‹ Le procès de Guichard, évêque de Troyes (1308-1313) (volume 2)Chapitre 98 sur 208 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Raisons de droit proposées par le procureur de lévêqui (février 1309)

Pendant que les ennemis de Guichard, profitant de la suspension de la procédure, préparaient contre lui ces nouvelles accusations, — l'évêque, de son côté, avec la permission de ses juges, choisissait son conseil, et, le vendredi après Noël, donnait pro-

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rescrit apostolique, — « qu'il avait commis beaucoup d'autres « crimes énormes pour l'offense de la majesté divine, le dan- « ger du mauvais exemple et le scandale du plus grand « nombre » ; et comme l'évêque avait demandé qu'on les lui expliquât, on lui présenta les nouveaux articles pour qu'il y répondît par son serment.

Guichard, alors, par son procureur, Bernard de Pierrepont, fit, avant toute réponse, proposer aux prélats enquêteurs les raisons et protestations suivantes *.

Elles portaient sur quatre points :

1° D'abord, la diffamatio contre Févêque, qui avait été acceptée sans contrôle par les juges d'Église, et qu'il fallait prouver avant de faire aucune enquête sur les crimes eux-mêmes 2 .

Dans des cas aussi graves, il ne fallait pas, en effet, précipiter un procès, ni se fonder sur des preuves légères et tacites d\< infamie », mais sur des preuves criantes, qui rendissent le crime pour ainsi dire manifeste ; sur des témoignages venant, non de gens vils, malveillants et hostiles, d'intrigants marqués eux-mêmes d' « infamie », mais de bonnes et honnêtes personnes ; — k plus forte raison lorsqu'il s'agissait d'un prélat : il fallait alors que l'« infamie » parût tellement évidente qu'on ne pût sans scandale ne pas procéder à l'enquête ; et dans ce cas, c'était d'abord auprès du chapitre qu'on devait informer. '

Mais l'évêque n'avait pas été « diffamé », ou, s'il l'avait été, la diffamation était venue de gens malveillants et malhonnêtes, et il ne l'avait été que depuis son arrestation et sa captivité : il n'y

1. Arch. Nat., J. 438, n° 7, copie insérée dans le processus.

Nous donnons in extenso (pièces justif., n° XV) ces « raisons de droit » proposées par le procureur : elles furent la seule défense de l'évêque, et sont doublement intéressantes, en ce qu'elles nous montrent quelle était la procédure à suivre dans une accusation de cette sorte, et quelle fut celle qu'on suivit dans le cas de Guichard; comment les formes ordinaires furent outrepassées et la défense rendue matériellement impossible.

2. Les témoins en effet ne pouvaient être reçus qu'autant que la di/famatio était prouvée. Voy. Tanon, ouv. cit., p. 286 ; Fournier, ouv. cit., p. 262 ; Ad. Tardif, ouv. cit., p. 138 et suiv.

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allaient être délivrés k l'évêque en vertu de la clause apostolique « et plura alla commiserat enormiaet nephanda » : l'évêque n'avait à répondre que sur les crimes expressément spécifiés dans le mandement du pontife, et non sur d'autres, car de telles commissions étaient « haineuses 1 ». De plus Yinquisitio était une forme extraordinaire de procédure que Ton devait restreindre, surtout lorsqu'il s'agissait de prélats. Il n'était pas facile en effet de procéder contre eux ni d'établir des témoignages; car, dans leur office, ils ne pouvaient plaire à tous, beaucoup les haïssaient, ils étaient exposés à toutes les calomnies. Il n'était pas non plus vraisemblable que le pape eût voulu prolonger à Tinfini cette enquête, ce qui devait arriver si Ton se mettait à proposer d'autres griefs et à procéder sur ces nouveaux crimes : il y aurait là absurdité et iniquité. Si le pape avait voulu que la procédure eût ce cours, il aurait spécifié les griefs ; puisqu'ils n'avaient pas été exprimés, on devait les négliger. En tout cas, si l'on proposait à l'évêque de nouveaux articles, il ne serait pas tenu d'y répondre immédiatement ; on devrait les lui fournir et lui donner délai pour qu'il pût en délibérer avec son conseil ; et avant que l'évêque fût tenu d'y répondre, il faudrait que Ton eût fait, sur ces nouveaux griefs, la preuve de la diffamatio.

Le procureur concluait en demandant qu'on admît ses raisons. Sinon il protestait que le procès était nul de plein droit, l'ordre judiciaire étant violé de tout point et la teneur du rescrit apostolique non observée; il protestait enfin, — au cas où Ton ne tiendrait pas compte de ses raisons, — contre les nouveaux témoins et contre leurs « dits ».

L'intervention du procureur n'eut aucun effet. Ses « raisons de droit » d'ailleurs ne constituaient pas une défense : c'étaient de simples arguments juridiques, des considérations de diverse nature, remises in conclusione causae* et auxquels les com-

1. Nous traduisons ainsi l'adj ec tif odiose ; le sens est évidemment : de telles commissions prêtent à des poursuites haineuses (puisque l'accusation peut accueillir tous les griefs).

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