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LE MOYEN AGE

Les douanes en Pologne, de même que dans les autres pays, comptent parmi les impôts les plus anciens. Leur nature, leur objet et leur forme eurent beau varier considérablement au cours des âges, les douanes modernes n’en tirent pas moins, incontestablement, leur origine des taxes primitives analogues perçues dans les temps les plus reculés. Il est impossible de déterminer la date exacte où ces taxes ont pris naissance. On peut supposer que celles d’entre elles qui avaient un caractère public, remontent à l’époque de le formation de l’Etat polonais, c’est-à-dire au IX" siècle. Les sources susceptibles de nous éclairer à cet égard sont rares, l’histoire des douanes de l’ancienne Pologne n'étant pas un sujet suffisamment étudié. Le seul ouvrage consacré spécialement à cette question est, semble-t-il, l’étude sur les douanes en Pologne du XIII”* au XV”* siècle du professeur Kutrzeba.! C’est sur les résultats de ses recherches que nous entendons fonder nos développements relatifs à cette période de l’histoire de la Pologne.

Les douanes de la Pologne médiévale se présentaient en forme de péages. À vrai dire les droits de douane et les péages ne se distinguaient guère entre eux à cette époque. Aussi bien les uns que les autres, ils étaient désignés par la dénomination latine teloneum en polonais myto (péage). Ce n’est qu’au cours du XIII‘ et du XIV” siècles que ces deux notions se sont différenciées.

M. Kutrzeba définit les douanes primitives simplement comme des droits perçus sur les objets passant par le bureau de douanes, c’est-à-dire franchissant au cours du transport un point déterminé au bord de la route. D’une manière générale, il n’était pas tenu compte de la direction du déplacement, il s'agissait par conséquent de droits de passage.

1 St. KUTRZEBA, Les tarifs douaniers et la politique douanière en Pologne du XIIIme au XVme siècle. :

Les bureaux de douane n'étaient pas installés uniquement aux frontières, ils étaient situés également à l’intérieur du pays, le long des routes commerciales et à leurs croisements.

Les routes commerciales d'importance internationale existaient encore avant l’ère chrétienne sur le territoire où se constitua ultérieurement l'Etat polonais. ! Elles se dirigeaient vers la Baltique et étaient fréquentées par des marchands grecs, étrusques et romains.

Au moyen âge, à partir du XIII" siècle, la route commerciale principale qui traversait la Pologne était celle dite prussienne, reliant la Hongrie à la Baltique. Partant de Kosice en Hongrie elle passait par Nowy Sacz, Bochnia, Cracovie (alors capitale de la Pologne), Piotrkéw, Torun (Thorn) pour aboutir à Dantzig. Cette route mettait la Hongrie et la Pologne en communication non seulement avec la mer Baltique, mais aussi avec l'Europe Occidentale, et surtout avec les Flandres. Elle possédait plusieurs ramifications dont quelques-unes ont pris origine à certaines époques, en conséquence de la politique commerciale suivie par les villes (le droit d’entrepôt de Torun et de Cracovie) ?.

De la Baltique et de Dantzig vers l'Est — telle était la direction de l’autre grande route d'importance internationale. Au commencement du XIV" siècle la ville de Wlodzimierz fut le centre commercial le plus actif sur cette route, et vers le milieu du XV”* ce fut la ville de Lw6w, laquelle, à cette époque, appartenait déjà à la Pologne. Dantzig était alors relié à Lw6w par deux routes dont une, suivant la rive droite de la Vistule, passait par Torun et Lublin, alors que l’autre empruntait la rive gauche et desservait Torun, Brzesc, Radom et Sandomierz. Ces deux routes faisaient partie de la grande artère commerciale qui, de Lw6w, cheminait vers l'Est et reliait, soit par la Ruthénie méridionale et la mer Caspienne, soit par les ports de la mer Noire, la Perse, les Indes et la Chine avec l’Europe Centrale et Occidentale. En Pologne une ramification s’embranchait sur cette artère, menant à Breslau par Cracovie ou par Lublin.

Le commerce de la Pologne avec l'Occident se faisait principalement par les routes passant via Breslau. Il existait en outre : des routes de Poznan à Francfort sur l’Oder, de Cracovie à Prague et de Cracovie à Vienne, et plus loin dans la direction de l'Italie, et avant tout de Venise et de Florence.

