Dupuy, Hist. du différend..., p
4. Ihid., p. 266 (Défense de Nogaret) : « Non est ecclesiae confusio taies « sacerdotes puniri, sed esset nedum ecclesiae confusio, sed exterminatio « et ruina, si talia non punita, non correcta manerent. »
LE PROCÈS DE GUICIIARD DE ÏROYES
Ils ont d'abord, pour favoriser leur audace, une voie de procédure extraordinaire, mais d'un emploi régulier dans ces sortes de causes : contre ces prêtres qu'ils disent entachés d'hérésie, ils retournent, non sans ironie, cette forme, ecclésiastique dans son origine, rapide, commode et qui se prête : l'inquisition i. Les mandements pontificaux, qui ordonnent l'enquête, prescrivent de la conduire SH/nmane, de piano, sine strepitu et figura Judicii (( Une commission semblable autorisait le jug-e à omettre la plus grande partie des formes de la procédure ordinaire et à écarter tous les délais, ainsi que toutes les défenses et les preuves qu'il considérait comme inutiles K Elle supprimait à peu près tout r ordre Judiciaire '\ Une simple audition de témoins assermentés et entendus secrètement, une publication plus ou moins complète de leurs témoignages constituaient toutes les formalités usitées en pareil cas. Tout v était facultatif pour le juge. Les deux caractères dominants de ces procès sont : le secret et l'arbitraire ■>. »
Aussi tous les accusés protestent contre ces formes sommaires et violentes, qui ne leur laissent ni le temps ni les moyens de se défendre. Saisset se plaint qu'on ait mis la main sur ses biens temporels et spirituels, sur ses papiers, en sorte qu'il ne peut aller à Rome; qu'on ait arrêté ses gens, qu'on les ait obligés à répondre sans conviction ni information, par la peur des tourments 6; les défenseurs du Temple, ce que le procès fait contre l'ordre a été soudain, violent, inique et injuste, nullam omnino Justitiam, sed totam injuriam, violentiam gravissimam et erorcm intolerabilem continens, quia nullo servato juris ordine vel rigore; avec une
1. L'inquisition n'avait d'ailleurs i3as été instituée pour juger seulement les causes d'hérésie, mais aussi pour réprimer les excès des membres du haut clergé, à cause de l'insuffisance des voies légales.
2. Cf. Sexte, De haeret., c. XX. « Simpliciter et de piano et absque advo- « catorum ac judiciorum strepitu et figura. »