‹ Le Problème Marocain et la Banque D'État du MarocChapitre 34 sur 53 · ANNEXES XXV · texte numérisé non relu

ANNEXES XXV

des douanes, à l'exclusion de la partie affectée au service de l'emprunt 1904 et des autres revenus qu'il désignera.

Quant au produit de la taxe spéciale créée en vue de l'accomplissement de certains travaux publics, le gouvernement marocain devra le faire verser à la Banque, ainsi que les revenus qu'il pourrait ultérieurement affecter à la garantie de ses emprunts, la Banque étant spécialement chargée d'en assurer le service, à l'exception toutefois de l'emprunt 190/i qui se trouve régi par un contrat spécial.

Art. 34. — La Banque sera l'agent financier du gouvernement, tant au dedans qu'au dehors de l'Empire, sans préjudice du droit pour le gouvernement de s'adresser à d'autres maisons de banque ou établissements de crédit pour ses emprunts publics. Toutefois, pour lesdits emprunts, la Banque jouira d'un droit de préférence, à des conditions égales, sur toute maison de banque ou établissement de crédit. Mais, pour les bons du Trésor et autres effets de trésorerie à court terme que le gouvernement marocain voudrait négocier sans en faire l'objet d'une émission publique, la Banque sera chargée, à Texclusion de tout autre établissement, d'en faire la négociation, soit au Maroc, soit à l'étranger, pour le compte du gouvernement marocain.

Art. 35. — A valoir sur les rentrées du Trésor, la Banque fera au gouvernement marocain des avances en compte-courant jusqu'à concurrence d'un million de francs.

La Banque ouvrira en outre au gouvernement, pour

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une durée de dix ans à partir de sa constitution, un crédit qui ne pourra pas dépasser les deux tiers de son capital initial.

Ce crédit sera réparti sur plusieurs années et employé en premier lieu aux dépenses d'installation et d'entretien des corps de police organisés conformément aux décisions prises par la Conférence, et subsidiairement aux dépenses de travaux d'intérêt général qui ne seraient pas imputées sur le fonds spécial prévu à l'article suivant.

Le taux de ces deux avances sera au maximum de 7 o/o, commission de banque comprise, et la Banque pourra demander au gouvernement de lui remettre en garantie de leur montant une somme équivalente en bons du Trésor.

Si, avant l'expiration des dix années, le gouvernement marocain venait à contracter un emprunt, la Banque aurait la faculté d'obtenir le remboursement immédiat des avances faites conformément au deuxième alinéa du présent article.

Art. 36. — Le produit de la taxe spéciale (art. 33 et 66) formera un fonds spécial dont la Banque tiendra line comptabilité à part. Ce fonds sera employé conformément aux prescriptions arrêtées par la Conférence,

En cas d'insuffisance et à valoir sur les rentrées ultérieures, la Banque pourra ouvrir à ce fonds un crédit dont l'importance ne dépassera pas le montant des encaissements pendant l'année antérieure.

Les conditions de taux et de commission seront les mêmes que celles fixées à l'article précédent pour l'avance en compte courant au Trésor.

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