‹ Le Problème Douanier en PologneChapitre 18 sur 29 · V. — Restrictions motivées par la protection des plantes · texte numérisé non relu

V. — Restrictions motivées par la protection des plantes

Les pommes de terre de toutes espèces ne peuvent être importées que sur licence du Ministre des Finances délivrée en accord avec le Ministre de l'Agriculture et des Réformes agraires; les transports de pommes de terre doivent être accompagnés de certificats délivrés par les services phytosanitaires du pays exportateur, conformément au modèle établi à cet effet. L'entrée d’arborescents, d’arbustes, de plantes ornementales, de certaines espèces de fruits, de légumes de toutes sortes à l’état frais ainsi que de certaines espèces de semences — nécessite également la production de certificats phytosanitaires. De même pour le transit, à travers le territoire douanier polonais, de pommes de terre, de plantes, semences et fruits indiqués ci-dessus, des certificats phytosanitaires sont exigés, sauf les cas où le transit s'effectue dans des wagons couverts et plombés.

VI. — Restrictions motivées par d’autres raisons d'intérêt public.

Les substances édulcorantes artificielles ne peuvent être importées que par des usines de fabrications ou des entrepôts de matériel

pharmaceutique, en vertu de licences individuelles délivrées conformément aux prescriptions en vigueur. L’éther éthylique et ses mélanges avec de l’alcoo!l éthylique est également sujet, pour son entrée en Pologne, à des licences individuelles délivrées par le Ministre des Finances. L’importation de pigeons de toute espèce, sauf quelques exceptions, appelle l’autorisation des autorités administratives de deuxième instance ainsi que celle du Ministère de l’Agriculture et des Réformes Agraires.

L’exportation de certaines marchandises est soumise à des restrictions indiquées au $ 25 de l'arrêté du 9 octobre 1934. Les armes et munitions de toutes sortes, de type militaire, ne peuvent être exportées à l’étranger qu’en vertu d’une licence du Ministre des Affaires Militaires. Les pigeons de toute espèce, sauf quelques exceptions, ne peuvent être exportés qu’en vertu de licences délivrées par les autorités administratives de deuxième instance. Les antiquités caractéristiques d’une époque, présentant une valeur artistique, culturelle, historique, archéologique ou paléontologique, et spécifiées, à titre d'exemple, dans le texte du $ 25, nécessitent, pour être exportés de Pologne, une licence de l’autorité conservatrice de première instance (autorité administrative de deuxième instance). L’exportation d'obiets d’art et d'objets historiques du territoire de la Ville Libre de Dantzig ne peut être effectuée qu’en vertu d’une autorisation du Sénat de la Ville Libre. Les stupéfiants et narcotiques ne sont exportables qu’en vertu de lautorisation du Ministre de l’Assistance Sociale et d’une licence du Ministre des Finances autorisant le dédouanement conforme aux conditions stipulées dans la licence. L’exportation de l'héroïne est interdite. Est également frappée d'interdiction l'exportation d’oiseaux sauvages chantants et d’aurochs qui ne peut avoir lieu qu’en vertu de licences du Ministre des Finances, délivrées en accord avec le Ministre de l'Agriculture et des Réformes Agraires.

Il ne nous reste qu’à faire une brève mention sur l'attitude de la Pologne envers la convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l’exportation.

Cette convention, élaborée sous les auspices de la Société des Nations, a été signée à Genève le 8 novembre 1927 par 18 Etats : Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Bulgarie, Danemark, Egypte, Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg. Pays-Bas, Roumanie, Siam, Suisse et Tchécoslovaquie. Lors de la signature de la convention la Pologne a déclaré qu’il lui était impossible d'y apposer la sienne immédiatement parce que cet instrument international n’est pas de nature à abroger toutes les prohibitions à l’importation et à l'exportation et qu’il admet des déro-

gations susceptibles de priver la Pologne des bénéfices de la Convention.! Profitant du délai imparti aux Etats désireux de signer plus tard la Convention, la Pologne a signé celle-ci le 31 janvier 1928. Le Gouvernement polonais a fait en même temps une déclaration,? d’après laquelle la Pologne s’abstiendrait momentanément de ratifier la Convention, celle-ci donnant à l'Allemagne, à la France et à la Tchécoslovaquie la faculté de maintenir, à titre exceptionnel, des prohibitions d'importation frappant les principaux articles exportés par la Pologne; d’autre part, la déclaration polonaise faisait valoir que la Convention ne supprime pas les restrictions d’ordre administratif et vétérinaire (qui intéressaient particulièrement la Pologne en raison de ses exportations de bétail en Allemagne). En outre la déclaration disait que la Pologne, en signant la Convention, entendait manifester uniquement son adhésion au principe de la suppression des prohibitions et restrictions et qu’elle pourrait la ratifier lorsque serait rétablie la liberté des échanges des produits les plus importants au point de vue du commerce étranger de la Pologne. Comme cette condition n’a pas été réalisée, la ratification de la Convention par la Pologne n’a pas eu lieu.

