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CHAPITRE IX

L'ACCROISSEMENT DU PROTECTIONNISME ET LE NOUVEAU STATUT DOUANIER DE LA POLOGNE

$ 1. — Révisions et modifications du tarif de 1924

En examinant la loi du 31 juillet 1924 touchant le règlement du régime douanier, nous avons indiqué qu’en vertu de l’art. 7 al. à) de cette loi le Gouvernement était investi du droit de réviser le tarif de 1924.

On ne peut s'empêcher de noter les conséquences d’un concours fortuit de circonstances. Dans le projet de loi déposé sur le bureau de la Diète par le Ministre des Finances en janvier 19241 (pour la troisième fois, les deux projets précédents ayant été déposés en 1922) l’article 7, qui concernait les pouvoirs accordés au Gouvernement, alinéa 2?) autorisait les ministres compétents à « introduire dans le tarif douanier de 1919, actuellement en vigueur, les amendements rendus indispensables par les conditions économiques et territoriales modifiées ». Au moment où le Parlement votait sur la loi touchant le règlement du régime douanier, le nouveau tarif douanier, établi en vertu de la loi du 11 janvier 1924 par l'ordonnance du Président de la République du 26 juin 1924, était déjà entré en vigueur depuis quinze jours. Le texte de l’art. 7 al. :) proposé par les commissions de la Diète et qui devint loi, autorisait: « introduire « dans le tarif actuellement en vigueur des modifications rendues « indispensables par les conditions économiques et territoriales mo- « difiées. ».

Il en résulte que, lors de l’examen de l’art. 7 al. ?) par les commissions de la Diète (en mai 1924) il n’a été tenu compte de l’introduction toute proche du nouveau tarif que par la modification tout-à-fait mécanique du texte du projet gouvernemental. On supprime notamment la date « 1919 » en substituant, d’autre part, le mot « modifications » au mot « amendements », ce qui n’a d’ailleurs

1 Doc. Parl. Diète (1re législature), Annexe N° 947.

qu'une importance secondaire. Les commissions de la Diète tenaient sans doute une telle « mise à jour » du projet gouvernemental comme une bagatelle, puisque le rapport établi par elles n’en contient aucune mention.! Le fait qu’on a laissé dans le texte de l’article 7 al. i) la liaison entre les modifications du tarif et « les conditions territoriales modifiées », était dû sans nul doute à une négligence du rapporteur de la commission et à l'inattention du Parlement, étant donné qu’au cours de ces quinze jours, (depuis l’entrée en vigueur du nouveau tarif) comme on le sait, aucun changement territorial n’est intervenu. Quoi qu’il en fût, à peine le nouveau tarif de 1924 fut-il publié, que le Gouvernement reçut l’autorisation de le réviser, sous la condition stipulée dans le projet de loi que les arrétés rendus en cette matière doivent être déposés à la Diète aux fins d'approbation (art. 8).

Bien entendu le Gouvernement n’a pas profité tout de suite de ce droit, mais l’a tenu en réserve. Au bout de quelque temps la situation économique ayant obligé les dirigeants de la politique économique de la Pologne à accentuer le protectionnisme, le Gouvernement se servit de l’autorisation qui lui avait été conférée.

La réforme monétaire, notamment la stabilisation du mark polonais (février 1924) et l'introduction d’une nouvelle unité monétaire stable — le zloty (avril 1924), puis l’abrogation presque totale des prohibitions d'exportation de matières premières et de produits agricoles (septembre 1924) étaient autant de facteurs qui vinrent modifier la situation du marché polonais. Ces facteurs déterminèrent en 1924 une hausse des prix des produits nationaux. L’indice-or des prix de gros a marqué, au cours de cette année, un accroissement appréciable en comparaison des années précédentes, à savoir: (1914- 100!) ; 1922 - 72,8; 1923 - 85,9; 1924 - 109,8. Ce phénomène, conjointement avec une certaine augmentation du pouvoir d'achat du consommateur polonais, a favorisé les importations. Les marchandises étrangères commencèrent à inonder de plus en plus le marché national. La protection douanière était insuffisante pour y faire obstacle, ce qui était dû pour une large part au fait que la révision du tarif douanier de 1919, qui eut pour résultat le tarif de 1924, s’inspirait plutôt des intérêts de la consommation que de ceux de la production, et du souci d’assurer l’équilibre de la balance commerciale.

À partir de mars 1924 jusqu’au mois d’août 1925 inclusivement, la valeur des marchandises importées en Pologne dépassait constam-

1 Doc. Parl. Diète (1re législature), Annexe N° 1233,

ment, dans une mesure plus ou moins marquée, la valeur des exportation. Le déficit de la balance commerciale en 1924 était de 212 1/2 millions de zlotys, et pour les 8 premiers mois (du 1‘ janvier au 1 septembre) de 1925 — principalement à cause de la mauvaise récolte de l’année précédente — le déficit a atteint 487 millions de zlotys, ce qui représentait plus de la moitié de la valeur des exportations polonaises pendant cette période. Cette disproportion atteignit son point culminant aux mois d’avril et juillet 1925, lorsque les importations constituaient le double des exportations.

