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tes, poussés par le besoin impérieux de dépanner leur
moteur, n'hésitaient pas à se disputer les plus mauvais à des prix généralement excessifs.
$ 2. — Interventions du Gouvernement.
En la matière, les intérêts de la Nation ne sauraient être assurés par des combinaisons et @es expédients. Le Gouvernement de Vichy s’est attaqué dans des conditions particulièrement difficiles à ce problème des carburants, devenu si redoutable par suite de la négligence de ses prédécesseurs. Il fallait apporter un peu d'ordre et de clarté dans le chaos des initiatives et des spéculations individuelles. C’est en ce qui concerne le gaz des forêts que la nécessité d’une intervention réglementaire s’est imposée avec le plus d'urgence. Les fabricants de gazogènes n'avaient qu'un objectif : profiter de cette panne générale pour équiper à grands frais le plus grand nombre possible de véhicules, sans se soucier des difficultés de ravitaillement en combustibles.
CONDITIONS DE MISE EN CIRCULATION ET ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES A GAZOGÈNE (l).
Le Gouvernement a donc décidé très sagement de vérifier les qualités techniques des divers types de gazogères présentés sur le marché et d’en déterminer le débit en fonction des disponibilités de la forêt française. Un arrêté ministériel du 48 septembre 1940 pris en application de la loi du 29 août 1940 a prescrit des mesures qui peuvent se résumer ainsi :
1° La fabrication des gazogènes pour véhicules automobiles ne peut être entreprise ou poursuivie à compter du
(1) Journal officiel, 19 sept. 1940.
et. El
4% octobre 1940 que par des constructeurs agréés à cet effet, après enquête par le Ministre secrétaire d'Etat à la Production industrielle et au Travail.
2 À compter du 4° octobre 1940 aucun gazogène ne peut être mis en vente s’il n’est conforme à l’un des types homologués par le Ministre secrétaire d'Etat à la Production industrielle et au Travail.
3° Chaque gazogène livré doit être accompagné
a) d’une copie certifiée conforme, par le constructeur, de la lettre agréant ce constructeur;
b) d’une copie, certifiée conforme, par le constructeur, de la lettre d'homologation du type de gazogène;
c) d’un certificat du constructeur, attestant que l’appareil est entièrement conforme au type.
4° Nul ne peut acheter un véhicule équipé avec un gazogène ou adjoindre un gazogène à un véhicule déjà en service, s’il n'est détenteur d'une licence spéciale, délivrée par le service des ponts et chaussées du département dans lequel se trouve le centre d'exploitation du véhicule, s’il s'agit d’un véhicule utilitaire, ou par l'ingénieur en cheî du département dans lequel réside le propriétaire du véhicule, s’il s’agit d’un véhicule de tourisme.
5° Enfin, les véhicules automobiles à gazogène mis en circulation doivent obligatoirement satisfaire à diverses conditions de sécurité pour l'usager et le public.
D'après la loi du 29 août 1940, les demandes de licence devaient être envoyées avant le 15 septembre 1940, sauf pour les usagers en mesure de produire eux-mêmes leur combustible et utilisant un véhicule destiné à un service utilitaire.