Comme on le sait, la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation a échoué et les espoirs mis en elle ont été entièrement décus.

$ 3. — Droits de sortie

Sous le régime de la loi du 15 juillet 1920 sur les échanges commerciaux avec l'étranger, l'exportation d’un nombre assez considérable de marchandises était, comme on le sait, grevée de taxes de sortie perçues à l’occasion de la délivrance de licences d’exportation. Ces taxes étaient étroitement liées à une conjoncture essentiellement passagère dûe au système de prohibitions de sortie et à la différence du niveau des prix sur le marché polonais et sur les marchés étrangers à l’époque de l'inflation monétaire en Pologne. Ces taxes avaient par conséquent un caractère spécial et n'étaient pas considérées comme des droits de sortie proprements dits.

Ce n’est que la loi du 31 juillet 1924 touchant le règlement du régime douanier qui a introduit des droits de sortie dans le système

1=S D: NN Doc Ce 21, MM121928 T7

2 V. le communiqué du Ministère de l’Industrie et du Commerce au Moniteur Polonais, N° 27 de 1928. V. aussi l’article signé G. de K.: La Pologne et la convention sur la suppression des restrictions à l'exportation et à l'importation, au Journal des Economistes, fascicule du 15 janvier 1930.

douanier polonais. Son art. 7 al. a), cité à diverses reprises dans cet ouvrage, autorisait le Ministre des Finances, d’accord avec les Ministres de l’Industrie et du Commerce, et de l'Agriculture, à établir par voie de règlements provisoires « des droits de sortie et adapter leurs taux aux variations du mouvement général des affaires. » L'art. 12 de la loi de finances pour l’exercice 1925, nous l'avons vu, a limité dans une certaine mesure cette autorisation. Rappelons que le droit accordé au Ministre des Finances d'établir des droits de sortie a provoqué l’opposition de la Ville Libre de Dantzig et que le différend à ce sujet, porté devant les instances compétentes de la Société des Nations, a été réglé par la convention du 12 août 1925 et par le protocole du 19 juin 1926.1

Le premier texte instituant des droits de sortie qui a été promulgué en vertu de la loi du 31 juillet 1924 a été l’arrêté du 11 septembre 1924.2 Cet arrêté est entré en vigueur simultanément avec la loi mentionnée (le 30 septembre 1924). Il frappait de droits d’exportation les articles suivants: seigle, farine de seigle, betteraves à sucre, son, lard et saindoux, tourteaux, mélasse, chevaux, os bruts, bois, déchets d’écorce de liège, goudron de houïlle brut, déchets de caoutchouc, antimoine, minerais, scories et cendres, vieille fonte, ferrailles, cuivre, cadmium, nickel et aluminium, bronze, bronze phosphoreux, laiton, tombac, argentan, étain, plomb, drilles, chiffons de tissus et maculature, cellulose, graines de lin, de colza et de navette.

Les marchandises nommées ci-dessus étaient groupées dans 27 numéros ajoutés au tarif du 26 juin 1924 et ont formé le tarif d’exportation (numéros 218-245). Tous les droits de sortie ont été établis pour des motifs d'ordre exclusivement économique et avaient pour but de freiner l'exportation de produits indispensables à l’économie nationale en tant aue matières premières ou articles de consommation.

L'arrêté du 11 septembre 1924 a subi de nombreuses modifications jusqu’au milieu du mois de novembre 1930. Ces amendements ont revêtu la forme d’une cinquantaine d’arrêtés du Ministre des Finances rendus en accord avec les Ministres de l’Industrie et du Commerce et de l'Agriculture. Les changements concernaient principalement les produits agricoles, et en premier lieu les céréales. Ils consistaient dans l'introduction ou l’abrogation des droits de sortie suivant l’état du marché et les besoins de la consommation nationale. Notons, à titre d'exemple, qu’en octobre 1924 on a établi des

1 V. supra, p. 116.

2J. d. L. de 1924, N° 83, p. 796.

droits d’exportation sur le blé, l'orge, l’avoine, les farines de blé et d’autres farines, alors que ces mêmes droits ont été supprimés en août 1925. En janvier 1926 on a institué de nouveau les droits de sortie sur le blé pour les abroger en juillet 1926. En janvier 1927 on établissait les droits sur le seigle et les farines de seigle, etc., etc.

