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4Sur ses doctrines, voir CARLYLE, p. 242-249, et B. Garrrey, Der Liber de unitate Ecclesiae conservanda, Berlin, 1921, p. 134-163.
Les questions de droit y tiennent une grande place. C’est ainsi que l’auteur ne veut reconnaitre 4 l’Eglise que la possession du glaive spirituel: Non habet nisi gladium spiritus quod est verbum Det. De ce chef il repousse toute immixtion de l’Eglise dans l’ordre temporel, soit au nom de la loi ecclésiastique qui interdit aux clercs de s’engager dans les affaires séculiéres, soit au nom de la loi divine qui établit Pindépendance du pouvoir civil, Comme preuve, il en appelle a la «régle évangélique », aux paroles et a la conduite des papes, en particulier de saint Grégoire le Grand. Aussi Hildebrand et les siens lui paraissent-ils coupables d’une grave usurpation : usurpaverunt sibi ordinationem regiae potestatis contra Dei ordinationem, pour avoir méconnu la distinction providentielle des pouvoirs: ... usurpaverunt sibt officia potestatis utriusque..., quomodo ... quaesierint, resistentes miro modo Dei ordinationt, haec duo quibus regitur mundus extirpare et ad nihilum ducere. Il leur oppose l’exemple de Pierre: Petrus... non usurpavit sibt ordinare aliquid de regno, et encore celui des anciens pontifes romains: non quaerentes, immo numquam concipientes animo, aliquos de regibus sive imperatoribus deponere’. Au passage, il institue une critique assez pénétrante des précédents que Grégoire VII avait invoqués a l’appui de sa thése *. Son idéal politique, en un mot, reste cette coordination de pouvoirs indépendants, telle que l’avait énoncée le pape Gélase dont il se plait a citer les paroles.
Le temps n’était plus ot cette formule traditionnelle pouvait suffire a fixer les esprits. Par la force des événements deux conceptions étaient en présence, entre lesquelles s’imposait
1 De unitate Ecclesiae conservanda, I, 3 et II, 15 (Libelli de lite, t. II, p. 187- 188 et 225-231). Naturellement son autorité favorite est le pape Gélase, qu’il cite au moins cing fois au cours de ces chapitres, p. 186, 187, 225, 228 et 230.
2 Voir ibid., 1, 2 (Libelli de lite, t. 11, p. 185-186), ou il montre que Zacharie n’a pas déposé sola auctoritate sua le roi Childéric, mais « consenti » 4 sa déposition par les grands de France. L’auteur revient encore sur ce cas, I, 3 (p. 186) et I, 16 (p. 208-209). Pour Théodose, il s’agissait seulement d’une censure spirituelle (zbid., 8, p. 194-195). Quant 4 l’excommunication d’Arcadius par le pape Innocent, elle lui parait controuvée (tbid., 9, p. 196; cfr II, 15, p. 228).
option : ’une qui affirmait la supériorité de ’Eglise sur Etat avec toutes ses conséquences, l’autre qui dissimulait sous des formules équivoques une tendance pratique au césarisme religieux 1, I] était déja trop tard pour que la théologie du moyen age put se satisfaire d’intermédiaires imprécis; mais il était encore trop tét pour que fussent nettement formulées les positions antagonistes que l’on devine sous la trame des faits. Des deux, c’est le systéme de la suprématie pontificale qui est déja le plus ferme. Outre sa propre séduction, qui devait étre considérable pour des intelligences éprises de christianisme intégral et habituées par l’expérience 4 le voir suffisamment réalisé dans la vie publique, outre l’autorité morale du pape qui venait de le faire sien, comment n’eit-il pas bénéficié de la répulsion qu’inspirait 4 l’Eglise le seul idéal qui s’offrit alors pour lui faire sérieusement concurrence? Son histoire ne pouvait étre désormais que celle de son rapide et pacifique développement.
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A partir de Grégoire VII, la querelle des investitures se poursuit 4 l’avantage croissant de l’Eglise, mais sans modifier les données du probléme doctrinal ni suggérer de nouvelles solutions. Non seulement l’adversaire de Henri IV trouve des paneégyristes 2, mais son esprit et ses maximes inspirent ses successeurs.
C’est ainsi que tour a tour Urbain II et Pascal I] poursuivent son attitude de rigueur envers Philippe Ie™ de France, de telle fagon que les meilleurs amis du roi l’invitent 4 redouter, en méme temps que l’excommunication, la perte de sa couronne 8. Beaucoup plus grave fut le conflit du Saint-Si¢ge avec Frédéric Barberousse. Dans ce prince revivaient toutes les ambitions
1Cfr Mirst, Die Publizistik, p. 574-578. « Le césaropapisme, restauré par Charlemagne..., était encore vivace au milieu du X® siécle » (A. Fiicue, La réforme grégorienne, t. I, p. 74). Et l’auteur le retrouve non moins vivant (t. II, p. 280-281, 291-294) chez Henri IV.
* BERNRIED, Gregorit VII vita, 97 (dans WATTERICH, t. I, p. 531-532).
3 Yves DE CHARTRES, Fpist., 15 (PL, CLXII, 27).
impérialistes et théocratiques des Césars germains : il ne voulait dépendre que de Dieu et invoquait 4 son profit la distinction des deux glaives 1; il était homme a s’indigner contre une fresque du Latran ot l’empereur Lothaire II était représenté comme Vhomo papae et a soulever un incident diplomatique 4 propos d’une lettre ot Hadrien IV avait parlé de Empire comme dun beneficium *. Le pape dut expliquer, avec tous les secours de l’étymologie, qu’il avait employé ce mot au sens moral de bienfait et non pas au sens politique de fief 3. Ce méme pontife rappelait pourtant au potentat germanique qu’il tenait de lui son pouvoir et l’invitait a rester dans les limites de son mandat 4. Quelques années plus tard (1160), Alexandre III lancait contre Frédéric une sentence d’excommunication qui pouvait entrainer les plus graves conséquences, tellement que 1’orgueilleux empereur finissait par implorer sa réconciliation >, A la méme époque, un légat du pape pouvait adresser 4 Henri II d’Angleterre ces fiéres paroles: Nullas minas timemus, quia de tali curia. sumus quae consuevit tmperare imperatoribus et regibus °, On voit si Grégoire VII avait lutté sans résultat.
Les principes inspirateurs de cette politique pontificale choquaient si peu lopinion qu’ils entraient normalement dans la doctrine des théologiens.
Au début du xur® siécle, la situation intellectuelle pouvait encore sembler confuse. Car, a la différence des contemporains de Grégoire VII, les derniers publicistes qui prirent part au
1 Voir sa lettre d’octobre 1159 aux évéques ailemands dans MGH, Consztttutiones et acta, t. I, p. 231 et 253.
2 RAHEWIN, Gesta Frederici I, III, 8-10, 16 (MGH,SS, t. XX, p. 420-427).
3 Tbid., 22 (p. 429-430). Voir Haprien IV, Epist., 181 (PL, CLXXXVIII, 1556-1557); cfr Epist., 143 (¢bid., 1525-1527).
4 «Cum a nobis consecrationem et coronam merueris, dum inconcessa captas, ne concessa perdas nobilitati tuae timemus » (Fpist., 254; ibid., 1635-1636).
5 Faits bien mis en valeur dans Brancul, Vella potestd... della Chiesa, t. I, p. 1045-1074, et, du point de vue gallican, dans Daunov, t. I, p. 161-175; cfr CARLYLE, t. lV, p. 307-329. On trouvera les textes officiels dans MawnsI, t. XXII, c. 33-35 et 173-194.
6 TyHomas BEcKET, Epist., 383 (édit. J. CraiciIzE ROBERTSON et J. BRIGSTOCKE SuHepparD, Maierials for the history of Thomas Becket, t. VII, dans Chronicles and Memorials, t. LXVIU, p. 71; PL, CXC, 720, D).
grand conflit du Sacerdoce et de l’Empire sont davantage sensibles aux problémes d’ordre général+. On y rencontre des régaliens déterminés, comme en Angleterre, |’auteur inconnu de ces Tractatus Eboracenses qui reconnaissent aux rois, en vertu de l’onction qu’ils ont regue, la supériorité sur les prétres et le droit de présider au gouvernement ecclésiastique au nom du pouvoir des clés 2. Grégoire de Catino 3 n’hésite pas a faire de l’empereur «la téte de l’Eglise », 4 l’instar de Saiil qui fut constitué caput in Israél*. Ces poussées excentriques de régalisme indiquent bien que le danger n’était pas chimérique de voir confisquer par l’Etat l’indépendance de l’Eglise. Mais beaucoup plus significatif, au point de vue doctrinal, est le fait de ces théologiens qui, a l’encontre de cette menace, croient devoir se maintenir sur les positions traditionnelles du pape Gélase et de toute l’antiquité.
Il ne s’agit pas seulement d’un impérialiste passionné, comme Sigebert de Gembloux, qui professe l’inviolabilité des rois et ne veut accorder au pape que le glaive spirituel 5. C’est un collaborateur de Grégoire VII, le cardinal Deusdedit, qui insiste sur la distinction des pouvoirs et lobligation qu’ils ont de ne pas empiéter l’un sur l’autre §; c’est un esprit modéré, comme Hugues de Fleury, qui éprouve le besoin d’établir ex professo Vorigine divine ainsi que l’autonomie du pouvoir civil et refuse 4 l’Eglise le droit de déposer les souverains 7.
1 CaRLYLE, t. IV, p. 258; ctr p. 295 et 330.
2 Tractatus Eboracenses, \V (Libelli de lite, t. III, p. 665-667 et 672-675). « Il est difficile de dire quelle importance nous devons attacher 4 des prétentions aussi anormales et de déterminer dans quelle mesure elles représentent les tendances communes 4 certains milieux ou de simples opinions individuelles » (CARLYLE, t. IV, p. 282).
5 Orthodoxa defensio imperialis, 2 (Libelli de lite, t. II, p. 536). L’ouvrage date probablement de 1111.
47 Reg., XV, 17.
5 Leodienstum Epistola, 10 (ibid., t. II, p. 461). Lettre écrite en 1103 par Sigebert, moine de Gembloux.
6 Contra invasores et symoniacos, Prologue: « Aliud quippe sacerdotum, aliud est officitum regum... Nemo alterius officium praesumat » (zbid., t. II, p. 300). Ecrit aprés 1097.
7 Tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate, 1, 1-2 (cbid., t. II, p. 467- 468) et I, 13 (p. 479-482). Traité dédié au roi HenriI d’Angleterre vers 1103.
Dans ces perspectives, il ne saurait étre question d’attribuer 4 l’Eglise une puissance d’ordre politique; mais ils ne renoncent pas pour autant a établir sa supériorité. Il ne suffit pas, en effet, de dire avec Gierke : «Ce qui est particulier aux adversaires de la souveraineté de l’Eglise, c’est la doctrine suivant laquelle on a réalisé dans ce monde I’unité des deux pouvoirs du moment ou on a établi entre eux de bonnes relations réciproques 4. » Cette coordination répondait peut-étre 4 une vue superficielle du probléme; mais des théologiens ne pouvaient admettre que ces deux pouvoirs fussent égaux, ni douter qu’entre les deux le premier rang ne revint au pouvoir ecclésiastique. Seulement il y a diverses maniéres de comprendre cette primauté : il est intéressant de voir que des tentatives s’ébauchent dés cette époque pour la ramener a l’exercice du magistére spirituel.
Le pape Gélase avait déja dit que la charge des prétres est plus lourde, parce qu’ils ont 4 répondre de l’A4me des rois 2. De ce principe un évéque moraliste du 1xé siécle, Jonas d’Orléans, concluait au droit d’ «avertir » les souverains sur les devoirs qui résultent de leur mission et de les reprendre avec douceur en cas de manquement 3, Cette régle, encore restreinte a la conduite personnelle du souverain, s’élargit chez le cardinal Humbert en une sorte de principe général sur le rapport des deux puissances. A l’Eglise il attribue la prééminence comme a lame sur le corps; mais il en congoit uniquement l’exercice sous la forme d’une haute direction. Sacerdotium tamquam anima praemoneat quae sunt agenda... ; sic enim regum est ecclestasticos sequi... * Presque tous les hommes d’église qui croient devoir opposer 4 Grégoire VII la distinction des deux pouvoirs se référent 4 une semblable conception pour expliquer la suprématie du pouvoir spirituel, qu’ils entendent également revendiquer. S’il réserve au Christ le jugement des souverains,
1 GIERKE, traduct. J. DE PANGE, p. 125, n. 45.
2 Epist., 8 (PL, LIX, 42, B).
3 De institutione regia, 1 (PL, CVI, 285).
4 Adversus simoniacos, III, 21 (Libelli de lite, t. III, p. 225-226; PL, CXLIII, 1175).
Sigebert de Gembloux ne veut pourtant pas les soustraire entiérement 4 la juridiction de l’Eglise: Ammoneri quidem possunt, increpari, argui a timoratis et discretis viris.1 ‘Tout de méme, pour Hugues de Fleury, sub religionis disciplina regia potestas posita est, parce que le prince est, lui aussi, nodo christianae fidet... adstrictus. D’ou il conclut: Unde rex ammonitionibus episcopalibus debet aurem suam libenter accommodare et sacerdoti salubria suggerenti fideliter obaudire*. Le méme idéal s’affrme avec plus d’ampleur et de netteté chez Gerhoch de Reichersberg : Iudicem spiritualem vacare oportere divinis et tamen... per doctrinam regere ipsos quoque reges et imperatores. C’est ainsi que se réalisera cette collaboration des deux pouvoirs dont l’Ancien Testament fournit le modeéle :
«Sic in regno Christi cooperantur sibi in bonum regalis potestas et sacerdotalis dignitas, ita ut omnis David suum habeat Nathan quem audiat, et omnis Ezechias per sibi contemporaneum regatur Ysaiam, et omnis Iosias per suum deploretur Ieremiam, et omnis Zorobabel
subminister sit Iesu sacerdotis magni, habita nimirum distinctione congrua potestatis utriusque °. »
Il va de soi qu’a cette action sur la conscience des princes s’ajoute celle qui atteint la conscience des sujets. Mais il est remarquable que quelques auteurs s’en servent déja pour expliquer ces rigueurs de l’Eglise qui scandalisaient si fort les partisans de l’empereur. Ainsi, pour Manegold de Lautenbach, Grégoire VII n’a pas précisément annulé les serments d’allégeance prétés 4 Henri IV: son acte a uniquement consisté a les déclarer nuls en vertu du droit naturel 4 cause de la forfaiture du souverain *. Et l’on peut entrevoir la méme idée a travers les réponses de ceux qui exposent que l’absolutio turamenti n’était qu’un moyen, inutile en soi mais nécessaire pour prévenir lillusion des simples, de rendre plus explicite
1 Leodienstum Epistola, 7 (Libelli de lite, t. Il, p. 459).
2 Tractatus de regia potestate, 1, 7-8 (ibid., p. 475-476); cfr II, 2 (p. 486- 487).
® Commentarius in Psalmum LXIV (ibid., t. III, p. 465-466).
4 Ad Gebehardum, 47 (ibid., t. I, p. 392).
la portée de l’excommunication !. Ces divers indices ne donnentils pas impression qu’en traits fugitifs et encore dispersés la théorie commengait 4 s’ébaucher qui prendra dans la théologie postérieure le nom de pouvoir directif ?
En attendant, une autre doctrine allait s’élaborer, 4 l’encontre de ces résistances ou de ces réticences, qui concevait d’une maniére plus massive et sous une forme plus juridique les droits du pouvoir pontifical.
Tout attentif qu’il est 4 maintenir la bonne harmonie entre les deux puissances, Geoffroi de Vendéme appuie sur le « droit divin » une « domination » de l’Eglise qu’il ne s’applique d’ailleurs pas a définir : Ex ture divino regibus quidem et imperatoribus dominamur *. Un peu plus précis, le cardinal Deusdedit voit la supériorité de l’Eglise réalisée dans ce double fait qu’elle recoit les appels en matiére civile et qu’elle donne leur valeur aux lois du pouvoir séculier. Car, estime-t-il, in promulgandis quoque legibus itidem certum est sacerdotium tenere primatum, cum non primum per reges sacerdotibus sed per sacerdotes regibus... Deus omnipotens leges statuerit ?. A ces titres religieux du sacerdoce d’autres ajoutent des titres politiques: ainsi Placide de Nonantole fait incidemment allusion 4 la donation de Constantin, encore que, par humilité chrétienne, dit-il, le pape Sylvestre ait refusé d’en profiter 4. Ces deux sources combinées inspirent 4 Honorius dit d’Autun 5 un petit traité spécial ou le droit divin du pape vient s’incorporer dans une vue mystique de toute l’histoire.
Suivant cette méthode allégorique dont la tradition se perpétuera longtemps, il lit la supériorité du Sacerdoce dans les figures prophétiques d’Abel, de Sem, d’Abraham, d’Isaac et de
1 Cfr BERNALD, Lib. XII (Libelli, t. II, p. 149) et Guy DE FERRARE, De scismate Hildebrandi, I, 9 (ibid., t. I, p. 543).
2 Libellus lV (Libelli, t. Il, p. 691; PL, CLVII, 219). L’auteur écrit vers 1119.
3 Contra invasores, III, 12 (Libelli, t. Il, p. 353).
4 Liber de honore Ecclesiae, 57 et 91 (zbid., t. Il, p. 591-592 et 614). L’opuscule remonte a la fin de 1111.
5 Voir E. AMANN, art. Honorius Augustodunensis, dans Dict. théol. cath., t. VII, c. 139-158.
Jacob. Il fait valoir que jusqu’A Samuel le peuple de Dieu fut gouverné par des prétres ou par des juges soumis a la direction des prétres; méme dans la suite, les meilleurs des rois se firent un devoir de déférer aux prophétes, en qui ils vénéraient le caractére sacerdotal. Enfin, sous le Nouveau Testament, quand il s’est agi de constituer le gouvernement de I’Eglise, ce n’est pas aux rois que le Christ a voulu le confier, mais aux prétres en la personne de Pierre. Cet état de choses a duré jusqu’a Constantin, qui a remis 4 Sylvestre coronam regni, de sorte qu’a celui-ci incombait désormais sacerdotit cura et regni summa. Mais le pape a voulu s’associer l’empereur in agricultura Det adiutorem, en lui confiant le glaive matériel contre les hérétiques et les méchants : cui etiam concessit gladium ad vindictam malefactorum. Et c’est depuis lors qu’il y a des rois « dans |’Eglise » pour prononcer sur les affaires séculiéres et préter 4 l’Eglise sur les autres le concours de leur bras 1.
Curieuse systématisation, ot lEglise devient le centre et, a vrai dire, l’unique objet de l’action providentielle, mais qui pour l’auteur aboutit seulement 4 la dignité suréminente du sacerdoce dans l’ordre spirituel. Les rois lui paraissent d’ailleurs mériter tout respect et toute obéissance in saecularibus negotiis, c’est a dire dum ea praecipiuntur quae ad ius regni pertinent. Que s’ils viennent a franchir les limites réservées au spirituel, il n’y a pas d’autre ressource contre eux que de les « supporter avec patience et d’éviter leur communion »?. Au total, le Sacerdoce l’emporte sur l’/Empire comme le soleil sur la lune ou comme |’4me sur le corps °. De cet adage, comme on I’a vu, Honorius ne tire que des conclusions singuliérement modeérées, par rapport surtout a celles qu’on en déduira plus tard, et qui peuvent méme sembler en régression sur la pratique de son temps. Mais le fait d’avoir posé cette thése et, mieux encore,
1 Honorius D’AuTUN, Summa gloria, 1-23 (Libelli, t. III, p. 64-74; PL, CLXXII, 1257-1265). L’ouvrage semble avoir été composé peu aprés 1122.
