‹ Le professeur Diodati notice biographiqueChapitre 42 sur 44 · NOVEMBRE · texte numérisé non relu

NOVEMBRE

Le 18 juillet 1870, le Concile du Vatican a proclamé l’infaillibilité du Pape. Ce fait a eu de redoutables conséquences dans le domaine religieux : il a creusé en abîme la séparation de l’Église de Home et de l’Église d’Orient, provoqué un nouveau schisme, et fourni de nouvelles armes, non-seulement aux ennemis de l’Église romaine, mais aux adversaires de la foi chrétienne en général. Toutefois, si la question était demeurée sur le terrain spécialement religieux, l’opinion publique n’aurait pas été remuée comme elle l’a été. Que l’autorité dogmatique à laquelle se soumettent les adhérents d’un culte soit le Pape, le Concile d’Occident, le Concile œcuménique, ou la sainte Écriture, ce sont des questions qui, dans l’état actuel des esprits, ne sau-

APPENDICE I

raient passionner les multitudes, et préoccuper les hommes politiques. La véritable cause du trouble que la proclamation de l’infaillibilité a apporté dans le monde se trouve dans les conséquences attribuées à cet acte pour la situation faite aux pouvoirs sociaux et à la liberté religieuse. Que l’Église romaine soit intolérante, en ce sens qu’elle se réserve le droit d’exclure de son sein ceux qui nient sa loi ou n'obéissent pas à sa discipline, c’est le cas de toute société religieuse digne de ce nom; mais on craint qu’elle n’aspire à rétablir l’intolérance, dans un autre sens, c’est-à-dire en s’imposant à la société civile et en supprimant la liberté des opinions : de là l’agitation des esprits. Voici comment se pose la question : L’Encyclique du 8 décembre 1864 condamne expressément l’opinion que « le meilleur gouvernement est celui où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’obligation de réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la tranquillité publique le demande. » Elle rappelle, en l’approuvant, une parole de Grégoire XVI signalant comme un délire « l’opinion que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et assuré dans tout État bien constitué. » Elle condamne l’idée que « l’Église n’a pas le droit de réprimer par des peines temporelles les violateurs de ses lois. » Le Syllabus joint à l’Encyclique condamne (§ XV) la proposition « qu’il est libre à chaque homme d’embras-

INFAILLIBILITÉ DU PAPE

ser la religion qu’il aura réputée vraie d’après la lumière de la raison. Il condamne (§ XXIV) l’affirmation que « l’Église n’a pas le droit d’employer la force et n’a aucun pouvoir temporel direct ou indirect. » Enfin, dans une lettre écrite par l’ordre du Pape, le 22 octobre 1864 ', le secrétaire des lettres latines, F. Mercurelli signale comme une erreur funeste la pensée de ceux qui admettent que « l’on doit se soumettre aux décisions du Saint-Siège en tout ce qui concerne la religion et les mœurs, mais ne croient pas qu’il en soit de même lorsqu’il s’agit du gouvernement de la société civile.»

Ces textes recommandent la suppression de la liberté civile des cultes et l’emploi du bras séculier en matière de foi. Us éveillent les tristes souvenirs des bûchers de l’inquisition ,et des dragonnades de Louis XIV. Ils ont été rédigés sous la responsabilité du Pape. Le Pape a été reconnu infaillible par le Concile. Il semble donc que ces textes sont devenus objets de foi pour tous les fidèles de l’Église romaine, et que tout catholique est tenu en conscience de travailler autant qu’il le peut à détruire la liberté des cultes, et à faire réprimer par la sanction des peines temporelles, les violateurs de sa religion. En ce cas, bien que l’Église ne fasse pas usage par elle-même du bras séculier, elle en provoque l’emploi, dès que ses adhérents sont au pouvoir. C’est là ce qui a si

1 Cette lettre est jointe à l’Encyclique dans l’édition publiée à Paris par le libraire Adrien Leclerc.

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fortement remué l’opinion publique. On a vu dans les paroles du Pape, mises au bénéfice de son infaillibilité, une déclaration de guerre faite par le catholicisme aux libertés des États modernes, et Ton a prêché dans toute l’Europe une véritable croisade contre la papauté et ses adhérents.

Un certain nombre de catholiques parlent et agissent d’une manière qui ne justifie que trop ces appréhensions. On lit par exemple dans un journal des États-Unis placé, dit-on, sous l’influence d’un évêque catholique romain :

Nous avouons que l’Église romaine est intolérante, c’est-à-dire qu’elle emploie tous les moyens qui sont en son pouvoir pour extirper l’erreur et le péché ; mais cette intolérance est la conséquence logique et nécessaire de son infaillibilité. Elle seule a le droit d’étre intolérante, parce que seule elle est la vérité et possède la vérité. L’Église tolère donc les hérétiques là où elle y est contrainte, mais elle les hait mortellement et applique toutes scs forces à obtenir leur anéantissement. Dés que les catholiques seront ici en possession d’une majorité considérable, — ce <pii sera certainement le cas un jour, quoique ce moment puisse se faire attendre encore longtemps, — alors la liberté religieuse aura trouvé sa fin dans la république des États-Unis. Nos ennemis le disent et nous le croyons avec eux. Nos ennemis savent que nous ne prétendons pas être meilleurs (pie notre Église, et en ce qui concerne celle-ci, son histoire est ouverte aux yeux de tous. Ils savent donc comment l’Église romaine a agi au moyen Age avec les hérétiques, et comment elle agit encore aujourd’hui partout où elle en a la force.

Nous ne songeons nullement à contester ces faits historiques, pas plus qu’à blâmer les saints de Dieu et les princes de l’Église de ce qu’ils ont accompli ou approuvé ces choses. L’hérésie est un péché mortel, elle tue l’Ame, et précipite dans l’enfer l’homme tout entier, corps et Ame. Elle est de plus une maladie très-contagieuse et qui se propage à l’infini là où elle a pris pied, mettant ainsi en danger le bonheur temporel et éternel des innombrables générations à venir.

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C’est pour cela que les princes véritablement chrétiens extirpent jusqu’à la racine l’hérésie dans leurs royaumes, et que des États chrétiens l’expulsent de leur territoire pour peu qu’ils puissent le faire. Si dans ce moment nous nous abstenons de persécuter ici les hérétiques, nous le répétons hautement, c’est uniquement parce que nous sommes trop faibles pour cela, et que nous croirions en cet état de choses faire en l’essayant plus de tort que de bien à l’Église que nous servons *.

Tous les catholiques sont loin de penser de même ; et il en est beaucoup que des manifestations de cette nature blessent profondément. Ceux-ci cherchent à dissiper les craintes excitées par la publication de l’Encyclique et du Syllabus en observant que le Pape présente l’idéal d’une Société une par la foi, mais que, en affirmant l’idéal, le Pape sait tenir compte des réalités. Ils disent que la théorie de l’Encyclique n’est pas applicable, dans l’intention de son auteur, à des États et à des époques où l’unité de foi est rompue. Ils rappellent que le père Perrone, l’un des premiers théologiens de notre époque, dans un traité officiellement publié à Rome, avec toutes les approbations ecclésiastiques, reconnaît qu’il est des circonstances où « la tolérance civile n’est pas seulement licite , mais nécessaire. »

La réponse n’est pas entièrement satisfaisante, parce qu’on peut soupçonner que c’est la nécessité

1 Extrait du Sheppard of the Vallet/ de Saint-Louis (Missouri). — J’emprunte cette citation au Journal de Genève du 16 novembre 1875, qui l’empruntait lui-méme aux Basler Nachrichten. Je ne puis donc garantir, ni l’authenticité du texte, ni la fidélité de la traduction. Dans tous les cas, on sait qu’une certaine école, en France, tient malheureusement un langage analogue. — Cette citation a été ajoutée postérieurement au texte de l’appendice I, dont la rédaction date de 1873.

