Tanon, ouv, cit., p
La comparaison des procès de Saisset, des Templiers et de Guichard est, sur ce point, particulièrement intéressante.
Leur coup d'essai fut un coup d'audace inouïe, mais inhabile, et qui se brisa contre la rude vigueur de Boniface VIIL La violence de leur action contre Saisset passa toute mesure. Après la formalité hypocrite d'une instruction préliminaire, — • « faite pour (( l'honneur de l'Église, ne posset seqiiialiqua diffamatio episcopi! », — sans attendre du pape un mandement d'arrêt contre l'évêque, ils voulurent eux-mêmes mettre la main sur lui. Mais, pour saisir ainsi le prélat au mépris de tout ordre judiciaire et de son privilège clérical, il fallait avoir derrière soi une force inaccoututumée : pour couvrir cet abus du droit, on convoqua à Senlis une assemblée solennelle des grands du royaume, on leur fit décider que l'évêque, au défaut de son ordinaire, serait emprisonné par le roi. L'archevêque de Narbonne, métropolitain de l'accusé, requis d'agir, n'osait et ne pouvait le faire sans l'ordre du j)ape : il se déclara prêt à exercer son office avec le conseil de ses sufîragants, mais demanda, dans une affaire aussi grave, à s'en référer au pontife. Cependant, Saisset, pour échapper aux gens du roi, voulait se remettre aux mains de l'archevêque. Ce n'était point le compte de Philippe, qui, brutalement, une nuit, fit saisir l'évêque dans son lit, — puis, payant d'audace, envoya au pape, non pour se justifier d'avoir violé les privilèges de l'Église, ni pour requérir une information régulière, mais pour demander que l'évêque fût privé de tout ordre et réclamer, sans autre forme, le supplice de « cet homme de mort. »
Boniface n'abandonna pas Saisset : avec une hauteur tranquille, une froide énergie d'homme de loi, le vieil avocat ^ releva l'insolence de ces légistes séculiers, et, à leur face, point par point, redressa le droit de l'Église. Il ne pouvait dénier au roi l'information ; mais sa bulle réclamait d'abord que l'évêque fût mis hors de tout pouvoir et de toute garde séculière, et que le roi lui
1. Avant d'être cardinal, Boniface avait été avocat et notaire apostolique (Muratori, XI, 1103.)
donnât main levée de ses biens et des biens de son église : cela fait, l'archevêque de Narbonne pourrait, au nom du pape et de l'Église romaine, prendre l'évêque sous sa garde et procéder alors contre lui avec deux de ses suffragants, selon la forme inquisitoriale, summarie^ de piano, sine strepita et figura judicii\ mais le pape spécifiait que pleine et libre défense devait être réservée à Saisset ; il recommandait aux prélats de recevoir avec prudence et d'examiner avec soin les témoins, et de lui signifier quelle foi et quelle valeur on pouvait attribuer à leurs personnes et à leurs dépositions. L'information terminée, c'est encore à l'archevêque qu'il appartiendrait de faire amener à Rome^ pour le jugement définitif, l'évêque de Pamiers'.
Dès lors, la condamnation de Saisset échappait au roi : le pape avait simplement remis les choses en leur place et rétabli le droit de « clergie », opposant aux mesures arbitraires des laïques, à l'appareil illusoire déployé à Senlis, les privilèges
1. Dupuy,///s^. du différend..., pp. 621-62.— Nous donnons ici un extrait de la bulle de Bonlface VIII au sujet de Bernard Saisset pour permettre la comparaison avec le mandement d'enquête contre Guichard :
« Nos... scire volantes super hiis plenariam veritatem... fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus, eodem episcopo ab omni poiestate seu custodia seculari plenarie liherato, et ab omnibus bonis ejus et ecclesiae Appamiarum mobilibus et immobilibus seque moventibus manu dicti régis et suorum prorsus amota, tu, frater archiepiscope, ipsum episcopum Appamiarum auctoritate nostra per te ac tuos nomine nostro et Ecclesiae romanae sub fida custodia diligenter custodire procures. Vos autem vel duo vestrum, si omnes ad id commode non poteritis interesse, super contentis in articulis praelibatis... summarie, de piano, sine strepitu et figura judicii, plena tamen et libéra defensione dicto episcopo reservaia, ... studeatis inquirere diligentius veritatem, etiamsi super haec contingeret praedictum Bernardum episcopum ad sedem apostolicam appellare .., testes prudenter recipere ac diligenter examinare curetis, depositionem omnium hujusmodi personarum et testium fideliter in scriptis redactas una cum praesentibus litteris sub vestris inclusas sigillis, ad praesentiam nostram quantocius transmissuri, ac significaturi nobis quae et quanta sit fides hujusmodi personis, testibus et depositionibus adhibenda; tuque, archiepiscope, praelibatum episcopum Appamiarum tune ad praesentiam nostram sub fida custodia destinare procures.... (Dupuy, Preuves du différend..., pp. 657-58).
inviolés de l'Église : sa ferme intransigeance tint contre leurs revendications exaspérées ; le roi dut remettre l'évêque à son ordinaire, se désister de son action personnelle et laisser la justice régulière suivre son cours ^ ,
Dans l'affaire des Templiers, les hommes du roi changèrent leur tactique : leur hardiesse s'était mêlée de prudence, de souplesse et de fourbe; cette fois, ils n'attaquèrent pas de front avec leur raideur première ; ilsjouèrent et tournèrent la papauté.