2 Ibid., 27 (Libelli, t. III, p. 75-76; PL, CLXXII, 1167).
8 Cette expression revient deux fois, ibid., 18 et 34 (Libelli, t. III, p. 72 et 80; PL, 1264, 1270).
les arguments qui lui servent 4 la prouver ne montrent-ils pas combien la suprématie du pouvoir ecclésiastique était implantée dans son esprit ? Beaucoup plus que son systéme, qui ne semble guére avoir fait école, cette tendance permet de le considérer comme un précurseur de l’avenir.
Quelques légéres reprises allaient encore se produire a Voccasion du nouveau conflit qui agita le milieu du x1é siécle. Dans l’entourage de Barberousse, « quelques-uns en alléguant la religion, d’autres en considération de la dignité séculiére », on discutait fort les revendications temporelles de l’Eglise 3. Méme un partisan dévoué du Saint-Siége comme Gerhoch de Reichersberg, qui lui reconnait par ailleurs le droit d’excommunier les souverains rebelles 4 ses avertissements, se référe volontiers a la doctrine du pape Gélase et reproche aux pontificaux de recommencer en sens inverse les abus des anciens Césars *. Quelques années plus tard, on voit encore des spéculatifs, tels que le théologien Robert le Poule ® et le canoniste Etienne de Tournai*, appuyer ‘sur la distinction des pouvoirs avec une insistance qui pouvait sembler une allusion et recéler un blame discret. Mais, s’écriait mélancoliquement 4a la veille
1 OTHON DE FREISING, Chronicon, IV, prologue (MGH, Script., t. XX,
2 De investigatione Antichristi, 1, 72: «Sicut aliquando Caesares quaedam pontificalia et ecclesiastica praesumebant, ita isti de contra cum sacerdotio quoddam in se caesareum et supercaesareum imaginantur... Hoc autem quid est aliud quam potestatem a Deo constitutam destruere et ordinationi Dei resistere?... Ubi erunt duo illi evangelici gladii, si vel omnia Apostolicus, vel omnia Caesar erit? » (Libelli de lite, t. III, p. 392). Références 4 Gélase dans Opusc. ad cardin., p. 402; Comment. in Psalmum LXIV, p. 465-466; cfr De quarta vigilia noctis, 17, p. 517: «Caveat sibi domnus papa ne sit alienorum nimius appetitor.» Sur l’ensemble de son ceuvre et de ses tendances, voir CaRLYLE, t. IV, p. 342-383.
3 Sententiae, VI, 56 (PL, CLXXXVI, 905-906): «Sacerdotalis dignitas saecularisque potestas hos inter se duos dividant gladios.... Neutra potestas, aut quod sui iuris est spernat, aut quod alterius est usurpet. »
4 Summa Decreti, Introduction : « ... Duo principatus, sacerdotium et regnum... Redde singula singulis et convenient universa » (édit. SCHULTE, Giessen, 1891, p. 1-2). La Summa, dont ScHULTE (ibid., p. xx) datait la prémiére partie antérieurement au 17 septembre 1159, n’a pas été achevée avant 1160 (GILLMANN, Die Notwendigkeit der Intention auf Seiten des Spenders... nach der Anschauung der Friihscholasttk, Mayence, 1916, p. 174).
de sa mort le vieux Gerhoch, «qui pourrait mettre fin a ce conflit si le Seigneur Jésus ne revient lui-méme sur la barque de Pierre !»? C’est dire combien puissant apparaissait des lors le mouvement ascensionnel de |’idée favorable 4 la suprématie du Saint-Siége. De fait, les réserves ne provenaient déja plus que de voix isolées et les meilleurs interprétes de la pensée chrétienne s’avancaient 4 grands pas dans la voie des affirmations.
On s’est parfois mépris sur la pensée de saint Bernard. Les remontrances qu’il adresse 4 Eugéne III sur l’abus des fonctions et préoccupations temporelles ne signifient aucunement la négation de ses droits. N’est-ce pas lui qui, en s’étonnant que les cardinaux aient élu un de ses disciples *, assure que le pape est fait ad praesidendum principibus, ad imperandum episcopis, ad regna et imperia disponenda? Pour tant qu’il s’agisse d’un pouvoir spirituel, comment ne pas voir qu’il s’exerce au méme titre sur les évéques et sur les rois? Et ceci nous prépare a comprendre le passage classique ot l’abbé de Clairvaux reconnait a Pierre la possession et, jusqu’a un certain point, l'usage des deux glaives. Aucun texte ne saurait mieux caractériser sa conception théorique, puisque saint Bernard y veut tout a la fois détourner le pape d’employer le glaive matériel et maintenir qu’il est a sa discrétion.
« Quid tu denuo usurpare gladium tentes, quem semel iussus es ponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negat non satis mihi videtur attendere verbum Domini, dicentis sic: « Converte gladium tuum in vaginam.» ‘Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu etsi non tua manu evaginandus... Uterque ergo Ecclesiae, et spiritualis scilicet gladius et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia
exerendus; ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis et iussum imperatoris °, »
1 De quarta vigilia noctis, 17 (Libelli de lite, t. 111, p. 519); cfr ibid., 21 (p. 525).
2 Epist., 237 (PL, CLXXXII, 426).
3 De consideratione, IV, 3, 7 (ibid., 776). Bernard y renvoie expressément le pape a une lettre antérieure, ou la méme doctrine est exprimée presque dans les mémes termes (Epist., 256; zbid., 463-464). — Voir aussi PIERRE LE VENERABLE, qui reconnait a l’Eglise, non pas le glaive impérial, mais le pouvoir jusque sur les empereurs eux-mémes: «Sed quamvis Ecclesia non habeat
Il est vrai qu’il est ici question seulement de la contrainte a exercer sur des rebelles : ce qui réduit la lettre de ce texte au cas du pouvoir coércitif. Mais saint Bernard n’en veut pas moins affirmer — et prouver — qu’a cet égard le glaive temporel appartient réellement au pape, aussi bien que le glaive spirituel. On remarquera le parallélisme et |’énergie des formules possessives : tuus ergo et ipse..., uterque Ecclesiae. La diversité de leur exercice est une objection que son raisonnement tend 4 dissiper. N’est-ce pas au fond la méme chose que d’avoir l’un en mains propres et l’autre 4 sa disposition? Le prince n’est qu’une personne interposée, dont le réle subalterne n’enléve rien au droit substantiel de l’Eglise. On entrevoit ici la distinction future entre la possession et l’usage de l’autorité séculiére. Toute autre conception parait 4 saint Bernard réaliser insuffisamment la volonté du Maitre, qui voulut laisser aux siens les deux glaives. Et le fait que l’abbé de Clairvaux glisse cette explication doctrinale, par maniére de parenthése, dans un contexte qui ne l’appelait pas nécessairement prouve l’importance qu’il y attache. I] ne restait plus qu’a étendre a la fonction générale de l’Etat ce qui est dit de ce cas particulier. C’est ce que feront Boniface VIII et les publicistes du xiv® siécle : en quoi, s’ils ont élargi le texte de saint Bernard, on ne saurait dire qu’ils en aient faussé l’esprit }.
Ailleurs sans doute l’abbé de Clairvaux enseigne que Dieu est auteur de !Empire comme du Sacerdoce et que ces deux institutions doivent, par conséquent, se préter un cordial appui *. Mais ce lieu-commun de la politique chrétienne s’entend sous le bénéfice des précisions suggérées ailleurs sur leur role respectif. Certains critiques voudraient que saint Bernard n’admette pas, au profit de l’Eglise, «un droit de domaine éminent sur le temporel », mais «a peine et tout au plus un droit
imperatoris gladium, habet tamen super quoslibet minores sed et super ipsos imperatores imperium » (E£pist., VI, 28; PL, CLXXXIX, 442, B).
1 Trés curieux est l’effort que faisaient les gallicans pour arracher a |’« ultramontanisme » l’autorité de ce « prélat francois ». Voir PrrHou, t. I, p. 129.
2 Epist., 244 (PL, CLXXXII, 440-441).
de réquisition »1. I] serait plus exact de dire que la question générale du «temporel» ne s’est pas présentée a4 son esprit. Néanmoins ses paroles sur les deux glaives indiquent bien dans quel sens il leat tranchée; car visiblement le principe qu’elles impliquent en dépasse de beaucoup l’objet immeédiat. En tout cas, méme réduites 4 leur portée littérale, puisque le pouvoir civil y reste soumis au mutus du pape, elles suffisent a montrer que l’abbé de Clairvaux ne laisse pas les deux puissances dans un rapport de simple coordination *. S’il n’a pas formulé de théorie proprement politique, on devine que, pour lui, l’Eglise, en vertu des pouvoirs qu’elle tient de son fondateur, a mission et moyen de se subordonner |’Etat 3.
Cette subordination est formellement affirmée et déja spécifiée par Hugues de Saint-Victor. Aprés avoir énoncé la distinction des deux puissances manifestée par la diversité de leurs objets et de leurs chefs, il tire de l’Ancien Testament la supériorité de l’ordre spirituel. C’est, en effet, le sacerdoce qui fut institué en premier lieu, puis, en second lieu et par son intermeédiaire, la royauté: Primum a Deo sacerdotium institutum est, postea vero per sacerdotium, iubente Deo, regalis potestas ordinata, La chrétienté est encore établie sur la méme régle :
« Unde in Ecclesia adhuc sacerdotalis dignitas potestatem regalem
consecrat, et sanctificans per benedictionem, et formans per institutionem, »
Aussi principes et faits attestent-ils la primauté du pouvoir spirituel :
« Quanto vita spiritualis dignior est quam terrena, et spiritus quam
1E. Jorvan, Dante et saint Bernard, dans Bulletin du jubilé, p. 313.
2 A cette solution dualiste s’arréte encore M. JORDAN (ibid., p. 317). Dans le méme sens, voir déja E. VacaNDARD, Vie de saint Bernard, t. Il, p. 470- 472, et J. SCHEEBEN, Die Bulle Unam Sanctam, dans Der Katholik, 1888, (eo LLBEAN, Ti, foe, BLO.
3 On s’est demandé ce qu’il pensait du droit d’excommunication et de ses suites. «Son silence, sur une question aussi délicate, équivaut sans doute a une legon de prudence qu’i] adresse 4 son disciple; mais il ne donne pas la mesure exacte de sa pensée » (VACANDARD, op. cit., p. 473). De fait, on peut lire des indications menagantes 4 cet égard dans De consideratione, IV, 7, 23 (PL, CLXXXII, 788). :
corpus, tanto spiritualis potestas terrenam... honore ac dignitate praecedit. Nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet ut sit et iudicare si bona non fuerit. Ipsa vero primum instituta est et, cum deviat, a solo Deo iudicari potest !. »
Il ne s’agit plus d’un cas spécial envisagé par occasion et qu’on puisse craindre de généraliser. Ces lignes dessinent en traits succincts un systéme d’aprés lequel il appartient a l’Eglise, au nom des Ecritures ou s’exprime la volonté positive de Dieu, au nom de sa fin spirituelle interprétée par la raison, d’instituer et de juger le pouvoir civil. Avec Hugues de Saint-Victor la suprématie politique du pouvoir spirituel est franchement incorporée a la théologie ?.
Elle s’y maintient avec Jean de Salisbury, qui associe les principes de Hugues aux formules de saint Bernard. S’expliquant sur l’origine du pouvoir, l’évéque de Chartres le rattache a Dieu comme source derniére, quod princeps potest ita a Deo est ut potestas a Domino non recedat sed ea utitur per principis manum, mais par la médiation de l’Eglise :
« Hunc ergo gladium de manu Ecclesiae accipit princeps, cum ipsa tamen gladium sanguinis omnino non habeat. Habet tamen et istum; sed eo utitur per principis manum, cui coercendorum corporum contulit potestatem, spiritualium sibi in pontificibus auctoritate servata. »
D’ot il suit logiquement que le prince est sacerdotit minister pour les fonctions qui ne conviennent pas aux mains sacerdotales et, en vertu de l’adage : Eius est nolle cuius est velle,
1 De sacramentis, IJ, pars 01, c. 4 (PL, CLXXVI, 418).
2 Ce qui ne veut pas dire que l’Eglise ne doive respecter les droits de l’Etat : «Spiritualis potestas non ideo praesidet ut terrenae in suo iure praeiudicium faciat » (Ibid., c. 7; 420). Il faut tout de méme une foi robuste au systéme du pouvoir directif pour écrire avec M. GOssELIN (Pouvoir du Pape, p. 547): « Tout le pouvoir de l’Eglise sur les rois... se réduit 4 sanctifier leur puissance par sa bénédiction et @ la diriger par de sages conseils.» M. JORDAN lui aussi (Bulletin du jubilé, p. 323-324) s’efforce en vain de minimiser le témoignage du Victorin, sous prétexte qu’il ne penserait qu’a la cérémonie du sacre. Méme tentative et pour la méme raison dans BossueT, Defensio declarationis clert gallicani, 1, 3, 17 (CEuvres completes, édit. Vives, t. XXI, p. 441). La-contre voir VERNET, art. Hugues de Saint-Victor, dans Dict. théol. cath., t. VI, c. 270- 27 is
que l’Eglise peut retirer ses pouvoirs au prince désobéissant : Etus est auferre qui de ture conferre potest 1, Cette thése préparait Jean de Salisbury 4 comprendre la politique d’Alexandre III. Aussi le voit-on, en 1167, applaudir a la déposition de Barberousse, qu’il se plait 4 montrer établie sur le « privilége de Pierre » et confirmée par le jugement de Dieu ?.
Quelle que dat étre plus tard l’autorité de ces théologiens, beaucoup plus grande fut l’influence des canonistes, dont les compilations convoyérent d’autant plus eficacement les éléments doctrinaux du passé qu’ils étaient ou semblaient inclus dans des textes législatifs. Or, déja Yves de Chartres * avait détaché les fragments les plus saillants de la deuxiéme lettre de Grégoire VII 4 Herman de Metz, qui passérent de la dans le Décret de Gratien, avec le discours de saint Pierre Damien aux Milanais attribué au pape Nicolas II *. Il est vrai que le maitre recueillait aussi les déclarations de Gélase et de Nicolas [et qui favorisent l’autonomie du pouvoir civil °. Cette position éclectique rend peut-étre difficile ’exégése de sa pensée personnelle. En fait, toutes les écoles se réclameront un jour de lui; mais il n’en a pas moins contribué 4 fournir aux tenants
1 Policraticus, IV, 3 (édit. WesB, t. I, p. 237; PL, CXCIX, 516); cfr V, 2 (ibid., p. 282; PL, CXCIX, 540). Voir C. ScHaaRscHMIDT, Johannes Sarisberiensis, Leipzig, 1862, p. 342-351, et P. GENNRICH, Die Staats- und Kirchenlehre Fohanns von Salisbury, p. 277, 31, et 150-158. — Chez les théologiens, on donne généralement |’évéque de Chartres comme le premier partisan du «pouvoir direct »; voir GOssELIN, Pouvoir du pape, p. 448, 533 et 739. Son contemporain et ami saint Thomas Becket semble s’inspirer de la méme doctrine : « Certum est reges potestatem suam accipere ab Ecclesia » (Epist., 179; édit. J. Cratciz RoBertson, t. V, p. 281, dans Chronicles and Memorials, t. LXVII; PL, CXC, 652, A). Mais ailleurs (Epist., 180; méme édit., t. V, p. 275; PL, CXC, 655-656), il se référe au texte du pape Gélase.
2 Epist., 233 et 234 (PL, CXCIX, 261-263).
3 Decretum, V, 378 (PL, CLXI, 437-438). Cfr Panormia, V, 109-110 (ibid., 1235-1236).
4 GraTIEN, Decretum, 1, D. 22, c. 1 (édit. FRIEDBERG, t. I, c. 73), et II, C. 15, qu. 6, c. 3 (tbid., c. 756), avec ce dictum du maitre: « A fidelitatis iuramento Romanus Pontifex nonnullos absolvit cum aliquos a suis dignitatibus deponit. »
5 Ibid., 1, D. 96, c. 6 et 10 (tbid., c. 339-340). D’une maniére générale, contrairement aux théologiens de l’époque, tous les canonistes admettent l’origine immédiatement divine de la royauté. Textes réunis dans CaRLYLE, t. II, p. 147-
de la suprématie pontificale une importante documentation et les premiéres indications pour en tirer parti.
Aussi, dés la fin du xmé@ siécle, les commentateurs du Décret ont-ils des théories arrétées sur la déposition des princes par le pape, sur la portée politique de l’excommunication, sur les pouvoirs conférés 4 Pierre en matiére temporelle et la donation de Constantin. Par ces voies diverses tous affirment la suprématie plus ou moins compléte du souverain pontificat sur le pouvoir civil?. Elle est telle, aux yeux de Rufin, que, préludant 4 une distinction célebre, il reconnait au pape au regard de l’empire le tus auctoritatis: le souverain en jouit seulement 4 titre subordonné (post ipsum) et n’a en propre que le ius ammuinistrationis*. Il en est méme qui n’hésitent pas a revétir cette thése religieuse d’un langage politique et a présenter le successeur de Pierre comme le seul véritable empereur *. De la coordination traditionnelle des pouvoirs Vécole glissait rapidement vers lidée de leur subordination, qui tendait elle-méme a devenir celle d’une concentration aux mains du pape +.
Pour prendre tout son éclat, cette conception n’avait plus besoin que d’inspirer la pensée et l’action d’un homme qui réunit en sa personne le triple prestige du chef, du juriste et du docteur : cet homme fut Innocent HI. On sait comment ce pontificat de dix-huit ans ne fut qu’une longue suite d’interventions dans toutes les affaires de la chrétienté >. Mais cette activité n’était pas seulement d’un politique soucieux d’étendre
1 Bonne exposition dans CARLYLE, ibid., p. 200-213.
2 Summa Decreti, dist. XXII, 1 (édit. SincER, p. 47-48).
3 «Ipse est verus imperator et imperator vicarius eius » (Summa Parisiensis (1160-1170), dans Fr. ScHULTE, Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften. Phil. hist. Klasse, t. LXIV, Vienne, 1870, p. 132). De méme la Summa Coloniensis : «Cum papa super imperatorem, immo ipse verus imperator sit » (ibid., p. 111). Voir SAEGMUELLER, Die Idee von der Kirche als Imperium romanum, dans Theolog. Quartalschrift, t. LXXX, 1898, p. 50-81.
4S’il est bon d’observer, avec CARLYLE, t. IV, p. 394, que cette doctrine n’avait encore aucun caractére officiel, ce n’est pas un motif de méconnaitre la place de plus en plus importante qu’elle prenait dans l’opinion.
5 Voir A. Lucuaire, Innocent LJ, Paris, 1904-1908, surtout t. III : La papauté et Empire, et t. V: Les royautés vassales du Saint-Siége.
la puissance du Saint-Siége: elle était d’un théoricien qui entendait par 1A suivre un systéme sur les droits essentiels de la papaute ?.
Aucun pape n’a plus fortement senti ni plus souvent affirmé la plenitudo potestatis inhérente a sa fonction. Cette « plénitude » se réalise d’abord et avant tout dans l’ordre spirituel 2, ot Innocent III esquisse en termes qu’on dirait tout modernes la théologie de la primauté; mais elle atteint aussi l’ordre temporel. Successeur de Pierre, vicaire du Christ ou, suivant son expression favorite, vicaire de Dieu: tous ces titres lui assurent un pouvoir sans limites. Aprés en avoir ainsi dégagé la racine dogmatique, Innocent III se montre exégéte subtil et fécond pour en fournir la justification scripturaire. Comme Jérémie, il se sait préposé super gentes et regna; le double pouvoir de Pierre est symbolisé par le précédent figuratif de Melchisédec et, bien entendu, par les deux glaives de l’Evangile; le rapport des deux puissances, par les deux astres que Dieu fit au quatriéme jour pour éclairer le monde. Toutes ces allégories et bien d’autres, qui devaient tenir tant de place dans la théologie postérieure, se retrouvent 4 maintes reprises dans ses écrits 3,
D’ot Innocent III conclut tout d’abord a la préséance de PEglise sur le pouvoir civil: Quanto dignior est anima corpore,
1 Voir E. AMaNN, art. Innocent III, dans Dict. théol. cath., t. VII, c. 1961- 1981, et CARLYLE, t. II, p. 214-223, 231-233.
