I. LE XIII e SIECLE
Au xm e siecle la question capitale, dans les conflits qui s'elevent entre les deux juridictions a propos de I'&at des prisonniers, parait e'tre la question de possession.
En efFet, la possession d'etat determine le juge auquel appartiendra la captio et detentio de 1'accuse ; celui qui est en possession d'etat de clerc ne peut etre arr&e" et detenu que par les agents de la justice spirituelle ou sur mandat de celle-ci.
(e'est-a-dire le declare, comme bigame , indigne du privilege) ses sergents le menent jusques a la rue Sainl Pierre aux Bceufs et illec le laissent aller et pour ce quant le procureur du roy le repete et en est en proces, au jour assigne a ouyr droit, il doit estre garni de sergeans qui par la rue Saint Pierre aux Bceufs seroient embuches, affin que , qtfand les sergeans de 1'official le laissent aller comme bigame , que les sergeans du roy le reprennent (liv. IV, ch. v, p. 618).
L'a vantage des tonsures frauduleuses est done moindre au xiv e siecle qu'au xm"; mais il est encore appreciable, puisqu'il peut arriver que la fraude ne soit pas decouverte et qu'au moins il y a chance d' evasion, quand 1'official , apres s'6tre declare incompetent , relache le prisonnier.
La possession d'etat determine en meme temps le juge qui connaitra au fond de la quality du prisonnier; celui qui, &ant en possession d'etat de clerc,est detenu par la justice ecclesiastique, est presume" clerc jusqu'a preuve du contraire faite devant ^official par le juge lai'que qui reclame la livraison. Celui qui, etant en possession d'etat de lai'que , est detenu par la justice temporelle , est presume" lai'que jusqu'a preuve du contraire faite devant le juge seedier par 1'official ou le promoteur qui reclame la reddition.
Tout depend done de la possession d'etat , mais cette possession m^me peut 6tre discutee et objet de proces : pour ce proces possessore la justice la'ique se pretend seule competente; elle seule determine souverainement si les elements de la possession d'e'tat de clerc se trouvent r^unis.
On voit done qu'il y a lieu d'examiner successivement les regies sur la captio et detentio, le proces sur la possession d'etat, le proces sur I'&at.