I. La persécution religieuse ne peut être accomplie
que par V État ‘.
J’appelle persécution religieuse, non-seulement des mesures avant un caractère de violence, mais toute violation des droits d’un individu, ou d’une
1 Le texte primitif de cette thèse était : € La persécution religieuse ne peut provenir que de l’État.» Je l’ai modifié pour le rendre plus conforme au développement de ma pensée, parce que le terme provenir peut s’appliquer à l’inspiration d’une mesure aussi bien et mieux qu’à son exécution.
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réunion d’individus pour cause de croyance ou de culte. La persécution ainsi définie a des degrés trèsdivers. H y a peu d’années, des ecclésiastiques du canton de Vaud, sans avoir commis l’ombre d’un délit, mais parce qu'ils célébraient un culte autre que celui de l’État, furent traqués par les gendarmes et confinés dans leurs communes d’origine. D’une mesure de celte espèce à l’emploi du glaive et des bûchers, il y a loin, sans doute; mais le principe mis en pratique est le même. La forme de la persécution s'adoucit avec les mœurs; mais tant qu’un droit se trouve violé par motif de croyance et de culte, le fond demeure. Pour qu’un droit soit violé, il faut l’emploi de la contrainte. Or, sauf le cas d’anarchie, qui estce qui a le pouvoir de contraindre? Ceux qui ont en mains la force légale, c'est-à-dire les Gouvernements. Ce sont eux qui disposent des gendarmes, qui ont la clé des prisons, qui persécutent directement ou, ce qui est encore plus honteux, qui laissent s’organiser des persécutions dont ils deviennent les complices en ne les réprimant pas. Jamais aucune Église, en sa qualité d’Église, n’a eu directement la gendarmerie à son service. Au moyen âge des dignitaires ecclésiastiques avaient un pouvoir temporel. 11 y avait, en Allemagne surtout, des princes-évêques; et l’évêque de Rome a, jusqu’à nos jours, possédé un État. Mais c’était là la réunion accidentelle d’un pouvoir politique et d’une fonction religieuse. Cette confusion de deux ordres de choses distinctes a heureusement
ET LA LIBERTÉ DES CULTES
cessé ‘. De nos jours, sauf, je le répète, le cas d’anarchie, c’est le gouvernement, c’est l’État qui seul dispose de la force. Mais il en dispose à l’instigation de
l'Église, d’où ma deuxième proposition :
II. Tout État qui adopte un culte, ou institue un culte, est sur la voie qui conduit à la persécution .
. Je ne parle pas ici du régime des concordats. Si l'État fait une convention avec une Église considérée comme une Société spéciale, convention qui n’est point une loi, et qui n’a aucun caractère obligatoire pour d’autres que pour les parties contractantes, tout est dans l’ordre, au point de vue qui m’occupe. La valeur du régime des fconcordats peut être diversement appréciée; mais il n’y a pas là de péril pour la liberté. Il en est autrement lorsque l’État adopte un culte qu’il déclare national, ou lorsqu’il lui prend fantaisie d’instituer un culte. Alors le germe de la persécution est semé. Pourquoi? Parce que la loi de l’État est obligatoire par essence; en sorte que dès que l’État organise les choses de la religion, les citoyens qui participent à un culte autre que le culte officiel deviennent suspects de rébellion. C’est la difliculté que l’apôtre Paul rencontrait déjà sur son chemin. Les Juifs l’accusaient devant Gallion, pro-
1 Elle a cessé pour le pouvoir temporel du Pape par des moyens qu’on ne saurait approuver, au point de vue du droit social; mais je parle ici de l’intérêt de la religion et de la société, sans vouloir appliquer, en aucune mesur •, la maxime que la fin justifie les moyens.
l’église romaine
consul d’Achaïe en disant : « Celui-ci veut persuader aux hommes de servir Dieu d’une manière contraire à la loi1.» Pline, gouverneur de Bithynie, consulte l’empereur Trajan, son maître et son ami. 11 reconnaît que les chrétiens paraissent innocents des crimes dont on les accuse; mais ce sont des gens qui ne veulent pas adorer les idoles nationales et sacrifier à la statue de César. Il écrit donc :
Ceux qui ont avoué, je les ai menacés; puis, s’ils ont persévéré, je les ai envoyés au supplice ; car il y avait là un entêtement et une obstination qui devaient être en tous cas punis, quel qu’en fût l’objet.
Pline, semble-t-il, n’attache pas d’importance au culte des idoles; mais ce culte est la loi de l’Êta l; quiconque la viole doit être^mis à mort, à titre de rebelle. La question religieuse disparaît sous la question politique.
Les circonstances peuvent arrêter le développement du germe funeste que renferme la valeur légale attribuée à un culte. Dans l’Angleterre de nos jours, la liberté religieuse est entière, bien qu’il y ait un culte officiel. Mais tant que le germe malfaisant subsiste, on a des motifs légitimes de crainte. Même dans les pays où la pratique de la liberté est ancienne et a passé dans les mœurs, l’ingérence de l’État dans les affaires religieuses risque toujours d’amener le retour de mesures de contrainte.
* Actes XVIII, 13.
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