2 Encore faut-il ne la point exagérer jusqu’a !’absurde. Voir notre article : Le pape est-il «un Dieu» pour Innocent III]? dans Revue des sciences religieuses, t. II, 1922, p. 447-451.
3 « Monuments de l’ignorance de son siécle et de la sienne propre », écrivait pompeusement Daunovu, t. I, p. 194. — La plupart, en effet, ne sont pas de sa création : l’allégorie des deux astres est entrevue par Nicolas [¢? (Epist., I; PL, CXIX, 769) et utilisée par Grégoire VII (£pist., VII, 25; PL, CXLVIII, 569); celle des deux glaives est connue de saint Bernard (voir p.26). Seulement, tandis que ces comparaisons servaient ici et servirent longtemps encore 4 marquer la dualité des pouvoirs, Innocent III en tire la supériorité du pouvoir ecclésiastique. En quoi il s’agrége a la tradition récente inaugurée par les théologiens du x11® siécle. Le texte de Jérémie est déja appliqué au pape par Gerhoch de Reichersberg (Comment in Psalmum LXIV, dans Libelli de lite, t. III, p. 463) et surtout par saint Bernard (De consideratione, II, 6, 9; PL, CLXXXII, 747). Sur ces diverses images, voir K. Burpacu, Vom Mittelalter zur Reformation, t. II, 1, p. 240-295.
tanto dignius est sacerdotium quam sit regnum. Préséance qui s’accuse sous l’ancienne Loi par l’origine des deux puissances : sacerdotium per ordinationem divinam, regnum per extorsionem humanam, et actuellement dans la cérémonie du sacre : dignior est ungens quam unctus 1. Une décrétale tout entiére est consacrée a défendre ce privilége du spirituel contre les prétentions de Vempereur de Constantinople 2.
A Pégard de l’Empire byzantin, cette prééminence ne pouvait que rester platonique : en Occident, elle devient une puissance effective. Pour Innocent III, non seulement c’est la papauté qui a transféré la dignité impériale des Grecs aux Germains, mais c’est 4 elle qu’appartient de la maniére la plus stricte Vinvestiture présente de l’empereur. La confirmation de l’élection, l’examen de I’élu et, en cas de contestation, le libre choix du plus digne ont été par lui revendiqués comme autant de droits 3, Car, en deux mots, l’Empire reléve du Saint-Siége principaliter et finaliter *, c’est a dire tant par son origine que par sa destination. Quant aux autres Etats, sans avoir les mémes liens historiques de dépendance, comment ne rentreraient-ils pas dans la subordination générale du temporel par rapport au spirituel ? Sicut luna lumen suum a sole sortitur..., sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem *, Et si le pape est ainsi le vrai maitre des rois, il devient naturellement leur juge: Nos... supra principes sedere voluit et de principibus iudicare ®. C’est dans ces convictions théologiques
1 TnnocentT III, Registrum super negotio R. Imperii, 18 (PL, CCXVI, 1012- 1013).
2 PL, CCXVI, 1182-1185, et c. Solitae (c. 6, X, de maioritate et obedientia, 1, 33; édit. Friepsere, t. II, c. 196-198).
3 Registrum super negotio R. Imperii, 62 (PL, CCXVI, 1065-1067) etc. Venerabilem (c. 34, X, de electione, 1, 6; édit. FRIEDBERG, p. 79-82). Cfr E. Meyer, Staatstheorien Papst Innocenz’ III, p. 29-47, et ENGELMANN, Der Anspruch, Dp. 28-44.
4 Registrum super negotio R. Imperii, 29 (PL, CCXVI, 1025).
5 Epist., I, 401 (PL, CCXIV, 377).
6 Tbid., 11, 197 (PL, tbid., 746). Cfr 1,171 (zbid., 148) : «Non solum cum principibus, sed de principibus etiam iudicamus. » — D'ow il suit que la célébre incise : « Cum rex Franciae in temporalibus superiorem non recognoscat » (Décré-
qu’il faut chercher tout le secret de la politique d’Innocent III.
Non content de les exprimer en paroles et en actes, il les a traduites en formules précises, que sa double autorité de pape et de canoniste devait rendre régulatrices pour l’avenir. Dans sa nature, la puissance temporelle du souverain pontife est divine tout autant que sa puissance spirituelle; mais elle lui reste inférieure en étendue :
« Quia Romanus Pontifex illius agit vices in terris qui est rex regum in terris et dominus dominantium..., non solum in spiritualibus habet
summam, verum etiam in temporalibus magnam, ab ipso Domino potestatem 2. »
Car, en dehors du patrimoine de saint Pierre, ot le pape est un souverain comme les autres, sa juridiction ne s’exerce au temporel que par occasion et dans certains cas déterminés :
«Non solum in Ecclesiae patrimonio, super quo plenam in tem-
poralibus gerimus potestatem, verum etiam in aliis regionibus, certis causis inspectis, temporalem iurisdictionem casualiter exercemus ”. »
Deux motifs peuvent autoriser ces interventions accidentelles : savoir, les dérogations apportées au droit commun par la coutume ou les conventions, et les exigences de l’ordre moral. Comme les premiéres ne relévent d’aucune loi, il ne reste pour fonder réguliérement l’exercice du pouvoir pontifical en matiere temporelle que la ratio peccati. De toutes facons l’ordre proprement politique en est exclu :
« Non enim intendimus iudicare de feudo, cuius ad ipsum [regem] spectat iudicium nisi forte iuri communi per speciale privilegium vel contrariam consuetudinem aliquid sit detractum, sed decernere de
peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus et debemus °. »
tale Per venerabilem) doit évidemment s’entendre d’un supérieur au point de vue féodal, sans exclure la souveraine magistrature du pape.
1 Epist., VIII, 190 (PL, CCXYV, 767).
2 Ibid., V, 128 (PL, CCXIV, 1132), et c. Per venerabilem (c. 13, X, qui fil sint legitimi, IV, 17; édit. FRIEDBERG, t. II, c. 714-716).
3 Ibid., VII, 42 (PL, CCXV, 326) et c. Novit (c. 13, X, de tudicits II, 1; édit. FRIEDBERG, t. II, c. 242-244). Cfr Epist., VI, 163 et 166 (PL, CCXV, 177, 180, 182).
PERIODE DE DEVELOPPEMENT a5
Innocent III pose cette régle 4 propos du différend survenu entre Philippe Auguste et Jean sans Terre. Mais dans quel acte public d’un souverain la morale ne sera-t-elle pas en cause ? Pour comprendre jusqu’ot s’étendait alors la ratio peccati, il faut se rappeler que, dans la méme lettre, le pape donne comme exemples les cas ot il y a serment, surtout quand la paix du monde y est intéressée. En théorie, l’action de l’Eglise se borne au domaine de la conscience; mais, par la-méme, c’est l’ordre tout entier de la vie nationale et internationale qui s’ouvre devant elle. Si la théologie d’Innocent III, d’accord en cela avec celle de tout son temps, respecte la distinction des deux pouvoirs, comme elle aussi on voit qu’elle pousse jusqu’a ses plus extrémes conséquences la subordination du temporel.
On s’est méme demandé s’il ne concevait pas, en définitive, le pouvoir civil comme une délégation de l’Eglise. Lorsqu’il parle du glaive spirituel quem Petrus PER SEIPSUM exercet4, ne laisse-t-il pas entendre que Pierre détient aussi le glaive matériel, dont il se sert par les mains d’un autre? Cette induction peut sembler conforme aux régles d’une logique abstraite et corroborée d’ailleurs par toutes les déclarations déja rencontrées sur la fonction spirituelle du pape. I n’en est pas moins vrai que la pensée réfléchie d’Innocent III n’est pas allée aussi loin. Quelle qu’ait pu étre l’énergie de sa politique et la pente méme de ses principes, jamais il n’a formellement réclamé pour |’Eglise sur les Etats autre chose qu’une juridiction occasionnelle ratione peccati *,
Non pas sans doute qu’il ait voulu désavouer les doctrines
1 Epist., VII, 212 (PL, CCXV, 527). Texte exploité et quelque peu majore dans Meyer, p. 22. Cfr Hauck, Der Gedanke..., p. 42, qui veut ensuite (p. 43 et 47) que la formule ratione peccati marque un recul. —- On comparera ce qu’il dit ailleurs des Romains, qui tamquam peculiaris populus noster nobis tam in spiritualibus quam temporalibus nullo subiacent mediante (Epist., VU, 8; PL, CCXV, 293). N’est-ce pas suggérer implicitement que la méme autorité s’étend aux autres peuples, mais par intermédiaire?
2 Voir Moritor, Die Decretale « Per venerabilem», p. 43-61 et 70-83, qui s’efforce ensuite indfiment de ramener tous les papes 4 la pensée d’Innocent IIT (tbid., p. 109-110, 179-181).
plus compréhensives que professaient les Jean de Salisbury et les Hugues de Saint-Victor 1. Homme d’action, il eut souci d’utiliser l’instrument qu’il avait en mains plutét que d’en perfectionner la théorie. Et quand incidemment il aborda ce terrain, son tempérament positif le retint sur les positions solides des réalités morales et du droit traditionnel. Ce qui fait que l’autorité temporelle du pape, tout en entrainant d’immenses répercussions dans l’ordre politique, reste encore pour lui essentiellement religieuse tant par son origine que par les conditions de son exercice. Innocent III est le continuateur de Grégoire VII, mais sans guére le dépasser, en somme, que par l’abondance et la précision des formules, sans incorporer en tout cas le développement théologique déja ébauché dans Pintervalle.
En s’inspirant du méme idéal et s’efforgant d’en maintenir les applications, ses successeurs du x11 siécle, plus hospitaliers aux théories d’école ou peut-étre stimulés par la contradiction, allaient donner au systéme son épanouissement le plus complet dans l’ordre spéculatif,.
Si jamais la domination temporelle de la papauté put paraitre bien assise, ce fut certainement aprés le régne glorieux d’Innocent III. Malgré bien des difficultés et quelques déboires, sa politique fut, en fin de compte, couronnée de succés. Quant aux revendications théoriques dont il ne cessa de l’accompagner, elles ne rencontrérent méme pas d’adversaire sérieux. Les quelques oppositions que l’on devine 4 travers sa correspondance ne prirent jamais corps. Tout pliait devant la majesté du souverain pontificat.
C’est 4 ce moment-la pourtant que la suprématie pontificale allait rencontrer la plus vive résistance qu’elle efit encore
1 Cette interprétation inexacte s’affirme dans CarLyLe, t. II, p. 218 et 225.
connue }. Par un singulier retour des choses humaines, elle lui vint de celui qu’Innocent III lui-méme avait préparé, puis appelé a la couronne: lempereur Frédéric II. Aprés une jeunesse déférente, celui-ci ne tarda pas 4 relever contre le, Saint-Siege l’étendard de Barberousse, et la situation devint a ce point tendue que Grégoire IX d’abord, puis Innocent IV, furent amenés a renouveler contre lui les revendications traditionnelles, qu’appuyérent bientdt les antiques rigueurs.
Déja Honorius III rappelait 4 Frédéric (avril 1226) le devoir de soumission auquel il était tenu du chef de sa fonction : Vinculo fidelitatis es nobis nostrisque successoribus obligatus *. Ce «lien de fidélité» repose sur un double fondement, bien dégagé par Grégoire IX dans une lettre du 23 octobre 1236. Avant tout il afirme devant l’empereur, a la fois comme un droit et comme un fait, la prééminence du pouvoir spirituel :
«Cum regum colla et principum submitti videas genibus sacerdotum et christiani imperatores subdere debeant executiones suas non solum Romano Pontifici, quin etiam aliis presulibus non preferre...»
Mais le Souverain Pontife a sur Empire un titre spécial : savoir la donation de Constantin. Non content d’en faire état, Grégoire se plait 4 y montrer la juste reconnaissance d’un principe absolu: ... Dignum esse decernens [Constantinus] ut, sicut principis Apostolorum vicarius in toto orbe sacerdotii et animarum regebat imperium, sic in universo mundo rerum obtineret et corporum principatum. C’est en vertu de ce titre que le Saint- Siége a transféré |’Empire aux Germains; mais, ce faisant, il n’abdiquait rien de son droit radical :
«Sedes Apostolica transferens in Germanos... nihil de substantia sue iurisdictionis imminuens, imperii tribunal supposuit et gladii potestatem in subsecuta coronatione concessit. Ex quo iuri Apostolice
1 Pour l’histoire et l’analyse détaillée des piéces de la controverse qui se déroula autour de Frédéric IJ, on consultera Fr. GrakFE, Die Publizistik in der letzten Epoche Kaiser Friedrichs II (1239-1250).
2 F{UILLARD-BREHOLLES, Historia diplomatica Friderici II, t. II, 1, p. 554.
Sedis et non minus fidei ac honori tuo derogare convinceris, dum factorem proprium non agnoscis ?. »
Ainsi, non seulement le pape est le véritable auteur (factor) du pouvoir impérial, mais il en garde entre ses mains toute la substance, puisque l’empereur n’est que son délégué. Grégoire explique ailleurs (février 1240) que |’Etat romain est le reste et le symbole de la domination universelle qui lui appartient et dont il a voulu confier a4 l’empereur une partie :
«Patrimonium B. Petri..., inter cetera imperii iura que seculari
principi tamquam defensori sacrosancta commisit Ecclesia, ditioni sue in signum universalis dominii reservavit ?. »
Ce n’est plus « par occasion », comme pour Innocent III, que Empire reléve du pouvoir pontifical, mais par essence, et l’on dépasserait 4 peine la pensée de Grégoire IX en disant que le haut domaine de la papauté n’est lui-méme que |’affirmation d’un droit naturel que Constantin voulut revétir d’un titre positif. Or, si Empire, qui était «la plus haute expression du pouvoir temporel », est ainsi dans la dépendance du Saint- Siége, il s’ensuit que « le Souverain Pontife, supérieur au chef de Empire, est le monarque des monarques » 3. La suprématie pontificale prend les allures d’un véritable impérialisme spirituel.
Grégoire IX en a laissé ailleurs une expression formelle, qui anticipe a la lettre celle de la bulle Unam Sanctam. Aprés avoir écrit une longue é€pitre au patriarche schismatique de Constantinople pour établir la primauté spirituelle du pape, voire méme son infaillibilité, il éprouve le besoin de lui en adresser une seconde, en date du 18 mai 1233, pour revendiquer ses droits en matiére temporelle :
«Illud tantum adicimus quod utrumque gladium ad Romanum pertinere Pontificem ex evangelica lectione tenemus. »
1 HUILLARD-BREHOLLEs, t. IV, II, p. 919-922. «Quelle différence y a-t-il, écrivait déja auteur (Préface et introd., p. cDxxx!), entre ce langage absolu et hautain et celui des bulles de Boniface VIII? » Cfr Grazre, Die Publizistik , p. 7-10.
Wii hai Yes I NOs afape
8 Ibid., Préface et introduction, p. CDXxxvIII.
A lappui de cette affirmation il développe, en effet, une exégése analogue a celle de saint Bernard et conclut avec lui :
« Uterque igitur gladius Ecclesiae traditur; sed ab Ecclesia exercetur unus, alius pro Ecclesia manu saecularis principis est eximendus; unus a sacerdote, alius ad nutum sacerdotis administrandus a milite 1. »
Innocent IV suivit sans dévier la ligne de son prédécesseur 2. Comme canoniste, il avait interprété dans le sens le plus maximiste les textes du Corpus Iuris. Ainsi, non content de réclamer pour le pape la supréme juridiction sur |’Empire *, quand Innocent III admettait incidemment que le roi de France ne reconnait pas de supérieur au temporel, Sinibaldo Fieschi croyait devoir corriger cette concession, en rapportant, d’une part, la distinction entre le droit et le fait ot s’abritait l’impérialisme traditionnel: de facto nam de ture subest Imperatori Romano, et ajoutant pour son propre compte: Nos contra, immo Papae*. De méme, sur la célébre formule : Non intendimus tudicare de feudo, le commentateur précisait, suivant une distinction déja courante: Directe, secus indirecte>. Mais il faut bien se rendre compte que ce «pouvoir indirect » n’a pas encore chez Innocent IV le sens de Bellarmin et des écoles modernes §.
1 Mansi, t. XXIII, c. 60. La lettre précédente se lit zbid., c. 55-59. Voir encore une lettre du 15 février 1236, écrite 4 saint Louis roi de France: « Ecclesia, gladii spiritualis et materialis obtinens a Domino potestatem, ut alterum ipsa exerat et ut alter exeratur indicat. » Quelques lignes plus haut, il s’approprie la formule de saint Pierre Damien pour revendiquer terreni simul et celestis imperii iura (MGH, Epistolae saeculi XIII Pontificum Romanorum, t.I,n. 672, p. 568).
2 Voir AMANN, art. Innocent IV, dans Dict. théol. cath., t. VII, c. 1981-1996.
3 Apparatus in quinque libros Decretalium, II, c. Licet ex praecepto (fol. 72-73).
4 Tbid., IV, c. Per venerabilem (fol. 173°).
5 Tbid.. II, c. Novit (fol. 717). — Innocent IV a été souvent donné comme le premier témoin de cette formule. Voir Mo.riror, Die Decretale « Per venerabilem », p. 119-120, 177 et 181; aprés lui, MICHAEL, Zeztschrift fiir kath. Theologie, t. XXVI, p. 270, et Geschichte des deutschen Volkes vom dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters, Fribourg, 1903, t. III, p. 270. Il est maintenant démontré, comme on le verra plus loin (p. 54), qu’elle était déja familiére aux canonistes de la génération précédente.
8 BELLARMIN, attentif seulement au terme plutét qu’é son contenu, s’est réclamé d’Innocent IV (Tractatus de potestate summi Pontificis, 5 ; Opera, t. XII, p. 26). Il va jusqu’a Vappeler auctorem harum vocum.
Ses paroles et ses actes de pape montrent qu’il attribuait au pouvoir pontifical un sens autrement plein.
Un des premiers gestes de son pontificat fut la déposition de Frédéric I. La sentence fulminée au concile de Lyon (1245) contre le souverain indigne est dans le plus pur style de Grégoire VII:
«Cum Iesu Christi vices immeriti teneamus in terris nobisque in B. Petri apostoli persona sit dictum: Quaecumque lgaveris..., memoratum principem... suis ligatum peccatis et abiectum omnique honore et dignitate privatum a Domino ostendimus, denuntiamus ac nihilominus sententiando privamus, omnes qui ei iuramento fidelitatis tenentur adscripti a iuramento huiusmodi perpetuo absolventes }. »
Ou lon voit encore une fois que l’unique fondement sur lequel Innocent IV entende s’établir, aussi bien que ses prédécesseurs, est le pouvoir spirituel qu’il tient du Christ. Mais application de cette autorité est ici double: d’une part, le pape se fait l’interpréte du jugement divin: abiectum... a Domino ostendimus, denuntiamus; de l’autre, il prononce la déposition de l’empereur en son nom personnel: sententiando privamus. En méme temps qu’il promulgue la sentence de Dieu, Innocent IV se reconnait qualité pour la corroborer par la sienne propre 2.
Frédéric osa tenir téte a cet anathéme de Dieu et de son vicaire. Pour expliquer son attitude, on a tour a tour invoqué son despotisme personnel, ses fréquentations orientales et influence des légistes de sa cour. Et il y eut sans doute dans sa conduite un peu de tout cela. Toujours est-il qu’il s’éleva contre les prétentions de l’Eglise au nom des droits de Empire.
