personne alors n’efit voulu contester les titres surnaturels 1.

De tous les souverains, l’empereur était celui qui devait avoir a l’égard de l’autorité ecclésiastique la sujétion la plus étroite. C’est la papauté qui avait rétabli la dignité impériale en Occident. Dépendance originelle que chacun de ses détenteurs successifs venait entériner a son tour : en vertu d’un usage élevé 4 la hauteur d’une régle de droit public, c’est seulement aprés la cérémonie du sacre que le roi de Germanie pouvait se dire empereur et étre obéi comme tel. Au demeurant, sa fonction propre était d’étre I’ «avoué» de l’Eglise et celle-ci lui conférait 4 ce titre, sur les souverains de la chrétienté, une vague prééminence qui pouvait facilement se transformer en juridiction *. Comment le pape n’etit-il pas eu tous les droits a demander compte a l’empereur d’une gestion dont il lui avait délégué le soin?

Tant que l’accord existait entre les deux puissances, soit que lempereur fat docile, soit que le pape fait faible ou accommodant, le principe inhérent 4 l’idée méme d’une société chrétienne n’avait pas l’occasion d’affirmer toutes ses conséquences. Mais qu’un pontife énergique se trouvat en présence d’un souverain devenu l’ennemi de l’ceuvre sainte dont il devait étre Vauxiliaire, l’auteur ou le complice des désordres qu’il avait mission d’extirper, c’était le conflit et, par la-méme, Vheure pour le vicaire du Christ de manifester la plénitude

1 Cette tendance était vérifiable dés le 1x® siécle dans les idées et les faits. Voir Hauck, Der Gedanke der... Weltherrschaft, p. 4-25; CARLYLE, t.I, p. 273- 287, et surtout H. LILIENFEIN, Die Anschauungen von Staat und Kirche im Reich der Karolinger, Heidelberg, 1902, p. 83-152. — Elle s’affirme davantage dans la déclaration du cardinal Humbert : «Sacerdotium in praesenti Ecclesia assimilari animae, regnum autem corpori... Ex quibus sicut praeeminet anima et praecipit corpori, sic sacerdotalis dignitas regali » (Adversus simoniacos, III, 21; Libelli de lite, t. 1, p. 225; PL, CXLIII, 1175). Cfr A. Fiicne, La réforme grégorienne, t. 1, p. 304-305, qui conclut : « Grégoire VII sera le disciple de Humbert, tout en dépassant de beaucoup son maitre. »

2? Voir A. DirmManpD, Das Ceremoniell der Kaiserkrénungen von Otto I bis. Friedrich II, Munich, 1894, p. 104-107, et, a la suite (ibid., p. 108-123), les for~ mules du serment prété par l’empereur avant le sacre.

de son pouvoir. C’est ce qui arriva entre l’empereur Henri IV et le pape Grégoire VII}.

Longtemps il fut a la mode de flétrir le despotisme d’Hildebrand. On ne conteste plus guére aujourd’hui qu’il ait été ma par le désir d’assurer la réforme du corps ecclésiastique et, pour cela, de briser cet assujettissement au pouvoir séculier ou il voyait, non sans raison, la racine de tout le mal. Peu de princes, au demeurant, furent plus éloignés que Henri IV du type de l’empereur chrétien. Ses exactions, ses cruautés l’avaient rendu odieux a ses principaux barons; les promotions simoniaques et les attentats aux libertés ecclésiastiques dont il était coutumier faisaient de lui un obstacle direct a la réforme. C’est pourquoi Grégoire VII n’hésita pas a intervenir : par les remontrances et les menaces d’abord, puis par les sanctions. Une premiére fois en 1076, le monarque rebelle était frappé d’excommunication et privé de son titre impérial. Sentence qui fut renouvelée et rendue définitive en 1080, aprés |’éphémére pénitence de Canossa. ?

