‹ Le Problème Marocain et la Banque D'État du MarocChapitre 26 sur 53 · VIII ANNEXES · texte numérisé non relu

VIII ANNEXES

sition cla Gouvernement Impérial clu Maroc, sauf les cas prévus aux articles suivants.

En conséquence, et en prenant pour base le chiffre moyen de douze millions de pesetas résultant des déclarations du Ministre des Finances du Gouvernement Impérial du Maroc, le Représentant des Porteurs de Titres fera encaisser journellement, dans chaque port, par ses Délégués Ho o/o (soixante pour cent) du produit des Douanes, cette proportion étant fixée quelle que soit l'importance de ce produit.

Mais, si le produit total des Douanes pendant deux années consécutives subissait une diminution et se trouvait être inférieur à douze millions de pesetas, moyenne annuelle prise comme base, la part des recettes que le Représentant des Porteurs de Titres fera encaisser journellement dans chaque port, sera augmentée dans une proportion telle que cette part représente toujours l'équivalent de 60 o/o de douze millions de pesetas, et ce,jusqu'à ce que le montant total du produit annuel des Douanes ait atteint de nouveau douze millions de pesetas.

Akt. 18. — - Le Représentant des Porteurs de Titres transmettra à la Banque de Paris et des Pays-Bas, d'une manière régulière et continue, les remises provenant de la conversion en francs des fonds qu'il aura encaissés.

Chaque quinze jours, il adressera au Gouvernement Impérial du Maroc un état de ces remises indiquant le prix auquel elles auront été effectuées.

Art. 19. — - Les achats de change à Tanger seront

ANNEXES IX

etleclués joiiriiellemeiit, pour le compte du Gouvernement Impérial du Maroc, au mieux de ses intérêts, après entente entre le Représentant des Porteurs de Titres et le Commissaire du Maghzen.

En cas de désaccord entre eux, le Représentant des Por leurs de Titres aura le droit, api ès avoir prévenu par écrit le Commissaiie du Maghzen. de faire l'achat du change lui-même, et d'envoyer copie de sa dite lettre au Ministie des Finances.

Quant aux achats de change dans les autres ports du Maroc, ils se feront quand ce sera possible, après entente entre les délégués du Représentant des Porteurs de Titres et l'Administration de la Douane que le Gouvernement Impérial du Maroc désignera.

En cas de désaccord entre eux, le Délégué susdit, après avoir prévenu l'Administrateur de la Douane, aura le droit de faire l'achat de change lui-même et donnera avis au Représentant des Porteurs de Titres à Tanger, pour que celui ci porte le fait à la connaissance du Commissaire du Maghzen....

Art. 2 1.— Au cas otj deux mois avant chaque échéa nce semestrielle, le total des encaissements effectués et reçus par le Représentant des Porteurs de Titres à Tanger, par application de la perception limitée prévue à l'article 17, n'atteindrait pas le montant de la semestrialité correspondant à cette échéance, le Représentant des Porteurs de Titres en avisera le Commissaire du Maghzen qui devra parfaire la semestrialité dans un délai de quinze jours à

X ANNEXKS ■

partir de la notification, et ce au moyen des autres ressources du Gouvernement Impérial du Maroc et notamment au moyen du solde du produit des Douanes qui restera disponible au Gouvernement Impérial du Maroc. Ce versement complémentaire devra être fait entre les mains du Pieprésentant des Porteurs de Titres de façon à ce que la Banque de Paris et des Pays-Bas soit détentrice à Paris, en francs, de la somme représentant chaque semestrialité un mois au moins avant chaque échéance ...

Art. 24. — Aux conditions ci-dessus, les Banques contractantes de seconde part s'engagent à prendre ferme 62.500.000 francs (soixante-deux millions cinq cent mille francs) nominal du présent Emprunt, soit i25. 000 (cent vingt-cinq mille) Obligations de 5oo francs (cinq cents francs) au prix de 80 0/0 (quatre-vingts pour cent), soit pour la somme totale de 5o. 000. 000 de francs (cinquante millions de francs)....

Art. 25. — Le produit effectif de cette prise ferme sera affecté :

I" A. rembourser les trois Emprunts français, anglais et espagnol y compris les intérêts dus à la date de ce remboursement, lesdits Emprunts s'élevant en principal à 22.5oo.ooo francs (vingt deux millions cinq cent mille francs) ;

2" A constituer une Réserve de 2.000.000 de francs ...

Art. 32. — Le Ministre des Finances déclare, au nom du Gouvernement Impérial du Maroc, que, par suite du remboursement des trois Emprunts ci-dessus spécifiés.

ANNEXES XI

français, anglais et espagnol, dont le montant global est de 22.5oo.ooo francs, les produits des Douanes de TEnnpire seront libres et peuvent être affectés au service du présent Emprunt.

Quant au solde du produit des Douanes restant disponible pour le Gouvernement Cbérifien après prélèvement de la proportion que le Représentant des Porteurs de Titres et ses Délégués doivent faire encaisser pour le service de l'Emprunt, il ne pourra, sans entente préalable avec les Banques contractantes sur le quantum qu'il convient de donner sur le solde susdit, être affecté à la garantie d'aucun autre Emprunt.

Tous ordres de paiement que le Gouvernement Impérial du Maroc pourrait donner à ses fonctionnaires sur le solde disponible sur le produit des Douanes, ne pourront être considérés à un titre quelconque, comme un privilège sur le produit des Douanes disponible, ni primer le service du présent Emprunt qui reste garanti jusqu'à la fin par le produit des Douanes.

Art. 33. — Si le Gouvernement Impérial du Maroc désire contracter un emprunt, ou acheter ou vendre des titres, il en fera part aux Banques contractantes ainsi qu'à d'autres et à conditions et prix égaux, la préférence sera accordée aux Banques contractantes.

De même, s'il désire frapper des monnaies à l'étranger, en dehors de son Empire, il en fera aussi part aux Banques contractantes comme à d'autres, et. à conditions et prix égaux, la préférence sera accordée aux Banques con-

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