Ces droits sont d’abord ceux de tous les souverains, et l’empereur d’opposer au pape la distinction providentielle des puis-
? Mansi, t. XXIII, c. 613-619, et dans le Corpus Iuris, c. 1 et 2, de sententia et re iudicata, II, 14, in VI° (édit. FRIEDBERG, t. II, c. 1008-ror0).
* Subsidiairement Innocent IV s’appuyait aussi, pour déposer l’empereur, sur le fait qu’il avait nommé et, de ce chef, sa sentence prend une couleur juridique que n’avait pas encore celle de Grégoire VII. Voir Domerer, Die Pabste als Richter..., p. 76-81.
sances 1, Mais son impérialisme a aussi une forme politique : Frédéric II l’étale sans ambages dés sa premiére excommunication par Grégoire IX. Le pape s’étant appuyé sur la donation de Constantin pour réclamer la souveraineté universelle, Yempereur lui objecte son titre impérial qui lui assure la maitrise du monde entier, y compris les Etats du Saint-Siége. C’est lui qui avait voulu sacrifier momentanément son domaine, vos in alienam dicionem teneri permisimus, et qui maintenant, retournant contre le pape ses propres méthodes, reléve les Italiens d’un serment de fidélité prété, affirme-t-il, ex permissione nostra. Si jadis il y eut donation, elle ne pouvait étre que révocable: Vingratitude du donataire est aujourd’hui une raison suffisante de la révoquer *. Vraie déclaration de guerre sous laquelle on devine la conception réfléchie d’un Empire universel, souverain et inviolable. Empire dont, bien entendu, Frédéric IJ, a instar des Henri IV et des Frédéric Barberousse, s’attribue la possession de droit divin : Imperit... cut Domino praesidemus auctore *.
L’empereur allait accentuer davantage ce systéme et lui faire sortir toutes ses conséquences théologiques aprés sa déposition par Innocent IV. Durant le concile de Lyon, Thaddée de Suesse avait multiplié ses efforts de diplomate et de juriste pour éviter 4 son maitre la fatale sentence. Lorsqu’elle fut portée, Frédéric essaya de parer le coup, sinon de prendre sa revanche,
1 HUILLARD-BREHOLLES, t. V, 1, p. 348. Il utilise a cette fin l’allégorie des deux luminaires. Cfr GRAEFE, p. 41-47. Méme texte dans PIERRE DE LA VIGNE (Bpist., I, 31; édit. IsEL1us, Bale, 1740, t.I, p.197). Une lettre toute semblable, mais ow J’allégorie est plus développée, se lit dans WINKELMANN, Acta imperii inedita, n° 355, t. 1, p. 314. Voir aussi HUILLARD-BREHOLLES, t. V, Il, p. 1125.
2 HUILLARD-BREHOLLES, t. V, I, p. 376-378. Cfr une lettre de mai 1239 (ibid, t. IV, 1, p. 849): «...Ut illud Italie medium... ad nostre serenitatis obsequia et imperii redeat unitatem.» Plus nette encore est cette formule d’une lettre de mars 1244, publiée postérieurement par l’auteur (Préface et Intr., p. CDxXxxv) : «,.. Sed potius causam dederit [Gregorius] terras imperii quas iniuriose tenebat ecclesia ad ius et dominium imperii revocandi » Voir de méme une lettre du 2 février 1240 (zbid., t. V, 11, p. 709).
3 Lettre du 22 aofit 1241, insérée dans son Conceptbuch par ALBERT DE Bféuam (édit. HogFLer, dans Bibliothek des lit. Vereins von Stuttgart, t. XVI,
Il, P. 59).
par une sorte d’appel a l’opinion publique. Et des circulaires furent expédiées aux diverses cours de Europe, ceuvre sans doute de son chancelier Pierre de la Vigne, qui tendaient a présenter la mesure conciliaire, d’abord comme irréguliére et indécente, puis comme franchement illégitime 1. L’empereur s’y élevait contre l’ingratitude de ces clercs qui, engraissés par les auménes des péres, entreprenaient aujourd’hui d’opprimer leurs enfants. Reprenant les arguties juridiques opposées jadis 4 Grégoire VII, il assurait n’avoir pas été diment cité au concile, qui s’était prononcé sur des accusations partiales et sans défense suffisante de sa part. Mais surtout il remontait jusqu’au principe et dénongait dans la sanction dont il était victime un abus de pouvoir : sacerdotalis abusio potestatis. Sans prétendre nier l’autorité pontificale — ce qui était peut-étre une concession habile plut6ét qu’une véritable conviction — il en contestait hardiment |’application en matiére politique :
« Etsi nos fateamur collatam a Domino sacrosanctae Romanae Sedis antistiti plenariam in omnibus potestatem ..., nusquam ... legitur divina sibi vel humana lege concessum quod transferre pro libitu possit
imperia, aut de puniendis temporaliter in privatione regnorum regibus aut terrae principibus iudicare. »
Non seulement l’acte d’Innocent IV péchait par défaut de titre, mais il se heurtait au droit sacré de l’empereur qui ne reléve que de Dieu. L’encyclique de Frédéric soulignait cette anomalie en antithéses hautaines :
«Imperator Romanus, imperialis rector et dominus maiestatis, laesae maiestatis crimine dicitur condempnatus... Ridiculose subicitur legi qui legibus omnibus imperialiter est solutus, de quo temporales poenae sumendae, cum temporalem hominem superiorem non habeat, non sunt in homine sed in Deo.»
Ces courtes phrases du mémorandum impérial contiennent toute une philosophie politique. L’Eglise y est réduite au domaine spirituel : Frédéric se déclarait justiciable, dans l’ordre intime de la conscience, non seulement du pape, mais de n’im-
' 1} ALBERT DE BéHaM, Conceptbuch, p. 79-85; cft GRAEFE, p. 179-200.
porte quel prétre. En regard, un moderne eit affirmé l’autonomie de l’Etat : comme ses prédécesseurs, le despote allemand du XI1I® siécle oppose 4 l’envahissement du pouvoir pontifical la mission divine de l’empereur, qui le soustrait 4 la juridiction de tout pouvoir humain. Sans cesser d’étre une puissance politique, l’impérialisme est devenu un dogme religieux. Et ce dogme n’est pas loin de primer l’autre, si l’on en juge par cette étrange formule ot Frédéric subordonne son respect pour le pape a celui que le pape voudra bien lui témoigner : Quem in spiritualibus patrem nostrum et dominum profitemur, si tamen ipse nos filium debita relatione cognoscat 1.
Or, comme le pape lui paraissait insuffsamment fidéle 4 cette debita relatio, empereur s’estimait dégagé de son loyalisme conditionnel. Mais, au lieu de suivre les errements de ses ancétres en suscitant un antipape, poussé sans doute par le sentiment de sa responsabilité impériale, il préféra prendre a son compte la réforme du clergé et Vhistoire a gardé quelques traces d’un essai d’Eglise’ nationale dont Frédéric efit été le pape et Pierre de la Vigne le vicaire *. Le césaro-papisme est au terme logique de la suprématie impériale : sous prétexte d’émanciper VEtat, Frédéric II finissait, en réalité, par absorber l’Eglise dans l’Etat ® et excés de cette derniére prétention compromettait ce qu’il peut y avoir de juste dans la premiére.
A cet absolutisme laique allait s’affronter un absolutisme ecclésiastique d’une égale intransigeance. Innocent IV, en effet, jugea bon d’opposer une réponse au manifeste de Frédéric II ¢. C’est en quelques pages l’expression la plus complete et la plus
1 Tbid., p. 84. Voir dans WINKELMANN, t. II, n. 43, p. 44-47, une lettre toute semblable adressée au roi de France en septembre 1245.
2 Voir HurLLarD-BREHOLLES, Historia diplomatica Friderici II. Préface et introduction, p. CDLXxxv-DxIx, et Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, Paris, 1865, p. 160-243. Ce fait a été contesté (voir encore GRAEFE, p. 38, n. 29), mais, semble-t-il, sans raison péremptoire.
3 A plusieurs reprises Grégoire [IX et Innocent IV ont formulé contre lui cette accusation. Voir GRAEFE, p. 37-38, 115 et 131.
4Piéce également conservée par ALBERT DE BEHAM (Conceptbuch, édit. HOoEFLER, p. 86-92). Texte plus critique et plus complet dans WINKELMANN, n. 1035, t. II, p. 696-701. '
sereine du systéme politico-théologique dont maintes fois déja nous avons rencontré l’ébauche.
Le pape commence par revendiquer dans toute leur plénitude les droits de sa primauté. Prétendre s’y soustraire, c’est manquer au Christ qui en est l’auteur :
« Cuius auctoritatem profecto diminuit... quisquis ab ipsius ditione vicarii se contendit exemptum. Generali namque legatione in terris fungimur Regis Regum, qui non solum quemcumque sed... quodcumque ligandi super terram pariter et solvendi apostolorum principi nobisque in ipso plenitudinem tribuit potestatis. »
Dans cette generalis legatio est évidemment compris le droit de juger l’empereur. N’est-il pas dit des apétres qu’ils jugeront les anges? Et Jérémie n’est-il pas établi par Dieu, non solum utique super gentes, sed etiam super regna? 'Tous arguments qui justifient la juridiction du pape sur le temporel :
« Romanum Pontificem posse SALTEM casualiter suum exercere pontificale iudicium in quemlibet christianum, cuiuscumque conditionis existit..., MAXIME ratione peccati.»
Ce sont les expressions mémes d’Innocent III, mais glosées de telle fagon que l’intervention occasionnelle «en raison du péché » n’est plus qu’un minimum. Innocent IV, en effet, ne tarde pas a le dépasser. La premiére et la plus incontestable forme du pontificale iudicium est évidemment |’excommunication. Mais la déposition du souverain coupable peut s’ensuivre, saltem per consequens. « Conséquence » que le pape fonde, non pas sur les contingences historiques du droit humain, mais sur les conditions métaphysiques de l’autorité :
« Que [temporalis regiminis potestas] procul dubio extra Ecclesiam
efferri omnino non potest, cum foris, ubi omnia edificant ad gehennam, a Deo nulla sit ordinata potestas. »
Ainsi la juridiction temporelle du pape repose 4 la fois sur le droit positif et sur le droit naturel, sur les promesses du Christ qui a tout remis a son vicaire et sur l’essence méme des choses qui veut qu’il ne puisse y avoir d’autorité légitime en dehors de l’Eglise. Le rapprochement de ces deux principes
éclaire d’un jour tout nouveau le cas de Constantin : la fameuse donation n’a pu avoir pour effet d’accorder réellement a |’Eglise un pouvoir qui lui appartenait déja, imperit principatum qui prius naturahter et potentialiter fuisse dinoscitur apud eam, mais tout au plus de faire passer cette puissance 4 l’acte. Bien au contraire, Constantin ne faisait que remettre |’Empire 4 son véritable propriétaire, et, par cette humble soumission, c’est lui qui acquérait désormais la possession légitime d’un pouvoir qui n’était jusque-la que tyrannie :
«Illam inordinatam tyrampnidem qua foris antea illegitime utebatur humiliter Ecclesie resignavit... et recepit intus a Christi vicario...
ordinatam divinitus imperii potestatem... et qui prius abutebatur potestate permissa deinde fungeretur auctoritate concessa. »
A propos de ce cas particulier c’est bien une théorie générale qui se fait jour. Il n’y a pas de milieu entre la potestas permissa, c’est a dire le pouvoir de fait qui bénéfice de la simple tolérance divine, et la potestas ordinata, seule conforme a l’ordre providentiel. Or celle-ci est toujours, une auctoritas concessa, qui n’existe que dans et par l’Eglise, lorsque la ratification du vicaire de Jésus-Christ vient transformer le fait en droit.
Cette théorie suppose que |’Eglise est détentrice de l’autorité temporelle non moins que de l’autorité spirituelle. Innocent IV n’hésite pas 4 comprendre dans ce sens l’allégorie des deux glaives. S’ils sont tous deux aux mains des Apétres, c’est que ni Pun ni l’autre ne saurait exister en dehors d’eux: unde quisquis ibidem non fuerit neutrum habet. Pierre, en effet, s’est servi du glaive temporel et le Maitre lui a donné l’ordre, non pas de le jeter, mais de le remettre au fourreau. Ce qui était dire équivalemment qu’il ne devait plus a l’avenir l’exercer par lui-méme : ut ipsum videlicet per teipsum ultra non exerceas. Voila pourquoi il le délegue aux souverains. Ainsi, en termes d’école, l’autorité temporelle est dans I’Eglise 4 l’état implicite et potentiel; en la recevant de ses mains, l’empereur a pour role d’en faire une réalité effective :
« Huius siquidem materialis potestas gladii apud Ecclesiam est implicata, sed per Imperatorem qui eam inde recipit explicatur et que
in sinu Ecclesie potentialis est solummodo et inclusa fit, cum transfertur in principem, actualis.»
Sans doute le pape ne parle ici que de l’empereur et il a soin de bien marquer la différence qui distingue celui-ci des monarques héréditaires. Cependant les principes qu’il pose sont d’application indéfinie et renferment une doctrine des deux pouvoirs. Par dela les distinctions canoniques d’Innocent III, par dela méme les insinuations imprécises de Grégoire IX, Innocent IV rejoint la pensée des Hugues de Saint-Victor et des Jean de Salisbury, qu’elle compléte, a la suite de Grégoire VII, par une métaphysique hardie, ot le pouvoir spirituel, parce qu’il est la supréme expression de l’ordre moral, devient la norme et la base de tout l’ordre politique. Ainsi l’Eglise ne serait pas seulement le juge des souverains, mais l’auteur — et l’auteur nécessaire — de leur pouvoir, l’autorité civile n’étant plus qu’une émanation et, 4 vrai dire, une autre forme de l’autorité religieuse. La thése de la suprématie pontificale avait dit par la son dernier mot}. Il ne restait plus qu’a développer en systéme la théologie qu’Innocent IV condensait en quelques propositions marquées au meilleur coin de l’¢mperatoria brevitas. C’est lceuvre 4 laquelle s’appliqueront les théologiens pontificaux de la génération suivante; mais ils ne feront en cela qu’élever Védifice dont Innocent IV avait posé les bases et dessiné le plan.
En attendant, cette doctrine, qui nous parait aujourd’hui si audacieuse, ne semble pas avoir éveillé V’attention: ce qui prouve a quel point les esprits du x11® siécle étaient mars pour la recevoir. Car la résistance de Frédéric II ne fut pas précisément dirigée contre les théories particuliéres du pape, ni sans doute provoquée par elles, mais bien par le principe méme de l’intervention ecclésiastique. A quoi d’ailleurs le monarque opposait, non pas, comme on le ferait aujourd’hui, Pindépendance naturelle du pouvoir laique, mais, 4 l’instar de
1 Voir dans GRAEFE, p. 217-221, la comparaison entre Innocent IV et les pontifes antérieurs.
ses prédécesseurs du xt® siécle, le droit divin de Empire. Et si c’était la, comme on I’a dit, un «conflit de principes!», il faut convenir aussi que la bataille était engagée sur un terrain trés spécial, non moins éloigné de nos vues modernes que de toute la tradition chrétienne telle que les siécles l’avaient. développée. D’autant qu’aux protestations ot l’empereur réclamait son indépendance ne cessaient de se méler, comme autrefois, avec des arguties de procédure que l’on pourrait prendre pour un aveu, des agressions personnelles qui dégénéraient en basse polémique au grand détriment des théses engagées dans le débat ?.
Frédéric ne faisait, en somme, que recommencer aprés deux siécles l’expérience tentée par Henri IV. Sur le terrain politique et diplomatique ot il se placait volontiers 3, il put compter comme un succes relatif le fait d’avoir obtenu la neutralité bienveillante du roi de France et renforcé, sinon créé, la fameuse ligue des barons qui croyaient devoir se coaliser contre les envahissements des clercs *. Mais dans l’ordre doctrinal il n’a pas exercé d’influence appréciable. S’il a pu sans peine mobiliser un corps de légistes toujours en garde contre l’autorité pontificale, il n’a pas suffisamment ému les théologiens, ni pour leur faire organiser et défendre la doctrine alors regue, ni beaucoup moins encore pour les jeter dans des voies novatrices. Aux manifestes impériaux il a suffi que le pape opposat le sien : la
1 GRAEFE, Pp. 224.
2 Voir le méme auteur (p. 51), qui marque bien ce caractére personnel et polémique de la controverse. I] reconnait d’ailleurs plus loin (p. 221) que la réponse d’Innocent IV fait heureusement exception.
3 Du commencement 4 la fin de la lutte, Frédéric II ne cessa pas d’en appeler 4 la solidarité des souverains contre les entreprises de la papauté. Voir GRAEFE, p. 17-18, 47-50, 185-187 et 224-229.
4 Cfr Lanccois, dans LavissE, Hist. de France, t. III, 11, p. 59-61, 87, et GRAEFE, Pp. 230-235. Plus tard la légende s’en méla. Dans les milieux joachimites, on refusait de croire 4 la mort de Frédéric et on le réservait, lui ou l’un de ses descendants, pour le réle d’Antechrist. Voir GRAUERT, Zur deutschen Kaisersage, dans Historisches Fahrbuch, t. XIII, 1892, p. 100-115, et Fr. KAMPERS, Kaiserprophetieen und Kaisersagen im Mittelalter, Munich, 1895, p. 107-118
et 124-145.
lutte théologique n’a pas dépassé l’affirmation de cette antithése.
Rien n’indique, en un mot, que ce nouveau conflit, a tant d’égards si violent, entre ’Eglise et Etat ait soulevé devant les intelligences chrétiennes le probléme de lEglise et de 1'Etat.
Au contraire, il est frappant de constater avec quelle paix parfaite — il faudrait presque dire: avec quelle souveraine indifférence — la grande scolastique allait enregistrer discréte-. ment les résultats qu’on pouvait croire acquis. Non pas que la ‘doctrine des deux pouvoirs y soit nulle part traitée im extenso; mais quelques déclarations incidentes laissent suffisamment deviner les tendances de l’école. Alexandre de Halés et Vincent de Beauvais reproduisent 4 la lettre le texte cité plus haut de Hugues de Saint-Victor, ob sont dogmatiquement précisés les rapports des deux puissances!. Saint Thomas semble tout d’abord bien isoler leurs domaines respectifs :
«Potestas spiritualis et saecularis utraque deducitur a potestate divina et ideo in tantum saecularis potestas est sub spirituali in quantum est ei a Deo supposita, scilicet in his quae ad salutem animae perti-
nent... In his autem quae ad bonum civile pertinent, est magis obediendum potestati saeculari quam spirituali. »
Mais une exception est aussitét prévue pour le Souverain Pontife, qui réunit en lui le double pouvoir temporel et spirituel :
« Nisi forte potestati spirituali etiam saecularis potestas coniungeretur, sicut in papa qui utriusque potestatis apicem tenet, scilicet spiritualis et saecularis, hoc illo disponente qui est sacerdos et rex 2. »
On ne retrouve pas cette déclaration dans la Somme théo-
1 ALEXANDRE DE Hatés, Summa theologica, pars III, qu. 40, membr. 5; voir également pars IV, qu. 10, membr. 5, art. 2. — VINCENT DE BEaAuvals, Speculum doctrinale, VII, 32, fol. 94°.
