XXVIII ANNEXES
exemptes de tout impôt ou redevance ordinaire ou extraordinaire, existants ou à créer ; il en est de même pour les immeubles affectés à ses services, les titres et coupons de ses actions et ses billets.
L'importation et l'exportation des métaux et monnaies destinés aux opérations de la Banque seront autorisées et exemptes de tout droit.
Art. f\2. — Le gouvernement chérifîen exercera sa haute surveillance sur la Banque par un Haut-Commissaire marocain, nommé par lui, après entente préalable avec le conseil d'administration de la Banque.
Ce Haut-Commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion de la banque ; il contrôlera l'émission des billets de banque et veillera à la stricte observation des dispositions de la concession.
Le Haut-Commissaire devra signer chaque billet ou y apposer son sceau ; il sera chargé de la surveillance des relations de la Banque avec le Trésor impérial.
Il ne pourra pas s'immiscer dans l'administration et la gestion des affaires de la Banque, mais il aura toujours le droit d'assister aux réunions des censeurs.
Le gouvernement chérifîen nommera un ou deux commissaires adjoints qui seront spécialement chargés de contrôler les opérations financières du Trésor avec la Banque.
Art. 43. — Un règlement, précisant les rapports de la Banque et du gouvernement marocain, sera établi par le comité spécial prévu à l'article 67 et approuvé par les cen seurs.
ANNIiXFS XXIX
Art. 44- — La Banque, constituée avec approbation du gouvernement de Sa Majesté cliérifienne, sous la forme des sociétés anonymes, est régie par la loi française sur la matière.
Art. — Les actions intentées au Maroc piar la Banque seront portées devant le tribunal consulaire du défendeur ou devant la juridiction marocaine, conformément aux règles de compétence établies par les traités et les fîrmans chérifiens.
Les actions intentées au Maroc contro la Banque seront portées devant un Tribunal spécial, composé de trois magistrats consulaires et de deux assesseurs.
Le Corps diplomatique établira, chaque année, la liste des magistrats, des assesseurs et de leurs suppléants.
Ce Tribunal appliquera à ces causes les règles de droit, de procédure et de compétence édictées en matière commerciale par la législation française. L'appel des jugements prononcés par ce Tribunal sera porté devant la Cour fédérale de Lausanne, qui statuera en dernier ressort.
Art. 46. — En cas de contestations sur les clauses de la concession ou de litiges pouvant survenir entre le Gouvernement marocain et la Banque, le différend sera soumis, sans appel ni recours, à la Cour fédérale de Lausanne.
Seront également soumises à cette Cour, sans appel ni recours, toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les actionnaires et la Banque sur l'exécution des statuts ou à raison des affaires sociales.