En mai 1925, après une période de près d’un an où les exportations excédaient les importations, on décida de chercher des remèdes à la passivité de la balance commerciale par le renforcement de la protection douanière. Il était devenu clair, en effet, que la production nationale ne pourrait résister à l’afflux de marchandises étrangères et qu'un goût peu raisonnable pour celles-ci détermine une demande excessive de produits étrangers qui, souvent, ne correspond pas à de réels besoins.

Afin de freiner les importations qui risquaient de plus en plus d’ébranler les bases mêmes de la monnaie polonaise, vers la mi-mai 1925 on majora toute une série de droits de douane, principalement pour les articles de luxe ou les produits d’une utilité économique secondaire. Ce fut l’objet de l'arrêté du 19 mai 1925,! promulgué en vertu de l’art. 7 al. à) de la loi du 31 juillet 1924. Cet arrêté entra en vigueur quelques jours plus tard. Au total cette première révision du tarif douanier de 1924 touchait 226 droits c’est-à-dire 15 % de tous les droits. Aux pays avec lesquels la Pologne avait conclu des traités de commerce, il fallut accorder des faveurs qui différèrent de quelques mois l’application des droits augmentés par l’arrêté du 19 mai 1925.

La révision suivante, réalisée pour les mêmes motifs, eut lieu en octobre de la même année. Comme on le sait, avant qu’il y fût procédé, des doutes avaient été exprimés sur le point de savoir si les droits que le Gouvernement tenait de l’art. 7 al. 4) de la loi du 31 juillet 1924 n’avaient pas été épuisés par la révision effectuée en mai. L'interprétation officielle était qu’en vertu de l’art. 7 al. à), le Gouvernement était autorisé à modifier une fois chaque droit du tarif. ? En se basant sur cette interprétation, l’arrêté du 30 octobre 1925 * a modifié 813 droits, c’est-à-dire environ 50 % du tarif et en a créé 228

1 J. d. L. de 1925, N° 62, p. 356.

Z2'V, Supra, p. 155.

8 J, d. L. de 1925, No 113, p. 800.

nouveaux en accentuant la spécialisation. Ces modifications s’étendaient à tous les groupes du tarif, mais ne comprenaient que les droits qui n'avaient pas été affectés par la révision de mai. D’une manière générale, les deux révisions de 1925 ont élevé dans une proportion assez considérable le niveau de la protection douanière. 1

Rappelons qu'entre la première et la seconde révision du tarif, le système des droits autonomes de faveur avait été passagèrement abandonné. C'était un des moyens qui avaient pour but de diminuer les importations et qui se trouvait en relation avec la guerre douanière avec l'Allemagne. La période où ces faveurs n'étaient pas pratiquées a duré du 1° août 1925 au mois de décembre de la même année, puis on reprit progressivement leur application, bien que dans des proportions beaucoup plus modestes.

En novembre 1924 on a établi, dans le tarif d'importation, des droits d’importations maxima, sujet qui sera traité séparément.

C’est quelques mois plus tard (juin 1925) qu'ont été introduites les nouvelles restrictions et prohibitions d’entrée; nous les examinerons plus loin.

Après la dépréciation du zloty, dont le cours a fléchi sensiblement dans la deuxième moitié de 1925, et après une période de stabilité relative, en octobre 1927 fut opérée la seconde réforme monétaire. Elle a réduit la valeur légale du zloty de 1/3,444 grammes à 1/5,9244 gr. d’or fin, c’est-à-dire dans la proportion de 1,72 à 1.

A la suite de cette réforme l’ordonnance présidentielle, ayant force de loi, du 18 février 1928 * (rendue en vertu de pouvoirs temporaires accordés au Président de la République par la loi du 2 août 1926) a réévalué le tarif en vigueur en l’exprimant dans la nouvelle unité monétaire. Toutefois, étant donné les conséquences économiques escomptées d’une telle opération, cette réévaluation n’a pas été effectuée d'une manière uniforme. En effet, dans le tarif d’importation, aux droits frappant une partie des marchandises on a appliqué le coefficient 1,72 qui répondait à la dépréciation réelle de l’unité monétaire, alors qu'aux autres droits ainsi qu’au tarif d'exportation était applicable le coefficient 1, c’est-à-dire que ces droits sont restés inchangés ; enfin les droits de la dernière catégorie de marchandises (la plus nombreuse) étaient majorés d’après le coefficient 1,3. Ainsi un traitement discriminatoire était adopté, selon les diffé-

1 Pour les détails concernant les révisions de mai et octobre 1925 voir: St. Fr. KROLIKOWSKI, Caractéres des tarifs douaniers en Pologne. 2 J. dd LL: de 1928, N°15 p.112:

rentes marchandises importées et leur rôle dans l’économie nationale.

La réévaluation des droits de douane (prévue par l’art. 18 de l'ordonnance présidentielle du 5 novembre 1927, concernant le changement du régime monétaire) réalisée en février 1928, était sans doute fondée sur des motifs plausibles. Comme toutefois il y fut procédé après une période de stabilisation de fait du zloty, qui dura un an, et plusieurs mois après l’établissement de nouvelles bases légales du système monétaire, cette mesure pouvait être regardée, surtout sur le marché intérieur, comme un renforcement du protectionnisme.

