‹ Le procès sur l'état de clerc aux XIIIe et XIVe siècles [microform]Chapitre 7 sur 30 · G. 10, X, II · texte numérisé non relu

G. 10, X, II

W G'est a dire qu^e 1'officier laique qui 1'arrete ne torabe pas sous le coup de i'excomiounication 'atee sententia du c. si quis suadente diabolo (39, c. XVII, qu. 4).

W G. 45, X, V, xxxix.

do clerc. Le procureur du roialleguait en outre le chapitre ex parte, deprivilegiis^, qui dit que si un clerc laisse son habit de clerc pour prendre estat lay, il ne doit joir de privilege de clerc w. Toute cette argumentation est refuted par 1'eveque. La cour, jugeant le fait et le droit, d^cida que Baudrain serait rendu.

Le 21 mars 1896, la cour a a se prononcer sur I'&at d'un prisonnier que le procureur du roi pretend prive du privilege, car il a este haseteur, joueur de dez, gouliart et . . . espieur de chemins; le prisonnier conteste qu'il puisse &tre considere comme gouliart * car il conviendroit qu'il fust notoire et publique , dont il n'est riensw. L'eVe'que ajoute que I'accuse' ayant este une foiz rendu comme clerc a 1'arcevesque . . . le fait de la gouliardise et les autres faiz dessuz proposez, afin qu'il ne joisse de privilege de clerc, sont mis au n^antw. La cour n^anmoins refusa la reddition (2 >.

II est cependant un cas de perte du privilege dont la cour ne s'attribua pas sans hesitation la connaissance , c'est le cas debigamie; c'est qu'il y a ici a decider une question de mariage, qui, meme

entre laiques, devrait etre de la competence du juge d'Eglise.

Le principe de la competence eccl^siastique est souvent affirme, et encore vers la fin du xiv e siecle : Item, si quis ducat in uxorem dlam que fait ah alio cognita, [mow] reputabitur clericus. Sed si superhoc oriatur queestio, cognitio declinatoria ventilabitur coram officiali^. Et les exemples conformes ne manquent pas (1) .

(I) G. 27, X, V, xxxm.

W X 2A 12, fol. 396 r, ai mars j3o,6.

w Grand Coutumier, IV, vii, p. 634. H n'estpas douteux qu'il faille, avant reputabitur, retablir une negation , qui manque dans le texte.

w Tanon, Registres des justices de Paris, p. i52 : le 2& juin i33o, la justice de Saint-Martin-des-Champs rend a 1'official un certain Simon en protestant de ravoir ledit Simon, qui dit qu'il a eu deus fames espouse'esn. Quand le geolier Perrin veut prouver que la femme qu'il epouse, quoique veuve, est encore pueelle, c'est a la cour de 1'official que se fait le proces et le procureur du roi y est partiei ( Grand Coutumier, IV, vn, p. 635.) On trouve dans les Decisiones Capellee Tolosanee un certain nombre de proces sur question de bigamie juges par 1' official de Toulouse

Mais il y a des exceptions. La bigamie peut etre notoire. La notori&e' dispensant de preuve , il n'y a point lieu au proces d'etat devant la cour d'Eglise. On sait que cela est conforme a la de'crtale si judex. Une application de cette regie est connue par le Grand Coutumier W, qui resume un arret du parlement. Le capitaine de Marigny, reconnu par la cour notoirement bigame,fut condamne a etre res et resta justiciable de la cour lai'que^. Le motif est fort bon, mais il est dangereux, car la notion de notoriety est toujours restee tres vague. Sans doute la cour n'accepte pas toujours de reconnaitre la notori&e" partout oil le procureur du roi veut la voir, mais on sait que , pour la cour seculiere , 1'aveu sans force rend le fait notoire ; c'est ce qui permet au Cbatelet de faire raser comme bigames plusieurs clercs tonsureV 4) .

A cette epoque d'ailleurs les cours s^culieres vont beaucoup plus loin. Meme dans des cas ou Ton ne peut alleguer la notorize, le juge lai'que n'b(Ssite pas a retenir la connaissance des fails, qui constituent 1'etat. C'est ainsi que le prvot de Paris interroge la fille de pechie" avec laquelle vit le clerc , pour savoir s'il n'y a jamais eu entre eux une promesse de mariage , laquelle , suivie de relations charnelles , constituerait le mariage clandestin. Et sur le simple t&noignage affirmatif de cette femme, le clerc est condamne a tre res. En thoo, la cour decide qu' Alain ne sera rendu qu'apres information faite,pour savoir s'il n'a pas fiance fillette publique (6) .

(n 64, 219, 234). Gf. encore 1'arrel de 1878 analyse par M. Martin, op. cit., p. 285. X 21 9, fol. i32 v.

W Grand Coutumier, IV, vi, p. 619.

< 2 ' X 21 10, fol. 108 r. Je passe rapidement sur ce point fort nettement etabli par M. Martin, op. cik, p. 285-287.

W Bien que le procureur du roi aHegue la notoriete de la bigamie, car il est notoire au pais que il avoit prins sa femme toute comme au bordeln, la cour decide de rendre le prisonnier a la cour d'Eglise. (X 2A 12, fol. 112 r", 22 no v. 1890.)

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