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qui, dans l’opinion du père Perrone, rend la tolérance licite. Cette manière de voir est confirmée par le fait que, dans la lettre du secrétaire des lettres latines indiquée plus haut, et précisément à l’occasion de la société civile, il est recommandé de ne pas considérer comme bon en soi-même et de vouloir propager « ce que la situation et la force des circonstances conseillent de tolérer pour éviter de plus grands maux. » Dans ce cas, la liberté religieuse n'aurait d’autre garantie que l’impossibilité de la supprimer, dans des circonstances données. On ne tolérerait la tolérance que faute de pouvoir la détruire.

Les défenseurs de l’Encyclique et du Syllabus émettent des pensées plus rassurantes en faisant observer que Rome a toléré l’existence publique des Juifs, toujours; et, depuis Pie VII, l’exercice du culte protestant. Il est équitable d’interpréter les textes à la lumière des faits. Quel exemple plus concluant pourrait-on produire pour établir qu’un catholique au pouvoir peut tolérer des cultes dissidents, même sans y être contraint, que l’exemple du Pape tolérant dans son propre domaine le culte israëlite et le culte protestant? Le fait est digne de considération, mais il signale une simple exception, réduite à des proportions restreintes, exception qui, si elle ne confirme pas la règle ne la détruit pas. On reste malgré tout en présence de la pensée qu’un catholique soumis aux décrets du Vatican serait obligé en con-

INFAILLIBILITE DU PAPE.

science de détruire la liberté des cultes dès qu’il le pourrait. Le Pape trace le tableau d’une société idéale, et sait tenir compte des circonstances; mais le devoir de tout fidèle soumis au Pape, 11’est-il pas de travailler à la réalisation de l’idéal, et, dès qu’il le pourrait, de « réprimer par des peines temporelles les violateurs des lois de l’Église? »

Cette pensée est un germe amer de discorde dans la Société; elle est l’argument principal des hommes qui affirment qu’il est nécessaire de supprimer la liberté du catholicisme pour sauver la liberté du monde. C’est à la vérité un libéralisme étrange que celui qui ne croit pas à la puissance de la liberté, el qui veut la supprimer pour l’établir. Mais l’argument qui conclut de la nécessité de sauver la liberté à la nécessité de détruire la liberté des catholiques, bien que logiquement défectueux, frappe un grand nombre d’esprits. On peut heureusement lui enlever sa force apparente en démontrant que, bien qu’il existe une école dont le triomphe (qui n’est point à craindre du reste) entraînerait la suppression de la liberté des cultes, cette école n’est pas le catholicisme, parce que les parties de /’ Encyclique et les articles du Sy Habits qui concernent les rapports de la religion avec le domaine civil el menacent la liberté des cultes, ne sont pas de foi catholique. Cette vérité bien établie et généralement connue serait un élément précieux de pacification dans les controverses actuelles. En voici la preuve.

APPENDICE I

Il esl trois choses à distinguer :

La foi et les mœurs, ou ce qui concerne la croyance et la vie privée des individus.

La discipline et le gouvernement de l'Église.

Les rapports de la religion avec l’ordre civil et les pouvoirs temporels.

Ces trois choses sont distinguées dans des documents émanant du Saint-Siège lui-mème. L’Encyclique dit expressément :

Nous ne pouvons passer sons silence l’audace de ceux qui prétendent que quant aux jugements du siège apostolique, et ;i ses décrets ayant pour objet évident le bien général de l’Église, ses droits et la discipline, dès qu'ils ne touchent pas aux dogmes de la foi el des mœurs , on peut refuser de s’v conformer sans péché.

La lettre du secrétaire des lettres latines, écrite par ordre du Pape, renferme, comme nous l’avons vu ces paroles :

Il en est quelques-uns qui en admettant que l’on doit se soumettre aux décisions du Saint-Siège, en tout ce qui concerne la religion et les mœurs , n’ont pas cru qu’il en frtt de même lorsqu’il s’agit du gouvernement de la société civile.

Le premier de ces deux passages distingue le gouvernement de l'Église, de la foi et des mœurs; le second distingue ce qui se rapporte à la société civile des matières proprement religieuses. Le Pape distingue donc nettement les trois ordres, et affirme, dans les trois ordres également, la plénitude de son autorité. Qu’a fait le Concile?

INFAILLIBILITÉ DU PAPE

11 a reconnu l'infaillibilité du Pape pour la définition d'une doctrine sur la foi ou les mœurs \

Il a reconnu l’autorité suprême du Pape (non l’infaillibilité) dans les choses qui appartiennent à la .discipline et au gouvernement de l’Église \

Il n’a rien prononcé au sujet des rapports de la religion avec les pouvoirs temporels, et par conséquent au sujet de la liberté civile des cultes. Il est notoire qu’une commission de théologiens avait été désignée pour préparer un préavis sur ce sujet, en sorte que la question était si peu résolue qu’elle était officiellement posée.

Tels sont les faits. Leur signification n’est pas douteuse. L’infaillibilité du Pape a été proclamée dans l’ordre des doctrines relatives à la foi et aux mœurs seulement; et on ne peut pas dire que les termes de foi et mœurs renferment tout, puisque dans les documents émanés du Saint-Siège luimême, on en distingue non-seulement ce qui concerne l’ordre civil, mais encore ce qui concerne la discipline et le gouvernement de l’Église. Le Pape réclamant le privilège de son infaillibilité pour prononcer sur les rapports des pouvoirs civils avec la religion, sortirait donc de sa compétence telle qu’elle a été définie par le Concile.

1 Constitution dogmatique sur l’Église du Christ, chapitre IV : — Du magistère infaillible du Souverain Pontife.

3 Idem, chapitre III : — De la nature et du caractère de la primauté du Pontife romain.

APPENDICE I

Il est vrai que dans le chapitre 3 de la constitution sur l’Église du Christ, on condamne « ceux qui affirment qu’il est permis d’appeler des jugements des pontifes romains au Concile œcuménique; » mais c’est seulement pour « les causes qui sont de la compétence ecclésiastique, » ce qui ne renferme pas les rapports de l’Église avec les pouvoirs civils. Si une contestation s’élevait entre le Pape et une partie du monde catholique au sujet des rapports de la foi avec la liberté civile des cultes, le Pape ne pourrait pas trancher seul la question, au nom de son infaillibilité, puisque l’infaillibilité qui lui a été attribuée ne s’étend pas à ces matières. Le Concile, seul pourrait légitimement interpréter la portée et l’étendue de l’infaillibilité; le Pape, non. Si donc un évêque reprenant les thèses soutenues avec tant d’éclat par le Père Lacordaire et ses amis, se prononçait ouvertement en faveur de la liberté civile des cultes, et se trouvait par ce fait condamné par Home, il pourrait en appeler au Concile. La cause des catholiques libéraux n’est pas en faveur à Rome; mais elle n’a pas été condamnée par un jugement de l’Église, et le Pape n’a pas la compétence nécessaire pour prononcer un jugement de cette nature. C’est ainsi que le décret du 18 juillet 1870 ne constitue pas, malgré les apparences, une abdication entière du Concile en faveur du Pape.

Certainement la situation actuelle est grave. Les distinctions que je viens d’établir paraîtront subtiles

INFAILLIBILITÉ DU PAPE. 57

à la plupart des intelligences. Le gros du peuple catholique inclinera naturellement à étendre sans aucune limite le pouvoir du Pontife romain, et il esl à craindre que le silence respectueux de l’Épiscopat ne le laisse s’engager toujours plus dans cette voie. Mais enfin, dans l’état présent des choses, et en droit, l’infaillibilité reconnue au Pape ne sétend certainement pas aux matières qui concernent les pouvoirs temporels et leurs rapports avec la religion. Les parties de l’Encyclique et du Syllabus qui traitent de ces matières ne sont donc pas au bénéfice de l’infaillibilité papale.