L'interprétation de l’art. 7 al. à) de la loi du 31 juillet 1924, adoptée avant la révision d'octobre 1925, est restée en vigueur, on le sait, jusqu’en 1930. Lorsque la nécessité se présentait de réviser des droits de douane qui l’avaient déjà été une fois, on recourait à lordonnance présidentielle ayant force de loi, ce qui eut lieu à plusieurs reprises pendant les années 1926-1928. Dans les limites fixées par l'interprétation adoptée, le Gouvernement publia, de 1927 à 1930, toute une série de règlements modifiant les droits sur divers produits.t

Parmi les changements du tarif effectués par le Gouvernement par voie de règlements rendus en vertu de l’art. 7 al. à) de la loi du 81 juillet 1924, nous mentionnerons ici l'introduction des droits d'importation sur les céréales. D’abord l’arrêté du 29 octobre 1928? a établi des droits sur le seigle de 11 zlotys par 100 kg. Cependant, l'importation de cet article pouvait avoir lieu en franchise en vertu d’une licence du Ministre des Finances. L'arrêté du 10 décembre 1928 3% a établi des droits sur le froment, et celle du 25 septembre 1929 # sur l’orge et l’avoine, se montant également à 11 zlotys par 100 kg. L'introduction des droits d'importation sur les céréales donnait suite aux requêtes du monde agricole.5 Comme toutefois la Pologne exporte elle-même des quantités importantes de céréales, ces droits ne pouvaient pas jouer un rôle de quelque importance. En effet les droits sur les céréales, introduits en 1928, majorés encore au tarif de 1932, n’ont pu empêcher un fléchissement considérable

1 On peut trouver l’énumération de ces règlements dans l’ordre chronologique dans la IV"e édition non officielle du Tarif Douanier. Ed. Polska Gospodarcza, 1930.

PEN derLo28 ENEN91D 2801

8,J. d. L,-de 1928; -N°2-99, p.880.

4 JT du. de 1929, N°73;p..553:

5 Mémoire de l’Union des Organisations agricoles polonaises, adressé au Ministre de l’Agriculture. Revue Rolnik Ekonomista, N° 20, Varsovie, 1928.

180 LE PROBLÈME DOUANIER EN POLOGNE des prix de céréales en Pologne au cours des années suivantes, bien que l'exportation bénéficiât encore de primes. On peut s’en faire une

idée en consultant le tableau que voici:

Prix de gros des céréales en Pologne !

(Bourse de Poznan).

en zlotys par 100 kg.

Année Froment Seigle Orge Avoine 1928 47,8 40,9 40,3 87,1 1929 42,8 28,4 81,5 27,1 1930 33,5 19,1 25,0 18,4 1931 24,9 28,8 25,4 23,2 1932 24,6 20,7 24,2 17,9 1933 27,2 16,3 15,9 13,1 1934 17,8 15,4 18,9 14,3 1935 16,1 13,3 18,3 14,7

Vers le milieu de 1930, sous la pression des circonstances, le Gouvernement abandonna l'interprétation appliquée à ce jour de l’art. 7 al. à) et a adopté le point de vue d’après lequel les dispositions de cet article donnent droit au Gouvernement de modifier à plusieurs reprises le même droit du tarif douanier? A partir de cette date, le Gouvernement, en rendant de nombreux règlements en vertu de l’art. 7 al. i) sur les modifications partielles du tarif douanier, dépassait les limites qui lui étaient assignées par l'interprétation précédente laquelle, il faut en convenir, avait un caractère quelque peu artificiel. Dans leur tendance dominante ces modifications accentuaient le protectionnisme. Cette évolution de la politique douanière polonaise était déterminée non seulement par les péripéties de la vie économique du pays, mais aussi par les tendances protectionnistes de plus en plus fortes de la politique mondiale.

Il ne nous appartient que de noter brièvement, puisque nous aurons l’occasion de revenir à ce sujet, qu’en 1925 on a commencé à pratiquer les primes à l’exportation.

En 1931 a été réalisée dans le tarif la tendance à encourager

1 V. Petit Annuaire de Statistique 1935. Ed. Office Central de Statistique de la République Polonaise.

2 Ce revirement a trouvé son expression dans l'arrêté du 19 mai 1930 modifiant les droits d'importation sur les produits pétroliers. (J. d. L. de 1930, N° 44, p. 377). Cette mesure était dirigée contre le dumping soviétique.

le trafic maritime. L'arrêté du 19 décembre 1931 : a établi le traitement discriminatoire, au point de vue des droits d'entrée, de certaines marchandises selon qu’elles étaient importées par voie de terre ou par voie de mer. Cette discrimination a été créée par la majoration des droits en vigueur pour les importations par voie de terre. Bénéficiaient de droits fortement réduits, à condition que l’importation ait lieu par un des ports maritimes du territoire douanier polonais (c’est-à-dire par Gdynia ou Dantzig), les marchandises suivantes: pommes fraîches, bananes, citrons, oranges, café, cacao, thé, scories Thomas, coton, jute, chanvre-manilla et laine lavée. Cette politique ayant donné de bons résultats, contribué au développement du commerce maritime, a été continuée au tarif de 1932.

