CHAPITRE III Acte de concession d'une Banque d'Etat
Art. 01. — Une banque sera instituée au Maroc, sous le nom de Banque (ïEtat du Maroc, pour exercer les droits ci-après spécifiés dont la concession lui est accordée par Sa Majesté le Sultan, pour une durée de quarante années à partir de la ratification du présent acte.
Art. 32. — La Banque, qui pourra exécuter toutes les opérations rentrant dans les attributions d'une banque, aura le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur, remboursables à présentation, ayant force libératoire dans les caisses publiques de l'Empire marocain.
La Banque maintiendra, pour le terme de deux ans à compter de la date de son entrée en fonctions, une encaisse au moins égale à la moitié de ses billets en circulation, et au moins égale au tiers après cette période de deux ans révolue. Cette encaisse sera constituée pour au moins un tiers en or ou en monnaie or.
Art. 33. — La Banque remplira, à l'exclusion de toute autre banque ou établissement de crédit, les fonctions de trésorier-payeur de l'Empire. A cet effet, le gouvernement marocain prendra les mesures nécessaires pour faire verser dans les caisses de la Banque le produit des revenus