L’éditeur d’un Syllabus publié à Genève 1 a commis à cet égard une erreur qui donne à sa publication le caractère d’une falsification, involontaire sans doute, mais très-grave. 11 a placé un anathème en tète de chacun des articles. Or, l’anathème est la formule réservée aux décisions des Conciles obligatoires pour tous les catholiques , et cette formule ne se trouve point dans le texte du Syllabus. On donne ainsi l’apparence d’une décision officielle de l’Église à ce qui ne peut n’ètre, comme il vient d’être expliqué, que la pensée de Pie IX et de ses conseillers. C’est un acte analogue h celui d’un écrivain qui placerait des lois ordinaires ou des arrêtés

1 Le Syllabus , texte officiel et quelques notes, brochure in-12, Genève 1873. — L’auteur dit que, pour plus de clarté, il a reproduit en tête de chaque article la condamnation générale qui se trouve en tête du document; mais cette condamnation n’est pas un anathème.

APPENDICE I

de police dans un recueil de textes constitutionnels.

La suppression de la liberté civile des cultes n’est donc pas de foi catholique. On peut demeurer catholique fidèle, en étant partisan de cette liberté. Pour que la suppression de la liberté civile des cultes fût de foi catholique, et que tout catholique fût obligé de travailler à celte œuvre, il faudrait que cela fût ordonné par un Concile, ou qu’un Concile étendit l’infaillibilité du Pape aux matières de cet ordre.

On comprend que des esprits inattentifs ou entraînés par l’ardeur du combat, franchissent les bornes de la vérité, et même de la vraisemblance en affirmant que, depuis le dernier Concile, non-seulement toutes les paroles des Papes passés ou futurs mais tous leurs actes sont déclarés infaillibles et divins \ Il faut laisser cette manière de penser aux catholiques absolument fanatisés, aux controversisles protestants peu délicats sur le choix de leurs armes et aux journalistes de ce parti libéral qui inscrit à son programme la suppression de la liberté des autres. Au lieu d’exagérer ainsi la portée d’un fait déjà très-grave en lui-même, les hommes qui conçoivent un intérêt religieux et social supérieur aux controverses confessionnelles devraient faire un effort en sens contraire. Le Concile n’est pas terminé. Il reprendra ses séances un jour ou l’autre, et trouvera à

1 Étrennes religieuses de 1873, pages 91 et 99.

INFAILLIBILITÉ DU PAPE

son ordre du jour un rapport sur les relations de l’Église avec la société civile, question qui comprend nécessairement celle de la liberté des cultes, au point de vue social. La décision qui pourra être prise à cet égard sera d’une importance suprême pour l’avenir de l’Église de Rome et pour celui des sociétés chrétiennes. Les gouvernements prendront toujours certaines mesures pour la police des mœurs, et pour réprimer l’émission publique de doctrines constituant une provocation directe à des actes qualifiés par les lois de crimes ou de délits. Mais si l’Église catholique, comme société religieuse, déclarait solennellement, ainsi que l’ont fait quelques-uns de ses représentants, qu’elle n’aspire à la domination des Ames que « par les seules forces de la conviction et du dévouement' » etqu’elle répudie hautement toutappel au bras séculier pour la contrainte matérielle en matière de foi, une telle déclaration serait un principe d’apaisement, et servirait également les intérêts de la religion et ceux de l’ordre social. L’Église romaine vivrait sous la conduite du chef qu’elle a proclamé infaillible pour déterminer la règle de la foi et des mœurs de ses fidèles. Ses affirmations seraient librement discutées,, et attaquées par ses adversaires; mais les tentatives faites pour gêner sa liberté ne pourraient plus se couvrir du prétexte qu’elle menace la liberté des autres. 11 serait fort à souhaiter

1 Lettre-circulaire de Monseigneur Mermillod aux fidèles et au clergé de Genève, du 2G octobre 1869, page 9.

APPENDICE I

que, dans l'éventualité d’une reprise des séances du Concile, une manifestation puissante de l’opinion fit comprendre aux chefs de l’Église romaine la haute convenance d’une déclaration de cette nature. Cela devrait fixer au plus haut point l’attention des hommes de bonne volonté qui ont part au gouvernement des peuples et à la direction de l’opinion publique.

APPENDICE II

Lon Églises (l'État*

L’État, dans le sens où ce mot désigne la réunion des citoyens, estime société qui, si l’on excepte les cas relativement rares de naturalisation ou d’expatriation, est une société involontaire usant de contrainte à l’égard de ses membres. Sauf les exceptions qui viennent d’être indiquées, l’individu fait partie d’un État déterminé

Ou par droit de conquête ou par droit de naissance

et le gouvernement emploie au besoin la force pour le faire obéir à la loi. .

Une Église offre des caractères différents. C’est, par nature, une société libre, qui résulte de l’adhésion de ses membres à une foi commune. Dès qu’une population n’est plus unanime dans sa croyance, cette adhésion sépare un nombre déterminé d’indi-

APPENDICE II

vidus du corps social dont ils font partie, et les constitue en association distincte. Cette association, particulière en un sens, a d’autre part un caractère d’universalité, par opposition à la nature locale des corps politiques; car les intérêts de l’ordre spirituel ne connaissent pas de frontières. Aussi longtemps que l’idée d’une Église n’est pas dénaturée, nul n’est obligé d’en être membre, et les autorités ecclésiastiques, disposant de l’influence et de la persuasion, n’ont aucun moyen de contrainte, ni pour retenir quelqu’un contre son gré dans une communauté religieuse, ni pour lui infliger des peines auxquelles il ne se soumettrait pas volontairement. L’histoire signale à cet égard des abus nombreux, regrettables, quelquefois terribles; mais ces abus ne résultent jamais que de rapports faux établis entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, puisqu’une Église, en sa qualité d’Église, n’a jamais eu le glaive en mains. Même dans l’État romain, où la distinction des pouvoirs semblé, au premier abord, avoir été totalement méconnue, l’Église n’a jamais exercé directement le pouvoir temporel. Le souverain pontife cumulait seulement les deux qualités de chef des prêtres et de souverain d’un petit État. Ce cumul de fonctions a été détruit par des moyens qu’on ne saurait approuver au point de vue du droit social, mais dont les conséquences religieuses seront probablement bienfaisantes.

La souveraineté de l’État, dans le cas où les ci-

toyens sont égaux, s’exerce par les décisions de la majorité. Le pouvoir de la majorité n’est pas un droit qui puisse s’établir d’après des principes, mais une simple nécessité. L’existence d’un pouvoir social est nécessaire, et lorsque l’égalité des citoyens est proclamée, ce pouvoir ne peut appartenir qu’au plus grand nombre, puisque toute autre manière de l’établir serait contraire «à l’égalité. La majorité prend des décisions qui peuvent concerner les bases fondamentales de l’ordre social, et qui sont obligatoires pour tous les individus qui les acceptent tacitement en demeurant dans le pays. Dans une Église dont nul n’est membre qu’en vertu de sa libre adhésion, les bases fondamentales de l’établissement préexistent à l’adhésion qu’on leur accorde, et sont ainsi admises par l’unanimité des membres de la société, et non pas déterminées par une majorité. 11 peut y avoir lutte et majorité pour des points secondaires seulement. Si la lutte se porte sur des points fondamentaux qui doivent être l’objet d’une adhésion unanime et préalable, la notion de l’Église est faussée; il y a, en réalité, deux Églises ou plusieurs sous l’apparence d’une seule. On confond trop souvent, au grand détriment de la clarté et de la rectitude des idées, la majorité qui est la base d’un État démocratique, et Y unanimité qui est la base d’une Église.

