‹ Le procès sur l'état de clerc aux XIIIe et XIVe siècles [microform]Chapitre 8 sur 30 · W 1,53, 277; II · texte numérisé non relu

W 1,53, 277; II

W X 2 * 12, fol. 43g r. Le Grand Coutumier pose a deux reprises (IV, vi, p. 619) le .principc que 1'habil determine la [juridiction eompetente pour connaitre

Du moins dans ces cas s'agissait-il seulement d'etablir qu'ew fait un mariage avait te* contract^. La au contraire ou il s'agit d'appre^cier la validity en droit d'un mariage certainement contract^ en fait, la cour s^culiere devait s'abstenir, non par scrupule a juger la question d'etat, niais parce que les questions de validity de mariage, raeme entre lai'ques , sont incontestablement de la competence du juge d'Eglise. Ainsi, en 1876, 1'archeveque de Rouen r^clamait un clerc, qui certainement avait contracts de fait mariage avec une veuve; mais au moment oil ce mariage avait 6t6 contract^, le clerc avait deja, alleguait 1'archeveque, recu les ordres sacreV 1 *; le procureur du roi ripostait que 1'archeveque n'en apportait pas la preuve (2 l Mais la cour estima que cette preuve ne devait pas elre administr^e devant elle et renvoya devant l'officialite\ pour juger an dictus Matheus sit clericus et gaudere debeat clericali privilegio necne.

Le parlement perdit-il bientot ces dcrniers scrupules et en arriva-t-il a juger de la validity du mariage , quand il le fallait pour decider de la bigamie? Un arr&t rapporte" par Jean Lecoq le d^montrerait (3 \ Jaquet avait assassin^ un certain Simon, avec la femme duquel il avait eu, avant et depuis le meurtre, des relations precedes de fiancailles per verba defuturo. II s'agissait de savoir s'il y avait mariage valable ou simple concubinage. Le mariage est nul , disaient les uns, car il y a impedimentum criminis^. Malgre la nullite

de la bigamie. Mais on ne peut faire etat de ces textes , car il est certain dans ies deux cas que le clerc etait marie; des lors, bigame ounon, il a perdu son privilege, s'il a cesse de porter la tonsure et 1'habit clerical.

(| ) crDicto archiepiscopo replicando dicente quod, supposito quod dictus Matheus cum dicta Johanna matrimonium contraxisset , hoc tamen fuerat solum de facto et non de jure, cum ante hujusmodi matrimonium contractum, si quod fuerat, ipse Matheus ad sacros ordines promotus extitisset.n (X 2 * 9, fol. 38 v.)

W Nec etiam de sacris ordinibus quos dictus archiepiscopus allegabat, faciebat dictus archiepiscopus promptam lidem, ut idem procurator nostcr dicebat.n (Id.)

< 3 ' Johannes Gallus, qu. 364.

W trQuerebatur an gaudere deberet privilegio clericali . . . Quidam dicebant quod sic, quia machinaverat in mortem viri et quia cognoverat ejus uxorem ante factum, sic matrimonium subsequens factum nullum, sic non bigamus; ergo, etc.

du mariage, disaient d'autres. 1'intention de ie contracter suffit a faire encourir au clerc les peines de la bigamie (bigamie interpretative) (1) . Jean Lecoq, qui plaidait dans cette affaire, repousse ce dernier argument , car la bigamie interpretative entraine irregularity, mais ne prive pas du privilege clerical (2) . II conclut cependant que le privilege a ete" perdu, parce que le mariage est valable et qu'il y a vraiment bigamie ; en effet , raisonne-t-il , pour qu'il y ait impedimentum criminis, il faut que 1'assassinat du mari ait te" commis dans Ie but de contracter ensuite mariage avec la femme; or cet animus contrahendi, de 1'aveu meme du coupable, qui a cependant intert a ce que le mariage soit declare" nul, n'a pas exists ; le mariage est done valable (3 ^ : par suite , Jaquet est bigame et justiciable de la cour s^culiere. Jaquet fut pendu et Tofficial se ddsista de sa requite.

Voila done une cour temporelle qui juge non seulement une question d'etat, mais accessoirement une question fort delicate de nullite de mariage, et cela sans protestation de 1'official, sans etonnement de la part de Jean Lecoq, qui plaidait dans 1'affaire et qui nous rapporte 1'arret. Les registres criminels du parlement ne font aucune mention de cette affaire ; il s'agit peut-etre d'un jugement du Chatelet. La chose semble malgre tout si Strange qu'on

Voir, sur cet empechement dirimant de mariage, Esmein, Le Mariage en droit canonique, I, 385.