Toutes les routes commerciales indiquées ci-dessus étaient des voies terrestres. Le plus grand des fleuves polonais, la Vistule, n’offrait, au moyen âge, qu’une importance commerciale médiocre, à

1 Cf. RUTKOWSKI, Histoire économique de la Pologne avant les partages, p. 53.

2 V. infra, p. 11.

l’exception de son cours inférieur à partir de Torun jusqu’à Dantzig. Dans les temps modernes les routes principales ont conservé leurs directions; cependant Varsovie s’est substituée à Cracovie comme carrefour le plus important des voies commerciales 1.

A partir du milieu du XV”: siècle les routes fluviales et en premier lieu la Vistule, commencent à prendre une importance considérable. C’est le développement des exportations des produits agricoles, ainsi que les lois supprimant toutes les entraves au flottage des mar- -Chandises (en 1447), qui furent la cause déterminante de cette évolution.

Le réseau étendu de routes, dont nous venons de nommer les principales, servait de base au système douanier, d’ailleurs fort hétérogène, de l’ancienne Pologne, s’exerçant au moyen de bureaux de douane disséminés sur son territoire.

Au moyen âge les douanes avaient presque exclusivement un but fiscal. Les droits étaient perçus au profit du trésor royal qui se confondait avec celui de l'Etat, puisque c’est le roi qui pourvoyait aux dépenses publiques. La division du trésor royal unique et la formation d’un trésor public ayant une individualité distincte s’opérèrent en Pologne au XVI”* siècle. Les droits de douane étaient ordinairement levés en nature, jusqu’au XIV”* siècle, à partir duquel les recouvrements en monnaie deviennent prépondérants.

Les plus anciens tarifs douaniers polonais qui se soient conservés à nos jours, remontent au XIII" siècle et présentent les caractères de tarifs conventionnels. Le premier en date, qui est de 1238, fait partie de l’accord commercial conclu entre Ladislas Odonicz, duc de Grande-Pologne, et l'Ordre des Chevaliers Teutoniques 2. Ce traité spécifiait les cas où l’ordre et ses chevaliers avaient le droit de transporter en franchise douanière leurs marchandises à travers le territoire de la Grande-Pologne. Il contenait en outre les tarifs détaillés des droits de douane perçus en nature et en monnaie par le duc de Grande-Pologne et frappant les marchandises transportées par des marchands prussiens. Le tarif suivant parvenu à notre connaissance, qui date de 1248, était fondé sur le précédent et déterminait les droits que devaient acquitter les marchands prussiens en vertu d’un accord passé entre l'Ordre Teutonique et les ducs de Grande-Pologne, Przemyslas et Boleslas *.

La Pologne, pas plus d’ailleurs que l’Europe Occidentale, ne connaissait pas encore à cette époque de tarifs uniformes applicables à tout le territoire de l'Etat ou même d’un Duché. Chaque bureau de

1 Cf. RUTKOWSKI, op. cit., p. 186.

2 Code Diplomatique de Grande-Pologne, t. I, page 176, N° 207. 8 Jbid., t. I, page 199, N° 237.

douane était régi par un tarif particulier. D'autre part les droits perçus par le même bureau variaient selon les différentes catégories d’assujettis.

La structure des tarifs douaniers aux XIII"* et XIV" siècles était des plus primitives. Les droits étaient fixés, soit indépendamment de la nature de la marchandise taxée, l’unité de chargement formant l'assiette du droit perçu (d'habitude le cheval d’attelage, le chariot ou le sac), soit en tenant compte du genre de la marchandise transportée et taxée en proportion de sa quantité. Le premier mode de tarification était plus ancien et les droits ainsi perçus présentaient le caractère de péages. Parfois on y avait recours à titre complémentaire pour taxer les marchandises non-spécifiées dans le tarif. Ce système fut progressivement abandonné pour se maintenir seulement dans les petits bureaux de douane où le contrôie exact des marchandises était impossible pour des raisons techniques. Les tarifs appliqués dans les grands bureaux, desservant des centres commerciaux importants, se développaient et se perfectionnaient progressivement. Ce processus apparaît avec une netteté particulière à la fin du XIV‘ et au XV”* siècles. Les positions fixant les droits de douane sans égard au genre de la marchandise taxée disparurent ou se transformèrent en taxes indépendantes, à caractère de péage, levées concurremment avec les droits de douane. Ainsi, l’évolution de la technique douanière aboutit à une séparation des droits de douane et des péages.

