PARIS
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Exposé des faits
Cette étude sera consacrée non pas au problème de la responsabilité en général, non pas même au problème de la responsabilité dans les rapports des Banques entre elles, mais bien à un cas concret qui s’est présenté au cours de l’année 1928 et qui, par sa complication même, nous a paru d’un haut intérêt.
Voici tout d’abord les faits. La Compagnie foncière du Calvados, propriétaire de terrains à Villers-sur- Mer, avait, en vue de la création d’une plage luxueuse avec un hôtel moderne et un casino, décidé en décembre 1926 de porter son capital à 20 millions. Son administrateur-délégué, M. Moatti, en quête de concours financiers, retrouva à Paris dans un café fréquenté par les diamantaires en la personne d’un nommé Dorfèvre, une ancienne relation des casinos de la Riviera
HERMANN. — Le Problème de la responsabilité. 4
qu'il décida à souscrire pour 2 millions. Peu rassuré sans doute sur l’avenir du franc, ce capitaliste prétendait avoir au bon moment placé son avoir à l'étranger et il lui semblait que l'instant était venu de rapatrier ses capitaux pour les investir dans des affaires françaises. Mais comme il tenait sans doute à ce que le fisc ne soit pas trop éclairé sur ses comptes en banque, il profita du versement qu’il avait à faire pour sa souscription à la C. F. C. pour faire virer au compte de celle-ci une somme de 64.000 livres sterling qui, au cours du change représentait le chiffre coquet de près de 8 millions. Deux millions devaient donc servir à libérer sa souscription et le surplus lui être remis par la C. F. C. C’est ainsi que la C. F. C. fut avisée par Dorfèvre d’abord, puis par la Westminster Bank de Londres, son banquier, de deux virements opérés en sa faveur à 20 jours d'intervalle par la Midland Bank de Londres, correspondant de la Banque de l’Union Parisienne sur ordre de cette dernière pour le compte de Dorfèvre. Ces opérations de virements de banque étant opérées, Dorfèvre refuse le paiement par ehèque et exige le versement en espèces. Moatti et son comptable Mantelet se rendirent done à la banque, comptèrent les liasses de billets et les transportèrent à la C. F. C. où Dortèvre vint prendre livraison des 6 millions qu’il emporta dans une valise après avoir signé une décharge en règle.
Quelle ne fut pas la stupéfaction de la Banque de
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l'Union Parisienne de se voir un jour débiter par la Midland Bank de Londres de 8 millions de francs. Jamais elle n'avait connu de clieat du nom de Dorfèvre, jamais elle n’avait donné à la Midland Bank l'ordre de virer cette somme, Une plainte fut déposée et l'instruction confiée à M. Genty amena immédiatement l'arrestation de Moatti. Les bordereaux de virements furent produits. Ils étaient établis sur des formules rouges de l'Union Parisienne, formules qui, paraît-il, étaient à la portée du premier venu dans les services de cette Banque : leur authenticité donc n’a point été contestée. Ils étaient revêtus des signatures des deux direrteurs, MM. Strauss et Barberin, accrédités auprès de la Midland Bank de Londres où elles étaient déposées pour contrôle. M. Bonard de Laforest, expert en écritures commis par le juge d’instruction, a déclaré que les signatures étaient des faux. Il faut bien reconnaître toutefois qu’il ne semble pas avoir eu en mains tous les éléments d'appréciation nécessaires pour éclairer sa religion, car les débats ont révélé que soA expertise n’a porté que sur des pièces de comparaison types écrites à l’encre, alors que les signatures arguées de faux sont au crayon.
