Saint Ambroise, De Tobia
800 UN PROBLÈME MORAL DANS l'ANTIQUITÉ
toire de la casuistique embrasserait alors toute l'histoire morale, et nous ne prétendons pas abuser plus longtemps de l'élasticité des mots. Disons aussi que nous avons hâte de quitter ces commencements obscurs de la casuistique religieuse et d'arriver à un casuiste profane, à Kant. On s'étonnera peut-être de voir apparaître ce nom dans une étude antique. Mais nous voulons, par un exemple plus voisin de nous, achever de démontrer ce qui ressort de ce chapitre, à savoir que la casuistique fait partie intégrante de toute morale un peu expérimentée et un peu délicate. N'aurions-nous pu maintenant choisir d'autre exemple que celui de Kant? Certes à défaut d'exemples philosophiques S la littérature et le théâtre nous en *■ auraient fourni en abondance. Ainsi les drames de notre Corneille, enfermant le plus souvent la crise dans une seule àme, ne font que développer les plus tragiques des cas de conscience ^. Mais, outre que Kant est un philosophe, il est, comme on l'a dit, le stoïcien des temps moder-
1. Citons cependant un casuiste peu suspect d'inspiration théologique, M. Herbert Spencer. Voir la Morale évolutionniste, XV et XVI.
2. Voir surtout le Cid, Cinna, Polyeucte. Nous croyons devoir l'idée que nous exprimons à un article de M. Brunetière dans un numéro de la Revue des Deux Mondes dont la date nous échappe.
nés et se trouve, par cette parenté même de doctrine, désigné à notre choix. Il ne nous déplaît pas enfin de mettre sa grande autorité de notre parti, et de montrer que c'est le moraliste le plus universellement admiré et respecté par nos contemporains, que c'est Kant enfin que tous ceux qui se contentent pour la casuistique d'une condamnation sommaire enveloppent dans leur mépris inconsidéré.
On sait que ce qu'on pourrait appeler la morale pratique de Kant se divise en deux parties : le droit et la morale proprement dite. Le droit régit les actions; la morale, les maximes des actions. On comprend que la première partie soit susceptible d'une précision impossible à la seconde. Aussi est-ce dans la seconde partie seulement que la vraie casuistique trouve sa place. Mais déjà dans la première interviennent certaines questions que Kant, attachant toujours aux mots un sens rigoureux, et ressemblant en cela encore aux premiers stoïciens, n'appelle pas casuistiques S mais qui le sont pour la plupart des moralistes. — Citons, par exemple, tout ce qui a rapport au droit équivo-
l. Nous demandons la permission de suivre l'exemple de M. Tissot, qui, pour traduire Kant, fait de ce mot un adjectif.
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que *. Kant désigne ainsi un droit qui n'est pas, comme tous les autres droits, accompagné de la faculté de contraindre. Il y a deux formes du droit équivoque , le droit d'équité et le droit de nécessité. L'équité est un droit et n'en est pas un, puisque au nom de l'équité vous pouvez demander mais non exiger satisfaction. Votre recours est devant la conscience de votre partie , non devant la loi. Quant au droit de nécessité, ce n'est pas un droit du tout. Mais contre la nécessité il n'y a pas de droit, et l'assurance de l'impunité lui donne un faux air d'innocence. Quelle peine édicter en effet contre un naufragé qui, pour se sauver, dépossède un autre naufragé de sa planche? La crainte de cette peine sera toujours moins forte que la crainte de la mort, et autant vaut pas de loi qu'une loi impuissante. — Citons encore la théorie des conflits de devoirs *. Le plus souvent c'est un motif intéressé, insuffisant pour obliger, qui prend pour nous tromper le masque du devoir. A vrai dire, il n'y a pas alors de conflit. S'il y avait en présence deux principes réels d'obligation, et que l'un fût plus
1. K.VXT , Principes métaphysiques du droit (traduction Tissot), p. 47-32.