On s’est beaucoup demandé entre théologiens de quel droit le pape s’autorisait pour prendre de pareilles mesures. Le texte de son premier verdict ne laisse place 4 aucun doute :

« Beate Petre, apostolorum princeps..., credo quod mihi tua gratia est potestas a Deo data ligandi atque solvendi in caelo et in terra. Hac itaque fiducia fretus,... ex parte omnipotentis Dei... per tuam potestatem et auctoritatem, Henrico regi... totius regni Teutonicorum et Italiae gubernacula contradico, et omnes christianos a vinculo iuramenti quod sibi fecere vel facient absolvo, et ut nullus ei sicut regi serviat interdico... Et quia sicut christianus contempsit obedire... vinculo eum anathematis vice tua alligo *. »

Difficilement on souhaiterait formule plus nette. Le pape ne

1 Sur les conceptions de Grégoire VII, voir HEFELE-LECLERCQ, Histoire des conciles, t. V, 1, p. 68-86; CaRLYLE, t. IV, p. 165-210; et surtout les publications successives, désormais classiques, de M. A. FLIcHE, Etudes sur la polémique religieuse, p. 321-342; Saint Grégoire VII, p. 144-167; La réforme grégorienne, t. 1, p. 383-384 et t. II, p. 189-196, 284-286, 309-324, 389-413. Longue apologie dans Biancui, Della potestd... della Chiesa, t. I, p. 231-498.

2 Conc. Rom. III (ManslI, t. XX, c. 468-469; PL, CXLVIII, 790).

se) LA DOCTRINE DES DEUX POUVOIRS AU M. A.

laisse pas 4 d’autres, suivant certaine théorie qui eut jadis quelque succés, le soin de tirer les conséquences politiques de ses anathémes spirituels. On remarquera méme que, dans cette premiére sentence, l’excommunication vient seulement en dernier lieu; directement le pape va aux réalités de l’ordre tangible. I] entend que le souverain indigne soit déchu de son commandement et ses sujets positivement relevés de toute obéissance 4 son endroit. Tout cela par un acte formel de sa volonté : contradico, absolvo, interdico. Et le fondement de cette autorité n’est autre que le souverain pouvoir de lier et de deélier qu’il a hérité de Pierre 1. C’est dire que Grégoire VII n’entend pas sortir de l’ordre religieux, mais aussi que l’ordre temporel est inclus pour lui dans son prolongement ?.

La sentence de 1080 traduit ce sentiment d’une manieére, s'il est possible, encore plus explicite. On y trouve les mémes formules autoritaires, mais, cette fois, dans l’ordre qui nous est habituel.

« ...Henricum... excommunicationi subicio et anathematis vinculis alligo; et iterum regnum... interdicens ei, omnem potestatem et digni-

tatem illi regiam tollo, et ut nullus christianorum ei sicut regi obediat interdico, omnesque... a luramenti promissione absolvo. »

Puis le pape s’adresse en ces termes aux membres du concile qui l’entourent :

« Agite nunc... ut omnis mundus intelligat et cognoscat quia, si potestis in caelo ligare et solvere, potestis in terra imperia, regna, principatus... et omnium hominum possessiones pro meritis tollere unicuique et concedere. Vos enim patriarchatus, primatus, archiepiscopatus frequenter tulistis pravis et indignis, et religiosis viris dedistis. Si enim spiritualia iudicatis, quid de saecularibus vos posse credendum est 3? »

‘ Invoquer ici la situation politique du pape (par exemple Koper, Die Kirchenbann, p. 403) est une illusion de perspective due 4 la conception moderne de l’excommunication et de ses suites.

2 En méme temps, par une suite des plus logiques, Grégoire VII réclamait le droit de confirmer l’élection de l’empereur et d’approuver la personne de Vélu. Voir ENGELMANN, Der Anspruch der Papste auf Konfirmation und Approbation, p. 3-11.

