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En Moravie, où il était déjà représenté avant la révolte, le clergé acquérait aussi le premier rang. L'influence politique des villes était complètement anéantie. Avant le coup d'Etat elles avaient comme les autres deux Etats une seule voix dans les affaires importantes. Maintenant les seigneurs et le clergé votaient par tête, chaque représentant de cet Etat avait une voix, tandis que les villes ne conservaient toutes ensemble qu’une seule voix comme auparavant.
Toutes les libertés et privilèges religieux, accordés dans les temps précédents, étaient abolis, les habitants des villes, les seigneurs et les chevaliers, qui n'avaient pas voulu se convertir au catholicisme, chassés du pays, la foi catholique imposée au peuple et l'émigration interdite ; les Juifs seuls étaient tolérés.
Le pouvoir législatif est désormais réservé, à quelques exceptions près, au roi seul. Pour le choix des hauts magistrats du pays le roi avait toujours été lié aux anciennes règles, au moins en théorie. Il devait les choisir parmi les seigneurs féodaux tchèques après une consultation préalable du Conseil du pays, qui était la commission exécutive de la. Diète. En pratique, le roi les prenait parmi les seigneurs, mais de sa seule volonté, sans se laisser lier par l’avis du Conseil du pays; ces magistrats ne prétaient plus le serment qu’à Jeur roi et non à la constitution du pays comme auparavant; ils dépendaient donc exclusivement du roi, ils étaient magistrats royaux et non magistrats du pays.
En ce qui concernait le pouvoir législatif, le roi se réservait,
suivaut le texte de la Constitution Nouvelle, la faculté « d’éten-
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dre, de modifier et d'améliorer cette constitution et de faire tout ce qui comporte le droit d’édicter la loi ». C’était donc simplement le régime asbsolutiste, qui était établi.
Pour le reste, dans blusieurs articles de la Constitution Nouvelle les privilèges des Elats et les anciennes habitudes concernant le dreit public étaient confirmés 2t le pouvoir législatif continuait d’être concédé à la Diète. Dans une déclaration publiée vingt jours après la Constitution Nouvelle, leroi Ferdinand II confirme au royaume de Bonême tous ses anciens privilèges, libertés, droits et habitudes, en tant qu'ils n'étaient pas contraires à la Constitution Nouvelle et qu'ils n'étaient pas abolis par elle.
Les rapports mutuels entre la royauté et les Etats furent tout d’abord incertains, mais bientôt la certitude s'établit, grâce notamment aux diverses tentatives faites après 1627, pour expliquer les articles de la Constitution Nouvelle et préciser la compétence des Etats. Dans une déclaration royale de 1640, publiée sous Ferdinand III, ces explications étaient assez nettes et la Constitution Nouvelle partiellement améliorée.
La Constitution Nouvelle reconnaît encore aux Etats le droit de voter les impôts. Le roi Ferdinand promet en son nom et au nom de ses successeurs de ne jamais percevoir un impôt quelconque sans l'autorisation de la Diète. Par contre, il était interdit aux Etats d’exiger du roi des concessions ou privilèges en échange des contributions votées, comme cela se faisait auparavant. Ce droit important, le vote des
impôts, que possédait la Diète féodale à l’époque de sa puis-
er
sance, elle les conservait après la révolte et la punition des Etats. Il est vrai que la couronne avait des personnes privées et tirait des revenus très considérables de ses domaines et de quelques droits et privilèges particuliers, par lesquels, elle était indépendante de la Diète, mais pour le gros du budget la Diète a conservé ses anciens droits. En résumé, la Constitulion Nouvelle nous apparaît ainsi comme une fusion de deux éléments : la féodalité et l’absolutisme. Elle enfermait l’absolutisme, mais en puissance et non encore en réalité, et il fallut plus d’un siècle pour queles germes qu’elle contenait se développassent et pour que les rois essayassent vraiment d'exercer l'autorité qu'ils avaient usurpée (1).
Dans la justice les changements étaient très grands. Les sentences capitales du Tribunal du pays n’étaient désormais exécutoires qu'après l'approbation du roi, l’appel du tribunal du pays au roi était possible pour toute affaire: plus grave ; le tribunal perdait son droit de fixer les règles légales lorsque la loi était incomplète. Ge pouvoir était désormais réservé au roi. La procédure ètait modifiée ; la procédure orale et publique devenait écrite et secrèle. Toutes les sentences devaient être rendues à l'avenir non pas au nom du pays, mais bien au nom du roi seul.
Ce qui avait aussiune importance assez grande, c'était la faculté qu’acquérait le roi d'attribuer l’incolat aux étrangers sans l'autorisation de la Diète. Le roi pouvait ainsi
recruter parmi la noblesse étrangère tous ceux qui voulaient
(4) Ernest Denis, La Bohême depuis la Montagne Blanche, I.