2S. THomas v’Aquin, In I Sentent., dist. XLIV, qu. 2, art. 2, Exposztio textus, ad 4"™ (Opera omnia, t. VIII, p. 594) : texte que Bellarmin s’efforce de ramener au pouvoir indirect (De summo Pontifice, V,5; Opera, t. II, p. 153).
logique; mais saint Thomas y pose en principe quod potestas saecularis subditur spirituali sicut corpus animae' et il en tire comme conclusion la juridiction ratione peccati, dont il congoit tout naturellement qu’elle puisse aller jusqu’a la déposition juridique des souverains coupables d’hérésie et tout autant pour d’autres fautes qu’il ne précise pas :
« Aliquis per infidelitatem peccans potest sententialiter ius dominii amittere, sicut etiam quandoque propter alias culpas ... Infidelitatem eorum qui fidem susceperunt potest [Ecclesia] sententialiter punire,
et convenienter in hoc puniuntur quod subditis fidelibus dominari non possint *. »
En vertu du méme principe, le Docteur angélique admet ailleurs que l’Eglise puisse annuler le pouvoir des princes infidéeles sur les chrétiens, si elle le jugeait bon :
« Potest iuste per sententiam vel ordinationem Ecclesiae, auctoritatem
Dei habentis, tale ius dominii vel praelationis tolli, quia infideles merito suae infidelitatis merentur potestatem amittere super fideles 3, »
Dans l’un et l’autre cas, saint Thomas commence par maintenir les droits naturels de l’autorité, qui ne sauraient étre compromis en eux-mémes par un manquement au droit divin. Cependant, si elle ne crée pas une incapacité absolue, l’indignité morale du prince est une sorte d’indécence et certainement un gros danger dans une société chrétienne. Voila ce qui autorise Pintervention de la puissance ecclésiastique. Le fait seul d’avoir
1 Summa theologica, Ila Ilae, qu. 60, art. 6, ad 3¥™. Ailleurs, aprés avoir rappelé le temps des premiéres persécutions, saint Thomas constate sans déplaisir — et, en tout cas, sans protestation — que la situation a changé depuis que le Christ régne sur la conscience des souverains : «In isto tempore reges sunt vassalli Ecclesiae» (Quodlib. XII, qu. 12, art.19,ad 2"™; Opera,t. XV, p. 604). Ce fait ne semble-t-il pas étre pour lui l’indication du droit?
2 [bid., qu. 12, art. 2. L’auteur explique aussit6t que la déchéance politique suit zpso facto la sentence d’excommunication : « Quam cito aliquis per sententiam denuntiatur excommunicatus propter apostasiam a fide, ipso facto eius subditi sunt absoluti a dominio eius et iuramento fidelitatis quo ei tenebantur. » Plus loin, il est vrai, ’Eglise ne semble plus avoir droit qu’aux « armes spirituelles » (Jbid., qu. 40, art. 2, ad 1¥™). « De sancto Thoma quid senserit non est tam certum», observait déja Bellarmin (De summo Pontifice, V, 1; p. 146).
Si/bid.. GW. 10, atte1o.
enfreint la loi de Dieu n’enléve pas 4 un prince son empire sur ses sujets; mais sa déchéance peut étre prononcée de ce chef, sous forme de sanction, par une sentence de l’autorité compétente, et cette sentence ilappartient a |’Eglise de la porter.
Tout cela ne semble pas aller au-dela du pouvoir indirect. Mais il ne faut pas oublier qu’en dehors de ces cas exceptionnels ou elle intervient comme juge, |’Eglise a sur "Etat une supériorité normale qui tient a l’excellence de sa fin. Semper enim invenitur ille ad quem pertinet ultimus finis imperare operantibus ea quae ad finem ultimum ordinantur. La fin derniére de ’humanité est d’atteindre le royaume céleste dont le Christ a confié la garde a son Eglise. C’est pourquoi les souverains temporels doivent au vicaire du Christ la méme soumission qu’au Christ lui-méme :
« Huius regni ministerium... sacerdotibus est commissum et praecipue summo Sacerdoti successori Petri, Christi vicario, Romano Pontifici, cui omnes reges populi christiani oportet esse subditos sicut ipsi Domino Iesu Christo. Sic enim ei ad quem finis ultimi cura pertinet subdi debent illi ad quos pertinet cura antecedentium finium et eius imperio dirigi 1. »
De cette soumission saint Thomas ne précise pas les formes; mais on voit avec quelle fermeté il en pose le principe, qui tenait pour lui 4 l’essence méme de l’Eglise et de I’Etat 2.
Un seul détail d’exégése montrera suffisamment 4 quel point la pleine suprématie du pouvoir spirituel s’imposait aux intelligences du xuI® siécle.
Pierre Lombard avait recueilli incidemment, d’aprés Gratien, sous le nom du pape Nicolas I¢f, une phrase qui n’attribuait
4 lEglise que le glaive spirituel ?. Non seulement cette demi-
1 De regimine principum, I, 14 (Opera, t. XXVII, p. 354-355).
2 Voir ANTONIADES, Die Staatslehre des Thomas ab Aquino, p. 100-105, et O. ScHILLING, Die Staats- und Sociallehre des hl. Thomas von Aquino, p. 183-203.
3 Liber Sententiarum, 1V, Dist. XX XVII, c. 2; cfr GRATIEN, c. 6, Inter haec, C. XXXIII, qu. 2 (édit. FriepBere, t. I, c. 1152). La lettre de Nicolas Ie, d’ailleurs trés contestée, se lit dans Mansi, t. XV, c. 142, 4 la suite des actes d’un concile tenu a Mayence en 857.
ligne, perdue dans un article relatif aux empéchements de mariage, a retenu l’attention des commentateurs; mais ils n’ont pas manqué d’y relever un désaccord avec la doctrine bien connue de saint Bernard. Or il est frappant que saint Thomas éprouve le besoin de corriger le pape au nom de l’abbé de Clairvaux 1, En quoi il est suivi par les plus éminents de ses contemporains, tels que saint Bonaventure ?, Pierre de Tarentaise °, et Richard de Middleton 4. La possession par l’Eglise des deux glaives leur paraissait une verité tellement certaine et tellement opportune, sauf 4 marquer la différence qui en régle l’exercice, qu’ils avaient scrupule de la compromettre, méme par une simple prétérition.
A la suite de saint Thomas, Humbert de Romans, dans son mémoire célébre au concile de Lyon, oppose a l’état de l’Eglise primitive les gloires de |’Eglise actuelle : il montre «les puissances du monde» qui lui sont soumises, les empereurs qui recoivent d’elle leur pouvoir, honorem suae dignitatis ab Ecclesia recipiunt et recognoscunt, et lui reconnait pour son compte la possession du glaive materiel, bien que l’usage en soit réservé aux laiques °.
1 In IV Sent., Dist. XXXVII, Expositio textus (Opera, t. XI, p. 190-191) : « Habet spiritualem [gladium] tantum quantum ad executionem ; sed habet etiam temporalem quantum ad eius iussionem. »
2 In IV Sent., Dist. XXXVII, dubium IV (édit.de Quaracchi, t. IV, p. 812): « Dicendum quod uterque, ut dicit Bernardus, est Ecclesiae, sed differenter. » Cfr In Lucam, XXII, 50 (abid., t. VII, p. 555) et De perfectione evangelica, q. IV, art. 3, ad 8°™ (bid., t. V, p. 196), qui invoque saint Bernard 4 l’appui de cette thése : « Cum... Christus utrumque habuerit, vicarius Christi in terris utramque ex Christo potestatem accepit... Ex quo aperte colligitur quod utraque potestas ad ipsum reducitur sicut ad unum hierarcham primum et summum. »
3 In Sententias, Dist. XX XVII, Exp. litterae (édit. de Toulouse, 1651, t. IV, p. 360). « Respondetur : Ecclesia utrumque [gladium habet]; sed uno utitur per se immediate, scilicet spirituali, altero per saeculare brachium mediate et indirecte, scilicet materiali; iste enim, ut dicit Bernardus, educi debet ad jiussum Imperatoris et ad nutum Sacerdotis. »
4 In Sententias, in hunc locum, nota E (édit. de Paris, 1512, fol. ccu111’). Voir E. Hocepez, Richard de Middleton, sa vie, ses ceuvres, sa doctrine, dans le Spicilegium Sacrum Lovaniense, t. VII, 1925, p. 296.
5 Opuscula tripartita, 1, 5 et 11 (publié sans nom d’auteur dans E. Brown, Appendix ad fasciculum rerum expetendarum et fugiendarum,p. 187 et 191-192). Ailleurs (1, 1; ibid., p. 185), il parle du pape comme ayant totius mundi
Dans les anciennes éditions de saint Bonaventure se lit un petit traité De ecclesiastica hierarchia, que les éditeurs franciscains de Quaracchi refusent au Docteur Séraphique 4, mais qui doit sans doute remonter 4 son époque. L’auteur y déclare que l’autorité ecclésiastique est im sua radice penitus spiritualis. Voila pourquoi elle est au-dessus de la puissance séculiére comme l’4me au-dessus du corps. Dans |’Ancien Testament les prétres sont soumis aux rois et dépendent de leur pouvoir : il en est autrement sous la nouvelle Loi. Nam temporale regnum velut quoddam adiectum subiacet Sacerdotio. C’est ainsi que l’on a vu les papes ex causa amovere reges et deponere imperatores, tandis qu’ils ne sont eux-mémes jugés que par Dieu. Mais, pour qu’ils puissent vaquer librement a leur ministére spirituel, ils ont da se donner des auxiliaires qui les dispensent des charges temporelles : necesse fuit alios assumere in partem sollicitudinis *. Il est vrai que l’auteur ne cite plus comme exemple que les archidiacres, les prévéts et autres officiers proprement ecclésiastiques. Néanmoins, puisque toute sa comparaison porte sur les papes et les souverains, la logique n’oblige-t-elle pas a faire entrer également ceux-ci dans la catégorie de ceux que ’Eglise considére comme ses délégués ?
Plus explicite, un traité anonyme De perfectione statuum, que certains manuscrits attribuent 4 Duns Scot, fait du pape l’héritier intégral des droits du Christ sur le monde aussi bien que sur lEglise :
«Inter quos [apostolos] suum vicarium quantum ad ista duo quod
erat dominus mundi et praelatus ecclesiasticus ordinavit Petrum, cui succedit quantum ad utrumque Dominus Papa °. »
dominium; mais ceci s’entend sans doute de son dominum spirituale, que l’auteur distingue plus loin (II, 7; zbzd., p. 211-212) du dominium temporale, dont Rome est aussi le siége providentiel.
1S. BONAVENTURE, Opera omnia (édit. de Quaracchi, t. V, p. XLIx-L; cfr TXG p20).
2 De ecclesiastica hierarchia, 1, 1 (dans S. BONAVENTURE, Opera omnia, Lyon, 1668, t. VII, p. 256).
3 De perfectione statuum, 7 (dans JEAN Duns Scot, Opera omnia, t. XXVI, p. 506). Cfr zbid., 92 (p. 558). D’ot: auteur induit (bid., 3; p. 503): quod tuste de terris et bonis infidelium potest ordinare.
Pour tous ces théologiens, auxquels il faudrait peut-étre ajouter Henri de Gand}, la royauté du Christ est passée a son vicaire : ce qui lui assure un droit de prééminence, une sorte de haut-domaine sur le pouvoir civil et sur toutes les formes de son activité. Sans adopter entiérement les spéculations spéciales a Innocent IV, 1I’école consacrait le systéme fondamental dont il fut Vhéritier.
Les canonistes, de leur cété, aboutissaient au méme résultat par un autre chemin. Ce n’est pas sans raison que Dante devait signaler, parmi les tenants de la suprématie pontificale qu’il s’appliquait 4 combattre, ces « décrétalistes » dont il tragait ce portrait peu flatteur: qui, theologiae ac philosophiae cuiuslibet inscu et expertes, suis decretalibus... tota intentione innixi, de illorum praevalentia, credo, sperantes, imperio derogant ?.
Par cette ignorance de la théologie qui leur est reprochée, il faut entendre que leur pensée n/’allait pas, comme celle de Dante, au développement de théories abstraites. Mais on con- ¢oit aisément que le pli professionnel ait entretenu chez eux le culte des textes législatifs et le sentiment de leur praevalentia. Or les décrétales les plus caractéristiques d’Alexandre III et d’Innocent III, de Grégoire IX et d’Innocent IV, figuraient au Corpus Iuris, dont l’autorité officielle doublait celle de leurs auteurs. C’est pourquoi toutes les déclarations citées plus haut et les faits qui les illustrent furent tour 4 tour recueillis, soulignés et glosés comme formant l’expression d’un droit absolu. II pouvait y avoir et il y avait des divergences dans le détail; mais l’ensemble de ces commentaires tendait a l’exaltation croissante de la papauté. Ainsi se constituait peu a peu ce qu’on pourrait appeler le technique du pouvoir pontifical, ot
1 BELLARMIN (Tractatus de potestate summi Pontificis, praefatio; Opera, t. XII, p. 8) cite de lui le texte suivant (Quodl. VI, quaestio 33) : «Iste hierarcha primus post Christum super universalem Ecclesiam Petrus erat, cui ambas claves tradidit et duos gladios commisit, sic ut regimen universalis Ecclesiae tam in spiritualibus quam in temporalibus ad ipsum pertineret » (Quodlibeta Masgistri Henrict Goethals a Gandavo, Paris, 1518, fol. ccxti1, F). Mais ce que Bellarmin ne reléve pas,c’est que le Doctor solemnis y distingue soigneusement entre la zurisdictio et |’executio turisdictionis.
2 DaNnTE, Monarchia, Il, 3 (édit. WITTE, p. 93-94).
il ne s’agissait plus de discuter la suprématie du spirituel, mais seulement d’en mesurer |’étendue et dénombrer les applications. Ces gloses des vieux maitres fourniront, au moment de la grande controverse, des matériaux tout préts que les publicistes ne se priveront pas d’utiliser.
Dés le commencement du xur® siécle, le Décret de Gratien ne circulait plus dans les écoles qu’avec la Glossa ordinaria de Jean le Teutonique, ot le pape regoit expressément la possession des deux glaives1. Les premiéres compilations des Décrétales ne pouvaient qu’accentuer une poussée déja si ferme. Tous les plus anciens commentateurs se préoccupent d’assurer l’autorité du souverain pontife en matiére temporelle et ils s’accordent a l’expliquer par une répercussion de son pouvoir spirituel : s’ils lui refusent une juridiction «directe» dans l’ordre politique, c’est en ajoutant, suivant une distinction désormais classique que le futur Innocent IV allait bientét recueillir, qu’il la « indirectement » ratione peccati ?.
Fallait-il aller plus loin, jusqu’a poser en thése la prééminence absolue du pape et faire entrer d’une certaine maniére dans ses attributions la gestion méme du temporel? On commengait a se poser la question et les réponses étaient divergentes. Certains auteurs, tels que Vincent |’Espagnol, sont pour la négative et considérent comme un empiétement tout ce qui dépasserait le pouvoir indirect 3. Mais d’autres affirment la subordination des
1 Decretum, Dist. XXII (dans Corpus Iuris, Lyon, 1671, t. I, c. 100).
2 Voir Fr. GILLMANN, Von wem stammen die Ausdriicke « potestas directa »...? (dans Archiv fur kath. Kirchenrecht, t. XCVIII, 1918, p. 407-409), qui publie d’aprés un manuscrit de Bamberg quelques extraits topiques empruntés aux ceuvres de JEAN GALENSIS, de VINCENT L’ESPAGNOL et d’une glose anonyme qui lui sert de source, puis encore de LANFRANC, tous auteurs ayant écrit aux environs de 1216. Le texte suivant de Vincent l’Espagnol donnera une idée des autres. Sur la parole d’Innocent III : « Non enim intendimus iudicare de feudo », notre glossateur ajoute : « Directe; sed indirecte cognoscendo an peccet et inducendo ad penitentiam... et ita per consequentiam feudum restituet.»
8 « Hic est expressa opinio mea, enseigne VINCENT L’ESPAGNOL, quod papa non est maior vel inferior (szc, mais on lira : superior) quoad temporalia quod imperator... Ex eodem enim principio procedunt... Ergo Papa de temporali se iurisdictione non debet intromittere nisi indirecte ratione peccati » (Cité zbid., p. 408). Le texte de LANFRANC est en tout semblable, sauf la finale ot on lit : «... nisi in subsidium cum secularis negligens est... vel vacante imperio. »
pouvoirs. Distinguant sur les pas de Rufin entre la possession et l’exécution du glaive matériel, ils veulent accorder la premiére au pape et réservent seulement la seconde aux souverains. Ce qui revient 4 faire des rois les simples administrateurs délégués d’une puissance dont l’Eglise détient la nue propriété. Telle était déja, dans le premier quart du x11é@ siécle, la position de canonistes importants tels que Tancréde (vers 1214-1215) :
«Ego credo papam maiorem imperatore... Ipse [Petrus] utrumque gladium habuit ... Quam iurisdictionem et potestatem suis posteris transmisit ... Verumtamen executionem gladiit materialis quoad tuditium sanguinis imperatoribus et regibus ecclesia commisit, iurisdictionem vero causarum civilium aliquando per sacerdotes exercuit... Quedam enim possumus aliis committere et dare que nobis non possumus retinere +.»
Tancréde lui-méme devait le principe de cette doctrine a son maitre Laurent |’Espagnol, qui suivait sur ce point l’enseignement d’Alain (vers 1210) :
«Dicunt quidam quod potestatem et gladium habet [imperator] tantum a principibus... Verius est quod gladium habeat a papa. Est enim corpus unum Ecclesiae,ergo unum solum caput habere debet. Item dominus utroque gladio usus est... Sed Petrum vicarium suum in terris in solidum constituit; ergo utrumque gladium ei reliquit... Propter hoc dicatur quod gladium materialem habet a papa... Si ergo papa iudex ordinarius est et quoad spiritualia et quoad temporalia, potest ab eo deponi imperator et eodem modo quilibet laicus habens potestatem vel dignitatem aliquam sub imperatore, si plenitudine potestatis suae uti vellet 2.»
D’abord assez isolée peut-étre et certainement contredite, cette spéculation juridique avait pour elle l’avenir *. Tandis
1 'TANCREDE, ad v. Per alienam (cité ibid., p. 408, n. 4). L’auteur note pour s’en séparer la doctrine de Lanfranc mentionnée ci-dessus. Texte rapporté sous le nom d’Alain, d’aprés une citation de Léopold de Bebenburg (évéque de Bamberg en 1353), dans GIERKE, traduct. J. DE PANGE, p. 118, n. 22.
2 ALAIN, in c. Si duobus (cité par Fr. ScHuLTE, Literaturgeschichte der Compilationes antiquae, dans Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Phil. hist. Klasse, t. LXVI, 1871, p. 89-90). La glose de Laurent l’Espagnol est reproduite ibid., p. 86. Voir du méme auteur Die Macht der rémischen Papste, p. 19, d’ou il appert qu’Alain serait le premier témoin connu de cette doctrine.
3 Tancréde et Alain furent nommément associés 4 ce succés. Ils sont cités
qu’elle était, comme on I’a vu, portée par Innocent IV sur la chaire méme de Pierre, elle allait étre acclimatée dans les écoles par l’enseignement du maitre des maitres, le célébre Hostiensis, Henri de Suse, cardinal d’Ostie (t 1271), que les juristes postérieurs nommaient a l’envi pater canonum, fons et monarcha turis, stella decretorum. I] associe franchement dans sa pensée ce double aspect théologique et politique de la suprématie pontificale que nous avons vu se manifester dés le x11® siécle.
