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\uT. 12.— A l'cIVcld assuiiT le l'oiiclioiinemeid de cclli
.aranlic, kms les Jnnls iine enni|,oileî,l les lilies J,- Kn.pi nnl.lels <in'ils résnllenl Jn l>rcsenl C.onl.al, senjnl seeroés, an nom el ,>oni' le coinple des poilcnis, pae un lepiésenlanl JesJils |.o,ten,s qui sera d&igné par les lanques conln.clanles Jans les condilions quelles delc.s
iiiaoi'ont. ,
|,„ nei.i&enlanl des |.o, leurs ,1e litres aura la lae,Jl.-,l.-
Iransmellre ses ponvairs. .1. Innl on en parlie, au üelegue
Kuropéen qui sera spéeialenreni elrargé de ce service, sans
pouvoir s ad..nner au commerce an Maroc, el <iu il dev.a
nommer dans cliacun des porls, el Je |nenjre le pe.son-
nel né-cessaire. Jont le uoinl.rc ne .ievra pas dépasserqna-
annm.xks
Ire dans cliaqnc port, pour raccomplisscmcnt de sa
mission.
Il nommera ses Délégués el \geiits et les levocpiera ; ciMix ci devront se conrormer à Ions les ordres du l\ejircscnlanl cl n'anront à connaîire .ranlrc aniorilc <pic la
‘sienne.
Tons doenmenis relalil's à la gestion des droils allcrcnlv iin incsenl Kmprnnl devront être signés par le lieprcsentanl des Porteurs de Titres avec faculté pour lui de déléguer
ses jiouvoirs en tout on en ]iarlie.
Le r.ouvernemeut Impérial du Maroc iirendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du Heinésenlant
des l'orlenrs de Titres, de ses Délégués cl de son iierson-
nel. des locaux occu|)és par eux et la consei val ion des valeurs, livres el papiers.
Le Heiirésenlanl des Porteurs de Titres el ses Delegués ou \gents seront jilacés, en raison de leurs fonelions. s,, ns la protection de la Légation de France an Maroc.
j;p — 1.0 (iouvernemenl Impérial du Maroc désignera nn Commissaire spécial ipii servira d inlermédiair.' entre lui et le Représentant des Porlenrs de Titres. Ce Commissaire n-sidera à Tanger. H recevra valablement pour compte du CouvernemenI toutes communicali.ius relatives au service de l'Emprunt el lonles noliiications ipii ' > l'apporteront -
11 est dès à présent tenu de Iransmettr.' aux Oumanas des dilVérenles Douanes les ordres eorresiiondani a ceux donm's par le Représentant des Porlenrs de Titres à se< Délégués, aiuès entente entre eux.
VI ANM'.KF.S
fj6s traitements et trais du Commissaire du (TOu\eiuemeut Iiu]iérial du Mai'oe seront a la charge de celui ci.
\rt. i'|. — Les droits de douanes devront être toujours payés eu espèces d or et d argent ayant co\ir> au \laiot .
L’assiette, les ha.ses, le tarif et le mode de percoi)liou des droits de Douaiu's atVeclés au pieseul l'.mpruul, ainsi (pi'eu général toutes les lois, lèglemcnts et auti'cs dispositions concernant ces droits, lix.es par h's traites, et ai luellement en vigueur, continueront a etre respectes, et, en cas de modifications, d'accord avec les Puissances, ces moditications seront notifiées par le (iouvernement Impérial du Maroc au RepréseutanI des Porteurs de Titres,
pour ([u'il en prenne note.
Un exemplaire de ces lois lèglemenls et aulres dispositions sera annexé au présent contrat.
\uT. lü. — Le ( ’ionvernement Impérial du Maroc prendra toutes les mesures néci'ssaires pour que la traude en vue d'éviter on de modifier le paiement des droits de douanes, ou leur perce|)tion, ne [misse pas s exercer.
Toute fraude constatée }>ar l'un des Délégués sera immédiatement signalée parécritanx Oumanasdu port et au Représentant des Porteurs de Titres à langer. Celui-ci en informera le Commissaire du Couvernement qui de\ia prendre les mesures nécessaii’cs, tant vis-à-\ is du deliu- ([uaut pour faire acquitter les droits de douanes et amendes en faveur du (iouvernement fm[)érial du Maroc, fpi’envers les (durnauas pour empêcher le retour de ces
fraudes.