En ce qui concerne le tarif d'exportation, il a subi lui aussi de nombreuses modifications, mais celles-ci étaient inspirées par d’autres motifs de la politique commerciale, dont il sera question à propos des droits de sortie.

$ 2. — Prohibitions et restrictions d'importation et d’exportation

Après l’abrogation de la loi du 15 juillet 1920 sur les échanges commerciaux avec l’étranger, les droits du Gouvernement d'établir des prohibitions d’entrée, de sortie et de transit ont trouvé leur base légale dans l’art. 7 al. h) de la loi du 31 juillet 1924; nous avons déjà examiné ces dispositions législatives? L’ordonnance du Conseil des Ministres du 19 août 1924% fut la première publiée sur cette base (liste dite Nr. I). Elle interdisait l’entrée de plusieurs articles de luxe et n’avait pas une importance économique particulière.

La guerre douanière avec l’Allemagne a rendu indispensable pour la Pologne le recours à des mesures sévères pour la défense de sa balance commerciale. La perte du marché allemand pour l’écoulement du charbon et d’autres produits de Haute Silésie présentait à ce point de vue de graves dangers. A l'effet d'y parer et de diminuer le volume des importations le Conseil des Ministres, par une ordonnance en date du 17 juin 1925, interdit l'importation de certaines marchandises. Cette prohibition fut appliquée à l’Allemagne (liste dite Nr. II). La mesure suivante, qui était une mesure de rétorsion, fut l’ordonnance du 11 juillet 1925,5 qui allongeait la liste des marchandises comprises par l’interdiction précédente (liste

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2 V. supra, pages 88 et 154.

4J. d. L. de 1925, N° 61, p. 430 et Moniteur Polonais de 1925, N° 144,

5 J. d. L. de 1925, N° 69, p. 486.

dite Nr. III). La prohibition n’était pas absolue, le Ministre de l’Industrie et du Commerce ayant, dans des cas particuliers, le droit d'accorder des exemptions. Les marchandises spécifiées dans les deux ordonnances en question et qui n'étaient pas originaires et ne venaient pas du Reich allemand, étaient exemptées de la prohibition d'entrée par les bureaux de douane, en vertu de certificats d'origine produits.

Afin d'empêcher que les marchandises allemandes prohibées pénètrent en Pologne par l'intermédiaire d’autres pays, l’ordonnance du Conseil des Ministres du 7 août 1925 ! étendit les interdictions antiallemandes aux importations de tous les pays.

Pour les importations des pays autres que l'Allemagne, le Ministère de l'Industrie et du Commerce délivrait des permis d’entrée, dans les limites des contingents fixés sur la base des chiffres des importations effectives en provenance du pays donné au cours de l’année 1924.

Enfin, pour accroître le solde actif de la balance commerciale, l’ordonnance du 23 septembre 1925 ? interdit l’importation de certaines marchandises pouvant être assimilées à des objets de luxe ou superflus (liste dite Nr. IV). Le Ministre de l’Industrie et du Commerce avait la faculté d'accorder des exemptions.

D’après les dispositions exécutives publiées le 10 décembre 1925 par le Ministre de l'Industrie et du Commerce, les marchandises frappées des interdictions d'entrée, de sortie et de transit par ordonnances du Conseil des Ministres ne peuvent en être exemptées que dans les limites de contingents fixés pour chaque pays séparément, selon l’état des échanges entre ce pays et la Pologne (contingents autonomes). Ces contingents sont établis par le Ministre de l’Industrie et du Commerce sur proposition d’une commission composée des représentants des Ministères : de l'Industrie et du Commerce, des Finances, de l'Agriculture, des Affaires Etrangères et de l’Intérieur.‘ En outre il y a des contingents prévus par des traités de commerce (contingents conventionnels). Au fur et à mesure du développement du système des accords commerciaux conelus par la Pologne, les contingents ont occupé une place dominante.

La répartition des contingents et la délivrance des permis sont assurées par le Ministre de l’Industrie et du Commerce, sur proposition de la Commission Centrale des Importations, organe créé spé-

1 J. d. L. de 1925, N° 80, p. 553: No 114, p. 809.

Je dr de 1925 N°2 102 D iTl0 Met ENR 122 En 875.

3 Moniteur Polonais, No 301 de 1925 et communiqué du Ministère de l’Industrie et du Commerce dans le N° 8 de 1926.

4 Depuis 1927 cette Commission ne fonctionne plus.

cialement à cet effet auprès du Ministère de l'Industrie et du Commerce. La Commission Centrale des Importations se composait, au début, de 25 membres, et, après plusieurs modifications successives, en février 1936, elle comptait 27 membres représentant les différents groupes intéressés, régionaux et professionnels. Elle a pour tâche de soumettre au Ministre de l'Industrie et du Commerce des propositions et des opinions touchant : a) la fixation des contingents d'importation, sur requête du Ministre; b) la répartition des contingents de marchandises exemptées de la prohibition d’importation.!