Les tarifs de la fin du XIV” et du XV”* siècles ne sont plus des tarifs mixtes de douanes et de péages; ce sont de véritables tarifs douaniers. Tel est notamment le cas du tarif de 1390, établi par le roi Ladislas Jagellon en résultat de la convention douanière conclue par ce souverain avec les ducs de Poméranie, avec les villes hanséatiques de: Hambourg, Lubeck, Wismar, Rostock, Francfort-surl’Oder, Landsberg sur la Warta ainsi qu'avec d’autres villes appartenant à l’union hanséatique allemande. La convention traçait ia route que devaient suivre les marchandises acheminées de Pomorze (Poméranie) dans la direction de Cracovie et déterminait les droits que les négociants étaient tenus d’acquitter aux différents bureaux établis le long de cette route commerciale. C’est le plus détaillé des tarifs polonais médiévaux ; il comprend toute une nomenclature de marchandises avec spécification de leur qualité, des unités de mesure et des droits exprimés en unités monétaires.

Nous savons que les plus anciens tarifs polonais connus, ceux des XIII" et XIV” siècles, étaient le résultat des accords douaniers passés par les princes polonais avec ceux des autres pays dont les

1 Code Diplomatique de la ville de Cracovie, 1'° partie, page 102, N° 75. Code Diplomatique de Grande-Pologne, t. III, page 624, N° 1901.

. marchands fréquentaient la Pologne. Nous savons donc que c’étaient des tarifs conventionnels et qu’ils s’appliquaient à certaines catégories de personnes. Il n’en résulte cependant pas que des tarifs autonomes n'aient pas existé concurremment, établis spontanément comme lois ordinaires par les princes polonais. Il n’est pas douteux que de semblables tarifs existaient et qu’ils étaient même plus anciens que les tarifs conventionnels. Cependant, par l’effet du hasard, ils ne se sont conservés que pour certains nombres de bureaux et datent d’une période moins reculée (1393, 1398, 1432). Le traitement appliqué aux indigènes et aux étrangers variait souvent dans les tarifs autonomes. Mais cette discrimination était, en règle générale, en faveur des nationaux qui acquittaient des droits moins élevés, souvent la moitié de ceux dont étaient passibles les étrangers.

À mesure que s’accuse la différence entre les douanes et les péages et parallèlement au perfectionnement des tarifs douaniers, on voit se produire des changements quant à l’importance et au rôle des bureaux de douane. Parmi les bureaux qui au XIII”* siècle, ainsi que nous l’avons indiqué, étaient disséminés dans tout le pays, ce furent ceux situés dans des centres commerciaux animés, au croisement de routes ou à proximité des frontières, qui ont pris, en premier lieu, de l’importance. C’est là en effet que l’on arrivait le plus aisément à surprendre et à taxer les échanges commerciaux avec l’étranger, qui ne pouvaient s'effectuer que par des routes désignées à cet effet. Dès le XV”* siècle, les bureaux de frontières prirent le plus d’importance sans que pour celà ceux de l’intérieur aient disparu ; cependant que tous les droits de douane conservaient le caractère de droits de passage. Le produit des grands bureaux, qui percevaient les droits de douane, était considérable ; quant au rendement des petits bureaux, se bornant à lever des péages, il était insignifiant.

Les revenus de la douane dans la Pologne du moyen âge alimentaient, en principe, comme il a été dit plus haut, le trésor royal. Le roi affermait le droit de lever les taxes ou en confiait la perception, « ad fideles manus » à un régisseur. Cependant le produit de certaines taxes douanières pouvait être affecté par le souverain à des fins spéciales, notamment des administrations locales pouvaient en être dotées. Ces droits n’en étaient pas moins des taxes royales et restaient soumis à l’autorité du roi, bien que les recettes qu'ils produisaient ne fussent pas versées au trésor royal.

