‹ Le Problème Marocain et la Banque D'État du MarocChapitre 44 sur 53 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Règlement sur les douanes de l'Empire et la répression de la fraude et de Ja contrebande.

Art. 96. — La valeur des principales marchandises taxées par les douanes marocaines sera déterminée chaque année dans les conditions spécifiées à l'article précédent, par une commission des valeurs douanières, réunie à Tanger et composée de :

XXXVllI ANNEXES

1° Trois membres désignés par le Gouvernement marocain.

2° Trois membres désignés par le corps diplomatique, à Tanger.

o° Un délégué de la Banque d'Etat.

Un agent de la délégation de l'emprunt marocain 5 o/o, igo/i.

La commission nommera douze à vingt membres honoraires domiciliés au Maroc, qu'elle consultera quand il s'agira de fixer les valeurs et toutes les fois qu'elle le jugera utile. Ces membres honoraires seront choisis sur les listes des notables, établies par chaque légation pour les étrangers et par le représentant du Sultan pour les Marocains. Ils seront désignés autant que possible, proportionnellement à l'importance du commerce de chaque nation.

La Commission sera nommée pour trois années.

Le tai'if des valeurs fixées par elle servira de base aux estimations qui seront faites dans chaque bureau par l'ad ministration des douanes marocaines. 11 sera affiché dans les bureaux de douane et dans les chancelleiies des légations ou des consulats à Tanger.

Le tarif est susceptible d'être révisé au bout de six mois, si des modifications notables sont survenues dans la valeur de certaines marchandises.

Art. 97. — Un Comité permanent, dit « Comité des douanes m, est institué à Tanger et nommé pour trois années. Il sera composé d'un commissaire spécial de Sa Majesté Chérifienne, d'un membre du Corps Diplomati-

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