Ils commencèrent pourtant par une illégalité. On apprit tout à coup que, sans mandat du pape, les gens du roi, par tout le ro^^aume, arrêtaient, mettaient en prison séculière et livraient aux inquisiteurs les membres d'un ordre qui se réclamait du Saint- Siège et ne pouvait être jugé cjue par lui ; qu'en même temps les biens du Temple étaient saisis. Il fallait tenir en effet ceux que l'on voulait condamner. Pour atténuer la surprise et légitimer l'arbitraire, on eut recours encore à des mesures extraordinaires, on consulta les États, l'Université, on souleva l'opinion profonde du populaire : le jDeuple fut convoqué au jardin du roi dans la Cité, on le prévint, on le prêcha sur le crime des Templiers. Le roi protestait d'ailleurs qu'il n'avait entendu blesser en aucune façon la liberté ecclésiastique en arrêtant les membres de l'ordre, il réservait seulement son droit {salm tamen jure nostro).
Ce n'était plus le même pape qui présidait aux intérêts de l'Eglise : le faible Clément V occupait la chaire de Boniface VIII. Mais, si dépendant qu'il fût du roi de France, l'atteinte était trop grave pour qu'il n'essayât pas, lui aussi, de garder et soutenir le droit des clercs. En manière de protestation contre la violence faite à l'ordre, il suspendit les pouvoirs des juges ordinaires, archevêques et évêques, ceux mêmes des inquisiteurs dominicains : il arrêtait toute procédure.
i. Au concile de Senlis (octobre 1316), où fut traduit Pierre de Latilli, l'évêque de Ghâlons demanda et obtint, comme c'était son droit, qu'avant toute enquête on lui rendît ses biens confisqués. (Contin. de Nangis, Histor. de Fr., XX, 615.)
La révolte fut vite comprimée. Philippe, feignant d'abord de vouloir restituer au pontife les prisonniers et les biens, vint luimême à Poitiers pour s'assurer du pape et l'empêcher de se dérober : humble d'apparence et demandant seulement que la justice eût son cours, il menaçait tout bas Clément du procès de Boniface. Le pape, résigné, commença par rendre leurs pouvoirs aux ordinaires; mais le roi, par une pression nouvelle, obtint bientôt un compromis qui arrangeait tout à son gré, — comédie hypocrite et cruelle qui sauvait les formes et toute l'apparence du droit, mais servait l'avidité de ses désirs et mettait l'ordre à sa discrétion. Les Templiers devaient être remis au pape, lequel en restituerait aussitôt la garde aux officiers royaux au nom de l'Église romaine i ; l'Église se réservait le jugement de l'ordre, le roi, le jugement des personnes. Et pendant que la commission pontificale fonctionnait péniblement, recueillant les documents propres à éclairer le concile général chargé de juger l'ordre, — les inquisiteurs et les évêques qui opéraient dans leurs diocèses au nom de la justice royale, prononçaient sommairement et envoyaient au bûcher les personnes des Templiers. La forme fut suivie jusqu'au bout dans son ironie sanglante
Le procès de Guichard fut peut-être celui où la forme du droit fut le moins enfreinte : l'affaire était de peu aux yeux du roi à côté des gros intérêts qu'il jouait dans l'affaire du Temple; il risquait moins à suivre ici la procédure d'usage. Une enquête préliminaire fut ouverte — comme on l'avait fait pour Saisset — (( pour ne point ajouter une foi téméraire aux révélations appor-
1 . Avec ce subterfuge, toute forme était sauve : aux Templiers qui protestaient contre leur mise en prison séculière, les commissaires du pape pouvaient répondre gravement qu'ils étaient dans la prison du pape comme leurs biens étaient entre ses mains. (Dupuy, Ilist. de la condamn., p. 189.)
2. Sur la façon dont fut conduit le procès du Temple, v. Ch.-V. Langlois, Le procès des Templiers {Rev. des Deux-Mondes, 1891, pp. 382-421).