Non seulement pour lui le pape posséde un droit de haute juridiction sur le temporel, mais il est la vraie source de l’autorité séculiére.Son rapport avec les souverains est celui du soleil avec la lune. Or ces deux astres différent d’abord quoad maioritatem : d’aprés |’Almageste, celui-la serait 7644 fois et demie plus grand que celui-ci. Ils ne different pas moins par Il’importance; car la lune n’est qu’un reflet et, en réalité, c’est toujours la lumiére du soleil qui nous arrive par elle : Sol tlluminat mundum per lunam quando per se non potest. Ainsi le pouvoir pontifical adopte l’intermédiaire du pouvoir civil pour les besognes qu’il, ne peut accomplir lui-méme. De sorte que |’Empire appartient véritablement au Saint-Siége, dont l’empereur n’est plus que le représentant : Imperator ab Ecclesia Romana imperium tenet et potest dict officials etus seu vicarius. La raison de cette suprématie est qu’il ne saurait y avoir qu’une téte du monde : savoir le Christ. Mais le Christ a transmis a Pierre tous ses pouvoirs, omnia commisit Petro, en lui confiant les clés du royaume. Et notre commentateur d’observer que ces clés sont au pluriel, non dixit: clavem, sed CLAVES, scilicet duas, pour signifier que lautorité du pape s’étend au temporel comme au spirituel !.
lun et l’autre par l’Hostiensis (référence ci-aprés). Et l’on n’oubliera pas que le commentaire de Tancréde devint la Glossa ordinaria des compilations antérieures 4 Grégoire [X (SCHULTE, Sitzungsberichte, p. 112). Voir, sur Tancréde, ScHULTE, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, Stuttgart, 1875, t. I, p. 199-205, et sur Alain, zbid., p. 188-189.
1 HOSTIENSIS, Summa aurea, 1V, 17: Qui filii sint legitimi, n. 9 (édit. de Lyon, 1588, fol. 264). Ce qui ne l’empéche pas de poser tout d’abord en thése : « Ego iurisdictiones distinctas assero et utramque a Deo processisse. » Mais le correctif ne se fait pas attendre : « Quamvis iurisdictiones sint distinctae
Ces arguments d’une théologie déja classique étaient soutenus chez |’Hostiensis par des considérations plus spéciales, ot les réminiscences du vieil impérialisme romain s’unissaient aux déductions les plus hardies de la foi religieuse pour accorder au pape la suzeraineté de l’univers. D’une part, en effet, parce qu’il détient la succession de l|’Empire, il est ’héritier de tous ses droits. Les croisades passées et futures se justifient pour notre auteur au nom de ce principe, puisqu’elles ne font que remettre le pape en possession d’un bien dont il avait été injustement dépouillé :
« Et ideo papa, ratione imperii romani quod obtinet, potest et debet ipsam [terram sanctam] ad suam iurisdictionem revocare, quia iniuste ab illis qui de iure hoc non poterant facere noscitur spoliatus, et haec
ratio sufficit in omnibus aliis terris in quibus nonnumquam imperatores romani iurisdictionem habuerunt. »
Mais le pape est aussi et surtout l’héritier du Christ. Or l’avénement de celui-ci a eu pour effet une expropriation générale de tous les infidéles au profit des chrétiens :
«Mihi tamen videtur quod in adventu Christi omnis honor et omnis principatus et omne dominium et iurisdictio de iure et ex
causa iusta, et per illum qui supremam manum habet nec errare potest, omni infideli subtracta fuerit et ad fideles translata }. »
Tout cela s’entend de iure, comme l’auteur le marque trés exactement, c’est 4 dire, en bon frangais, d’une conception purement spéculative. Mais il n’en faut pas moins retenir comme un signe des temps l’apparition de cette théorie qui subordonne 4 la foi la légitimité des pouvoirs et des propriétés. En la retrouvant plus tard pleinement développée chez Gilles de Rome 2, nous nous souviendrons que le germe en fut pose, un demi-siécle plus tét, par le cardinal d’Ostie.
Plus sobre dans ses développements, son disciple Durand
quoad executionem, tamen Imperator ab Ecclesia Romana imperium tenet et potest dici officialis eius seu vicarius. »
1 In librum tertium Decretalium, c. 8: De voto et voti redemptione, n. 17 et 26 (édit. de Venise, 1581, p. 128).
2 Voir plus bas, p. 210-213.
de Mende s’inspire du méme idéal. Au pape, bien entendu, revient le droit de sacrer l’empereur, mais aussi de confirmer ou infirmer son élection}, et, par conséquent, de le déposer en cas de faute grave . La raison en est qu’il posséde en ses mains les deux glaives ex commissione Dei et que la plenitudo potestatis qu’il tient de Dieu comprend iura caelestis et terrent imperii *. Quelques années plus tard, un maitre bolonais de grand renom, Guy de Baisi, connu sous le nom de |’ Archidiacre. suivait de plus prés |’ Hostiensis dans la voie des spéculations et reprenait, au rapport de son ancien éléve Gilles Spiritalis, les vues d’Innocent IV sur les conditions dans lesquelles Constantin avait pu obtenir la légitimité de son empire :
« Videns et intelligens Constantinus se gladio non usum fuisse
legitime cum illum ab Ecclesia non haberet, resignavit et renuntiavit eidem, et postea illum ab Ecclesia et beato Sylvestro recepit *. »
On voit par ces spécimens que les canonistes du x11I® siécle
1 DURAND DE MENDE, Speculum iurts, lib. I, partic. 1, De legato, 6, n. 41, Galep. 46):
2 Ibid., n. 17, p. 43. Evidemment ce principe vaut aussi pour les rois et s’étend au cas d’incapacité : « Deponit Imperdtorem propter ipsius iniquitates... et etiam reges... et dat eis curatores ubi ipsi sunt inutiles ad regendum. » Cfr part. II, De accusato, 1, n. 3, p. 192.
3 [bid., n. 50 et 52, p. 48. «Sed et alii quandoque, précise l’auteur, habent exercitium utriusque gladii. » Et l’on n’oubliera pas que, dans la langue canonique, « exercice » s’oppose a possession. — Pour |’auteur, d’une maniére plus générale, le pape a tout pouvoir dans l’Eglise. « Dummodo contra fidem non veniat, in omnibus et per omnia potest facere et dicere quicquid placet, auferendo eitam ius suum cui vult... Nam et apud eum est pro ratione voluntas... Potest etiam omne ius tollere » (¢bid.). Toute-puissance qui s’entend pour lui dans lordre législatif ou administratif, et dont rien n’indique qu’il faille Vappliquer a la propriété. C’est donc 4 tort qu’on a voulu trouver dans ce passage l’affirmation du haut-domaine pontifical sur tous les biens. Voir G. Meyer, Das Recht der Expropriation, Leipzig, 1868, p. 101, suivi de confiance par R. Scuoxz (Die Publizistik, p. 74-75, n. 100), avec cette aggravation que Durand pourrait étre la source de la théorie — d’ailleurs toute différente — que nous trouverons plus loin chez Gilles de Rome. Voir plus bas, Pp. 205-208.
4 Guy DE Bars, Glossa in Decret., D. X,c.8 (dans Arcipius SpiriTAaLis, Liber contra infideles et inobedientes; édit. R. ScHoLz, Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwig des Bayern, t. Il, Rome, 1914, p. 111). Cfr p. 115.
i} PERIODE D’EPANOUISSEMENT : DANS L’ECOLE 59
avaient plutot tendance a renchérir sur les théologiens. Leur enseignement 4 tous a d’ailleurs pour commun caractére de s’affirmer sans hésitation ni discussion. C’est pourquoi quelques lignes, quelques pages tout au plus, leur suffisent, et la sérénité dogmatique de leur solution prouve qu’il n’y avait pas encore pour eux de véritable probléme. Dans les idées comme dans les faits, la suprématie pontificale en matiére politique touchait 4 son apogée.
Or c’est 4 lheure de cet épanouissement triomphal qu’allait commencer son déclin.
Des résistances s’étaient déja manifestées sous Grégoire VII et sous Innocent III, auxquelles Frédéric II et Pierre de la Vigne venaient de donner une premiere figure de doctrine. En dehors des grands conflits politiques, les légistes, gardiens vigilants des droits du pouvoir civil, avaient 4 cceur de ne pas laisser prescrire dans l’école la doctrine qui limite la puissance de |’Eglise au domaine spirituel. Au commencement du x1ué siécle, Pillio de Medicina concéde volontiers au pape la plenitudo potestatis, mais seulement in divinis, et il place en regard la puissance souveraine de l’empereur comme mandataire du peuple romain}. Plus précis, le grand juriste anglais Henri de Bracton (+1268) affirme l’indépendance des deux juridictions, qui n’ont pas d’autre devoir que de se préter un mutuel appui: ... cum eorum iura sive turisdictiones limitatae sint et separatae, nisi ita sit quod gladius iuvare debet gladium ; est enim magna differentia inter sacerdotium et regnum*®. D’ot découle lVinviolabilité du pouvoir royal, qui n’a de comptes
1 Ordo de civilium atque criminalium causarum tudicus, Bale, 1543, p. 57. — Sur Pillio de Medicina, professeur de droit civil 4 Bologne avant 1187 et mort aprés 1207, voir SARTI-FaTTORINI, De claris Archigymnasiu Bononiensis professoribus, nouvelle édit. par ALBICINIO et Matacora, Bologne, 1888-96, t. I, p. 82-89, et SavicNny, Geschichte des rémischen Rechts im Mittelalter, 2° édit., Heidelberg, 1850, t. IV, p. 312-353.
2 HENRI DE Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliae, II], 8, 5 (édit. Twiss, t. II, p. 170; dans les Chronicles and Memorials, t. LXX, Londres, 1878- 83). Cfr I, 8, 1-2 (t. I, p. 36). Cet ouvrage capital fut écrit avant 1259. Nous n’avons pu avoir 4 notre disposition la nouvelle édition commencée en 1915 par S. E. Woopsine, de Yale University.
4 rendre qu’a Dieu }, et l’obligation pour le pape de s’abstenir de toute intervention au temporel :
« Ad Papam et ad sacerdotium quidem pertinent ea quae spiritualia sunt; ad regem vero et ad regnum ea quae sunt temporalia, iuxta illud : Caelum caeli domino, terram autem dedit filiis hominum, Et unde ad Papam nihil pertinet ut de temporalibus disponat vel ordinet,
non magis quam reges vel principes de spiritualibus, ne quis eorum
falcem immittat in messem alienam 2. »
Pas plus d’ailleurs que chez les canonistes ou les théologiens, ces idées n’arrivaient encore chez les juristes a prendre les contours arrétés d’un systéme ®. Aussi ne trouve-t-on pas trace d’un choc entre les deux écoles. Il n’en est pas moins certain que deux tendances antagonistes s’affrment ¢a et la, dont la divergence devait finir par éclater au grand jour aussitét que le probléme de I’Eglise et de Etat se poserait ex professo. En dépit des apparences, au terme du moyen 4ge, la doctrine des deux pouvoirs, non moins que l’état réel de leurs relations, restait dans un état d’équilibre instable, que tous les succés obtenus par la politique pontificale depuis deux siécles ne parvenaient pas a dissimuler. On ne peut méme pas s’empécher de reconnaitre que les germes d’opposition croissaient avec le temps. Il suffisait d’un incident plus sérieux que les autres pour ramener les vieilles luttes et peut-étre ouvrir une crise générale. C’est ce qui arriva dans le fameux différend survenu entre le pape Boniface VIII et le roi Philippe le Bel.
1 De legibus etc., V, tract. 11, 3, 2 (t. V, p. 402).
2 Ibid., V, tract. v, 19, 2 (t. VI, p. 296). Cfr zbzd., 15, 2, p. 248-250.
3 Voir ScapuTo, Stato e Chiesa, p. 11-14, et CARLYLE, t. II, p. 78. Cfr Ep. JorpDAN, Dante et la théorie romaine, dans Revue historique de droit francats et étranger, quatriéme série, t. I, 1922, p. 375: « La théorie papale [de l’Empire] triomphait avec éclat..., sans rencontrer — bien entendu avant les grands conflits doctrinaux du commencement du xiv® siécle — méme une vigoureuse opposition de plume. »
GCHARITRE cd
Sommaire. — Revendication de l’autorité pontificale 4 l’égard du roi de France. — I. Premiére phase du conflit: La question des immunités ecclésiastiques. Bulle Clericis latcos. Monition a Philippe le Bel: la « liberté » de VEglise et lautorité du pape. Apaisement momentané : bulle Etsz de statu. — II. Deuxiéme phase du conflit. La suprématie du pouvoir spirituel. Bulle Ausculta fili: censure de la politique royale; indiction et programme du concile romain. Consistoire du 24 juin 1302 : discours du cardinal Matthieu d’Aquasparta et de Boniface VIII. — III. Promulgation du droit pontifical: bulle « Unam Sanctam». Origine de la bulle. Analyse de son contenu : constitution de l’Eglise et rdle du pape; pouvoirs de l’Eglise : les deux glaives et leurs rapports réciproques; subordination du temporel. Signification historique et théologique de la bulle. — IV. Derniers actes du pontificat. Ultimatum au roi de France. Revendications théoriques et pratiques amenées par la « promotion » d’Albert d’Autriche. Menaces et sanctions contre Phlilippe le Bel. — Boniface VIII témoin et héritier de la papauté médiévale.
On a tout dit sur l’importance, au double point de vue politique et ecclésiastique, du conflit qui mit aux prises la cour de France et le Saint-Siege a l’aurore du xivé siécle 1. Bien des contemporains en eurent déja impression. Aprés l’assemblée du 10 avril 1302, les évéques frangais attiraient l’attention du pape, en termes émus, sur la gravité des événements: Considerantes igitur tam vehementem commotionem et turbationem
1 La source classique est ici toujours P. Dupuy, Histoire du différend, Paris, 1655, ou sont réunis en appendice et avec une pagination différente, sous le titre de Preuves, toutes les piéces relatives au conflit. Bien qu’assez défectueuse sur certains points, cette publication n’est pas encore remplacée: il suffit de la contréler et, au besoin, compléter par les travaux partiels de |’érudition moderne. Les actes de Boniface VIII seront cités et vérifiés sur |’édition de ses Regtstres
tam periculosam et gravem, immo gravissimam, Regis, baronum et aliorum laicorum regni praedicti....1 Tandis que le clergé bornait son inquiétude 4 Vhorizon national, il est curieux de voir la noblesse, dans la méme circonstance, prendre en considération les intéréts généraux de la catholicité. Dans leur lettre au collége des cardinaux, outre «l’amour et li unitez qui a tousiours duré entre l’Eglise et le Royaume», les seigneurs envisagent «li griefs esclandres qui pour ce est meus et est appareillez d’estre si grans et si cruels que la generalle Eglise et toute Chrestienté s’en pourroit douloir 4 tousiours?». La suite devait montrer que ce n’étaient pas 1a de vaines alarmes ou de simples fictions diplomatiques.
D’aucuns cependant affectaient de dire et pouvaient sans doute croire que cet orage, dont on commengait a entrevoir les formidables répercussions, était di a une cause insignifiante. Ainsi, dans son discours prononcé en plein consistoire du 24 juin 1302, Matthieu d’Aquasparta parle de cette dissensio... quae ex modica causa, tenui et levi valde, ortum habuit*. Comment s’expliquer alors que l’affaire efit pris de telles proportions? II est vrai que la harangue du cardinal s’adressait 4 des ambassadeurs francais. Quelques ménagements étaient évidemment de saison.
Mieux éclairé ou moins habile, Boniface VIII ne cachait pas que la question intéressait les droits imprescriptibles du Saint- Siege.
« Que causa mutationis tam subitae? que causa irreverentie filialis ?
Vere sciant cuncti quod increpationis nitrum quo peccatorum suorum purgare volebamus vulnera ¢.... »
C’est dire que, par dela la collision des intéréts et le choc des amours-propres rivaux, des principes étaient en jeu, que le
1 Dans Dupuy, Preuves, p. 70.
* Lettre du méme jour (ibid., p. 62).
% Ibid., p. 74. C’est évidemment dans un tout autre esprit que la noblesse frangaise suppliait le Sacré Collége de porter reméde A «ce qui est par si legier et par si desordenné mouvement commencié ».
* Bulle Nuper ad audientiam, du 15 aot 1303, dans Registres, n. 5383, t. III, c. 891, et Dupuy, p. 166.
pape croyait devoir affirmer et que le roi ne voulait reconnaitre a aucun prix. Et quand on voit le pontife évoquer aussitét des précédents, depuis les vieux souvenirs de saint Ambroise dressé contre l’empereur Théodose jusqu’a la déposition de Frédéric II par Innocent IV, nul doute qu’il n’entendit se rattacher 4 la grande tradition du moyen Age, tandis que Philippe le Bel émettait la prétention de s’y soustraire. Il ne s’agit pas d’apprécier ici les revendications de Boniface VIII, mais bien de constater qu’il se fit un cas de conscience de les soutenir.
Faute de s’élever jusqu’a ce sommet, on comprendrait mal lapreté de la lutte sur le terrain politique et, plus encore, on enléverait le principal de sa portée au mouvement théologique dont elle fut l’occasion. Notre premiére tache doit donc étre de rappeler les positions doctrinales prises par le pape aux diverses phases du conflit ?.
Quelque violente qu’en ait été l’explosion, le différend de 1296 pourrait sembler, de prime abord, restreint 4 un objet assez circonscrit. Pour subvenir aux frais de sa campagne contre l’Angleterre, le roi, dont les finances furent toujours en détresse, avait pris ’habitude d’imposer au clergé des subsides extraordinaires, sans aucun égard pour les prescriptions canoniques qui exigeaient l’assentiment du pape. Des réclamations s’élevérent, en France méme, de divers cétés. Boniface VIII estima qu’il y avait lieu de rétablir le droit, et ce fut la bulle Clericis laicos (24. février 1296).
« L’antiquité, disait-il, nous apprend que les laiques furent hostiles aux clercs. Fait que l’expérience du temps présent atteste 4 l’évidence, quand on les voit, non contents de leur domaine propre, entreprendre illicitement d’empicter sur les terrains défendus, sans avoir la prudence de prendre garde que,
1 Pour la succession extérieure des événements, voir LANGLOIS, dans LavissE, Histoire de France, t. II], 11, p. 127-174; HEFELE-LECLERCQ, Histoire des conciles t. VI, 1, p. 348-452.
sur les clercs, sur les personnes et biens de |’Eglise, tout pouvoir leur est interdit. Aux prélats, aux ecclésiastiques réguliers et séculiers ils imposent de lourdes charges... De toutes fagons, ils s’efforcent de les réduire en servitude et de les soumettre a leur domination.» Ce qui est plus grave encore, c’est que des ecclésiastiques eux-mémes, par une inconcevable capitulation, se font les complices de ces empietements. Mais le pape ne laissera pas passer sans résistance cet abus du pouvoir civil : cum nostrae intentionis existat tam horrendum secularium potestatum abusum nullatenus sub dissimulatione transtre.
En conséquence, il défend, sous les peines les plus rigoureuses, soit aux clercs de promettre ou de payer n’importe quels subsides, soit aux autorités civiles de les exiger ou seulement de les recevoir, sans l’autorisation expresse du Saint-Siege 1. La mesure, comme on le voit, allait directement 4 l’encontre de la politique financiére du roi; mais elle se présentait sous la forme d’une décision juridique ot la France n’était pas spécialement nommeée et ne paraissait pas engager d’autre principe que celui des immunités ecclésiastiques.
«Cette fulminante quoy que générale, écrit Pierre Dupuy, touchoit le Roy en son particulier 7. » Philippe le Bel se sentit bien visé et riposta par une ordonnance (17 aotit 1296) qui interdisait toute exportation d’argent ou de denrées hors du pays, avec l’évidente intention de tarir par ce moyen la source des revenus, déja considérables, que Rome tirait du royaume. A quoi le pape répondit (20 septembre 1296) par cette longue monition au roi de France qu’est la bulle Ineffabilis amoris 3.