Depuis novembre 1928 on a commencé à avoir recours aux droits de sortie comme moyen destiné à organiser et améliorer l’exportation de produits de l'élevage. A cet effet, en novembre 1928, on a frappé de droits de sortie les œufs,! en février 1929 -— Jes porcs et la viande de porc, en septembre 1929 — Je beurre, en avril 1930 — les plumes, en mai 1930 — les soies de porcs, les crins et les poils. Le système consiste en ce que les articles mentionnés ont été frappés de droits de sortie élevés, cependant ces marchandises peuvent être exportées en franchise en vertu de licences du Ministère de l'Industrie et du Commerce. Pour obtenir cette licence l’exportateur est tenu de remplir certaines conditions touchant la qualité, l’emballage, etc. de la marchandise (standardisation). Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, en accord avec les Ministres des Finances et de l'Agriculture, établit et fait publier au Moniteur Polonais la liste des institutions par l'intermédiaire desquelles les licences peuvent être délivrées ainsi que la procédure applicable en la matière. L’exportation de petites quantités de marchandises frappées de droits de sortie ainsi que le trafic frontalier bénéficient d’une tolérance et sont exempts de droits de sortie sans que l’accomplissement de formalités spéciales soit exigé à cet effet.

Le texte suivant qui est venu codifier les modifications apportées à l'arrêté du 11 septembre 1924, a été l’arrêté des Ministres : des Finances, de l'Industrie et du Commerce, et de l’Agriculture du 15 novembre 1930.2 Cet arrêté contenait 47 numéros du tarif douanier d'exportation, rattaché au tarif du 26 juin (numéros 218-264). Des correctifs ont été, à diverses reprises, apportés à l’arrêté du 15 novembre 1930 parmi lesquels nous mentionnerons l’établissement du droit de sortie, institué en raison de la standardisation des articles d'exportation, en avril 1931 — sur les oïes, en décembre 1932 — sur le bacon.

L'arrêté du 15 novembre 1930 a été remplacé à son tour par l'arrêté, promulgué sous la signature des trois ministres nommés plus haut, du 25 avril 1934 relatif aux droits de sortie. Cet arrêté a remanié le tarif d'exportation en le détachant du tarif du 26 juin

1 L'exportation des œufs a été réglée par un décret du Président de la République du 6 mars 1928 (J. d. L. de 1928, No 27, p. 249). 2 J. d. L. de 1930, No 78, p. 612.

1924 et en lui donnant un nouveau numérotage. Les marchandises y ont été réparties en 28 numéros (numéros 1-28).

Avec l'entrée en vigueur du décret du Président de la République du 27 octobre 1933 relatif au droit douanier, la base légale pour l'établissement de droits de sortie a été fournie par l’art. 13 al. 5 b) de ce décret aux termes duquel « le Ministre des Finances, d’accord avec le Ministre de l’Industrie et du Commerce, et le Ministre de l'Agriculture et des Réformes Agraires, peut établir et modifier par voie d’arrêtés des droits de douane à l’exportation. »

Le tarif d'exportation actuellement en vigueur a été établi en vertu de ce décret par l’arrêté du Ministre des Finances du 23 octobre 1924.2 Il contient 40 numéros groupant, pour la plupart, les mémes marchandises que celles inscrites aux tarifs d'exportation précédents et est régie par les mêmes principes.

Les droits de sortie, on l’a vu, ont subi des modifications aussi nombreuses que fréquentes depuis leur introduction dans le système douanier polonais. Ils n’en ont pas moins conservé toujours le caractère de droits de douane à but économique.

$ 4. — Droits maxima

Les droits maxima ont été introduits dans le tarif douanier polonais par l’arrêté des Ministres : des Finances, de l'Industrie et du Commerce et de l’Agriculture, du 22 novembre 1924 relatif aux droits maxima.# Cet arrêté a été promulgué en vertu de l’art. 7 al. g) de la loi du 31 juillet 1924 touchant le règlement du régime douanier.

Aux termes de l’arrêté, des droits d'importation maxima étaient institués dans le tarif douanier du 26 juin 1924, qui représentaient le double des droits d'importation inscrits dans ce tarif. Les marchandises exemptes de droits en vertu du tarif y étaient également assujetties.

Les droits d'entrée maxima devaient frapper les marchandises originaires de pays n’ayant pas conclu de traité de commerce avec la Pologne, à condition:

a) que les marchandises polonaises se voient réserver, à l’entrée dans ces pays, un traitement plus désavantageux que les marchandises provenant d’autres pays;

1 J, d. L. de 1934, N° 39, p. 348.

2 J. d. L. de 1934, N° 96, p. 874; modification: J. d. L. de 1935, No 74, p. 470.

8 J. d. L. de 1924, N° 102, p. 934.

b) que les marchandises destinées au territoire douanier polonais jouissent, dans ces pays, de primes patentes ou déguisées.