Toute société religieuse a pour origine un fondateur énonçant certaines doctrines et certaines règles de conduite qu’il propose h l’acceptation de ses sem-

APPENDICE II

-blables. Ainsi se forme un groupe d’individus qui se transmettent la doctrine acceptée, en sorte que cette doctrine devient une tradition. L’Église est une société et une école. On a quelquefois opposé à tort ces deux notions de société et d’école qui se réunissent dans l’idée d’une société enseignante. L’adhésion à un enseignement préalable forme la société qui, par un besoin naturel de prosélytisme, transmet et cherche à répandre la tradition qui est sa raison d’étre. Là où celte tradition disparaîtrait, il n’y aurait plus ni société ni école; il n’y aurait plus d’Église au sens vrai du mot, puisqu’il n’y aurait plus aucune raison d’étre d’une communauté religieuse séparée de l’ensemble du corps social. Une des erreurs les plus bizarres de notre temps est l’affirmation qu’une société religieuse peut exister sans un élément de doctrine. Lorsqu’on parle de la réunion des âmes par la simple communauté de la vie religieuse, abstraction faite de toute croyance, on oublie qu’il n’est pas un seul des actes de la vie religieuse qui 11e suppose une croyance dont elle est l’expression. Un simple chrétien ignore assurément les questions agitées entre les doctes au sujet de l’immanence et de la transcendance de l’Étre divin; les formules de la dogmatique savante lui sont et doivent lui rester étrangères. Mais s’il prie, il résout par l’acte seul de sa prière la question la plus élevée de la théologie, puisqu’il affirme en fait l’existence d’un Dieu libre et l’existence de rapports réels entre la créature et le

1 JL

Créateur, c’est-à-dire qu’il affirme simultanément l’immanence et la transcendance. La plupart des hommes ignoreront toujours les controverses relatives au déterminisme des actes humains; mais quiconque éprouve un sentiment de repentir se prononce en faveur de la théorie du libre arbitre. Il n’est pas nécessaire de pouvoir formuler intellectuellement une doctrine pour la pratiquer et en subir l’influence; il arrive même souvent que certains hommes n’ont pas conscience des dogmes qui sont le fondement de leur vie morale, comme il en est d’autres qui professent, avec une sincérité relative, des dogmes qu’ils ne croient pas sérieusement. Si l’on observe seulement un individu, on pourra méconnaître les rapports de la doctrine et de la vie, de la croyance et de l'acte. Cet homme, très-ferme en paroles sur la doctrine du péché, est assez satisfait de sa propre nature, tandis que cet autre qui professe croire à la bonté de l’espèce humaine révèle, par son humilité véritable, qu’il a le sentiment de la misère de son état. Le premier ne croit pas à la doctrine du péché qu’il professe, et le second pratique cette doctrine qu’il nie théoriquement. Mais ce qui peut se produire ainsi dans des faits personnels ne subsiste pas à la longue, et d’une manière générale. L’inconséquence est le partage des individus; avec le temps et pour l’ensemble des hommes la logique retrouve ses droits. Cessez d’enseigner la liberté divine : vous arrêterez la prière. Enseignez

APPENDICE II

la bonté naturelle du cœur humain; vous ne tarderez pas à voir la morale s’abaisser, parce qu’on prendra le commun usage pour la règle du bien. La doctrine est le facteur intellectuel de la religion. Si elle ne produit pas son effet sur le cœur et la conscience, elle n’a pas de valeur, car elle est pour la vie spirituelle un moyen et non pas un but; mais c’est un moyen nécessaire. La rejeter, c’est vouloir atteindre un but en refusant le seul moyen qui peut y conduire. Il est donc vrai, je le répète, qu’un individu peut être pieux sans avoir la conscience distincte des doctrines auxquelles sa piété rend témoignage, mais cela n’est pas vrai pour la réunion successive des hommes; sans tradition doctrinale, il n’v a plus d’Église.

Dans une Église vraie, on trouve les avantages de l’association, les bienfaits de la communauté. La foi ne peut être que personnelle dans son principe, mais elle se fortifie par une profession commune. Ce n’est pas là un phénomène spécial à l’ordre religieux. Pourquoi multiplie-t-on les assemblées patriotiques, philanthropiques ou autres4? C’est, en grande partie, pour fortifier chacun dans sa conviction et dans ses sentiments par le contact de la conviction et des sentiments d’autrui. La réunion dans les mêmes assemblées de culte et dans un corps moral organisé des hommes qui partagent une même foi n’est pas seulement douce, elle est salutaire, parce qu’en vertu des lois fondamentales de l’ordre spirituel, les croyan-

ces individuelles s’avivent au contact d’une croyance générale. Quelle différence entre la disposition d’esprit d’un individu exprimant sa pensée personnelle et celle d’un homme qui joint l’adhésion de sa lui aux paroles d’un symbole séculaire répété par des milliers de voix dans les diverses régions du globe !

Il y a dans une Église un secours pour la croyance, il y a un secours aussi pour les mœurs. La morale n’a de sens que pour la conscience individuelle : à qui n’aurait pas le sentiment de l'obligation aucune parole du dehors ne saurait la donner. Mais la communauté a un pouvoir propre pour fortifier la volonté. Les règles établies dans une association et la discipline qui les maintient ont une puissance bienfaisante que la crainte du formalisme ne doit jamais faire oublier. Renvoyer chacun à lui-même et à lui seul, pour que toutes ses actions soient absolument spontanées, c’est vouloir détruire, par crainte des abus, l’usage d’un bien de haut prix. Qui oubliera la solidarité qui nous relie pour ne voir que l’individu, ne comprendra jamais l'homme. Une Église est une patrie pour les Ames et réalise, dans l’ordre spirituel, les bienfaits que produit, dans l’ordre temporel, rattachement A son pays.

Tels sont quelques-uns des caractères d’une Église véritable. Dans les conditions de la société moderne, et dans la disposition présente des esprits, ces caractères ne peuvent être qu’altérés ou détruits par l’action de l’État.

GS

APPENDICE II

Une Église formée par la libre adhésion de ses membres, et conservant sa pleine autonomie pour Tordre spirituel, peut être reliée à la société civile par un concordat relatif au salaire du culte, ou autres objets de cette nature, sans perdre pour cela ses caractères distinctifs. Si le lien qui la rattache aux corps politiques se trouve rompu, elle subsiste dans la plénitude de son organisation. C’est ce qu’on peut voir maintenant à Genève, où l’Église catholique, entièrement séparée de l’État, est telle qu’elle était auparavant, tandis que l’Église protestante actuelle cesserait d’être, comme corps organisé, le jour où l'État se retirerait. Une Eglise concordataire demeure donc une Église; mais les faveurs du pouvoir sont toujours dangereuses, parce qu’elles risquent d'introduire des motifs temporels dans le recrutement de rétablissement ecclésiastique. Nous avons vu, par exemple, les nouveaux protestants d’Allemagne qui portent le nom de vieux-catholiques , s’organiser d’une manière indépendante de l’État, et demander ensuite au gouvernement son attache officielle, sa protection et un salaire pris dans les caisses publiques. 11 est manifeste que les hommes entrés dans ce mouvement appartiennent à deux catégories distinctes que relient quelques groupes intermédiaires. Les uns sont surtout préoccupés d’intérêts politiques et sociaux, et agissent sous l’influence d’un sentiment de nationalité : leur grande affaire est la lutte contre Rome; leurs préoccupations sont essen-

bellement négatives au point de vue religieux. D autres sont des hommes pieux, chrétiens dans leurs convictions, mais refusant d’admettre les décrets du Concile du Vatican. Le danger évident que court le mouvement dit des vieux-catholiques est la prépondérance des éléments négatifs et simplement politiques. Comment ne pas comprendre que les faveurs du gouvernement de Berlin sont de nature à accroître considérablement ce danger, et risquent de faire avorter dans un nationalisme étroit une manifestation religieuse qui aurait pu avoir de meilleures destinées?