M. le Bâtonnier Henri-Robert, avec habileté, a fait observer que les directeurs d’une grande administration pas plus que les ministres ne peuvent connaître les innombrables pièces qu’ils signent dans une journée et qu’ainsi de très bonne foi les directeurs ont pu
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sans s’en rendre compte signer ces pièces glissées paï uné main coupable dans leur volumineux courrier. Signatures grossièrement imitées, prétendent MM. Strauss et Barberin à la barre. Elles ont cependant paru régulières et authentiques à la Midland Bank qui, malgré ses moyens de contrôle, n’a pas hésité à exécuter à deux reprises ces ordres de l’Union Parisienne qui lui sont parvenus dans le courrier habituel de cette dernière. Un autre fait troublants’ajouteencore: M.Bayle le distingué chef du service de l'identité judiciaire, a retenu trois machines à écrire de l’Union Parisienne comme ayant pu servir à taper les ordres de virement incriminés et il a déclaré qu'aucune des machines de la C. F. C. n’a pu être utilisée à cet effet. Rappelons encore que, par un concours d’étranges coïncidences, les avis d'exécution de ces ordres envoyés par la Midland Bank étant parvenus à l’Union Parisienne où ils ont été enregistrés au service du courrier, ont été subtilisés dans les services de la Banque même et ne seraient jamais parvenus à la comptabilité. La Midland Bank qui envoyait régulièrement tous les dix jours aa plus des arrêtés de compte à l'Union Parisienne, a brusquement modifié la cadence de ses envois, de sorte qu’une période de 42 jours s’est écoulée sans qu'aucun arrêté de compte hebdomadaire ne parvienne à l’Union Parisienne qui ne semble pas s’en être émue particulièrement. L'expert comptable avait conclu dans son rapport à la nécessité pour la réussite des opérations, de
complicités au sein de la Banque de l’Union Parisienne.
L'aceusation soutenait que Moatti était un émule moderne du classique Rocambole. La défense prétendait au contraire que l’on était en présence d’une organisation internationale d’écumeurs de banque dont Dorfèvre, resté introuvable, serait ou le chef ou l’humble lieutenant et aurait réussi à tromper l'Union Parisienne et la Midland Bank grâce à des complicités dans chacune d'elles, Moatti et la C. F. C. n’ayant été entre ses mains qu'un instrument inconscient et indispensable à la réussite de cette géniale machination. La onzième Chambre présidée par M. Giacometti ne se rallia pas à cette thèse et condamna Moatti (Vie judiciaire des 20 et 30 juin 1928).
Mais cette condamnation n’épuise évidemment pas la question ; il reste à examiner du point de vue civil qui doit supporter la perte définitive, résultant de toute cette série de faits. Moatti en effet, s’était arrangé pour être insolvable ou le paraître, de telle sorte que le recours contre lui était illusoire. Et dès lors le problème se présente sous l'aspect suivant : la Banque de l'Union Parisienne avait-elle été débitée régulièrement de la somme de 8 millions ? Pouvait-elle au contraire se retourner contre la Midland Bank et demander à celle-ci de supporter la perte ? soit en totalité, soit en partie ?
Schématisons la question ; la voici : une banque anglaise reçoit d’un banque française, sa correspon-
(à INTRODUCTION
dante, à 20 jours d'intervalle deux ordres de virement en faveur d'un client d’une troisième banque anglaise. Les ordres sont établis sur les formules habituelles de la banque française et les signatures paraissent régulières. La banque anglaise fait les virements, puis on s’aperçoit que les ordres de virement sont des faux, grossièrement imités, disent les experts. La banqué anglaise a débité le compte de sa correspondante de Paris ; mais qui doit, en définitive, supporter le débit ? La banque française ou la baaque anglaise ? Doit-il y avoir partage de la perte dans une proportion à déterminer ? Telle est la question qui fera l’objet de cette étude — elle offre à divers égards les plus graves difficultés.
Tout d’abord, ce sont deux banques qui sont en présente : mais l’uac est française et l’autre est anglaise. La banque ayant “té provisoirement débitée, c’est elle qui a la position de demanderesst ; devant quelle juridiction peut-elle poursuiv re ? Et si elle a une option devant quelle juridiction a-t-elle intérêt à poursuivre ? La juridiction ayant été choisie — Ja loi qu’il y 9 lieu d'appliquer ne se trouve pas déterminée d’oftice : il reste à la rechercher. — Enfin, il y a la question fondamentale : comment la responsabilité joue-t-elle dans l'hypothèse précitée, soit en France, soit en Anpgleterre ? — Nous n’insisterons pas sur les points qui peuvent être tenus pour acquis, réservant nos efforts et nos développements pour l’obseur problème de la res-
ponsabilité. Notre plan sera le suivant : nous préciserons d’abord ce qu “est un ordre de virement: nous indiquerons ensuite le tribunal compétent, la loi applicaze “Die, et enfin nous essayerons de dire par qui la perte ) doit être supportée, en totalité ou en partie — soit dans le droit français, soit dans le droit anglais.