Le régime des prohibitions d'importation a été réformé par l’ordonnance du 10 février 1928.2 Les prohibitions antérieures, contenues dans les quatre listes mentionnées plus haut, ont été abrogées en ce qui concernait l'importation des marchandises provenant des pays autres que l’Allemagne. On y a substitué une nouvelle liste générale des marchandises frappées d’interdictions à l’entrée. Par rapport aux marchandises importées d'Allemagne les interdictions précédentes, contenues dans les ordonrances du 17 juin 1925 et 11 juillet 1925, ont été maintenues en vigueur.

Au cours des années 1929, 1930 et 1931 ont été promulguées plusieurs ordonnances portant interdiction d'importation de diverses marchandises (farine de blé et de seigle, gruaux, colle, engrais azotés, etc.)

Les prohibitions générales d'importation ont été étendues par l'ordonnance du 21 décembre 1931* qui devait rester en vigueur jusqu’au 1% janvier 1933; une prolongation est cependant intervenue” jusqu’au 10 octobre 1988, c’est-à-dire jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau tarif. En outre a été promulguée l’ordonnance du 11 mars 19335 allongeant encore la liste des marchandises soumises aux prohibitions générales d'importation.

Enfin l’ordonnance du 11 octobre 1938,7 promulguée à l’occasion de l’introduction du nouveau tarif douanier du 23 août 1932, a abrogé toutes les ordonnances précitées et a établi trois listes de mar-

1 Pour le règlement de la Commission Centrale des Importations voir: Moniteur Polonais, N° 301 de 1925; modifications: No 228 de 1929; N° 282 de 1932; No 222 et 260 de 1933; N°° 232 et 286 de 1934; N° 31 de 1936.

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3 J. d. L. de 1929, N° 55, 0. 438, N° 91, p. 680; de 1930: No 45, p. 382; de 1931: N° 62, p. 501, N° 98, p. 750.

4 J. d. L. de 1931, N° 111, p. 865; compléments: de 1932, No 9, p. 57 et N° 65, p. 607.

TTL de LO32 NM 5 D 1055)

6 J. d. L. de 1933, N° 18, p. 120; complément: de 1933, N° 42, p. 331

7 J. d. L. de 1933, N° 79, p. 561; modifications: de 1933, No 86, p. 670; de 1934, No 36, p. 331.

chandises dont l'importation était prohibée (annexes 1, 2, 3). Sur la liste Nr. 1 figuraient les marchandises dont l'importation était înterdite sans limitation de date; sur la liste Nr. 2 celles interdites jusqu’au 30 avril 1934 (ce délai a été, par la suite, reporté à la fin de 1934) ; enfin sur la liste Nr. 3 on avait inscrit les marchandises dont l'importation était prohibée pour autant qu’elles étaient originaires du Reich allemand.!

Avec l’entrée en vigueur du décret du Président de la République relatif au droit douanier en date du 27 octobre 1933, c’est-àdire depuis le 30 octobre 1934, la loi du 31 juillet 1924 touchant le règlement du régime douanier, ainsi que les ordonnances et les arrêtés rendus en vertu de cette loi, y compris toutes les ordonnances en matière d’interdictions d’entrée — ont été abrogés.

En même temps le décret du 27 octobre 1933 (art. 30) a conféré au Gouvernement de nouveaux pouvoirs pour établir des restrictions d'importation, d'exportation et de transit. Notamment, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’art. 30, les échanges commerciaux avec l'étranger peuvent être soumis à des restrictions pour des motifs: a) de défense nationale; b) d'intérêt public, santé, sécurité ou protection d'animaux et de plantes; c) en raison d'engagements internationaux.? Les arrêtés ayant trait à ces restrictions sont rendus par le Ministre des Finances en accord avec les Ministres compétents. En outre, aux termes de l’alinéa 6 du même article : « Le « Conseil des Ministres a la faculté, si la situation économique du « pays l’exige, d'introduire par voie d'ordonnance, des restrictions « temporaires d'importation, d'exportation et de transit, tout en au- « torisant le Ministre de l’Industrie et du Commerce à permettre, « aux conditions fixées par lui, l'importation, l'exportation et le « transit de ces marchandises. »

En ce qui concerne le texte de l’alinéa 6 de l’art. 30, remarquons que le Ministre de l’Industrie et du Commerce est libre de fixer telles conditions qu’il iugera nécessaires pour l'importation, l’exporta-

1 La liste N° 3 en vertu du protocole polono-allemand du 7 mars 1934 a été abrogée à partir du 15 mars de la même année. (J. d. L. de 1934, N° 21, p. 162).

