IV. — Restrictions motivées par la protection des animaux
L’importation et le transit de certaines espèces d'animaux, vivants ou abattus, de leurs parties, de produits animaux ainsi que d'objets susceptibles de favoriser la diffusion d’épizooties, ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une licence du Ministre de l’Agriculture et des Réformes Agraires, aux conditions indiquées dans la dite licence, sauf stipulations contraires des conventions vétérinaires internationales auxquelles la Pologne est partie. Les licences peuvent être individuelles ou générales, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance du Président de la République du 27 août 1927 sur la lutte contre les épizooties. Des tolérances sont admises en faveur de la viande et de produits dérivés importés individuellement par les voyageurs pour leur consommation personnelle.