3 Conc. Rom. VII, 7 (MaNsI, t. XX, c. 535-536; PL, CXLVIII, 818).

C’est bien la méme conviction fondamentale : |’autorité du Saint-Siége en matiére religieuse entraine @ fortiori son autorité en matiére politique 1. Mais entre l’ordre spirituel et son épanouissement temporel on apergoit ici l’intermédiaire de l’ordre moral, qui amorce une théorie d’une hardiesse trop peu remarquée. Parce qu’il est arbitre des consciences, il appartient au pape de prononcer sur les « mérites » de chacun et de régler en conséquence le régime des autorités et des biens. Droit souverain qui s’applique a la répartition des fonctions civiles comme des dignités ecclésiastiques. Ce qui suppose, au total, un systeme du monde établi sur ce double postulat que personne n’a le droit de commander ou de posséder s’il n’en est digne et que, de cette dignité, c’est le pape qui est juge au nom de Dieu ?. Si cette déclaration jetée en passant ne semble pas avoir eu d’échos, ni dans la pensée de son auteur ni dans celle des théologiens qui le suivirent immédiatement, elle n’en mérite pas moins d’étre retenue comme premiére indication et peut-étre comme germe de la métaphysique sociale que nous verrons s’afficher plus tard.

Aprés avoir affrmé comme chef cette plénitude de son pouvoir pontifical, Grégoire VII fut amené a la défendre en théologien. C’est l’objet de ses deux lettres 4 Herman, évéque de Metz ®. On s’étonnait qu’il efit osé excommunier le roi et délier ses sujets de leur serment. Grégoire renvoie d’abord ses contradicteurs ad sanctorum Patrum dicta vel facta : preuve de tradition ou figurent au méme titre des faits aussi disparates que la

1 Doctrine résumée d’avance dans les formules lapidaires des Dictatus papae, dont l’authenticité est aujourd’hui reconnue : « Quod illi liceat imperatores deponere... Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere. » (Dictatus 12 et 27; édit. Caspar, II, 55a, p. 204 et 206; PL, CXLVIII, 408).

‘2 On voit transparaitre le méme principe dans les considérants de la premiére sentence: «...Ut nullus ei sicut regi serviat interdico. Dignum est enim ut qui studet honorem Ecclesiae..., imminuere, ipse honorem amittat quem videtur habere. »

3 Epist., 1V,2, et VIII, 21 (édit. Caspar, p. 293-297 et 544-563 ; PL, CXLVIII, 454-456 et 594-602). Lapremiére est écriteaprés la sentence de 1076, laseconde aprés celle de 1080. Elles énoncent, a quelques détails prés, la méme doctrine et peuvent, dés lors, étre synthétisées sans inconvénient.

« déposition » de Childéric par le pape Zacharie et la pénitence imposée par saint Ambroise 4 Théodose. II en appelle surtout aux pouvoirs concédés par le Christ a saint Pierre, qui ne comportent aucune exception, ni pour les objets, ni pour les personnes: nullum excepit, nihil ab eius potestate subtraxit. Enfin il argumente sur la portée logique des priviléges afférents 4 Pautorité spirituelle: sz sancta Sedes Apostolica... spirituaha decernens dtiudicat, cur non et saecularia? D’autant que le pouvoir séculier est le plus souvent issu du démon et inspiré par son esprit. Quand on pense qu’un simple exorciste, en tant que spiritualis imperator, a regu de Dieu l’empire sur Satan et tous ses suppéts, a plus forte raison le pontife supréme est-il le juge naturel des péchés des rois : Si reges pro peccatis sunt iudicandi, a quo rectius quam a Romano Pontifice iudicari debent? Mais, en dehors de cette circonstance accidentelle, le sacerdoce chrétien a sur la royauté une excellence de nature : Quis dubitet sacerdotes Christi regum et principum omniumque fidelium patres et magistros censeri ?