2 En vertu de l’art. 30 alinéa 2 c) et alinéa 3, ainsi qu’en exécution de l’art. 16 du Pacte de la Société des Nations, la Pologne a introduit des sanctions contre l'Italie, comme suite à la guerre italo-éthiopienne. Les propositions III et IV adoptées par le Comité de Coordination à Genève, le 20 octobre 1935, concernant l'interdiction d'importer et d’exporter en Italie certaines marchandises, ont été mises en application par l’arrêté du Ministre des Finances du 13 novembre 1935, rendu en accord avec les Ministres: des Affaires Etrangères, de l'Agriculture et des Réformes Agraires, et de l’Industrie et du Commerce, sur les restrictions à apporter aux échanges avec l'Italie et les possessions italiennes, (J. d. L. de 1935, N° 82, p. 510). Sur les sanctions appliquées par la Pologne, v. Thomas CHELMINSKI, Sanctions anti-italiennes, dans la revue hebdomadaire Polska Gospodarcza, N° 46 de 1936.

tion et le transit des marchandises frappées de restrictions. Il peut, par conséquent, faire dépendre l’octroi de la licence du mode de règlement, de la transaction de compensation, du transport par voie maritime, etc.!

Il y a lieu de rappeler ici qu’en vertu de l’art. 211 de la Convention de Varsovie du 24 octobre 1921, la Ville Libre de Dantzig s'est engagée à introduire sur son territoire toutes les restrictions d'ordre économique frappant les importations et les exportations (prohibitions et taxes) en vigueur en Pologne. Le même article stipule que les mesures protectrices de la santé des personnes et des animaux ainsi que celles destinées à assurer la sécurité publique ne sont pas assimilées à ces restrictions. Par conséquent, en alléguant les stipulations de l’art. 211, Dantzig peut en tirer prétexte pour contester le caractère économique des restrictions d'importation et d’exportation introduites par la Pologne et pour faire obstacle à leur mise en vigueur sur le territoire dantzicois. Dans les cas où ces restrictions sont réellement destinées à protéger la santé des personnes ou des animaux ou à sauvegarder la sécurité publique, la Ville Libre a le droit d’en refuser l’application. Une semblable situation est susceptible de faire naître bien des inconvénients et des difficultés pour la Pologne et l’on est en droit de la tenir pour anormale, le territoire dantzicoiïs faisant partie du territoire douanier polonais et n'étant séparé de la Pologne par aucune ligne de douane.

Toutes les interdictions d'importation en vigueur jusqu’à ce jour ayant été abrogées le 30 octobre 1934, le Conseil des Ministres, usant des autorisations qui avaient été conférées au Gouvernement, et notamment de l’art. 80 al. 6 du décret du Président de la République du 27 octobre 1933 relatif au droit douanier — a promulgué le 12 octobre 1934 l’ordonnance relative aux interdictions d’importer certaines marchandises. ? Cette ordonnance est entrée en vigueur le 30 octobre de la même année. Elle contenait deux listes de marchandises ; sur la liste Nr. 1 figuraient les marchandises frappées d’interdiction d’entrée pour un délai indéterminé, sur la liste Nr. 2 celles dont l'importation était interdite jusqu’au 30 avril 1935 (ce délai a été prolongé par la suite jusqu’au 31 octobre 1935, 30 avril 1936, puis, avec quelques modifications dans le texte, jusqu’au 81 oc-

tobre 1936).

1 Y. l’article de M. St. Fr. KROLIKOWSKI, L'encouragement de l'exportation par des mesures affectant l’importation, dans la revue hebdomadaire Polska Gospodarcza, N° 17 de 1934.

2 J. d. L. de 1934, No 36, p. 871: modifications: J. d. L. de 1934, N° 107, p. 951; de 1935: N° 17, p. 94, No 26, p. 195, NS ED 202 NS 07 D 809, N° 79, p. 491; de 1936: N° 34, p. 264.

C’est également le 30 octobre 1934 qu’est entré en vigueur l’arrêté du Ministre de l'Industrie et du Commerce du 29 octobre 1934,1 réglant les conditions d’octroi de licences pour l'importation de marchandises frappées d’interdictions d'entrée. Les taxes de manipulation perçues à l’occasion de la délivrance de ces licences étaient fixées à 1 % de la valeur de la marchandise, calculée d’après le marché polonais. Les œuvres de bienfaisance bénéficiaient d’un taux de faveur fixé à 0,1 % de la valeur de ia marchandise ainsi conçue.

Quelques jours après la dernière prolongation du délai de validité de l'ordonnance du 12 octobre 1934, une ordonnance du Conseil des Ministres en date du 5 mai 1936 ? est venue transformer complètement le régime des importations. La nouvelle ordonnance, en abolissant la précédente et renonçant au système des listes, établit l’interdiction générale d'importer aucune des marchandises comprises dans le tarif douanier. Cette prohibition ne s'applique pas: a) aux marchandises importées en vertu de la Convention germano-polonaise relative à la Haute Silésie, signée à Genève le 15 mai 1922; b) au trafic frontalier ; c) au trafic de perfectionnement; d) aux marchandises bénéficiant de réductions et exemptions autonomes de droits de douane prévues par les arrêtés rendus en vertu de l’art. 23 alinéa 1 a) du décret présidentiel en date du 27 octobre 1933, et accordées sur autorisation du Ministre des Finances; e) aux emballages employés habituellement dans le commerce, et admis en franchise de douane d’après le tarif. En dehors de ces exceptions, l'importation de toute marchandise sur le territoire douanier polonais ne peut avoir lieu qu’en vertu des licences dont l’octroi et les conditions de délivrance dépendent du Ministre de l'Industrie et du Commerce.

