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CONCLUSION

Arrivés au terme de cette étude du problème posé par les doubles impositions internationales, il convient, ainsi que nous l’indiquions au début de ce travail, de dégager une vue d'ensemble des résultats obtenus, de mesurer le chemin parcouru, en un mot de « faire le point ».

Tout d’abord, une constatation s'impose : un progrès très manifeste a été accompli du fait que les Etats, prenant peu à peu conscience, depuis une dizaine d’années, de l’interdépendance étroite qui existe entre eux, particulièrement dans le domaine économique et financier, ont substitué, à l'attitude d'isolement considérée autrefois comme la marque distinctive de la puissance propre de chaque Etat, une attitude de collaboration amicale que les faits eux-mêmes se sont chargés de leur imposer. Grâce à l’activité simultanée de plusieurs organismes internationaux, agissant en liaison étroite sous l'action coordinatrice de la Société des Nations, le problème des doubles impositions semble mûr aujourd’hui pour une solution internationale. La solution unilatérale de la législation interne, qui apparaissait hier encore comme susceptible, par sa

généralisation, de réduire au minimum les conflits et les superpositions d'impôts, est à l'heure actuelle un stade nettement dépassé, et auquel la personnalisation croissante de l'impôt ainsi que la multiplication des filiales ou succursales importantes de Sociétés étrangères font maintenant obstacle.

En ce qui concerne la compétence fiscale des Etats par rapport aux différentes catégories de richesses, on est en effet arrivé aujourd'hui à se mettre d'accord sur un certain nombre de points essentiels.

L'Etat de la sowrce du revenu est d’une manière générale considéré comme devant percevoir les impôts réels sur : les revenus de biens immobiliers et de créances hypothécaires (imposables dans l'Etat où ils sont situés) ; les revenus de fonds publics, obligations, prêts, dépôts et comptes courant (imposables en principe dans l'Etat où

se trouvent les débiteurs de ces revenus) ; les revenus des.

actions ou parts analogues ainsi que les tantièmes d’administrateurs (imposables dans le pays ou se trouve la diréction effective de l’entreprise) ; les revenus d’exploitations industrielles, commerciales où agricoles (imposables dans les Etats où se trouvent des établissements stables) ; les traitements et salaires (imposables dans l'Etat où s'exerce l’activité, exception faite pour les traitements de fonctionnaires et employés publics travaillant à l’étran-

ger) ; les pensions publiques où privées (imposables dans l'Etat du débiteur) et les rentes viagères (imposables dans

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l'Etat du domicile fiscal du créancier). Une exception est - faite en ce qui concerne les bénéfices des entreprises de navigation maritime (imposables dans l'Etat où se trouve la direction effective) (27).

Par contre, en ce qui concerne l'impôt personnel sur l’ensemble des revenus, c’est l'Etat du domicile fiscal du contribuable qui est généralement considéré comme ayant le droit de le percevoir, sauf à consentir éventuellement certaines déductions (impôts payés à l'étranger sur les revenus d'immeubles, d'exploitations agricoles, industrielles et commerciales).

Enfin, les projets de Conventions bilatérales rédigés par les Experts Techniques et Gouvernementaux, et tendant à éviter les doubles impositions tant dans le domaine des impôts directs que dans celui des droits de succession, sont déjà en nombre suffisant pour s'adapter aux situations particulières des législations fiscales des différents Etats. Ils sont susceptibles d’être utilisés dès maintenant puisque, étant bilatéraux, il suffit que deux Etats seulement s'entendent pour que leurs ressortissants bénéficient des accords : ils constituent donc des innovations d’un intérêt considérable. £

Les différents organismes internationaux envisagent

(27) L'International Shipping Conference a d’ailleurs adopté ce principe d'imposition dans sa séance du 11 octobre 1923, précisant même qu'il n’y aura pas lieu de tenir compte de la nationalité du navire ou des ports dans lesquels il viendra travailler.

même actuellement la création, dans le cadre de l’organi-

. sation de la Société des Nations, d’un comité fiscal perma-

nent, composé d’un nombre restreint de membres choisis

pour leurs qualités techniques personnelles, et dont la

tâche principale serait de hâter la solution des problèmes de double imposition, au moyen d'examens périodiques et de rapports sur la situation générale de ces problèmes, et aussi de la préparation et de la révision de modèles de conventions ainsi que de éoutes autres mesures internalionales propres à faire disparaître les doubles impositions.

Ainsi donc, il est vraiment encourageant de constater

que les justes revendications ont été efficaces, que nous sommes sortis de l’époque des pures récriminations et que les réalisations pratiques et fécondes ont commencé. Un double résultat général, immédiat et tangible est actuellement à enregistrer : d’une part, des projets concrets de conventions sont offerts aux Etats, adaptés autant que possible aux besoins actuels de ces Etats ; d’autre part, une étude méthodique des besoins futurs a été prévue, et une organisation technique permanente en sera chargée qui agira dans le cadre général et sous le contrôle de la Société des Nations.

Cela signifie-t-il que la double imposition internationale, désormais vaincue, est appelée à disparaître entièrement ?

Nous ne le croyons pas. Loin de partager le courageux optimisme des Experts de la S.D.N. et de la Chambre de

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Commerce Internationale, pour lesquels «la conclusion d'accords bilatéraux ne peut être regardée que comme un pas en avänt vers un accord général tendant à l’abolition complète de la double imposition », nous sommes au contraire convaincu que les doubles impositions internationales ne pourront jamais être entièrement évitées ; l’adhésion de tous les pays à une règlementation fiscale uniforme (seul procédé efficace en la circonstance) étant irréalisable par suite des intérêts contraires et des antagonismes profonds, fondés sur un ensemble de traditions trop difficilement destructibles, qui séparent les diverses législations fiscales ; et aussi parce qu'aucun gouvernement ne consentira jamais à renoncer entièrement à sa liberté d’action individuelle en matière fiscale.

Tout en reconnaissant les immenses progrès réalisés en quelques années, nous estimons donc que le règlement des questions fiscales pratiques est réservé pour très longtemps encore à des conventions bilatérales. Quant aux grands accords internationaux, ils ne pourront se borner qu’à la proclamation de principes généraux visant la jus-tice fiscale, la nécessité de ne pas entraver la circulation des biens et l’expansion des activités, le souci de faciliter les relations économiques internationales.

Mais il faut reconnaître que de tels accords, bien que dénués de portées immédiates, ne sauraient cependant être tenus pour vains. Ils auraient inévitablement pour effet d’instruire et de modifier l'opinion publique ; ils

entretiendraient chez les contribuables le désir d'obtenir des décisions pratiques s’y conformant ; ils engageraient moralement les Etats qui les auraient signés à s’en souvenir quand ils remanieraient ou complèteraient leurs lois fiscales ; enfin, le problème des doubles impositions n'étant qu'un des aspects du vaste problème de l’organisation internationale générale, ils contribueraient peut-être, sur le terrain économique et financier, à consolider l’armature autour de laquelle se construit actuellement la Paix mondiale. |

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