Nous n'insistons pas sur la forme de ce procès : on sait combien la défense des Templiers fut illusoire et quelle fut dans cette affaire la violence et la cruauté de la procédure inquisitoriale.
tées contre l'évêque et ne point le diffamer sans raison. » Après quoi, le roi fît une requête au pape pour demander l'arrestation de Guichard et l'information contre lui. L'évêque fut en effet arrêté par son métropolitain. Cette fois donc on se conformait au droit, mais c'était pour le transgresser aussitôt. Par un abus non motivé, Guichard était conduit au Louvre, en prison séculière, et la main mise sur ses biens par le bailli du roi. Le pape confiait au métropolitain et à deux suffragants le soin d'une information inquisitoriale en apparence impartiale : mais, sauf la formule in forma juris, le bref de Clément ne réservait à l'évêque aucune des garanties que Boniface avait spécifiées pour Saisset, et, laissant vagues, comme à dessein, une partie des points sur lesquels devaient porter les poursuites, permettait à l'accusation d'entasser les charges contre l'évêque. C'est la molle complaisance d'un pape énervé au lieu de la fière et libre réplique d'un Boniface : la bulle d'enquête contre l'évêque de Troyes précède de quelques jours à peine la bulle d'accommodement entre Clément et Philij)pe dans l'affaire du Temple ; toutes deux sont datées de Poitiers (6 et 12 août).
L'enquête s'ouvrit cette fois encore, — comme pour Saisset, pour Boniface et les Templiers, — par une sorte d'appel à l'opinion : une réunion eut lieu dans le jardin du roi. Cet incident, d'une forme insolite , étrangère à la procédure, et que l'on cherchait à régulariser par l'habitude, doit être rapproché de la consultation de l'Université et de la convocation des Etats généraux, que Philippe IV inaugura dans le même temps. Un nouvel esprit se levait avec le siècle dans l'âpre violence de la lutte entre les deux pouvoirs laïque et religieux. Jamais les deux principes ne s'étaient si brutalement heurtés ni si franchement découverts, exprimant chacun radicalement toute l'étendue de leurs revendications. Contre une puissance telle que l'Eglise, forte de son principe et de ses droits consacrés, lé roi de France avait besoin de resserrer et concentrer en lui tout ce qui représentait la puissance séculière, de s'appuver lui-même de la force d'un principe ; d'où cet appel à tout ce qui pouvait, en face de la
puissance et du droit ecclésiastique, relever et soutenir moralement la puissance laïque. Pour emprisonner et juger l'évêque de Pamiers contre le privilège des clercs, on convoque les grands du royaume et Ton cherche à s'autoriser de leur approbation ; — au concile convoqué contre lui par Boniface, Philippe oppose une manifestation extraordinaire, comme un concile national où les bourgeois sont réunis aux nobles et aux évêques pour donner leur adhésion au roi de France ; en même temps l'Université est consultée, et l'on va jusqu'à provoquer dans la masse, par des conférences publiques, un mouvement d'opinion. C'est encore en consultant les États et l'Université, mais surtout en remuant le peuple, en l'agitant grossièrement par des factums, par le prêche, par des réunions, qu'on entame les procès du Temple et de Guichard, comme pour couvrir et légitimer par les murmures de la foule les formes rapides et les violences iniques de la procédure.
L'action partiale et abusive du pouvoir civil dans le procès de Guichard n'échappa pourtant point à l'opinion : on devinait, à tous ces crimes accumulés, au traitement infligé à l'évêque, à la forme de l'enquête, les haines acharnées contre lui:
Carie roi esloit son contraire Jusqu'à la vie du corps traire.
Le pouvoir royal en effet n'intervint pas seulement par un officier faisant fonction de ministère public, promoteur de l'accusation et instructeur de l'affaire : il y eut à côté une information secrète et louche, conduite par des agents particuliers, et qui semble avoir été autre chose que l'enquête ordinaire dite du pays. L'enquête ecclésiastique elle-même paraît n'avoir été ni régulière ni impartiale : on permit à l'évêque — comme aux Templiers — d'avoir des procureurs; mais Guichard put se plaindre qu'on admît sa diffamatio sans contrôle, qu'on ne lui donnât point de délai suffisant pour établir la litis contestation qu'on ne lui laissât point la faculté de reconnaître et de récuser les témoignages portés contre lui. Il fut réduit pour sa défense à l'inertie
LE PROCÈS DE GUIClIARD DE TROYES
OU à des protestations platoniques. Enfin la longueur même et la lenteur de l'enquête, les instantes réclamations du pape montrent que le roi faisait à dessein traîner l'affaire pour la retenir, et cherchait à mettre obstacle à la clôture pour ne point se dessaisir de son prisonnier. Il le remit enfin au pape; mais s'il abandonna les poursuites, ce fut moins sans doute à cause de l'innocence soi-disant reconnue de Guichard que parce qu'il n'avait plus rien à gagner au procès. L'affaire du Temple lui importait avant tout : pour contraindre le pape et la résoudre à son gré, il avait mis à profit tous les scandales, ceux de la papauté et ceux de l'épiscopat. Quand elle fut réglée, il laissa sans regret, avec celui de Boniface, tomber le procès de Guichard.