À la suite de l’ordonnance du 5 mai, le Ministre de l'Industrie et du Commerce a rendu en date du 8 mai 1936 un arrêté déterminant les conditions d'octroi des licences d'importation. Conformément au $ 1‘ de l’arrêté, l’octroi de permis d'importer des marchandises provenant de pays qui restreignent ou entravent le transfert des créances à destination du territoire douanier polonais, peut être subordonné au payement ou cautionnement de ces créances. En outre, l'arrêté comporte des précisions sur les délais de validité des licences, sur les conditions particulières qui peuvent y être insérées, et des stipulations concernant les certificats d’origine. Le niveau des taxes de manipulation perçues à l’occasion de la délivrance des licences n’a pas subi de changements, à celà près que pour certaines marchandises dûment spécifiées, les taxes sont établies à raison de 0,5 %

1 J. d. L. de 1934, N° 97, p. 893; modification: de 1935, N° 61, p. 391. 2 J. d. L. de 1936, No 36, p. 280.

3 J. d. L. de 1936, No 36, p. 281.

de la valeur de la marchandise sur le marché polonais. Les licences concernant certaines marchandises spécialement dénommées sont libres de ces taxes, ainsi que celles délivrées pour les colis jusqu’à 5 kg. présentant un caractère non commercial, et pour les envois destinés à des indigents. Profitent également d’exemptions de taxes les établissements scientifiques et les institutions d'Etat, hormis celles qui sont commercialisées.

Les interdictions d'importation dont il a été question plus haut, s'inspirent de motifs économiques et présentent un caractère temporaire. Les intérêts de l’économie nationale étaient le point de départ des restrictions adoptées par la Pologne dans ce domaine. Mais il est clair que cette politique devait être harmonisée avec les tendances générales à mesure que celles-ci s’affirmaient dans les relations commerciales internationales. En effet, la physionomie du commerce mondial a fortement évolué au cours des dernières années. Les efforts de plus en plus intenses appliqués par les Etats pour équilibrer leurs payements et leur commerce extérieur, entraînèrent la multiplication des entraves opposées aux échanges internationaux. Il en est résulté une tendance à appliquer les principes du bilatéralisme et de la réciprocité dans les relations commerciales. Ces principes se sont traduits par la conclusion, en nombre grandissaut, d'accords de contingentement et de clearing. Dans sa politique commerciale, la Pologne devait donc suivre le chemin qui lui était imposé dans ce domaine par les conditions créées par les autres Etats. A titre d'exemple, on peut citer la conclusion de l’accord de clearing avec l'Allemagne du 4 novembre 1935, qui a obligé la Pologne, nous l’avons indiqué plus haut, à soumettre tous ses échanges avec ce pays à un contrôle spécial. L'évolution ultérieure de la règleglementation du commerce extérieur, qui a abouti récemment à la prohibition générale d'importation, est déterminée également par des facteurs d'ordre mondial. Il y a lieu de faire observer que les restrictions d'importation constituent actuellement en Pologne, tout comme dans beaucoup d’autres Etats, un instrument important de la politique commerciale. En 1934, sur la valeur totale des marchandises importées se chiffrant à 799 millions de zlotys, 50 % environ äe ce montant revenait aux marchandises frappées d'interdiction d'entrée, et dont l'importation a nécessité l’octroi de licences ; ! aujourd’hui toutes les importations sont soumises à ce régime.

Passant aux interdictions de sortie de caractère économique, il y a lieu de signaler que, depuis le milieu de 1924, elles jouent un puis l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1924 touchant le rèrôle insignifiant dans la politique commerciale de la Pologne. De-

1 V. Analyse statistique des importations polonaïises, t. III. Edition de la Chambre de Commerce et d'Industrie à Varsovie, mars 193,

glement du régime douanier, on recourait aux droits de sortie lorsqu’il s'agissait d'arrêter, de restreindre ou de soumettre à un régime spécial, l'exportation de certaines marchandises. Il n’existe aujourd’hui en Pologne en fait de mesures de cette catégorie que la prohibition de sortie du naphte établi par une loi spéciale du 10 avril 1924. En outre, en vertu de l’ordonnance du Président de la République du 15 février 1928,° est prohibée l’exportation à l’étranger de l’or en barre, en monnaie et sous forme de moulages, ainsi que de l’or à l’état non-ouvré sous toutes les formes. Cette interdiction n’est pas applicable aux cas où l’exportateur aura prouvé, par un certificat nominal produit au bureau de douane, qu’il avait introduit précédemment la même quantité d’or sous une des formes mentionnées ci-dessus. Le Ministre des Finances ou l’autorité indiquée par lui peut délivrer des licences pour les sorties d’or sous les formes où l'exportation du métal jaune est interdite, Il peut également, pour une période déterminée ou jusqu’à nouvel ordre, exempter le métal jaune, sous une forme ou sous toutes les formes mentionnées, des prohibitions de sortie dont il est frappé?