La spécification des pays et des marchandises frappés de droits maxima ainsi que du taux de ces droits appliqués aux marchandises admises en franchise en vertu du tarif douanier, devaient faire l’objet d’un arrêté spécial. L’arrêté du 22 novembre 1924 est entré en vigueur le jour de sa publication, c’est-à-dire le 1** décembre de la même année.

L’arrêté dont il vient d’être question a été amendé par un autre arrêté, promulgué par les mêmes trois ministres, du 11 août 1927,! La modification consistait en ce que, en vertu du nouveau texte, les droits d’entrée maxima « sont applicables aux marchandises origi- « naires des pays dont les relations commerciales avec la Pologne ne « sont pas réglées, si, dans les pays en question, les marchandises « en provenance du territoire douanier polonais sont traitées à l’en- « trée plus désavantageusement que les marchandises des autres « pays, ou bien si l’exportation des marchandises à destination du « territoire polonais y est encouragée au moyen de primes. »

En même temps l’arrêté du 11 août 1927 a établi les taux des droits maxima frappant certaines marchandises exemptes de droits d'entrée dans le tarif. L’arrêté devait entrer en vigueur dans les quatre mois à compter du jour de sa publication, c’est-à-dire que les droits maxima pouvaient trouver application à partir du 26 décembre 1927. L'arrêté du 27 décembre 1927 ? a reporté ce délei au 1® février 1928.

L'arrêté des Ministres : des Finances, de l’Industrie et du Commerce et de l'Agriculture du 25 janvier 1928 relatif aux droits d’importation maxima * a abrogé l’arrêté du 22 novembre 1924, y compris les modifications qui y avaient été apportées ultérieurement. En vertu du nouveau texte, les droits maxima d’importation on été fixés au même montant, c’est-à-dire qu’ils étaient supérieurs de 100% à ceux figurant au tarif du 26 juin 1924, d’après les textes en vigueur à l’époque donnée. L'application de ces droits était subordonnée aux mêmes conditions que celles indiquées dans l’arrêté du 22 novembre 1924. On y a ajouté cependant une disposition d’après laquelle l’application des droits maxima d'importation aux pays avec lesquels des négociations sont en cours pour la conclusion d’un traité de commerce, pourrait être suspendue pour une période déterminée. Pour un certain nombre de marchandises, exemptes de droits en vertu du tarif, (céréales, légumineuses, choux, certains animaux), le taux

e 1927, No 74, p. 651.

CHLO2 TT ENCANES0 0170; e 1928, No 9, p. 66.

des droits maxima a été maintenu au niveau précédent. L'arrêté entrait en vigueur le 1‘ février 1928 et l’exécution en a été confiée au Ministre des Finances.

L'arrêté du 25 janvier 1928 a subi à son tour plusieurs modifications. L'arrêté du 13 novembre 1928 1 est venu d’abord abroger l'application des droits maxima frappant les entrées de seigle ; un an plus tard, l'arrêté du 18 novembre 1929 ? disposait que les droits maxima ne sont pas non plus applicables aux importations d’orge, de froment, de sarrasin, de millet, de maïs, de pois et de haricots. Le changement suivant était contenu dans l’arrêté du 12 mars 19323 qui autorisait le Ministre des Finances à lever, à l’égard de marchandises particulières ou de leurs quantités déterminées, l’application des droits maxima. Le même arrêté a établi les nouveaux taux des droits maxima pour les marchandises exemptes de droits d’entrée. Enfin l'arrêté du 26 mars 1932, * entré en vigueur le 1° avril de la même année, a modifié le niveau des droits maxima. Il disposait notamment que les taux de ces droits sont supérieurs de 200 % à ceux figurant au tarif douanier du 26 juin 1924, selon le texte en vigueur à l'époque donnée.

Il y eut un moment, au cours du conflit douanier avec l’Allemagne, où les droits maxima furent déclarés applicables aux marchandises originaires de ce pays. L’arrêté du Ministre des Finances du 29 mars 1932 relatif à l’application des droits maxima,° entré en vigueur le 1° avril de la même année, disposait que sont frappées de droits maxima les marchandises provenant du Reich allemand spécifiées aux listse À et B annexées. La liste A contenait les marchandises qui devaient supporter des droits supérieurs de 200 % à ceux prévus par le tarif autonome; la liste B indiquait les taux des droits maxima à appliquer à certaines marchandises exemptes de droits, en vertu du tarif. Pour prouver que la marchandise n’était pas originaire d'Allemagne, un certificat d’origine devait être produit au dédouanement. L’arrêté du Ministre des Finances du 6 avril 19325 a réduit le nombre des marchandises portées sur la liste B en n’y laissant que la houille et le coke; l'arrêté du 18 août 1932 a complété l’arrêté du 29 mars 19327 en ce sens que les droits maxima ne

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