Les questions personnelles y tiennent beaucoup de place. Tout en multipliant les protestations d’amour, non seulement Boniface reproche a Philippe son infidélité aux exemples de ses péres, succede virtutibus... qui succedis et regno, et son ingratitude pour les bienfaits qu’il a regus du pape, certe non con-
1 Texte dans Registres, n. 1567, t. I, c. 584-585, et Dupuy, Preuves, p. 14-15.
2 Dupuy, Histoire du différend, p. 3.
8 Registres, n. 1653, t. I, c. 614-620, et Dupuy, Preuves, p. 15-20.
dignum pro ts nobis offers retributionis effectum, mais il fait allusion a ses mauvais conseillers et 4 l’impopularité croissante qui est la suite de ses exactions :
«Ipsi quidem subditi adeo sunt diversis oneribus agravati quod eorum ad te subiectio et solita multum putatur refriguisse devotio,
et quanto amplius agravantur tanto potius in posterum refrigescet. Nec parum amisisse censetur qui corda perdit subiectorum. »
En méme temps, ses injustices l’ont mis en guerre avec le roi d’Angleterre et avec l’empereur. Le moment est vraiment mal choisi de se mettre 4 dos Dieu et l’Eglise : ac si etiam Dei et Ecclesie adversantiam non curares. Alors que la simple neutralité du Saint-Siége, favoris sola substractio, serait déja pour lui une cause de faiblesse, comment a-t-il pu s’exposer de gaité de cceur a le mettre au nombre de ses ennemis?
« Quid ergo tibi accideret si, quod absit, Sedem ipsam offenderes
graviter eamque hostium tuorum constitueres adiutricem, quin potius contra te faceres principalem ? »
Ces interventions comminatoires ne procédent pas d’un caprice: elles sont précédées et entourées de commentaires théologiques, ou l’on voit que le pape entend bien les rattacher 4 son ministére pontifical. Il commence par revendiquer les prérogatives accordées par le Christ 4 son Eglise, parmi lesquelles s’inscrit au premier rang le beneficium libertatis. Par ou il ne faut pas entendre seulement, suivant nos conceptions modernes, le droit négatif de remplir sans entraves les fonctions nécessaires 4 sa vie, mais la faculté d’imposer a ses enfants, en toute indépendance, le joug de son magistére spirituel et pour ceux-ci — le pape insiste qu’il s’agit de tous sans exception — le devoir strict de lui obéir :
« Voluit enim peramabilem sponsam eius libero fidelibus populis praeesse dominio, ut velut in filios haberet more matris in singulos potestatem, ac eam cuncti cum filiali reverentia tamquam universalem matrem et dominam honorarent.»
De ce beneficium libertatis entendu au sens de la pleine auto-
rité le pape est le principal détenteur. Pére et pasteur spirituel,
juge souverain, il n’entend pas laisser prescrire les droits de sa fonction :
«Nos qui Pastoris pastorum... gerimus vices in terris et in excelso
solio, summi apostolatus videlicet, praesidemus,... horum circa te officia pio affectu et efficaci studio providimus exequenda. »
Voila pourquoi il s’éléve d’abord contre la nouvelle ordonnance royale, manifestement attentatoire aux immunités traditionnelles de |’Eglise :
« Suadentium eam fieri (utinam non edentis !) fuisse videtur intentio impingere in ecclesiasticam libertatem... Et si, quod absit! fuerit condentis intentio ut ad nos et fratres nostros ecclesiarum prelatos,... ac nostra et ipsorum bona... extendatur, hoc non solum fuisset improvidum, set insanum, velle ad illa temerarias manus extendere in quibus tibi secularibusque principibus nulla est attributa potestas. »
Mais la conscience de cette «liberté» linvite, en outre, a blamer la conduite du roi, 4 dénoncer les exactions de ses officiers qui l’ont mis dans l’obligation de promulguer la bulle Clericis laicos, 4 publier ses torts envers de puissants voisins qui les ont forcés d’entrer en guerre contre lui. A ce propos, on n’a peut-étre pas assez remarqué avec quelle ferme et calme assurance le pape revendique pour le si¢ge apostolique, en raison de sa primauté, le droit de se prononcer sur les conflits entre nations :
«Numquid super hiis dicti reges denegant stare iuri? Numquid Apostolice' sedis, que Christicolis omnibus preminet, iudicium vel
ordinationem recusant? Dumque in eos super hits peccare te asserunt, de hoc tudicium ad sedem eamdem non est dubium pertinere. »
Sur cet ensemble se détache, en termes qui ne manquent pas de grandeur, cette fiere déclaration, ob l’on retrouve un écho de tous les non possumus que l’Eglise a opposés aux attentats de la force :
«...Cum nos et fratres nostri, si Deus ex alto concesserit, parati
simus non solum persecutiones, damna rerum et exilia substinere, sed et corporalem mortem subire pro ecclesiastica libertate. »
La bulle Ineffabilis semble avoir été lancée & une époque
ol le pape ne connaissait encore que par oui-dire la teneur de la constitution royale du 17 aodt }. Quand il en eut regu le texte officiel, il jugea bon de s’en expliquer par une courte bulle du 7 février 12972. Elle offre ceci d’intéressant que Boniface VIII y précise ce qu’il accorde a |’autorité du roi et ce qui lui demeure interdit :
«Et quidem si fuit edicentis intentio ut ad hostes tuos non portarentur huiusmodi [res et pecuniae] ..., sub quadam potest tolerantia praeterivt. Sed sic generalis edicti promulgatio vel statuti, ut textus verborum indicat, procul dubio iustae redargutioni subicitur et edicentis in ipso... culpa notatur, praesertim si eorumdem verborum intellectum patiaris extendi ut ad ecclesias ecclesiasticasve personas, de quibus disponendi tibi non est attributa potestas, ipsius edicti sententia porrigatur. «
C’est bien toujours la méme position générale du pouvoir spirituel a l’égard des souverains. L’effort méme que le pape fait pour la délimiter en aggrave l’abrupte intransigeance. II ne veut pas contester au roi de France le droit de prendre, au dedans de son royaume, les précautions jugées nécessaires contre ses ennemis du dehors; mais il ne manque pas de souligner que c’est de sa part un acte bénévole, une sorte de concession et de faveur : sub quadam potest tolerantia praeterirt. Dans un document dont tous les termes sont pesés, sous la plume d’un pape qui fut un canoniste, on est en droit d’attacher a ces nuances de la langue juridique leur pleine signification.
Il est facile de voir combien grand était le chemin parcouru depuis la bulle Clericis laicos. Celle-ci ne faisait que réaffirmer le droit de ’Eglise en matiére d’immunités. En s’opposant a ces prescriptions, Philippe le Bel venait de provoquer une déclaration dont |’étendue et la portée dépassaient de beaucoup le débat initial. Sans doute la bulle Ineffabilis n’a pas encore cette allure de manifeste qui caractérise certains documents
1 Registres, c. 615: «Ad nostrum siquidem... pervenit auditum quod tu... constitutionem talem hiis diebus, ut asseritur, edidisti. »
2 Registres, n. 2308, t. I, c. 905-906, jusqu’aux mots Exiit a te. Le reste dans Duvpvy, p. 24-25.
postérieurs. Mais, sous les formules de rhétorique et les témotgnages d’affection qui en forment le tissu, on ne saurait se dissimuler que Boniface VIII y exprime, et d’une maniére d’autant plus significative que l’énoncé lui en semble plus naturel, toute une conception de la papaute.
Une fois de plus le pontife proclame que les personnes et les biens ecclésiastiques sont soustraits a la juridiction du pouvoir civil : par les prémisses qu’il suppose et les conséquences qu’il entraine, c’est un programme qui déja méne loin. En outre, la résistance du roi le conduit 4 déployer davantage son idéal de V’autorité. Parce qu’il incarne la majesté de l’Eglise, parce qu’il est ici-bas le vicaire du Christ, le pape détient la supréme magistrature de l’ordre spirituel. Son pouvoir s’étend sur les rois, aussi bien que sur les simples particuliers. I] comporte un droit de regard sur leur politique, tant extérieure qu ’intérieure. Contréle qui peut se traduire par les avertissements, les sentences arbitrales, les censures canoniques, voire méme les menaces diplomatiques, et y trouver, au besoin, la plus effective des sanctions. Tous ces traits se trouvent dans la bulle du 20 septembre 1296, noyés dans un contexte qui en atténue le relief sans en faire complétement disparaitre les contours. C’est dire que, si l’affirmation de la suprématie pontificale doit prendre, au cours des années suivantes, plus de rigueur et plus de consistance doctrinale, elle existe tout entiére dés les premiers jours du conflit, o4 on la voit s’accuser avec peut-étre plus d’ampleur et, en tous cas, avec non moins de confiante sérénité.
La netteté de ces déclarations officielles nous dispense de scruter plus longuement les documents voisins, ot l’on s’est efforcé de retrouver une certaine anticipation de la bulle Unam Sanctam }. Dans leur manifeste du 15 juin 1297, l’un des griefs que les cardinaux Colonna en révolte contre le pape reprochaient a Boniface VIII était de s’attribuer la pleine puissance sur les souverains :
1 Voir FINKE, Aus den Tagen Bonifaz VIII, p. 151-153.
«Super reges et regna in temporalibus etiam presidere se glorians, omnia per se solum posse pro libito de plenitudine potestatis ... asserere non formidat }. »
Au ton prés, qui a plutét chance de refléter la rancune des cardinaux rebelles, il n’y a rien dans ces revendications qui dépasse essentiellement celles qui s’affirment dans les diverses bulles qu’on vient d’analyser. Un mois auparavant, dans un discours trés animé contre ces mémes Colonna, Boniface VIII s’écriait :
« ...Quo modo praesumimus iudicare reges et principes orbis terrarum, et vermiculum aggredi non audemus?... Pereant in seculum
seculi, ut cognoscant quod nomen Romani Pontificis est notum in omni terra et est solus altissimus super omnes 2. »
Ces paroles n’ont rien que de vraisemblable et elles seraient, au besoin, confirmées par la réaction que l’attitude du pape excita dés cette é¢poque chez les dirigeants de la politique frangaise.
On sait d’ailleurs que l’inflexible pontife ne tarda pas a fiéchir. La constitution Etst de statu, du 31 juillet 1297, déclarait que la bulle Clericis laicos avait été interprétée contrairement aux intentions de son auteur, qu’elle ne s’appliquait pas aux impositions consenties par le clergé, moins encore aux obligations féodales ou aux clercs clericaliter non viventes, bien plus que le roi serait juge des cas de nécessité pressante ov il aurait le droit de procéder a la réquisition izmconsulto etiam Romano Pontifice *. Mais, tout en accordant ces adoucissements pratiques, le pape ne reniait aucun des principes précédemment posés. Au contraire, il tenait a rappeler expressément que la bulle Clericis laicos était un acte de sa fonction pastorale, justifié par le souci de défendre |’Eglise :
1 Texte publié par le cardinal EHrRLE, Die Denkschriften der Colonna gegen Bontifaz VIII und der Cardindle gegen die Colonna, dans Archiv, t. V, p. 521.
2 Ce discours est rapporté dans les Gesta de l’archevéque Boémond, 25 (MGH, Script., t. XXIV, p. 478-480). I] est déja utilisé dans Finke, Aus den Tagen Bonifaz VIII, p. 152-153, mais avec une erreur dans les deux derniers mots, que |’auteur transforme, sans doute par distraction, en super eos.
3 Registres, n. 2354, t. I, c. 941-943, et Dupuy, p. 39-40.
« Dudum siquidem pastoralis officii debitum exequentes, in favorem ecclesiarum et ecclesiatice libertatis auctoritate apostolica duximus statuendum... »
Il est donc certain que, dans la lutte qu’il entreprit pour la sauvegarde des immunités, Boniface VIII eut conscience d’accomplir un acte de son ministére spirituel et que l’opposition inattendue de Philippe le Bel, loin de V’intimider, lui fournit une occasion solennelle d’afhrmer qu’il comprenait dans l’objet de la juridiction pontificale, a exemple de ses grands prédécesseurs, le droit de contréler de la maniére la plus complete et la plus efficace les actes des souverains. Ainsi l’intervention impérative du pape dans les affaires de la France n’était pas le fait d’une improvisation arbitraire qu’expliquerait l’ambition ou qu’excuseraient les excés du roi: elle se rattachait 4 une doctrine, a cette suprématie du pouvoir spirituel telle que le moyen 4ge l’avait connue et pratiquée, ot l’Eglise voyait encore une des formes légitimes et nécessaires de la mission qu’elle tient de Dieu. C’est de quoi le pape aussi bien que le roi se rendirent parfaitement compte dés le premier jour. L’éclat de 1296 n’avait été qu’une occasion : l’accalmie de 1297 ne pouvait étre qu’une tréve a la merci du premier incident.
Elle dura juste un peu plus de quatre années, qui furent d’ailleurs loin d’étre absolument pacifiques. On a cherché dans les témoignages de l’époque la preuve que, dans l’intervalle, Boniface VIII n’avait rien abdiqué de ses prétentions, qu’il profitait plutot de toutes les circonstances pour les proclamer }. C’est le contraire qui surprendrait, étant donnée la maniére dont le probleme s’était posé devant son esprit.
Les Flamands, qui voulaient faire revenir le pape sur son arbitrage de 1298 ow ils se prétendaient lésés par Philippe le
1 Voir FINKE, Aus den Tagen Bonifaz VIII, p. 153-156, et LaNGLois, dans LavissE, Histoire de France, t. III, 11, p. 139-142, aprés BAILLET, Histotre des démeslez, p. 69-77.
Bel, le saluaient pour ‘ce motif comme «souverain du roy de France en espirituel et en temporel ». Dans sa réponse, Boniface s’approprie a son tour la méme inquiétante formule. Préchant devant le pape et toute sa cour, le 6 janvier 1300, Matthieu d’Aquasparta renchérissait encore et posait en thése que « li pape tous seus (= tout seul) est sire souverains temporeus et spirituels deseure tous, quelque ils soient, ou liu de Diu ». Ces propos oratoires donnent le ton d’une époque }.
D’autant que les mémes prétentions se font jour dans des documents officiels. Les princes allemands ayant déposé Adolphe de Nassau pour élire a sa place Albert d’Autriche, le pape fit entendre sa protestation et, dans une lettre au duc de Saxe (13 mai 1300), ot il rappelait aux électeurs qu’ils tiennent leur privilege du Saint-Siége, réclama le droit de procéder a la « promotion » de l’élu. Ce qu’il refusait de faire, dans l’espéce, (13 avril 1301), si celui-ci ne venait a Rome avant six mois pour se justifier 2. En téte du premier de ces documents se lisent les déclarations. suivantes sur la position que revendique le pape a l’égard des pouvoirs civils et de l’Empire en particulier :
« Apostolica sedes divinitus constituta super reges et regna ut evellat et dissipet, edificet et plantet [[kREM., I, 10], dominice domus dominium et omnis possessionis eius obtinens principatum, cui omnis anima quasi sublimiori preminentie debet esse subiecta, per quam principes imperant et potentes decernunt iustitiam, ac reges regnant et legum conditores iusta decernunt [Prov., VIII, 15-16] ...Quicquid honoris, preminentie, dignitatis et status imperium seu regnum Romanum
habet ab ipsius sedis gratia, benignitate et concessione manavit, a qua Romanorum imperatores et reges... receperunt gladii potestatem °. »
1Textes publiés dans KervyN DE LETTENHOVE, Etudes sur Vhistoire du XIIT® siécle, dans les Mémoires de l Académie royale de Belgique, t. XXVIII, 1854, p. 79-81.
2 Documents réunis dans MGH, Leges, sect. IV, t. IV, 1, n. 105-119, p. 80- 95; extraits considérables dans RayNaLb1, Annales eccles., édit. 'THEINER, t. IV [= Barontus, t. XXIII], an. 1301, n. 1-3, p. 278-280. Sur les vicissitudes de ces négociations, consulter A. NiemMeE1ER, Untersuchungen tiber die Beziehungen Albrechts I xu Bonifaz VIII, p. 1-96.
..* Lettre du 13 mai 1300, dans MGH, p. 80. Une formule était préparée ot Albert devait souscrire les mémes déclarations (zbid., p. 82-84).
Deux jours plus tard, Boniface VIII écrit au sujet des Florentins révoltés :
« ...Non attendentes quod Romanus pontifex, vices gerens illius qui vivorum et mortuorum iudex est constitutus..., imperat super reges et regna omniumque dominicarum ovium curam gerens super omnes mortales obtinet principatum... Huic militantis ecclesie summo ierarche omnis anima debet subesse omnesque fideles cuiuscumque eminentie sive status colla submittere 1. »
L’année suivante, il se présente aux électeurs ecclésiastiques de |’Allemagne comme « le vicaire du Christ, assis sur un tréne élevé pour détruire d’un coup d’ceil toutes les formes de mal ». En suite de quoi il traduit Albert a sa barre pour rendre compte de sa conduite et recevoir une pénitence appropriée : ad faciendum... que tustitia suadebit et expedire videbimus sibique duxerimus iniungenda. A défaut de cette soumission, le prince doit s’attendre aux sanctions suprémes : Districtius iniungemus quod nullus sibt ut Romanorum regi obediat..., et omnes et singulos ab homagiis... et fidelitatis prestitis turamentis absolvemus *.
I] résulte suffisamment de ces paroles que, loin d’étre spéciale a l’Empire, cette juridiction s’étend également a tous les souverains. Boniface VIII s’en expliquait, bientét aprés, dans une lettre sévére au duc de Bohéme, qui rappelle de tous points celles qu’il adressait 4 Philippe le Bel:
« Attendentes igitur quod thronus Apostolici culminis constitutus est a Domino super reges et regna, ut equitatis virga unicuique tribuat,
prava dirigat in directa et morbis qui fomentorum non recipiunt medicinam asperius medicamen apponat... ? »
De ces aphorismes déja connus la politique religieuse du roi de France allait amener une nouvelle et plus retentissante
expression.
1 Lettre du 15 mai 1300 (MGH, Leges, t. IV, 1, p. 85). Les propos contraires des Florentins sont qualifiés de verba non tam heretica quam insana.
2 Lettre du 13 avril 1301 (zbid., p. 87). Avec un sens trés averti des précisions canoniques, le pape continue : «Seu faciemus absolvi, vel denuntiabimus seu denuntiari faciemus potius absolutos. »
3 Lettre du 10 juin 1302, dans Registres, n. 5025, t. III, c. 600.
En effet, depuis longtemps les griefs s’accumulaient 4 Rome contre Philippe le Bel. Il avait recueilli dans ses Etats les deux cardinaux Colonna, déposés et excommuniés par le pape; il multipliait ¢a et la les empiétements sur la juridiction ecclésiastique; il abusait des levées d’impéts au point d’écraser les clercs sous le poids de charges intolérables; sous prétexte de régale, il mettait la main sur les revenus des siéges vacants; enfin il venait d’incarcérer et de traduire en jugement l’évéque de Pamiers, Bernard Saisset. Ce dernier acte de l’autorité royale fit déborder un vase déja trop rempli et Boniface VIII se résolut aux mesures de rigueur. Elles allaient porter la double marque de son caractére énergique et des conceptions doctrinales que nous lui connaissons. Il n’y a plus qu’a laisser la parole aux documents.
Sous la date des 4 et 5 décembre 1301, deux constitutions pontificales étaient expédi¢es de Rome en France, qui allaient rallumer l’incendie a peine éteint.
La bulle Salvator mundi a pour unique objet de suspendre les priviléges concédés au roi de France le 31 juillet 12971. C’est un document de grand style juridique, destiné a la chrétienté tout entiére, mais dont la portée ne déborde guere son objectif immédiat. Le pape se contente de rappeler cette maxime générale du droit que l’autorité qui porte une loi garde toujours qualité pour la révoquer. Dés lors, le plein pouvoir du Saint-Siége ne saurait étre limité par les initiatives qu’il a pu prendre en d’autres circonstances :
«Nec Romanus Pontifex in concedendis gratiis sic plenitudinem
potestatis astringit quin possit eas, cum decet et expedit, revocare ac etiam immutare. »
Rien de moins contestable: il n’y avait plus qu’a faire de ce principe l’application au cas présent. Le pape la justifie briévement par les abus dont ses faveurs ont été l’occasion. II retire, en conséquence, toutes les faveurs accordées par la bulle Ets: de statu, se réservant de voir, au concile qu’il convoque pout
1 Registres, n. 4422, t. III, c. 325-327, et Dupuy, p. 42-43.
l’année suivante, s? dicta suspensio fuerit in aliquo vel aliquibus moderanda.