La question des Églises concordataires a un coté historique qui ne permet pas de la résoudre dans l’ordre de la théorie pure; l’influence d’un tel état de choses dépend beaucoup de la diversité des circonstances. Cette influence ne saurait, dans aucun cas, être comparée a celle de la nationalité proprement dite des établissements religieux, c'est-à-dire de l’existence d’Églises qui sont, non pas reconnues, mais instituées par l’État, et dont l’organisation est décrétée par les corps politiques, dans les mêmes conditions que la loi civile. Entre des Églises reconnues par l’Étal et des Églises instituées par l’État, il existe une différence profonde que les passions actuelles font souvent méconnaître, car les passions sont une source de ténèbres, c’est un feu qui produit de la fumée \

1 On consultera avec fruit sur se sujet la Ph losophie du droit ecclêsias -

APPENDICE II

Dans le système des Églises instituées par l'État il se présente deux cas différents. Le premier est celui où la religion est légalement imposée à tous les citoyens, c’est-à-dire à tous les individus qui jouissent des droits politiques; soit que tout culte autre que le culte national soit proscrit, soit qu'un culte de cette nature soit toléré, mais seulement pour des étrangers. Cet état de choses a été établi généralement en Europe après les guerres religieuses du seizième siècle. Dans les pays, par exemple, qui composent la Suisse actuelle, la plupart des États étaient légalement catholiques ou protestants. Nul ne pouvait être citoyen de Genève sans avoir fait un acte public d'adhésion à la foi réformée, et le culte catholique romain était seul permis aux citoyens d'Uri et de Schwytz. C’était la suppression entière de la liberté religieuse pour tous les individus qui ne prenaient pas le parti de l’expatriation; mais la qualité de membre de l’Église étant une condition nécessaire pour être membre de l’État, les corps politiques n’étaient composés que d’hommes censés croyants. Le second cas est celui où la constitution politique établit la liberté religieuse, de telle sorte que tout citoyen a droit de prendre part à la chose publique, quelle que soit la profession de sa

tique , île M. Franck. Paris, librairie Germer-Baillière. — Cet ouvrage renferme, au sujet de la constitution civile du clergé de France, des vues beaucoup plus justes, à mon avis, que celles émises par M. Tkiers dans son Histoire de la Révolution française.

croyance. 11 en résulte que la qualité de membre des Églises nationales est indépendante de toute condition de foi. Tout citoyen est de droit membre de l’Église, et l’Église est dépouillée du droit de rejeter de son sein un individu quelconque. La liberté de l’association religieuse est ainsi supprimée; car le droit fondamental de toute association est de fixer les conditions nécessaires pour entrer et demeurer dans son sein. Comment les choses peuvent-elles se passer dans une situation semblable? Si l’Église professe une croyance commune, cette croyance sera décrétée par la majorité de ses membres et imposée à tous. Le sentiment de la justice sera vivement froissé, puisque des opinions qui ont droit d’exister dans l’Église n’auront pas le droit de sy manifester, et que des doctrines déterminées seront imposées, dans la prédication et dans l’instruction de leurs enfants, à des individus qui les repoussent, et qui, bien qu’ils les repoussent, sont membres de droit de l’Église puisqu’ils sont citoyens de l’État. La majorité qui formule le dogme étant essentiellement variable, on verra s’introduire dans les affaires ecclésiastiques, pour la formation de cette majorité, toutes les passions et toutes les manœuvres de la politique. Voudra-t-on, pour accorder à toutes les opinions le droit de se manifester, qu’aucune règle d’enseignement ne soit formulée? En ce cas il faudra renoncer à donner à l’Église (si l’on veut garder ce mot dépouillé de sa signification habituelle)

APPENDICE II

aucune désignation autre que celle du territoire. Ce sera l’Église de Genève ou de Berne, de Leipzig ou de Berlin; ce ne sera, ni une Église protestante, ni une Église catholique, ni une Église chrétienne, puisque tous ces termes supposent l’idée d’une doctrine commune. Remarquons à ce propos qu’on peut concevoir une Église nationale, mais qu’il est contraire A toute logique qu’il y en ait deux. Les difficultés qui naissent de l’organisation de deux Églises dans un pays où toutes les opinions sont libres a été mise vivement en lumière lors de la création d’une seconde Église nationale, dite catholique, par le Grand Conseil de Genève. Les membres de ce conseil se sont trouvés en présence de cette question scabreuse : Qui est protestant, et qui est catholique? Comme on voulait faire sortir tous les pouvoirs religieux du suffrage universel et de l’élection, il était nécessaire de déterminer les conditions de l’électorat dans l’un ou l'autre des deux établissements ecclésiastiques organisés par la loi. Les deux Églises étant proclamées nationales, il ne pouvait être question de recourir à un caractère dogmatique ou sacramentel. On a décidé, par mesure d’ordre, qu’un citoyen ne pourrait passer d’une Église à l’autre que tous les deux ans. Restait a déterminer ce qui, pendant ces deux années, caractérisait le protestant et le catholique. La solution

rationnelle était de recourir à la volonté des indivi-

dus, chacun pouvant s’inscrire A son choix dans l’une

•ij

ou l’autre des deux Églises. On ne voulut pas admettre ce système impérieusement prescrit par la logique, parce que l’inscription volontaire aurait eu deux effets probables : l’un de laisser une partie de la population en dehors des établissements religieux, l’autre de manifester avec éclat le fait que la nouvelle Église nationale dite catholique, n’avait rien de commun avec l’Église catholique antérieurement reconnue. La raison politique faisait donc obstacle à la raison, de telle manière que, pour se tirer d’embarras, le Grand Conseil délégua au Conseil d’État le pouvoir

de statuer, en dernier ressort, sur la position ecclésiastique de chaque citoyen. Quel usage le Conseil d’État peut-il faire de ce droit? De deux choses l’une : ou il classera arbitrairement les citoyens dans une Église ou dans l’autre, ou son intervention n’aura pour but que de faire exécuter la volonté des

individus, en imposant, soit à une Église, soit à l’autre, des citoyens qui voudraient y exercer les droits électoraux, bien qu’ils pussent d’ailleurs être notoirement israélites ou faire profession publique d’athéisme. 11 est vraisemblable que, dans la pratique, le gouvernement oscillera entre un de ces points de vue et l’autre. Si le cas se présente, il refusera probablement de valider l’inscription d’un juif connu pour tel sur les registres de l’Église protestante ou de l’Église catholique, mais il inscrira sans difficulté un athée notoire, qui deviendra A son gré. catholique légal ou protestant légal, par le seul

APPENDICE II

lait de sa volonté. Le refus d’inscription du juif serait illogique; l'inscription d’un athée serait la conséquence directe des principes posés.

La qualité de citoyen est indépendante de toute

condition religieuse.

Tout citoyen est membre de droit d’une Église nationale.

Donc, la qualité de membre d’une Église nationale est indépendante de toute condition reli-

gieuse.

La conclusion est monstrueuse; mais le syllogisme est irréprochable. Tel est le résultat forcé de la nationalité des Églises, dans un pays où la liberté religieuse est établie.