En dehors des douanes royales, il existait des douanes privées au bénéfice d'établissements écclésiastiques ou de particuliers laïcs. Les douanes privées tirent leur origine des privilèges conférés par les princes, parfois à une époque très ancienne. Le roi Boleslas IT le Hardi, par exemple, en fondant le couvent des Bénédictins à Mogilno, en 1061, le pourvut d’une généreuse dotation dont une part consistait

dans le droit de toucher la moitié des péages perçus sur le fleuve Bug (medietate telonei fluvii Bug) '. Les dotations royales, tantôt autorisaient l'établissement et la perception de taxes dans une localité déterminée, tantôt transféraient les taxes royales déjà existantes, seules ou conjointement avec le domaine royal où elles étaient perçues, au profit de la personne dotée. Il arrivait sans doute que les douanes privées s’établissaient par des voies extra-légales, spontanément, du seul fait qu’elles étaient perçues par un particulier. Lorsque la perception de droits de douanes avait pour contre-partie certains services au profit des redevables, la population pouvait considérer l’établissement de ces droits comme justifié. Avec le temps, les douanes revêtaient un caractère plus ou moins légal, indépendamment des circonstances qui en motivèrent la création. Au XV” siècle, le roi et les Diètes essayèrent à plusieurs reprises de combattre les douanes privées illégales. Sur l’ordre du roi des hauts fonctionnaires ou des commissaires spécialement nommés à cet effet, en étudiaient les bases juridiques, et des tribunaux spéciaux désignés par le roi étaient appelés à statuer sur leur légalité. À cette époque, la règle d’après laquelle les taxes privées ne pouvaient être perçues qu’en vertu d’un privilège royal, est devenue un principe juridique positivement établi. (Volumina Legum a. 1447 v. I f. 153, tit. «De his qui telonea »).

Les tarifs des douanes privées étaient beaucoup plus primitifs. À proprement parler, ils ne se perfectionnaient guère au fur et à mesure des progrès du système douanier, comme c'était le cas des douanes royales. Leur développement, se trouvait arrêté du fait que le percepteur des taxes douanières privées n'avait pas le droit d’y apporter de changements en contradiction avec la teneur du privilège dont il était bénéficiaire. Ainsi la structure de ces tarifs restait exactement ce qu’elle était à l’époque de l'octroi du privilège, et les taxes perçues en vertu de celui-ci se présentaient à peu près sous l’aspect de péages.

La politique douanière de la Pologne médiévale différait tres sensiblement de l’action gouvernementale dans ce domaine, telle que nous l’entendons de nos jours. Partie d’autres principes. elle avait, comme nous l’avons dit, un but principalement fiscal. Les résultats obtenus ne dérivaient pas toujours d’un effort accompagné de la claire conscience du but poursuivi, et même lui étaient souvent étrangers. La politique douanière ne présentait pas un ensemble homogène fondé sur un principe directeur unique; d’autre part, elle n'avait pas encore, celà va de soi, un caractère national. D'ailleurs toute la politique commerciale de l’époque présentait des caractères et une portée très différents de ceux d’aujourd’hui. Elle ne reflétait que dans une

1Joanuis DLUGOsSI1, Historiae Polonicae Libbri XII. Edition de 1823, t. I. L. III, page 329.

faible mesure les tendances et besoins du commerce national considéré dans son ensemble, car, la plupart du temps, elle servait les intérêts de villes particulières, souvent rivales les unes des autres. Les droits de douane n'étaient pas l'instrument principal parmi ceux que la politique commerciale avait à sa disposition. Le statut juridique spécial du commerce, l'obligation de suivre des routes d'étape, le droit d’entrepôt : étaient autant de facteurs qui dépassaient en importance les droits de douane. Le droût d’entrepôt jouait un rôle particulièrement important. Emprunté à l’Europe occidentale, il apparut en Pologne au XIII”* siècle et s’appliquait uniquement aux marchands étrangers. C'était, comme on sait, un privilège au profit de certaines villes. Rappelons qu’en vertu du droit d’entrepôt, le marchand assurant le transport des marchandises était obligé de s’arrêter dans la ville privilégiée, d’y entreposer ses marchandises et de les offrir en vente parmi les négociants de la place. Le droit d’entrepôt était relatif ou absolu. Dans le premier cas l'obligation de mise en vente était limitée à un nombre de jours déterminé,et à l’expiration du délai fixé, le marchand était libre de reprendre son chemin avec la marchandise. Le droit d’entrepôt absolu, d’une pratique moins courante, contenait l’obligation d'emporter la marchandise invendue. Bien entendu l’application du droit d’entrepôt était possible grâce à l'obligation de suivre des routes d'étape.