.XNNKXKS
Dans le cas di' fraudes réitérées, cl si les leclamalions du Représentant des Porteurs de Titres restaient sansctici, celui-ci aura le droit, deux mois après notification an Couvernement Impérial du Maroc, de réclamer ladeslituliou des Oumauas ou des em[)lo>és coiqiahles.
|H — L'encaissement des di oits de ilouanes allcclés au [irésenl LmprunI s'oiiérera parles soins des loucliounairesdu Convernemenl Impérial du Maroc.
Le Représentant des Porteurs de Titres nommera auprès de chacune des douanes un Délégué ([ni. ainsi ipie le Représentant des Porteurs de LLmprunt lui inême, aura le droit de contrêde et d'enquête pour tout ce ijui concerne les alVaires de la Douane auprès de laquelle il sera accrédité, et au([uel devra être remis journellemeul l'état des encaissements, à l’entrée et a la soitie, opéiés par les fonctionnaires du Couvernement Impérial du
Maroc.
17. ~ \insi qu'il a été dit à l'article ii. le produit des Douanes est afl'ecté en totalité et par privilège au service (lu présent l']inprunt.
Toutefois, la moyenne annuelle des droits de Douanes encaissés pendant les quatre dernières années, s'étaut élevée, d’après les déclarations du Ministre des Finances du (Gouvernement Impérial du Maroc relatées au meme article, à douze millions de pesetas, et dépassant h‘ montant nécessaire au service de l’Emprunt, une partie senlcmenl de ces droits sera prélevée journellemeul pour faire face au service de l'Emprunt, l'autre partie restant à la dispo-
VIII ANNKXI’?^
silioii (lu ( ionvernement Impérial du Maroc', saul Icis cas l^révu?! au\ articles suivants.
Kn conséquence, et en [uenant pour l)ase le chilVre mo\en do douze millions de pesetas résultant des déclaralions du Ministre îles l'inancesdn ( iouviM’iHMUtmt Impérial dn Maroc. I(^ Pu'présenl.ml desPnrIenrs de litres leia encaisser journellemeni . dans cliacpie port, |>ar s(‘s Dde- «rués r»o o O {soixante pour cent) du produit des Douanes, celte proportion étant lixée (luelle que soit l importance de ce jH’oduit.
Mais, si le produit total des Douanes pendant deux années consécutives subissait une diminution et se trouvait être inférieur à douze millions de pesetas, moyenne annuelle prise comme base, la part des recettes que le Représentant des Porteurs de Titres fera encaisser journellemeni dans chaque port, sera augmentée dans une proportion telle que cette part représente toujours 1 équivalent de (io O 'o d(‘ douze millions de pesidas, et ce.jusqu à ce (pie 1(î montant total du produit annuel des Douanes ait atteint de nouveau douze millions de pesetas.
,S. — Le Représentant des Porteurs <le Tili‘(‘s transmettra à la Raïupie d ‘ Paris et des l*ays-Ras,d nnt‘ maniéré réguli(M’C et continue, les remises jirovenant de la conversion en francs des fonds ipi’il aura encaissés.
rdiaqu(‘ ([uinze jours, il adressera au (iomernemeni lmi>érial du Maroc un état de ces remises indiipianl le prix ampiel elles auront été ellé<*tnées.
— Les achats de (‘bauge à Tang-tn' s(‘ronl
ANNKXKS
ell'ectués jonrnellenieni, pour le compte du (iouverm*ment Impérial dn Maroc, an mieux de ses inléi'éls. après entente entre le Représentant des Porteurs de Titres et le Commissairi' du Magbzen.
1mi cas dedésaeeoi'd (mire nix, \v Ibqirésenlanl des P(H‘ Iciu n de Ti I res aura It^ d roil, apivs ;i\ ni r |>ré\ (mu par éeri I 1(» ( ’oimnissai i(‘ dn Magbzen. de faiit* ra('bat dn cliange Ini-nunne, et d'envoviu- copie de sa dite lettre an Minislrt* des finances.
(}nant aux achats de change dans les autres jiorts du Maroc, ils se ftM’ont (piand cv sera ]>ossible, ajirès eidentt* (mire les délégués du Re|)résenlan( des Porteurs de Fil res et r \dministralion de la Douane (pie le (iouveinement Impéiial dn Maroc désignei'a.