En méme temps, le pape adressait personnellement 4 Philippe le Bel la bulle Ausculta fii4, véritable réquisitoire, malgré Yonction traditionnelle de la forme, contre la personne et la politique du roi. Aprés un tendre appel du pére a son fils, Boniface VIII s’éleve aussitét 4 des considérations théologiques sur l’autorité de ’Eglise et du pape.
« Veri Noe es arcam ingressus, extra quam nemo salvatur, catholicam scilicet Ecclesiam..., in (qua) Christi vicarius Petrique successor primatum noscitur obtinere. »
Cette «primauté» fait du Souverain Pontife «le juge des vivants et des morts..., celui a qui il appartient de dissiper tout mal par son regard ». Il est par la-méme «la téte » unique de l’Eglise ; car on ne saurait admettre que cette épouse immaculée du Christ soit un monstre polycéphale : nec habet plura capita monstruosa.
S’il croit bon de rappeler ces vérités, c’est par devoir de conscience : imminente necessitate ac urgente conscientia. Car, en lui imposant «le joug de la servitude apostolique », Dieu 1’a placé, ainsi qu’autrefois le prophéte, super reges et regna, afin d’arracher et de detruire, de ruiner et de disperser, d’édifier et de planter en son nom. Sa fonction de pasteur l’oblige a veiller sur tout son troupeau pour en guérir les maladies et panser les blessures. Le roi de France est soumis aussi bien que tout autre a cette juridiction supérieure: quiconque voudrait la mettre en doute ferait preuve de divagation; la nier obstinément serait se convaincre d’infidélité :
« Quare, fili carissime, nemo tibi suadeat quod superiorem non
habes et non subsis summo ierarche ecclesiastice ierarchie. Nam desipit qui sic sapit et pertinaciter hoc affirmans convincitur infidelis. »
En vertu de ce mandat divin, le pape énumére ses principaux griefs contre le roi: attentats multipliés contre les franchises ecclésiastiques, falsification de la monnaie et autres actes injustes
1 Registres, n. 4424, c. 328-335, et Dupuy, p. 48-53.
qui soulévent d’unanimes protestations soit en France soit a Pétranger. Contre ces crimes il a élevé la voix 4 plusieurs reprises; il y a pris tellement de peine que sa gorge, comme celle du psalmiste, en est enrouée. Du moment que le roi s’est montré sourd, le pape serait en droit de « prendre contre lui les armes, l’arc et le carquois ». Il veut encore l’avertir et lui laisser le temps de se corriger. Un concilé des évéques de France est convoqué 4 Rome pour le 1&7 novembre 1302, a Peffet d’y prendre en commun les mesures de réforme réclamées par la situation du royaume. Le roi n’a qu’a s’y faire représenter et 4 donner d’ici la des marques sincéres de son bon propos.
Une autre bulle portait convocation au concile de tous les prélats francais!. On y remarquera l’ampleur redoutable du programme que Boniface VIII trace a la future assemblée :
« Ut super premissis [excessibus, culpis, insolentiis, iniuriis atque dampnis] et ea contingentibus vestra possimus habere consilia..., necnon tractare, dirigere, statuere, procedere, facere et ordinare que ad honorem Dei et Apostolice Sedis, augmentum catholice fidei, conservationem ecclesiastice libertatis, ac reformationem regis et regni,
correctionem praeteritorum excessuum, et bonum regimen regni eiusdem viderimus expedire. »
On voit si le pape entendait laisser 4 l’état de lettre morte la revendication de sa responsabilité sur les rois et les royaumes. Non content du droit de remontrance le plus étendu, il prenait des dispositions pour faire sortir 4 sa suprématie spirituelle son plein effet pratique. Un concile était annoncé, qui aurait a juger, ni plus ni moins, toute la politique religieuse de Philippe le Bel. En admettant méme que cette reformatio et ce bonum regimen regni doivent se restreindre au domaine ecclésiastique, n’était-ce pas introduire dans une bien large mesure l’autorité pontificale sur le temporel des Etats?
Cette conclusion est si peu forcée que Boniface la tire aussitét, en termes formels, dans sa réponse aux avertissements éplorés
1 Registres, n. 4426, Cc. 335-337, et Dupuy, p. 53-54.
du clergé de France 1. La conception contraire lui parait pro- 4 s , céder de tendances manichéennes :
«Nonne duo principia nituntur ponere qui dicunt temporalia spiritualibus non subesse f »
Encore faudrait-il savoir la raison précise et la limite de cette subordination. Au consistoire du 24 juin 1302, tenu pour exposer le point de vue du Saint-Sie¢ge devant les ambassadeurs francais, le cardinal Matthieu d’Aquasparta allait se charger de fournir ces explications théologiques avec toute la clarté désirable 2. Prenant pour théme de son discours la parole de Jérémie : Ecce ego constitui te super gentes et regna*, il assure que ce texte convient plutét au Christ et 4 son vicaire: per accidens verius possint dict de Christo et eius vicario. A celui-ci, a la différence des évéques, appartient l’autorité dans toute sa plénitude, et de telle fagon que personne ne peut lui fixer de limites :
« Habent [episcopi] certam potestatem: summus Pontifex habet plenissimam; nullus est qui possit eam limitare. »
Vérité tellement certaine que le cardinal serait prét a la défendre au prix de sa vie. La nier est. une hérésie au regard de la foi et, au regard de la raison, un défi a cette loi d’unité dont la Providence a fait la régle fondamentale de ce monde.
«In Ecclesia, quae est navis Christi et Petri, dicitur esse unicus rector et unum caput, ad cuius praeceptum omnis tenetur obedire, et ille dicitur esse dominus omnium temporalium et spiritualium qui habet plenitudinem potestatis..., et iste est summus Pontifex qui
est successor Petri. Et qui hoc credunt bene sentiunt, qui autem contrarium male credunt. »
Aprés avoir posé le principe de cette maniére générale,
1 Lettre Verba delirantis filiae, dans Dupuy, p. 65-66. — On notera la remarque de H. Denrrte (Chartularium Univ. Paris., n. 630, t. II, p. 100): «Referimus tantum hanc epistolam ut dicamus eam fortasse inter suspectas recensendam esse, cum dicendi ac scribendi genus in eadem cum genere a Bonifacio aliisque pontificibus adhibito non congruat. Non sine causa ubique sine temporis nota invenitur. »
2 DuPUY, p. 73-76.
3 JéREMIE, I, ro.
LA SUPREMATIE DU POUVOIR SPIRITUEL ay
lorateur en analyse le contenu. Et rien n’est plus frappant que l’implacable progression de sa logique. Dans cette plenitudo potestatis il est évident que rentre d’abord le pouvoir im spiritualibus; mais elle atteint aussi le temporel. I] y a bien lieu de reconnaitre deux puissances, 4 condition d’ajouter que la puissance temporelle, qui est aux mains des rois, est toujours soumise a la spirituelle, qui peut connaitre de tous ses actes :
«Item planum est quod nullus debet revocare in dubium quin possit iudicare de omni temporali ratione peccati... Sunt enim duae
iurisdictiones, spiritualis et temporalis... Tamen de omni temporali habet cognoscere summus Pontifex et iudicare ratione peccati. »
C’est jusqu’ici la doctrine d’Innocent III; mais le cardinal en veut faire ressortir toute la portée. I] faut donc en déduire, a son sens, que la juridiction sur le temporel appartient au pape en droit, le seul exercice en étant réservé au pouvoir civil :
« Unde dico quod iurisdictio temporalis potest considerari prout competit alicui ratione actus et usus, vel prout competit alicui de iure. Unde iurisdictio temporalis competit Summo Pontifici, qui est vicarius Christi et Petri, de dure... Sed... quantum ad executionem actus non competit ei.»
Par ces explications le cardinal se flattait d’avoir enlevé au roi de France tout motif de se plaindre. Boniface les reprit aussit6t a son compte sur le ton autoritaire qui lui était habituel, et non sans y méler force rudesses a l’égard des ambassadeurs ?. La distinction des deux pouvoirs est une vérité tellement élémentaire que le soupconner d’avoir voulu la nier serait faire injure a un vieux canoniste comme lui: =
« Quadraginta anni sunt quod nos sumus experti in iure, et scimus quod duae sunt potestates ordinatae a Deo. Quis ergo debet credere vel potest quod tanta fatuitas, tanta insipientia sit vel fuerit in capite nostro ? »
Jamais donc il n’a voulu attenter a l’autorité royale; mais le roi doit bien reconnaitre a son tour qu’il est soumis au pape, comme tous les fidéles, en raison du péché :
1 Dupuy, p. 77-79.
« Dicimus quod in nullo volumus usurpare iurisdictionem regis, et sic frater noster Portuensis dixit. Non potest negare rex, seu quicumque alter fidelis, quin sit nobis subiectus ratione peccatt}.»
Et Boniface de répéter encore quelques-uns des « péchés » qu’il reproche au roi. I] maintient donc la convocation du concile, pro bono statu ecclesiarum et regis et regni, et somme Philippe le Bel de venir a résipiscence. Sinon, il sera laché par lEglise au milieu de toutes les compétitions politiques dont le pape retrace le menagant tableau et, s’il le faut, frappé de déposition, comme d’autres le furent avant lui:
« Praedecessores nostri deposuerunt tres reges Franciae... Cum rex commisit omnia quae illi commiserunt et maiora, nos deponeremus regem ita sicut unum garcionem, licet cum dolore et tristitia magna. »
La tristesse, on le comprend, serait celle du pére réduit a chatier celui qui fut toujours le plus cher de ses fils. Mais le droit de supréme justicier appartient au Souverain Pontife, et celui-ci, au besoin, saurait en user. Les principes latents dans le premier conflit sont maintenant dégagés en toute lumieére. C’est bien la pleine suprématie que Boniface VIII revendique pour le Saint-Si¢ge 2. Pouvoir spirituel dans sa source et qui ne prétend donc pas absorber |’autorité civile, mais pouvoir qui s’étend aussi loin que les fronti¢res de lordre moral et comporte comme conséquences inévitables le droit de surveiller les princes et de leur demander compte de leur conduite, de . semoncer et juger les coupables, de déposer méme les récalcitrants obstinés.
I] ne restait plus qu’a condenser ex professo toute cette doctrine dans un document officiel. Ce fut objet de la bulle Unam Sanctam.
1En termes semblables les cardinaux romains répondaient 4 la noblesse de France, a la date du 26 juin: « Non venit in dubium homini sanae mentis Romanum Pontificem obtinere primatum et esse summum hierarcham... ac posse omnem hominem arguere de peccato » (Dupuy, p. 64).
2Si les documents pontificaux avaient besoin d’une confirmation, on la trouverait dans l’interprétation qui leur fut donnée aussité6t en France. Voir plus bas, p. 103-109.
Malgré l’opposition de Philippe le Bel, le concile réformateur indiqué par le pape se tint 4 la date fixée. Plusieurs évéques francais y furent présents et il y a lieu de croire que leur influence s’exerc¢a dans le sens de la modération; car on ne semble méme pas avoir envisagé le jugement du roi de France.
A tout le moins assure-t-on d’ordinaire que la bulle Unam Sanctam en aurait été le fruit. Cependant rien dans sa teneur ne porte la trace d’une promulgation conciliaire et un auteur contemporain, Bernard Gui, témoigne que toute l’assemblée se passa en discours sans aboutir 4 aucun acte notable ?. Il est donc vraisemblable que la bulle fut, comme les précédentes, fulminée par le pape seul, a sa date du 18 novembre. Et ceci ne lui enléve rien de son autorité; car elle reste toujours la manifestation la plus éclatante de la doctrine pontificale, au moment ou le conflit avait atteint son maximum d’acuité sans qu’on pat encore en pressentir le tragique dénouement.
L’architecture de la bulle est loin d’étre simple °. Comme dans tous les textes de ce genre, la définition doctrinale qui en forme l’objet propre vient au terme d’une argumentation qui a pour but de la légitimer en la raccordant a des prémisses regardées par ailleurs comme certaines. Encore dans ces considérants faut-il distinguer entre les propositions elles-mémes
1 « Coruscationibus multis previis contra regem nulla pluvia apparuit consecuta » (BERNARD Gut, dans DucuHESNE, Liber Pontificalis, t. 11, p. 470).
* « Verba quidem fuerunt et transierunt, sed nihil aliud notabile gestum. » Témoignage rapporté, d’aprés G. Cossart, dans MansI, t. XXV, c. 100, et retenu par FINKE, p. 147. — Si l’on pouvait se fier a un texte du futur pape Jean XXII, publié dans V. VERLAQUE, Jean XXII. Sa vie et ses wuvres, p. 54, Boniface VIII aurait proclamé en présence du concile les principes directeurs, sinon le texte méme, de la bulle Unam Sanctam. Le renseignement est recueilli a titre documentaire dans FINKE, p. ccxxi11. Mais la preuve est depuis longtemps faite que ce document est des plus suspects. Voir M. HeBer, Gutachten und Reformvorschlage fiir das Vienner Generalconcil, p. 17-18 et 63-64.
3'Texte abrégé dans DENZINGER-BANNWART, n. 468-469; complet dans Registres, n. 5382, t. III, c. 888-890; Dupuy, p. 54-56, et dans le Corpus luris, c. 1, de maioritate et obedientia, I, 8, in Extr. comm. (édit. FRIEDBERG, t. II, col. 1245-1246).
et les arguments invoqués 4 leur appui. Ces divers matériaux sont de valeur inégale, bien que tous contribuent dans une certaine mesure a nous faire connaitre la portée de la constitution pontificale et l’esprit de son auteur. Le théologien adopte a leur endroit l’attitude prudente du jurisconsulte, qui a grand soin de marquer la différence entre le dispositif de la loi et Vexposé des motifs destinés 4 l’introduire, entre la sentence du tribunal et les attendus qui tendent 4 le justifier, tout en utilisant ces données latérales pour expliquer le document soumis a son interprétation.
Il est de toute évidence que Boniface VIII a voulu poser devant la conscience catholique les droits du pontife romain. La formule finale, ot s’exprime le dernier mot de sa ‘pensée, se référe aux conditions nécessaires du salut, pour affrmer que la soumission au pape y entre 4 titre essentiel : subesse Romano Pontifict... omnino esse de necessitate salutis. Or l'économie surnaturelle a été déterminée par le Christ et personne ne contestait alors qu’elle fat concentrée dans l’Eglise. I] s’agit,par conséquent, de mettre en relief le rdle du pape dans cet ensemble. A la base de la bulle Unam Sanctam il y a donc toute une théologie de l’Eglise et de sa mission, qui constitue la trame doctrinale dans laquelle s’insére la fonction du Souverain Pontife son chef. Le tout est relié au plan divin moyennant les ressources variées que l’exégése et la philosophie offraient aux esprits du temps.
Bien que le développement de cette thése complexe ne semble pas toujours suivre une marche strictement rectiligne, on arrive a y déméler deux parties, qui s’enchainent suivant un ordre progressif : l'une pose les principes dont l’autre tire les conséquences; la premiére expose la constitution de I’Eglise, la seconde décrit les pouvoirs qui en découlent. Ces deux thémes nous serviront de fil conducteur.
Suivant la formule des vieux symboles }, VEglise est une, sainte, catholique et apostolique : c’est un dogme qui s’impose
1 Haun, Bibliothek der Symbole, 3° édit., Breslau, 1897, p. 28, 29, 80, 109, 115, 116, 338, etc.
au chrétien : urgente fide credere cogimur. En le proclamant a son tour, Boniface VIII insiste sur l’unité et l’unicité de cette institution. L’inversion significative qui ouvre la bulle invite a traduire : «Il n’y a qu’une Eglise », UNAM sanctam Ecclesiam... credere cogimur... nosque hanc firmiter credimus et simpliciter confitemur. C’est pourquoi a ce premier article de foi se joint aussit6t un second qui le compléte : en dehors de l’Eglise il n’y a ni grace ni salut, extra quam nec salus est nec remissio peccatorum. Elle forme, en effet, une sorte d’organisme dont le Christ est la téte et qui, par la, est en continuité directe avec Dieu : unum corpus mysticum representat, cuius corporis caput Christus, Christi vero Deus. OU lon peut entrevoir que cette unité organique doit normalement se traduire a l’extérieur par Punité de chef.
Cette doctrine est établie, suivant la maniére éclectique de Vépoque, sur les effusions lyriques par lesquelles ’époux du Cantique salue sa bien-aimée? et sur les affirmations de saint Paul 2, qui déclare n’admettre qu’une seule foi et un seul baptéme aussi bien qu’un seul Seigneur. Elle est surtout éclairée par l’allégorie de l’arche, qui a l’avantage de réunir dans une image expressive tous les themes déja indiqués: unité de PEglise et de son chef, una... archa Noe unam Ecclesiam prefigurans, que,in uno cubito consummata, unum... gubernatorem habutt et rectorem; absolue nécessité de lui appartenir pour étre sauvé : extra quam omnia... legimus fuisse deleta. Dans le méme sens le pape reléve encore le passage ot le Psalmiste* parle de son «unique » et de la «tunique sans couture » que les bourreaux de Jésus tirérent au sort pour ne pas la déchirer *. Textes qui lui servent a accentuer l’union intime du Seigneur et de son Eglise.
De ces prémisses il dégage la conclusion amorcée tout a Vheure : ’Eglise n’étant qu’un seul corps ne doit aussi, sous
1 Cant., VI, 8.
2 Eph., IV, 5.
Ps.) ode
4 Cfr JEAN, XIX, 23.
peine d’étre un monstre, avoir qu’une téte. Cette « téte » unique est évidemment le Christ. Mais le Christ se continue en la personne de son vicaire : il revient donc a Pierre et 4 ses successeurs de le suppléer dans son réle de chef. Toutes ces déductions sont ramassées dans une seule phrase, dont les termes étonnamment pleins représentent sans doute le maximum de densité doctrinale que l’on puisse attendre du langage humain :
«Igitur Ecclesie unius et unice unum corpus, unum caput, non
duo capita quasi monstrum: Christus scilicet et Christi vicarius, Petrus Petrique successor, »
C’est a Pierre, en effet, que le Sauveur ressuscité a confié ses brebis, non pas celles-ci ou celles-la en particulier, mais toutes sans exception. Le bercail du Christ est unique, et unique le pasteur 1. Quiconque prétendrait se soustraire a Pierre, a Pinstar des schismatiques grecs, stve Greci sive alii, renoncerait par la-méme a compter au nombre des brebis du Christ: fateantur necesse est se de ovibus Christi non esse. L’identité du corps mystique et du corps social entraine logiquement celle du Christ invisible et de son représentant. Association, fusion de l’ordre divin et de l’ordre humain, qui nous instruit a la fois sur le réle de l’Eglise dans le plan du salut et sur les principes constitutifs de son organisation.
Operatio sequitur esse, disait l’école : les pouvoirs de l’Eglise sont conformes a cette fin. Boniface VIII consacre 4 les développer la derniére partie de sa bulle, que les généralités précédentes tendaient sans nul doute a préparer.
D’emblée le pape revendique pour elle le double domaine spirituel et temporel. Ce qu’il exprime, suivant la terminologie courante,sous la métaphore des deux glaives: In hac [Ecclesia] eiusque potestate duos esse giadtos, spiritualem videlicet et temporalem. Doctrine qu’avec la théologie allégorissante d’alors il croit lire dans l’Evangile méme. Quand les Apétres montrent au Maitre les deux épées qu’ils ont pour se défendre, celui-ci