AUX XIIF ET XIV E SIECLES
Tout clerc jouissait en principe. sauf des exceptions, que ie droit canonique limite autant que possible, du privilege de for, privilege tres envie\ la juridiction repressive de l'Eglise etant beaucoup plus douce que la juridiction s^culiere; tout accuse avait done un inteVet evident a rdclamer son renvoi devant 1'official, a se pretendre clerc (1) . Ainsi la question d'etat tait frequemment posee et
M Sur ia frequence des tonsures frauduleuses , nous avons la concordance des temoignages ecclesiastiques et la'iques. Honorius III defendit aux prelats de se rendre complices de Tabus des fausses tonsures. (Texte cite par Fournier, Officiality, p. 76 , n. 2). Beaumanoir parle (n 355) de ttmauvese gens qui se font fere couronne li uns a i'autre ou a un barbier, auquel il font entendant qu'il sont clersn. Ii est inutile de multiplier les citations , car de cette pratique temoigneront presqne tous les textes, que nous aurons a etudier par ia suite.
L'avantage que retire le criminel de cette tonsure frauduleuse est evident , quand la fraude n'est pas decouverte. Les peines infligees par l'Eglise sont moms rigoureuses; tout au moins evitera-t-il ia peine de mort. II aura aussi, semble-t-il, plus de chances de beneficier d'une mesure de grace; on disait que rttoujours vient il aucuns grands seigneurs ou dames qui font graces aux prisonniers de la court espirituelle plutost et plus souvent que a ceux de la cour temporellen. (Registres du Chdtelet, I, 78; cf. p. 88 et 98.) Le prisonnier a encore interet a se faire rendre au juge d'Eglise, meme s'il est certain que sa fraude sera decouverte; car l'official hesitera a le rendre , apres avoir reconnu sa qualite de laique , pour ne pas encourir Yirregnlaritas ex defeclu lenitatis. Aucim texte canonique n'edicte , il est vrai , 1'irregularite pour ce cas et les canonistes n'en parlent jamais. Mais , en France au moins, au xm e siecle, les officiaux avaient des scrupules : Et s'il sont trouve lai, dit Beaumanoir (n 355), ... s'il furent pris pour cas de crime, sainte Eglise ne les doit pas rendre a la justice laie , car cil qui les rendroient seroient irregulier, s'il estoient justicie pour tel fet. Donques les pueent il et doivent metre en prison perpetuel aussi comme s'il estoient clerc. Au xiv e siecle , il n'en est plus de m6me ; les officiaux ont trouve une solution intermediaire qui leur permet, sans encourir 1'irregularite , de ne pas entraver 1'exercice de la justice seculiere. trll n'est pas necessaire qu'il (l'official) le prononce lay, mais souffit qu'il die : je ne le trouve pas estre clerc, et dit seulement ces mots : permitlimus te abire.n (Grand Coutumier, L IV, ch. vi, p. 620.) C'est encore a cette pratique que fait allusion un autre passage du Grand Coutumier : Quand l'official de Paris juge un homme pour bigamie
SCIENCES REMU1EUSES. 1 909. 1
devait tre trancbee prejudiciellement. Mais il importait beaucoup de savoir lequel des deux juges, le temporel ou le spirituel, aurait quality pour decider de I'&at du prisonnier. Le juge laique , si la question est pos^e devant lui, reconnaitra moins ais^ment a 1'accuse" qui s'en reclame la quality de clerc ayant droit au privilege , soit qu'il se montre plus difficile sur la preuve, soit qu'il interprete largement les textes canoniques contenant exception au privilege de for.
Or les regies de competence pour le proces sur 1'elat de clerc ont singulierement vane" du d^but du xm e a la fin du xiv e siecle. Les droits du juge seculier, assez iarges au xin" siecle, furent restreints par une de'cr&ale de Boniface VIII , qui figure au sexte , et il faudra un perseVe>ant eiFort de la jurisprudence pour e'manciper de nouveau le juge temporel. La presente etude se divisera done naturellement en deux pe>iodes s^par^es par la publication du liber sextus (1 298).