Quoi qu’il en fût, si les douanes ne constituaient pas le plus puissant des instruments capables d’influencer l’activité commerciale, elles n’en suscitaient pas moins au commerce des problèmes importants dont la solution relevait du domaine de la politique douanière. Il s’agissait en premier lieu de la création de nouveaux droits ainsi que des franchises et détaxes douanières.

L'établissement de nouveaux droits de douane tenait exclusivement au pouvoir du prince. Cette circonstance était de nature à affecter les calculs des marchands d’un coefficient d'incertitude susceptible de porter préjudice à l’esprit d’initiative commerciale. Il est vrai que les négociants étrangers étaient libres de cesser les relations d’affaires s'ils jugeaient excessives les charges douanières dont ils étaient grevés. Il leur était également possible d’obtenir des mesures de rétorsion. Mais de semblables procédés, pour mettre les choses au mieux, n’entraînaient que des pertes pour les deux parties. Afin de se prémunir contre les conflits douaniers (dont l’époque médiévale offre plusieurs exemples) les marchands étrangers sollicitaient du roi ou du duc une garantie unilatérale déterminant le montant exact et je lieu de perception des droits de douane et comportant l'engagement de ne pas en augmenter les taux, une fois fixés. C’est également

1 Cf. RUTKOWSKI, op. eit., p. 66.

dans ce but que les rois de Pologne passaient, avec les souverains des pays d’où venaient les marchands, des accords douaniers dont il a été question plus haut. Toutefois, d’une manière générale, de pareilles garanties et conventions n'étaient guère nombreuses, et les plaintes des marchands étrangers ou indigènes contre des taxes douanières royales légalement perçues étaient très peu fréquentes. Les procédés arbitraires des agents des douanes faisaient plus souvent l’objet de doléances de la part des intéressés. Il est permis d’en inférer que les taxes douanières étaient modérées et ne gênaient point les échanges commerciaux.

Les exemptions et détaxes douanières tenaient une grande place dans la politique douanière de l’époque. Elles lui réservaient un large champ d'action, tout en lui conférant ce caractère spécial où l’on peut apercevoir le reflet des intérêts collectifs ou individuels.

Leur application différait selon qu’il s’agissait de nationaux ou d'étrangers. Les exemptions et détaxes au profit de ces derniers étaient rares et de peu d'importance. Le roi ou le duc, par courtoisie ou guidé par des sentiments religieux, les conférait aux bénéficiaires à titre exceptionnel sous forme de licences individuelles. Les traités déjà cités, de 1238 et 1243, qui spécifiaient les cas de franchise totale au bénéfice des chevaliers teutoniaues, constituent les seuls exemptions douanières connues de caractère général. Mais on ignore la durée effective de ce privilège. Tout en accueillant avec faveur les marchands étrangers à cause des profits matériels qui en découlaient, les princes se gardaient de leur accorder des franchises douanières, soucieux de ne pas renoncer à la meilleure clientèle de la douane, On se contentait, nous l’avons vu, lorsque le besoin s’en faisait sentir, de prendre l’engagement que les droits ne seraient pas majorés ou d'établir des tarifs avec spécification détaillée des droits.

Le système des exemptions et détaxes appliqué aux nationaux était beaucoup plus élastique. Jusau’à la fin du XV”* siècle — on peut le tenir pour une règle — tous les nationaux, noblesse, bourgeois et paysans, supportent des droits de douane. Pour les XIII”* et XIV” siècles, on manque de données suffisamment précises sur l'application de cette règle générale. Cependant, les documents du XV”* siècle attestent que les nationaux payaient moins que les étrangers, et on est fondé d’en conclure qu’il en était de même dans les siècles précédents. Mais il est malaisé de déterminer exactement à quel point les nationaux étaient privilégiés. Il ressort de deux tarifs de 1432 qu’ils payaient la moitié des droits. M. Kutrzeba, non sans réserve, exprime l'opinion qu’une certaine recherche de l’uniformité, rencontrée par ailleurs, permet de supposer qu’il s’agit d’une règle générale.

