Ibid., c'étaient Jean de Hancy et Jean de Viaspres
FIN DE l'enquête ET DÉNOUEMENT DU PROCÈS
tions, protestant pour leur part qu'il ne tenait pas à eux qu'on ne procédât en cette affaire. Avec le consentement du procureur et sur sa demande, ils assignèrent l'évêque à comparaître devant eux à Paris pour le mercredi 3 décembre, afin de répondre, en second lieu et sans délai, aux dépositions des témoins : après, on procéderait définitivement selon que droit serait.
Le 3 décembre, l'évêque comparut à Sainte-Geneviève, mais l'évêque d'Orléans étant malade, la procédure fut reportée au 12 décembre, puis au 13. Ce jour-là, l'évêque comparut en personne avec ses avocats et son procureur. Il fit exposer par ses conseillers que, du jour où il avait été pris, il avait été dépouillé par Guillaume de Hangest, bailli de Sens, et se trouvait encore privé de tous ses biens temporels et de la majeure partie de ses biens mobiliers i : qu'en conséquence il n'avait pas de quoi se défendre et ne pouvait faire avancer ce qu'il voulait contre les témoins-; — que, dans le cas où il voudrait avancer quoi que ce fût, il ne pourrait trouver de témoins qui osassent déposer pour lui la vérité. Il fit ajouter que, même s'il avait la faculté de répondre aux témoins, néanmoins, attendu qu'il ne pouvait avoir copie de leurs dépositions, il ne voulait rien avancer contre eux. Il supplia les évêques de lui faire, s'ils le pouvaient, restituer ses biens et de lui fournir la copie des dépositions. Les prélats lui demandèrent s'il avait été privé de ses biens avant le jour à lui assigné pour répondre aux témoins : il l'affirma, et dit qu'il s'en trouvait encore dépouillé à cette heure. Il demanda enfin aux commissaires de faire remettre l'enquête au pape avec ses protestations, déclarant une dernière fois que
1. « ... Ipse episcopus, a tempore captionis ipsius episcopi, nudatus « fuerat et adhuc erat omnibus bonis suis temporalibus et majori parte « bonorum suorum mobilium per Guillelmum de Hangesto, baillivum « Senonensem, ita quod ipse episcopus non haberet unde posset se deffen- « dere nec proponi facere ea que vellet dicere contra dictos testes, ac si « ahquid proponeret, non posset habere aliquos testes qui ausi essent « deponere veritatem pro dicto episcopo ad reprobationcm dictoi-um « testium contra ipsum episcopum productoruni ». Cf. p. justif., n" XV.
2. Cf. Dupuy, ouv. cit., p. 631, les protestations de^ernaixi Saisset.
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lorsqu'il aurait la copie des dépositions, il y répondrait devant le juge qui les lui aurait fournies. On lui répliqua encore qu'on ne pouvait les lui communiquer, et, qu'ayant accepté le jour à lui assigné pour répondre, il ne serait plus admis à le faire à l'avenir. Une dernière fois on lui offrit de recevoir tout ce qu'il aurait à dire contre les témoins pour qu'on pût envoyer au pape une enquête plus complète * .
L'enquête était close : elle avait duré près d'un an et demi.
Cependant l'évêque restait étroitement gardé dans la prison du Louvre, contre le privilège de clergie. On lui avait donné, comme garde de sa personne, sans doute pour sauver l'apparence du droit et pour atténuer la rigueur du procédé, un ecclésiastique, M-^ Denis, doyen de Sens, chapelain du roi : c'était le doyen qui, à chaque citation, amenait Guichard devant les prélats enquêteurs.
Le roi, par la mainmise sur le temporel de l'évêché, avait privé Guichard de ses revenus 3; mais l'évêque, quoique emprisonné, n'en gardait pas moins les droits attachés à son office spirituel : il restait en communications avec le clergé pour les affaires ecclésiastiques. Le 5 avril 1310, il nommait un curé à la paroisse de Pel-et-Der^ ; le 4 juin, il obligeait, par un autre acte,
\. Tous ces renseignements sont tirés du rouleau, Arch. Nat., J. 438,
2. M« Denis, doyen de Sens, appelé Denis de Sens; clerc du roi, son chapelain, il fut pour^al, après la résignation de Simon Festu, devenu en 1308 évêque de Meaux, du doyenné de Sens, et malgré les réclamations de Thomas de Varesio, chanoine de Sens, fut confirmé dans cette place par Clément V en considération du roi, 30 août 1309 [Reg. de Clément V, n» 4541). Le 7 sept. 1311, le pape l'autorisait à cumuler un autre office avec son doyenné et les prébendes canoniales dont il jouissait dans les églises de Reims et d'Auxerre (i/)tf/., n» 7326). C'était un juriste distingué. Il est signalé comme faisant partie du Parlement postérieurement à 1307 (Ch V Langlois, Textes relatifs à F histoire du Parlement, p. 178) ; comme siégeant aux Grands Jours de Troyes {ihid., p. 180). Il fut exécuteur testamentaire du roi (déc. 1314) ; mort en 1324 {Gall. Christ., XII, 111).