La règlementation des devises instituée en Pologne par le décret présidentiel du 26 avril 1986 a entraîné l’application d’une nouvelle mesure d’ordre général affectant les échanges avec l'étranger. Le décret du Président de la République en date du 7 mai 1936 * a inauguré un contrôle du trafic total des marchandises importées et exportées. Ce contrôle est confié à une Commission des Echanges Commerciaux. Les Ministres: de l'Industrie et du Commerce, des Finances, de l'Agriculture et des Réformes Agraires définissent par voie d’arrêté les cas où le trafic sera subordonné à la production d’un certificat obtenu auprès de la Commission. Cette Commission se compose d’un président et de son suppléant désignés par le Ministre de l’Industrie et du Commerce, d’un membre et de deux suppléants désignés par le Ministre des Finances, et d’un membre et d’un suppléant désignés par le Ministre de l'Agriculture et des Réformes Agraires.

La Commission des Echanges Commerciaux, dans les limites de ses attributions, est investie de pouvoirs discrétionnaires, et se prononce en dernier ressort sans être tenue de motiver ses décisions, qui peuvent revêtir un caractère général ou particulier. La transgression des prescriptions en matière de contrôle du trafic entraîne des sanc-

1 J.0d. TI de 1924 N° A1; -p. 430:

2 J. d. L. de 1928, N° 18, p. 156.

3 En outre, le décret du Président de la République en date du 26 avril 1936 a prohibé l’entrée et la sortie de l’or ainsi que la sortie des moyens de payement et des valeurs financières, sauf autorisation délivrée par la Commission des Devises (J. d. L. de 1936, N° 82, p. 249 et 250).

L'J d. LL de 1936, N°36, .p. 279!

tions prévues par le décret présidentiel du 26 avril 1936 (art. 20) et par la loi relative à la répression des délits fiscaux du 18 mars 1932.

En exécution du décret du 7 mai 1936, un arrêté sur le contrôle des exportations à destination de l'étranger et de la Ville Libre de Dantzig a été rendu par les Ministres de l'Industrie et du Commerce, des Finances, et de l'Agriculture et des Réformes Agraires, en date du 8 mai 1936. Il a prescrit aux exportateurs de déclarer, dans les formes prévues, à la Commission des Echanges Commerciaux chaque sortie de marchandises à destination de l’étranger ou de la Ville Libre de Dantzig, à l'effet d'obtenir le certificat imposé par le contrôle. Sont exemptes des formalités de déclaration, les exportations dans le cadre des accords de clearing, le trafic frontalier, les bagages personnels, les emballages, etc.

En dehors des interdictions édictées pour des motifs économiques, il existe des prohibitions d'entrée et de sortie établies pour d'autres raisons. Elles étaient prévues auparavant par les paragraphes 16 et 18 de l’arrêté du Ministre des Finances touchant la procédure douanière, dont le dernier texte porte la date du 4 octobre 1933. ? Comme il a été dit plus haut, le décret présidentiel déjà cité, à son art. 30 al. 2 et 8, a accordé au Ministre des Finances la faculté de statuer en cette matière par voie d'arrêté.

Actuellement les interdictions et restrictions d’entrée et de sortie établies pour des motifs autres que des motifs économiques, sont spécifiées dans les paragraphes 23-25 de l’arrêté du Ministre des Finances du 9 octobre 1934 contenant les prescriptions exécutives du droit douanier. Les interdictions d’entrée prévues par le $ 238 sont établies pour les raisons suivantes: a) raisons de santé (quelques produits dont l’emploi est reconnu nuisible à la santé humaine, par ex. l’héroïne, les succédanés du safran, les tissus, tentures de papier et autres objets, teintés de couleur arsénicale, etc.) : b) pour des raisons de défense nationale et de sécurité publique (armes et munitions de toutes sortes de type militaire) ; c) pour d’autres raisons d'intérêt public (appâts empoisonnés pour les poissons, imprimés et objets de caractère blaspématoire ou constituant un outrage aux sentiments religieux, patriotiques ou à la morale publique, les billets de loterie étrangère, les jetons et autres objets imitant les monnaies métalliques indigènes ou étrangères, les coupures imitant les billets de banque et les valeurs indigènes ou étrangères, toutes étiquettes de maisons étrangères importées sans marchandises correspondantes, etc., etc.).

2 J, d. L. de 1933, No 77, p. 552.

8 J. d. L. de 1934, N° 90, p. 820.

Aux termes du $ 24 de l’arrêté du 9 octobre 1934, l'importation de certaines marchandises est sujette à des restrictions, c’est-à-dire qu’elle ne peut avoir lieu qu’en vertu de licences d'importation délivrées par les organes compétents. Selon les raisons par lesquelles ces restrictions sont motivées, elles sont divisées, aux termes du $ 24, en plusieurs catégories, notamment:

I. — Restrictions motivées par l'existence de monopoles d'Etat;

Les marchandises faisant l’objet des monopoles d'Etat! ne peuvent être importées de l’étranger que par les administrations des monopoles intéressés. Les particuliers sont tenus à cet effet de se munir d’une licence délivrée par le Ministère des Finances, qui fixe les conditions du dédouanement. Les produits dérivés du tabac destinés à l’usage personnel font exception à cette règle jusqu’à concur-

rence de 1 kg.

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