XII ANNEXES
tractantes. Cependant, les contrats conclus pour la frappe de monnaies et actuellement en cours, continueront leur effet jusqu'à leur expiration.
De même, si le Gouvernement désirait faire des achats ou des ventes d'or et d'argent, il en fera aussi part aux Banques contractantes et à d'autres pour connaître leurs prix et conditions, et le Gouvernement Impérial du Maroc décidera comme il lui conviendra ...
Art. 37. — La nomination du Représentant des Porteurs de Titres par les Banques contractantes sera notifiée au Gouvernement Français, qui la notifiera à son tour au Gouvernement Impérial du Maroc, par l'entremise du Ministre de France à Tanger. Le Gouvernement Impérial du Maroc donnera acte de cette notification.