L’État, dit-on, ne se mêle pas du dogme, ne touche pas au dogme, et plusieurs semblent dire ces choses avec sérieux et bonne foi. Ils ne réfléchissent pas que l’État, en accordant aux individus de toute opinion le droit de faire partie d’une Église, n’impose pas un dogme, mais défend à l’Église d’en avoir un. Or, proscrire l’existence d’un dogme quelconque est une décision dogmatique excessivement grave. Si l’on veut voir les dernières conséquences du principe explicitement déduites, il faut consulter la loi ecclésiastique de Neuchâtel, que le canton de Genève a copiée en dernier lieu. Non-

seulement cette loi s’oppose à l’établissement d’une

règle de foi commune pour les Églises du canton dans sa totalité, mais elle interdit à la paroisse l’éta-

lilissement d’une règle de cette nature. Les ministres du culte une fois nommés sont absolument libres dans leur enseignement, pourvu qu’ils ne troublent pas la paix publique et ne portent pas atteinte aux mœurs, lis peuvent prêcher à leurs auditeurs et enseigner aux enfants des doctrines quelconques, pendant l’espace de six années, temps au bout duquel ils sont soumis à une réélection. Chaque ministre du culle est ainsi, dans l’ordre de la prédication et de l’enseignement, un petit autocrate électif et temporaire.

Dès que toutes les opinions sont libres dans le corps social, et qu’il s’est produit une diversité réelle de croyances, la nationalité d’une Église détruit le dogme. Le fait qui s’est produit avec toute son ampleur dans les Églises protestantes de Neuchâtel et de Genève se produira tôt ou tard dans toute Église instituée par l’Étal; ce n’est qu’une question de temps.

La nationalité entraîne la négation du dogme; la négation du dogme, par un juste retour, apporte son appui à la nationalité des cultes. 11 s’est manifesté, dans le sein des Églises réformées, un parti qui désigne ses doctrines sous le nom de protestantisme libéral. Ce parti est formé d’hommes d’opinions très-diverses qui vont de la doctrine unitaire du chrétien Channing jusqu’aux conceptions de la gauche de Hegel, en passant par les idées du vicaire savoyard. Ces hommes sont réunis par une négation coin-

APPENDICE II

mune, celle de l’orthodoxie traditionnelle \ Le seul principe affirmatifqui leur soit commun est la liberté de la pensée, la même liberté qui réunit Épieu re et Platon dans la communauté des philosophes. Deux faits, choisis entre bien d’autres, jetteront une vive lumière sur le phénomène dont il s’agit. Le premier est la déclaration d’un pasteur de l'Église de Franco qui, pour montrer combien la religion est indépendante de tout dogme, affirme qu’on peut être « fort attaché à la religion chrétienne » en soutenant que Jésus n’a pas existé. L’auteur considère cette hypothèse comme violente; mais il la formule et l’admet, à titre de moyen de discussion \ Le second fait est l’existence d’un catéchisme traduit de l’allemand, qui a été l’occasion d’un appel au peuple fait par une partie du Consistoire de Genève, et d’un plébiscite électoral qui porte la date du 15 décembre 1872. L’étude attentive de ce petit manuel \ comparé avec les publications théologiques de l’école qui l’a pro-

1 Les sciences théologiques participent au mouvement général de l'esprit humain. Il n’est probablement personne aujourd’hui qui accepte dans leur ensemble les doctrines de la Somme idéologique de saint Thomas ou de V Institution chrétienne de Calvin. Mais le renouvellement des sciences théologiques et la formation de communautés religieuses sans profession de foi sont deux faits absolument dissemblables. La nationalité des cultes, dans une ère de liberté religieuse, est la cause principale des confusions d’idées qui s’établissent à cet égard.

a Le Protestantisme libéral , par M. le pasteur B. Un volume de la Bibliothèque de philosophie contemporaine, publiée par Germer-Bailüère,

3 La Religion chrétienne , précis d’instruction religieuse. — Genève, Cherbuliez. — Paris, Sandoz et Fischbacher, 1872.

(luit, amènera tout lecteur attentif et compétent à la conviction qu’il a été rédigé de manière à pouvoir être également employé par des pasteurs qui admettent l’immortalité de l’âme et le jugement à venir, et par des pasteurs qui croient que l’affirmation de la vie éternelle signifie simplement que les résultats de nos actes se maintiennent dans le monde présent après l’entière destruction de nos personnes. Ces deux faits sont étrangement significatifs. Si l’on excepte les effets de l’habitude, l’influencedes souvenirs, la communauté matérielle des temples, qu’est-ce qui réunit dans un- meme établissement des hommes attachés à l’ancienne foi, et d’autres hommes qui en nient les bases les plus élémentaires? Une seule chose : le budget de l’État. L’agglomération ecclésiastique d’individus dont les opinions religieuses sont absolument contradictoires serait « un je ne sais quoi qui n’a de nom dans aucune langue, » si, dans les conditions de la société moderne, et après l’établissement de la pleine liberté religieuse des citoyens, ce (( je ne sais quoi » ne pouvait réclamer légitimement le titre d’ Église nationale. 11 faut le lien du budget pour conserver sous le nom d’Église une institution sans dogmes. Supprimez le budget, ces Églises nominales se résoudront en membres dispersés. On comprend donc que les hommes qui portent le titre de protestants libéraux soient fréquemment les partisans déclarés de la nationalité des cultes, puisque la nationalité des cultes est destruc-

APPENDICE II

live de lout dogme, et que la destruction de tout dogme est précisément le principe qu’ils professent. Le caractère national des cultes, une fois la liberté des opinions admise, tue donc les Églises, au sens ancien du mot, et détruit tous les bienfaits de l’association religieuse. En parlant aujourd’hui des Églises nationales, il ne faut pas oublier que l’adjectif dévore le substantif. 11 n’y a pas seulement ici un bien détruit, mais la création d’un mal positif.

La lutte des opinions diverses dans un même pays est la conséquence naturelle de la liberté; mais ce qu’on cherche dans une Église, c’est précisément un abri contre les vents contraires qui se heurtent sur la place publique. Chacun est libre d’aller un jour à la messe, un autre jour au sermon, un troisième jour à la synagogue, si cela lui convient. En agissant ainsi, il sait qu’il passe d’une communauté religieuse à une autre; il satisfait, à ses périls et risques, son désir d’examen ou son désir de variété. Mais, quel peut être l’effet d’opinions contradictoires sur les bases même de la religion exposées dans le même établissement ecclésiastique, dans les mêmes temples, avec les mêmes formes extérieures, sous les apparences enfin de l’unité religieuse? Toute Église qui professe une foi commune laisse en dehors de la profession de sa doctrine une foule de points qui appartiennent «à la liberté des opinions individuelles; mais si la communauté n’a pas d’enseignement officiel, il ne peut arriver que de deux choses l’une : Ou bien

chaque individu, de l’un et de l’autre sexe, considérera ses opinions personnelles comme la règle de la foi, et, dans ce cas, l’étroitesse d’esprit prendra des proportions considérables. Ou bien la pensée individuelle ne se fixera à rien, et l’exposition d’idées contradictoires, faite du haut des memes chaires, ouvrira au sein des populations une source abondante de scepticisme. Ce n’est pas tout, et l’ordre moral recevra des atteintes graves.