En cas de désaccord entre eux, le Délégué susdit, après avoir jirévenu I \dminisfrateur de la Douane, aura le droit de faire l'achat dt‘ cliange hii-méme et domuna avis an Repi'ésenlanl d(^s Porteurs (le'l’ilres à Tanger, pour rpit' celui ci porte le fait à la connaissance dn Commissaire dn Magbzen
Aîvr. ai. — \u cas on deux mois avant chaipie échéa nc(‘ semestrielle, le total des (mcaissements (‘ITecInés et r(H;ns par le Représentant des Porteurs de Titres à Tanger, par ap|)lication de la perception limitée prévue à l'article 17. n'atteindrait pas le montant de la seinestrialilé correspondant à (‘elle échéance, le beprésentant des Porteurs d(^ 'riiresen avisera le Commissaire du Magbzen (|ui devra parfaire la seinestrialilé dans un dt'dai de (pii nzc jours à
annkxks
partir (le la noUlicalion. et ce, au moyen .les antres ressources dn (lonvernemenl Impérial du Maroc et notamment
an moyen dn solde du produit des Douanes ciui restera disponible au Couvernement Imi)érial du Maroc, (.e ^ et se „,ent complémentaire devra .'Ire fait entre les mains dn Keprésenlaid d.'s l'oricnrs de Tilres de façon à ce .lU.- la liamine de Paris el des l'aNS-llas soit détentrice à Paris, en francs, de la somme repi ésenlaid clia.pie ^em.stiialilé
un mois au moins avant cba.pie échéance ...
2',. — \ux conditions ci-dessns, les Bamines contractantes de sec.m.le jiarl s'en-a-ent à ]nend.v terme ,i,.r,„„.oon IVancs (a..iyanU-.lc„v luiüioi.s oi„.| «M.l millo fnincs) nominal ,ln pivaenl Kml.i nnl . aoil , ■.â.ooo (oonl vingl-oimi rnillel OUigalions de Tm.. francs (,ciiK[ cenis fiarncs) an |.ris (le 80 n 'o Kinatrc-vingts |.onr cenl), aoil pour la somme lolale de 5o. 000.000 de francs (cin(|nanle millions de francs)....
\RT. a5. — Le produit elVeclif de cette prise ferme sera attVeto :
1'. ,\ rembourser les trois Emprunts français, anglais et espagnol y compris les intérêts dns à la date de ce remb.mrsement, lesdits Emprunts s-élevant en ]nincipal à •.2.r)on.ooo francs (vingt deiiv millions cin.) cent mille
I ra nos) ;
2" y constituer une lUVerve de 2.000. ooo de francs ... 3.2. Le Ministre des Einances déclare, an nom du Gonvernement Impéiialdu Maroc, .pie, par suite du remboursement des trois Emprunts ci-dessus spécifiés,
ANNF.XKS XI
français, anglais el es|)agnol, donl le inonlant global est de 22.000. 000 francs, les produits des Douanes de ! Empire seront libres el peuvent etre alTeclés au service du ])résenl EmprunI .
()nanl an solde dn produil des Douanes reslani disj>onible |>onr le ( ionvernemeni (diérilien après pnMèvemenI lie la ]>roporlion ipie le UeprésenlanI des Porteurs de lili'es et ses Délégués doivent faii'e cncaissei' pour le service de l'Empriinf , il ne |)Ourra, sans Cïitente préalable avec les IJanipies eontracfanlcs sur le quantum ipPil convient de donner sur le solde susdil, être atVeclé à la gai’anlie il aucun autre Emprunt.
Tous ordres d<; paiemeni ipie le ( ion\ ernemimi Impérial dn Maroc [)oui‘rail donner à ses fonctionnaires sur solde disponible sur le jH'odnii des Douanes, ne ]>ourronl être considérés à un titre quclcoiupie, comme un ])rivilège sur le produit des Douanes dis[)onible, ni primei' le sei \ ice dn présent fjnprunt qui reste garanti jusqu'à la lin |>ar le produil des Douanes.