Pas un instant, on le voit, le pape n’est sorti du domaine spirituel : son but est de revendiquer l’autorité de l’Eglise sur les Ames, y compris celles des rois, et son droit de leur infliger les sanctions jugées nécessaires!; ses arguments sont tous empruntés aux sources classiques de la foi. La tradition chrétienne, en effet, professa toujours les doctrines fondamentales qui président a cette thése de droit pénitentiel et la théologie moderne n’entend pas davantage les renier; mais |’originalité de Grégoire VII est d’y comprendre sans effort une véritable juridiction politique. Sa pensée comme sa conduite apparait dominée par une conception de lordre providentiel ou la fonction royale est assimilée aux titres dont l’Eglise dispose

1 Ce caractére religieux de la politique de Grégoire VII est bien marqué dans DometsR, Die Pdbste als Richter tiber die deutschen Kénige, p. 17-18. On a parfois opposé (par exemple Hauck, Der Gedanke...., p. 25) l’universale regimen qu’il revendique (Epzst., II, 51; édit. Caspar, p. 193; PL, CXLVIII, 402), mais sans tenir compte qu’il s’agit la uniquement de sa juridiction spirituelle. Voir A. FLicue, La réforme grégorienne, t. II, p. 320-324 et 411-413.

dans son propre sein, ot, le pouvoir des clés se transformant en réalité sociale, le Saint-Siége devient pour toutes les puissances terrestres une haute-cour 4 durée permanente et 4 compétence illimitée.

Bien qu’exprimés a l’adresse de l’empereur, ces principes valent pour tous les souverains. Grégoire VII lui-méme en avait déja fait sentir la menace, dés 1073 et 1074, au roi de France Philippe Ie? 1. Vers le méme temps, il en rappelle la teneur a Sanche d’Aragon ?; plus tard encore (1080), 4 Guillaume le Conquérant. Ce qui ne l’empéche pas de proclamer devant celui-ci que Dieu a partagé le gouvernement du monde entre «les dignités apostolique et royale, plus excellentes que toutes les autres ». Mais cette origine et cette mission divine du pouvoir royal doivent toujours s’entendre sous la réserve de sa subordination la plus effective au pouvoir spirituel 3.

Cette extension de l’autorité pontificale venait 4 point dans un monde fait pour la comprendre. On n’oubliera pas que les princes saxons avaient eux-mémes sollicité dans les termes les plus pressants intervention autoritaire du pape contre |’empereur *. Néanmoins tout n’alla pas sans difficultés. Méme si tous a l’époque ne partagérent pas l’étonnement rétrospectif du chroniqueur Othon de Freising, qui déclarait ne pas trouver dans V’histoire de précédent a la conduite de Grégoire VII 5, il est certain qu’il y eut de vives résistances.

1«Nulli clam aut dubium esse volumus quia modis omnibus regnum Franciae de eius occupatione, adiuvante Deo, tentemus eripere. » (Epzst., II, 5; édit. Caspar, p. 132; PL, CXLVIII, 365). Cfr II, 18 et 32 (édit. Caspar, p. 151 et 168-169; PL, CXLVIII, 376-377 et 387).

2 Epist., 1, 63 (édit. Caspar, p. 92; PL, CXLVIII, 339): «... Petrus apostolus quem Dominus Iesus Christus rex gloriae principem super regna mundi constituit. »

3 Epist., VII, 25 (édit. Caspar, p. 506; PL, CXLVIII, 568-569) : « Religio sic se movet christiana ut cura et dispensatione apostolicae dignitatis post Deum gubernetur regia.» Cfr Epist., 1, 19 (PL, zbid., 302) oti le Sacerdoce et |’Empire sont comparés aux deux yeux du corps humain. Voir Hauck (op. cit., p. 29) ou sont notées les ressemblances et les différences avec le pape Gélase.

4«...Non decere tam flagitiosum... regnare...; oportere Romae suum ius in constituendis regibus reddi » (Vita Henrici IV, 3; MGH, Script., t. XII, p. 272).