Enfermer des adversaires irréconciliables dans

une demeure commune n’est pas le moyen de les

faire vivre en paix. Lorsque les ministres d’un même culte disent, impriment, publient qu’ils appartiennent en réalité à deux religions différentes, la communauté extérieure qui les réunit exaspère et envenime toutes leurs discussions. Ils semblent reconnaître, par le fait même de leur position officielle, le droit de toutes les opinions à se manifester dans l’Église, mais ils le contestent en réalité. Les uns s’indignent de ce qu’on prétend être membre d’une Église chrétienne, en se permettant de nier les bases du christianisme; les autres s’indignent de ce qu’on veut imposer une règle de croyance aux membres d’un établissement public qui doit être ouvert également à toutes les opinions. Les deux thèses sont également faciles à soutenir par des arguments irréfutables. Ainsi éclate la contradiction entre l’idée d’une Église et l’idée de la nationalité. On ne sortira du mensonge (je parle du mensonge contenu dans

APPENDICE II

les faits) qu’en sortant du budget de l’État. H se lait sans doute du bien dans le sein de nos Églises nationales par l’influence personnelle de ministres du culte fidèles et zélés; mais les établissements en eux-mcmes sont devenus un principe de mort spirituelle*. Une Église instituée par l’État, sous le régime de la liberté des opinions garantie à tous les citoyens, n’est pas seulement un flambeau éteint, c’est un foyer de vapeurs obscures et malfaisantes.

Si la liberté des établissements religieux indépendants de l’État était maintenue dans sa plénitude, le mal serait relativement médiocre; mais les institutions nationales créent une illusion qui nuit à l’exercice de celte liberté. Pour être dans le vrai, il faudrait reconnaître et proclamer que l’État institue des écoles publiques d’études et de controverses religieuses où toutes les opinions peuvent être soutenues par des orateurs officiellement salariés. Ces institutions n’avant aucun rapport avec des communautés de croyants ne devraient pas être désignées sous le titre d’Églises, et chacun saurait que s’il veut jouir des bienfaits de l’association religieuse, il doit s’adresser ailleurs. Le mot crée l’illusion. On n’a pas

1 Je traite une question île principe, et je ne m’occupe pas des cas de conscience qui peuvent résulter du conflit de considérations opposées. Un pasteur peut admettre les conséquences funestes de la nationalité des Églises, et avoir d’autre part le sentiment qu’il est pour son troupeau l’instrument d’un bien réel qu’il ne pourrait plus accomplir s’il quittait l’établissement national. Que doit-il faire? C’est ce que j’appelle le cas de conscience.

d’Église, et on croit en avoir une; on est disposé par suite à qualifier de sectaires les personnes qui éprouvent le besoin de se rattacher à une communauté véritable. Les Églises d’État figurent ainsi sur le sol spirituel comme des troncs morts qui occupent le terrain et s’opposent au développement des germes de la vie. L’État, d’ailleurs, lorsqu'il entretient des institutions ecclésiastiques, est mis en tenlation de porter atteinte à la liberté. L’existence d’une Église dite nationale porte à considérer les cultes dissidents comme hostiles au patriotisme ; le sentiment public les réprouve, et ce sentiment est particulièrement dangereux dans les démocraties. S’agit-il seulement de sectes peu nombreuses? on les tolère; mais est-il question d’une Église pouvant exercer une action considérable, elle excite de redoutables défiances. La confusion entre les lois civiles et politiques auxquelles tous les citoyens sont tenus d’obéir, et les lois ecclésiastiques qui ne doivent obliger que ceux qui les acceptent, s’établit facilement dans les esprits; les dissidents prennent l’aspect de rebelles, les passions populaires s’en mêlent et la liberté des cultes est gravement menacée. A une époque qui n’est pas encore lointaine, les pasteurs de l’Église libre du canton de Vaud étaient appréhendés par la gendarmerie et internés, à titre de séditieux, dans leurs communes d’origine; et il y a peu de mois que le gouvernement de Berne interdisait aux curés révoqués par lui le séjour dans leur patrie.

APPENDICE II

Des décrets d’exil prononcés arbitrairement contre des citoyens suisses ont été la conséquence directe de la nationalité des cultes. Lorsqu’un gou- , vernement s’engage dans cette voie, il se crée le plus irréconciliable des adversaires : la conscience humaine, et il ajoute de nouveaux germes de troubles et de divisions à ceux qui n'abondent que trop dans le corps social.

L’autonomie des communautés religieuses est la condition même de leur existence; la séparation complète des Églises et de l’État n’est pas une question de principe qui puisse se résoudre d’une manière absolue. 11 est telles circonstances dans lesquelles le régime des concordats peut offrir des avantages; mais des faits toujours plus significatifs démontrent que la liberté des communautés religieuses ne peut être réalisée aujourd’hui que par la voie de la séparation. Jusqu’ici les Églises ont été ou protégées ou persécutées par les gouvernements; il serait temps d’essayer du régime de la liberté et d’en constater les effets. L’expérience faite aux États- Unis d’Amérique ne suffit pas a résoudre la question. Les cultes américains sont issus des cultes d’Europe, et la population des États-Unis se recrute incessamment d’émigrants qui apportent avec eux les préoccupations et les préjugés de leur ancienne patrie. Il faudra peut-être beaucoup de temps encore pour qu’on puisse apprécier l’influence d’une action vraiment libre de la foi religieuse.

La séparation dos Églises et de l’État, à laquelle il faut tendre, n’est point la séparation de la religion et de la société. On insiste sur l’importance sociale de la religion pour demander le maintien des Églises nationales. S’il est vrai que la religion aura d’autant plus d’influence sur les individus, sur les familles, et par là sur la société, qu’elle sera plus véritablement libre, l’argument employé se tourne contre la cause en faveur de laquelle on l’invoque. La pleine indépendance des organisations ecclésiastiques ne s’oppose point à des manifestations religieuses d’un caractère national. Lorsque le président des États- Unis invite tous les citovens, sans en contraindre aucun, à se rendre dans leurs divers lieux de culte pour une prière commune, il reconnaît, dans le même acte, et le fait de la religion généralement professée par le peuple qu’il gouverne et la liberté des diverses Églises. On se trompe aussi lorsqu’on conclut de la séparation des Églises et de l’État à l’abrogation des lois sur l’observation du dimanche. Si le pouvoir social estime qu’il est bon que la liberté du repos hebdomadaire soit assurée à chaque citoyen (ce qui n’a aucun rapport avec l’obligation d’accomplir des actes religieux), il est naturel que le jour du repos soit fixé au dimanche dans un pays dont les habitants professent le christianisme en grande majorité, de même que ce jour serait naturellement fixé au samedi dans un pays où les israélites domineraient. La pratique religieuse de la majorité du peu-

APPENDICE II

pie esl ici un simple tait que le pouvoir social cousla te, sans que les mesures qu’il prend, en considération de ce fait, aient un caractère ecclésiastique quelconque*.

La séparation des Églises et de l’Étal soulève dos questions pratiques qui demandent à être étudiées. La formule que l’État doit ignorer l'Eglise, après avoir, d’un trait de plume, supprimé le budget des cultes, est trop simple pour être vraie. Un certain nombre de mesures transitoires seront nécessaires. Une lois la séparation accomplie, les propriétés ecclésiastiques seront placées sous le droit commun qui régit les propriétés collectives d’associations quelconques. La question des édifices consacrés au culte ne fera pas difficulté pour ceux de ces édifices qui appartiennent aux communes, puisque les communes en disposeront à leur gré; mais il se présentera d’autres questions de propriété qui, si l’on veut demeurer dans les principes du droit, seront renvoyées aux tribunaux compétents, et pourront réclamer, dans certains cas et d’une manière transitoire, l’intervention de la loi. D’autres mesures à prendre

auront un caractère permanent; j’en indiquerai

deux, dont la première concerne les fonctionnaires des cultes.