\i^x. — Si le ( iouveriiemiud Impérial dn Maroc dé-
sire eonliaeler un em[)rnnl, on aciieler ou vendre des tilres, il en fera ]>artau\ banques eoniraclanles ainsi qu'à d'anires el à conditions el prix égaux, la |)iv(érenee sera accordée aux bampii's conl l’acianles.
De mémo, s'il désire fi'appei* des monnaies à I élranger, eu dehors de sou Empire, il eu fera aussi pari aux banques contractantes comme à d antres, cl. à conditions et prix égaux, la pi'éféreîice sera accordée aux banques cou-
KM
ANNKXI>
tractantes. Cependant, les contrats conclus pour la frappe de monnaies et actuellement en cours, continueront leur
ell'et jns(|u à leur expiration.
Do même, si le riouvernement désirait faire des achats
ou des ventes d'or et d'argvnt, il ('ii fera aussi paît au\ P.ampies contractantes et à d'autn's pour connaît re leur- |)i i\ et conditions, et le Couvcruement liu])érial du .Maroc
décidera comme il lui convii'iidra . . . .
\hï. a;. — nomination du Keprésentant des l’orteurs de Titres par les banques contractantes sera notifiée au (îouvernemeni Français, ipii la notifiera à son tour au ( iouvernemeni Impérial du Maroc, par 1 eulri'inise du Ministre de France ;i Tanger. Le Coin ernement Impérial du Maroc donnera acte de cette notification.
TRAITÉ FRANCO anglais DU 8 AVRIL 1904
— l^e gouvernement de la Itepnhliipie fiançaisc déclare (pi il n'a pas l'intention de changer 1 état poHliquc (lu Maroc.
J)e son coté, le gonvernement de Sa Majesté Ih itannique reconnaît cpi'il appartient à la France, notammeul comme pnissance limitrophe du Maroc sur une vaste étendue, de veiller à la tranquillité dans ce pays, et de lui ])rèter son assistance pour toutes les léformes administratives, économiques, financières et militaires dont il a hesoin.
.\N.NLXES
Al 11
1 1 déclare (ju il n’entravera pas 1 action de la France a cet effet, sons réserve que cette action laissera intacts les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la (irande-llrelagne jouit au Maroc. \ compris le droit de cahotage entre les |)orts marocains dont hénéticient les
na\ires anglais tlc|)uis iqui...
,\ht. j. — i.es deux gouvernements, également attaches
au princiiie de la liberté commerciale tant eu ]']gypte (\u au Maroc, déclarent (lu'ilsne s’x prêteront à aucune inégalité, pas jilus dans Fétahlissement des droits de douanes ou autres taxes ipie dans l'étaldissement îles tarifs de transport par chemin de fer.
Le commerce de l’une et I autre nation avec le Mai oc et avec l Egx pte jouira du même traitement pour letiansit par les [lossessioiis trançaises et hritanniipies en \lii(pu.
I II accord entre les deux gou\ erneuients réglera les conditions de ce transit et déterminera les points de pénétration.
t -et engagement réciproque est valable pour une péi ioilc de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à l’av ance, cette [lériode sera prolongée de cinf[ en cinq ans.
Toutefois, le gou\ ernemeiil île la Kcpiihliipie !■ raïu'ai-i au Maroc et le gouvernement de Sa Majesté Lritanniipn en Fgvple se réservent de veiller à ce ipie les conccssiims de routes, ehemins de fer, ports, etc., soient données dans des conditions telles iiiie l’autorité de l'Etat sur ces grandes entreprises d intérêt général demeure entière...
A N NI' XKS
(iihrallui’, les deux ooiivenieinenls conviennent ue ne pas htisscf élever des Ibrlifications ou des ouvrages stralégi- (jiies ([uelcoinjucs sur la [latiie de la cote marocaine comprise entre Melilla et les hauteurs ipii dominent la rive
droite du Sehon cxelusivement.
Tonlel’ois, cette disposition ne s'ap[)li(pie iiusanx points actuellement occupés |)ar ribpague sur la rive marocaine de la Méditerranée.
g — Les deux gouvei nements, s iusjtirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour rLs[)aguc, prennent en particulière considération les intérêts qu’elle tieid de sa position géographitpie et de ses possessions territoriales sur la cote marocaine de la Méditerranée, et au wnirt desuuels le i>ouvernemenl l'raneais se concertera
ANNEXE.S