5 Chronicon, VI, 35 (MGH, Script., t. XX, p. 246).

Les premiéres, comme il fallait s’y attendre, vinrent du principal intéressé. Henri IV fit valoir l’inviolabilité du pouvoir qu’il tenait de Dieu — encore, par une inconséquence bien significative, admettait-il pouvoir étre déposé pour le crime d’hérésie — et reprocha au pape de méconnaitre la distinction des glaives établie par le Christ 1. D’aucuns pourraient croire trouver ici l’esquisse d’une théorie sur l’indépendance du pouvoir civil. Mais il est bien évident que cette revendication de circonstance ne tendait qu’a protéger l’absolutisme impérial. Le xr@ siécle n’était pas encore prét pour l’équilibre savant de la politique moderne et l’alternative s’imposait entre la suprématie pontificale et ce droit divin des empereurs qui servit toujours de voile aux pires empietements sur l’autonomie du pouvoir spirituel. Il n’en faut pas davantage pour justifier, s'il en était besoin, le mouvement de légitime défense si énergiquement inauguré par Grégoire VII.

HenrilIV rencontra ou recruta des défenseurs. Entre eux et les publicistes de la cause pontificale une guerre de pamphlets s’ensuivit, qui reste un des plus curieux monuments de cette époque agitée *. Mais cette controverse est loin d’offrir, au moins dans sa premiére période, tout l’intérét doctrinal qu’on lui supposerait. « Nous ne trouvons pas dans ces écrivains, au témoignage de M. Carlyle 3, une théorie systématique sur les pouvoirs respectifs des deux autorités, spirituelle et temporelle. Il faut se garder avec grand soin de leur attribuer les théories qui nous sembleraient en connexion logique avec leurs opinions. En réalité, on peut dire de tous, ou de presque tous, que leur in-

1« Me... tetigisti quem sanctorum Patrum traditio soli Deo iudicandum docuit, nec pro aliquo crimine, nisi a fide (quod absit !) exorbitaverim, deponendum asseruit » (Lettre a Grégoire VII, du 27 mars 1076, dans MGH, Constitutiones et Acta, t. I, p. 111).

2 Ces documents sont réunis dans les Monumenta Germaniae historica sous le titre de Libelli de lite. Ils ont été exploités par C. Mirst (Die Absetzung Heinrichs IV durch Gregor VII, et, plus tard, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII); mais l’auteur les considére en bloc sans égard a la différence des dates. Plus récemment, bonne analyse dans CaRLYLE, t. IV, p. 211-297, qui tient compte de l’ordre chronologique et attire l’attention sur le progrés accompli entre la premiére et la seconde génération de ces publicistes.

*1CARL VLE, t. UVa ps 2405

térét ne porte pas tant sur une théorie générale du rapport entre les deux puissances que sur le situation actuelle du moment. » Une bonne partie de la discussion roule sur des points de fait, pour savoir si c’est le pape qui fut l’agresseur et non pas plutét le souverain, si la conduite de l’empereur justifie les sanctions rigoureuses dont il est l’objet, si l’élection de Grégoire se présente avec toutes les conditions voulues de régularité. Chemin faisant, les partisans de l’empereur revendiquent son droit d’intervenir dans la désignation du pape et rappellent que celui-ci, en cas d’indignité, est justiciable du concile. Abordant la question de principe, quelques-uns contestent au pontife romain le pouvoir d’excommunier les rois ou, en tout cas, de prononcer leur déposition. Wenrich de Tréves voit dans cette prétention quelque chose de nouveau et d’inoui jusque-la: Novum... et omnibus retro saeculis inauditum' ; Waléran de Naumbourg y dénonce un danger pour la paix publique ? et Pierre Crassus une atteinte au droit de propriété 3. A Voccasion, ils aiment invoquer le droit divin des rois et cherchent dans |’Ecriture la preuve du respect qui leur est da; ils discutent les faits dont Grégoire a voulu se prévaloir 4. Mais a ces critiques de fond se juxtaposent des considérations d’opportunité ou méme de chétives querelles sur des vices de forme, comme si tout se ramenait 4 une question de procédure et si on ne pouvait plus sauver l’empereur qu’en établissant qu’il n’avait pas été diment cité ou réguliérement défendu °. Ou il serait 4 peine excessif de voir une reconnaissance du pouvoir pontifical, du moment qu’on se contente d’épiloguer

