‹ Le Problème des Doubles Impositions InternationalesChapitre 52 sur 53 · IV. — Droits de succession · texte numérisé non relu

IV. — Droits de succession

a) Les immeubles et les meubles ‘qui les garnissent dépendant d'une succession‘ ne doivent être frappés de droits de ce chef que par l'Etat sur le territoire duquel ils sont silués.

b) Les biens mobiliers (actions, ‘obligations, parts, litres divers, hypothèques, dépôts, etc.), ne doivent étre frappés de droits de succession que par l'Etat de domicile du de cujus, c’est-à-dire par l'Etat où le de cujus avait, au moment de sa mort, firé sa résidence, avec l'intention manifeste de l'y maintenir. À défaut de domicile au sens de la présente disposition, l'Etat dont le de cujus était ressortissant doit être considéré comme Etat de domicile.

c) Les dettes afférentes à des biens déterminés ou garantis par ceux-ci sont imputables sur ces biens.

Les autres dettes doivent étre imputées par répartition proportionnelle aux diverses catégories d'actifs déterminés pour le prélèvement des droits.

d) Si l'Etat du domicile du de cujus n’exempte pas de l'impôt les immeubles et les meubles qui les garnissent déjà taxés dans un autre Etat, conformément aux règles qui précèdent, il accordera tout au moins un dégrèvement des droits qu'il prélèvera sur l’ensemble de la succession, dégrèvement égal au plus faible des deux montants :

du droit liquidé dans l'Etat de situation des immeubles,

ou du droit liquidé dans l'Etat du domicile du de cujus

sur les immeubles et meubles qui les garnissent, sis à l'étranger.

En résumé, pour la Chambre de Commerce Internationale, le meilleur moyen d'éviter la double imposition serait donc d’accepter le domicile comme principe de taxation. Par là, la Chambre rejoint alors la conception chère aux Experts Economistes. Toutefois, comme la Chambre de Commerce Internationale comprend que l’application de ce principe ne saurait exclure complètement toute taxation à l’origine des revenus (tels ceux par exemple provenant d'immeubles ou d'entreprises commerciales et industrielles), elle admet, pour tous les cas où la taxation à l’origine ne peut être évitée, qu'il faille faire une distinction entre les impôts frappant les revenus à leur origine et ceux qui atteignent le contribuable en raison de son domicile et pour l’ensemble de ses revenus. Mais alors, cette distinction, la Chambre de Commerce Internationale la veut nette, absolue, sans dérogation. Elle considère comme essentiel que le pays d’origine se borne à frapper les revenus acquis sur son territoire par une imposition à la source, et en limitant étroitement cette imposition, l'Etat du domicile pouvant seul percevoir l’impôt général, souvent progressif, qui frappe l’ensemble des revenus du contribuable.

Cette intransigeance, cette « pureté dans les principes » que la Chambre de Commerce Internationale dénie aux

Experts Techniques et Gouvernementaux de la S. D. N,. fait précisément que ses conclusions et solutions, comme celles des Experts Economistes, ont un caractère trop nettement {héorique et se révèlent, en pratique, comme ne tenant pas toujours suffisamment compte des réalités fiscales, des besoins financiers des Etats. Les Experts Techniques et Gouvernementaux, au contraire, se sont efforcés, comme ils le disent eux-mêmes, « d'aboutir rapidement à des résultats pratiques », « d'arriver à un plein accord sur les points essentiels », « de restreindre, dans la mesure du possible, la sphère des questions laissées ouvertes », et « de donner immédiatement satisfaction aux intérêts légitimes tant des contribuables que des Efats ». Leur œuvre tire précisément sa haute valeur du caractère éminemment pratique des solutions qu’elle présente.

Page 1