W Alii conlrarium , quia in matrimoniis illicitis contrahendis non juris effectus sed animi destinatio et afFectus inventionis opere subsecuto inspicitur, ut c. nuper, de bigamis.v Cette decretale (c. 4, X, I, xxi) punit des peines de la bigamie celui qui, apres avoir recu, etant veuf, les ordres majeure, contracte de facto un second mariage.- -

< 2 ' Ego dicebam quod non obstabat contra eum dictum capitulum nuper; quia ibi loquitur quoad ordinum promotionem, non quoad privilegii clericalis privationem.a

< 3 > <t Dicebam quod fuerat verum matrimonium et sic bigamus . . . quia, licet fuerat machinatio , non tamen animo et spe contrahendi cum uxore meurtrati : sic partes confessa? fuerunt quod ante meurtrum non habebant intentionem nee habuerunt ioquelam de capiendo unus alium.7)

pourrait garder un doute sur 1'authenticite du texte ou sur son exactitude (1) .

3 Clercs man fa. Enfin il est un cas, ou le simple jeu des regies connues donne au juge temporel la connaissance du petitoire. Le clerc marie, en effet, n'a droit au privilege que tant qu'il porte 1'habit et la tonsure. Lorsque le juge lai'que a exerce sa competence possessoire et juge que le prisonnier n'a pas habit et tonsure de clerc , si d'ailleurs ce prisonnier est marie* , il est inutile d'instituer un proces au petitoire, pour savoir si vraiment il a quality de clerc, car il est des lors certain qu'il ne saurait reclamer le privilege.

Sur ce point la competence du juge lai'que parait bien &ablie et de bonne heure, au moins quand le jugement ne comporte que la reconnaissance des fails contestes : couleur de 1'habit, existence ou absence de la tonsure^. II n'y eut quelques difficultes que pour les cas oil le litige porte sur une question de droit : tel habit est-il clerical ou lai'que? Mais la question etait, des i38i au plus tard,

M Notons cependant que, des i32i. un concile de Londres (c. 5) reprochait aux juges temporels anglais un semblable empietement sur la competence des juges ecclesiastiques. (Mansi, XXV, p. 675.)

(2 ' Une enquete ordonnee par la cour demontre que Jean de Senlis ctante tempus et tempore dicti maleficii perpetrati et captionis ejusdem et etiam postmodum . . . erat laicus sine tonsura , vestes et habitum deferens laicales , conjugatus et mercator publicus et pro laico se gesserat et gerebat et pro tali communiter et publice habebaturn. (X 24 3, fol. 162 r, i5 juillet i333.) tr Ordinavitque dicta curia nostra quod informatio fiet . . . videlicet si dictus B. D. tempore dicti perpetrati homicidii, ante etpost, erat conjugatus, pro laico segerens, sine tonsura et cum babitu laicali . . . que si per dictam informationem reperta fuerint fore vera . . . dictus B, adducetur ad dictam curiam nostram.n (X 2A 4, fol. 116 r, 25 juin i343.) De meme : X 2A 9, fol. i3o v, 98 aoiit 1378; X 2A 11, fol. 317 r, 3 avril 1392. On

ne trouve pas trace sur ce point d'une resistance des juges d'Eglise; les canonistes admettent que la connaissance du costume porte en fait par les clercs est de la competence du juge la'ique, car ce sont faits notoires. (Aufberics, De potestate seculari super ecclesiis el persouis ecclesiasticis , Traclatus universi juris , tome IX , regula l\ , n 2/1).

tranche par le parlement en faveur du juge laique. M. 0. Martin a rapporte" et excellemment eommente les plus anciens arrets (1) .

Jean Lecoq a, dans une formule tres nette, exprime la regie nouvelle (2) .

La jurisprudence du parlement de Paris etait ici en avance sur celle des autres tribunaux du royaume. A Toulouse, 1'ollicialite parait encore, a la fin du xiv e siecle et au debut du xv e , en possession de juger de la nature de l'habit^; et ce n'est qu'au milieu du xv e que le parlement de Grenoble s'attribue la meme competence (4) .

Cette etude n'est qu'un court chapitre de 1'histoire du privilege clerical, c'est-a-dire de cette restriction progressive de la juridiction de 1'Eglise sur ses propres membres, qui fut une des atteintes les plus sensibles a la puissance ecclesiastique. Mais pour mener efficacement la lutte contre le privilege, pour pouvoir creer une jurisprudence de plus en plus restrictive, le juge temporel avait besoin d'etre juge de sa competence. J'ai cru interessant de chercher quand et comment il a commence de le devenir.

R. Genestal.

(1 > Olivier Mabtin, op. cit., p. 287. L'arr&t de i38i que M. Martin rapporte d'apres Y 61 se trouve egalement dans X 2A 10, fol. ia3 r. Cf. en outre X 24 1a, fol. 375 v, k avril 1898; Id., foi. 436 v, 3 aoiit 1&00.

( a) ttltem nota quod, licet de proprietate tonsurae curia parlamenti non debeat cognoscere, tamen an vestis sit clericalis necne, cognoscere potest, quia hoc cognoscere non est cognoscere de re spiritual! sed temporal. r> (Johannes Gallus, qu. /i3.)

W Decisiones Capellee Tolosanm, n 05 297 et 2 52.

W Guido Pap.e, Decisiones, qu. 1 38.

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