1 WenricH, Epist., 4 (Libelli de lite, t. I, p. 289).

2 De unitate Ecclesiae conservanda, 1, 3 (ibid., t. Il, p. 186-188). Cfr Guy D’OsnNaBRUCK, De controversia Hildebrandi et Heinrici (ibid., t. 1, p. 467-468).

3 Petrus Crassus, Defensio Heinrici, 6 (ibid., t. I, p. 443-444).

4 Ainsi WENRICH (loc. cit., p. 290-291); Guy (zbid., p. 468) ; PETRUS Crassus, (tbid., p. 450).

5 Bonizon, Liber ad amicum, VIII (ibid., t. 1, p. 617-618); BERNALD, De damnatione schismatis, 13-18 (ibid., t. Il, p. 52-53); BENNON, Gesta Romanae Ecclesiae, 1,3 (ibid., p. 370), I], 1 (p. 373-374), Il, 8 (p. 390); Guy DE FERRARE, De scismate Hildebrandt, I, 6 (ibid., p. 538-539). Cfr J. ScHNnitTzER, Die Gesta Romanae Ecclesiae des Kardinals Beno, Bamberg, 1892, p. 96-100.

sur la validité de son exercice. En tout cas, ce mélange de doctrine et de chicane, de politique et de théologie, laisse aux historiens les moins prévenus l’impression d’un dualisme, qui montre combien on se méprendrait a transformer les adversaires de Grégoire VII en champions de l’Etat 2.

Plus passionnément encore les défenseurs de la cause impériale dénient au pape le droit de relever les vassaux du serment ~prété a leur suzerain. Ce qui leur fournit l’occasion d’exalter avec une éloquence facile cette «sainte religion du serment dont tous les peuples eurent le respect », et de dénoncer le pape, au nom de toutes les lois divines et humaines, comme un fauteur de parjure 2. Toutes invectives qui n’ont rien de commun avec la revendication des droits de la puissance séculiére. La discussion ici encore reste sur le terrain moral et canonique ot Grégoire VII l’avait placée et ot il lui était manifestement le plus facile d’avoir gain de cause. De sorte que le principe de la juridiction pontificale en matiére politique demeurait 4 peu prés hors de question pour n’étre pas attaqué de face : ce qui permet de comprendre pourquoi les apologistes du pape n’éprouvent pas non plus le besoin de le justifier 3. Ni pour les tenants de la papauté, ni pour les partisans de l’Empire, cette polémique ne posait encore le probleme spéculatif des deux pouvoirs.

Il convient sans doute de faire exception pour le traité De unitate Ecclesiae conservanda, écrit entre 1090 et 1093, soit dans les années qui suivirent la mort de Grégoire VII, et attribué par son premier éditeur 4 Waléran de Naumbourg 4.

1 Voir Mirst, Die Absetzung Heinrichs IV, p. 98-101, et Die Publizistik, Pp. 157-163.

2 WENRICH, Epist., 6 (Libelli de lite, t. 1, p. 293) : «Sanctam et omnibus retro saeculis apud omnium gentium nationes inviolatam iurisiurandi religionem facillima, inquiunt, domni papae rescindit absolutio. » Cfr Guy d’OsnaBrtck, De controversia (ibid., p. 469) : « Contra Patrum statuta periuria committendi licentiam dedit.» — De fait, «la possibilité de délier les sujets du serment de fidélité n’a été entrevue par personne avant le pontificat de Grégoire VII » (A. FLICHE, La réforme grégorienne, t. I, p. 90).

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