Dès le XIIT”* siècle, à côté de la règle selon laquelle tous les nationaux sont tenus de payer des droits de douane, on voit se dévelop-

per des privilèges douaniers particuliers qui faisaient dans ce principe des brêches plus ou moins notables. Les privilèges étaient octroyés par les ducs et les rois à des établissements écclésiastiques et à des villes. Les privilèges concédés en faveur des premiers, de portée limitée, n'avaient guère de répercussions commerciales et avaient des mobiles religieux. Ils exemptaient les couvents des droits de douane sur les vivres ou accordaient la franchise douanière aux colons des biens d'église. Ils s’étendaient soit à tous les droits de douane, soit à des droits particuliers, mais avaient toujours un caractère local.

Par contre, les privilèges douaniers concédés aux villes jouaient un grand rôle et exprimaient le mieux les tendances et la nature de la politique douanière de l’époque. Le négoce était entre les mains des bourgeois. C’est par leurs soins que circulait la marchandise, c’est eux qui formaient le gros de la clientèle des bureaux de douane. Si les péages affectaient les intérêts de la population entière, les douanes touchaient, en fait, surtout les marchands. Les privilèges douaniers accordés individuellement aux villes ont fait leur apparition au XIII"* siècle. Ils conféraient aux habitants des villes qui en bénéficiaient, soit la franchise totale de tous les droits de douane, soit une exemption partielle embrassant certaines taxes à titre permanent ou temporaire, par exemple pour la durée d’une foire. Le nombre des villes dotées de privilèges individuels, dont la teneur variait selon les cas, allait croissant avec lé temps. C'était là le résultat des démarches entreprises individuellement et chacune pour son compte, par les villes rivalisant d’efforts pour conquérir ou étendre leurs franchises douanières. Aux XIV”®* et XV‘ siècles, les villes polonaises firent preuve d’une remarquable activité à cet égard. Les grandes cités commercçantes, Cracovie, Lw6w et Poznan prirent la tête du mouvement.

Ces privilèges assuraient au négoce national des faveurs spéciales en matière douanière, qui le mettaient en bonne posture pour tenir tête à la concurrence des marchands étrangers, servis souvent par une connaissance supérieure du métier. D’autre part ce régime avait pour effet de fermer l’accès du négoce à d’autres catégories de nationaux auxquels ces privilèges ne s’appliquaient pas. Aïnsi, vers la fin du XV”* siècle, l’évolution de la politique douanière créa au profit du négociant indigène, un régime privilégié en fait de charges douanières.

Toutefois, à peu près à la même époque, à la fin du XV”* siècle, un revirement s’observe à cet égard : c’est la noblesse qui commence à jouir d’une situation privilégiée.

Le statut de Piotrkéw de 1496 marque le premier pas dans cette nouvelle voie. En vertu de ce privilège, la noblesse et les paysans sont affranchis des droits sur le sel et sur les autres produits transportés

me

à domicile ou livrés sur le marché (Vol. Leg. a. 1496 v. I f. 261,269). De l’avis de M. Kutrzeba les stipulations du statut de Piotrkéw n’étaient pas de grande importance au moment de sa promulgation. Ce n'est que pour le sel qu’elles jouaient un rôle plus considérable, étant donné que la noblesse ne s’occupait guère de transporter les autres denrées à de plus grandes distances ; quant aux céréales et au bétail, pourvu qu’ils fussent livrés sur des marchés peu éloignés, ils n'étaient point passibles de droits de douane. Même lorsque l’exemption s’étendit à toutes les marchandises susceptibles d’être exportées par la noblesse, les intérêts des négociants n'en étaient pas lésés. Bien qu’à partir de cette époque la noblesse eût la faculté de se livrer au commerce d'exportation et d'importation, sans avoir à acquitter de taxes douanières — prérogative exclusivement réservée aux négociants pendant l’époque précédente — cette nouvelle concurrence n’était pas dangereuse pour les négociants qui jouissaient de l'avantage d’une expérience commerciale supérieure. Ce n’est que l’évolution ultérieure de la politique douanière au XVI" siècle, et en premier lieu la franchise douanière de la noblesse étendue à tous les droits de douane nouvellement créés et grevant la classe bourgeoise, qui, dans les temps modernes, a rendu au commerce des villes la situation difficile et a désavantagé les négociants.

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