Les ecclésiastiques sous le régime des Églises lé-

1 J’ai développé cette pensée dans La loi du Dimanche au double itoint de eue social et religieux , brochure in-S°. Genève, 1877.

gaiement reconnues, sont dispensés du service militaire aclif. Ce serait faire une violence étrange au sentiment général des populations que de leur interdire la possibilité de posséder des ministres de la religion attachés à leur emploi, et dispensés de porter l’oniforme du soldat. La difficulté n’existe pas en Angleterre et aux États-Unis, où le recrutement de l’armée est volontaire. Le problème se pose pour les États du continent européen, mais sa solution n’est pas difficile. Les médecins ne sont généralement appelés au service militaire que pour l’exercice de leur profession. Il serait naturel d’établir d’une manière analogue, que les individus reconnus comme fonctionnaires d’un culte ne seraient appelés dans l’armée que pour exercer le ministère spirituel, ou les fonctions de la charité pratique dans le service des ambulances. L’État, pour éviter les abus, pourrait fixer une proportion entre l’importance des communautés religieuses et le nombre d’ecclésiastiques qu’elles pourraient faire reconnaître. Indépendamment de l’armée il est d’autres services publics qui ne permettent pas à l’État d’ignorer l’existence des ministres de la religion. On ne peut pas ouvrir à tout le monde les prisons et les hôpitaux, et on ne peut pas priver les malades et les prisonniers de tout secours religieux. Il faut donc bien admettre l'existence de chapelains et d’aumôniers qui, sans être fonctionnaires de l’État, seront reconnus par lui.

Une seconde question concerne les lieux de sépul-

APPENDICE II

ture. Un certain nombre de chrétiens (et ce sentiment est assez général dans l’humanité) considèrent la sépulture des morts comme ayant un caractère religieux, et tiennent par conséquent à déposer leurs trépassés dans un lieu spécialement consacré. Là où ce sentiment existe, il est inutile de le violenter, et (ou te violence inutile faite à des sentiments respectables est funeste. Ici encore la solution du problème est simple. On permet à des particuliers d’ouvrir un cimetière de famille; pourquoi ne pas permettre à une Église, sous réserve des dispositions relatives à la salubrité publique, d’établir un cimetière à ses propres frais, chaque commune devant d’ailleurs en avoir un, placé sous l’autorité civile, et ouvert indistinctement à toute dépouille mortelle? Une loi établissant ainsi la liberté des sépultures mettrait fin à de regrettables conflits.

La séparation des Églises et de l’État présenterait sans doute un certain nombre de difticultés pratiques; mais ces difficultés seraient atténuées par une étude préliminaire et sérieuse de la question; et, dans tous les cas, elles seraient minimes en comparaison des difficultés inhérentes à l’état actuel des choses. Ces difficultés-là ne peuvent que grossir avec le temps, parce qu’elles sont l’inévitable résullat des principes de la civilisation moderne, c’est-àdire de l’introduction de la liberté religieuse, et de la distinction établie entre la qualité ecclésiastique des individus et leur qualité civile. Dans le système

dos concordats, il est nécessaire que les corps politiq aes se prononcent sur les conditions de l’accord à intervenir entre le pouvoir temporel et les communautés religieuses; mais faire organiser des Églises par des corps indépendants de toute condilion religieuse, est une absurdité proprement dite. Le voile de l’habitude et les antécédents historiques empêchent souvent de la reconnaître, mais elle deviendra toujours plus sensible, à mesure qu’elle déroulera ses conséquences. 11 s’agit seulement de savoir si on veut laisser les embarras croître indéfiniment. Ne serait-il pas plus sage d’en prévenir l’excès?

Il y a quarante ans environ, la cause de l’indépendance des Églises fut plaidée en Suisse par Alexandre Yinet, on sait avec quel talent et quelle persévérance, et en France par le Père Lacordaire.» L’œuvre de Yinet s’est accomplie par le moyen de ses publications personnelles1, et par sa collaboration au recueil périodique intitulé le Semeur . Le Père Lacordaire n’a pas consacré à cette cause des écrits spéciaux qu’on puisse comparer à ceux du professeur de Lausanne, mais il l’a défendue dans le journal C Avenir. Le sous-préfet d’Aubusson avait fait introduire dans une église, par la force armée, la dépouille d’un homme mort sans avoir réclamé les

1 Voir, en particulier, V Essai sur la manijestation des convictions religieuses et sur la séparation de V Église et de VÉtat, et les pièces diverses réunies dans le volume intitulé la Liberté des cultes.

88 APPENDICE II

secours de la religion. Lacordaire en prit occasion pour s’adresser au clergé de France, dans un article où figurent ces lignes :

Un peloton de garde nationale a introduit le cercueil dans l'intérieur

de l'église; la force et la mort ont violé le domicile de Dieu Il a fait

cela, lui, ce sons-préfet !... Il est au coin de son feu tranquille et content de lui. Vous l’auriez fait pâlir si, prenant votre Dieu déshonoré, le bâton à la main et le chapeau sur la tête, vous l’eussiez porté dans quelque hutte faite avec des planches de sapin, jurant de ne pas l’exposer une seconde Ibis aux insultes des temples de l’État ‘.

Le journal l'Avenir ne reculait pas devant les conséquences du sentiment exprimé par Lacordaire. 11 engageait le clergé à renoncer au budget du culte, aux Églises dont l’État se prétendait propriétaire « pour entrer en pleine possession des forces invincibles et des inépuisables ressources de la liberté*. » Depuis cette époque, les faits qui se sont successivement accomplis ont corroboré avec puissance les arguments de Vinet, et justifié les sentiments de Lacordaire. L’article LY du Syllabus de Pie IX condamne l’opinion que l’Église doit être séparée de l’État et l’État séparé de l’Église8; mais le souverain pontife peut constater aujourd’hui que le système de l’union, mis en pratique dans les États protestants, et même dans certains États catholiques, ne tourne pas à l’avantage des intérêts dont il est le représentant suprême.

1 Avenir du 29 novembre 1830.

2 Le Père Lacordaire , par le comte de Montalembert, p. 22. s « Ecclesia a statu, statusque ab ecclesia sejungendus est.»

églises d’état. • 8‘d

A Genève, l'idée de la séparation semblait avoir fait des progrès considérables. En 1855, une rommission nommée par le Grand Conseil lut chargée d’examiner une proposition de M. Duchosal sur la séparation de l’Église et de l’Etat. Un rapport favorable fut présenté par M. William Turrettini, au nom de la majorité d’une commission dont le général Dufour était le président. La réunion, dans une même pensée, de M. William Turrettini et du IK Duchosal, offrait la garantie que les luttes ordinaires des partis étaient étrangères à la présentation du projet de loi, et qu’il s’agissait d’un principe auquel se ralliaient des hommes d’opinions politiques et religieuses très-diverses1. Le projet ne fut pas adopté ; mais l’idée sembla faire du chemin dans l'opinion. , On entendit souvent émettre dans la législature la pensée que l’on marchait vers b1 système de la séparation. Cette pensée eut pour conséquence pratique de faire plus ou moins adopter la règle que le budget des cultes, en attendant sa suppression, ne serait plus modifié. La séparation fut proposée de nouveau, par M. Chomel, en 1872; la majorité qui la repoussa fut extrêmement faible, et l’on put croire la cause gagnée, mais c’était une apparence trompeuse. À dater de ce moment, et à l’occasion de la lutte contre rultramontanisme, un revirement subit

‘ M. William Turrettini était placé sous rintiuence prépondérante de convictions religieuses très-fermes. Le docteur Duchosal avait surtout des' préoccupations politiques.

’.IO APPENDICE II

et complet s'est manifesté. Tous les principes antérieurement professés ont été sacrifiés A la guerre entreprise contre l'influence de Rome. On a vu le Grand Conseil genevois organiser une Église dite catholique, déterminer la qualité de ses membres, les conditions d'éligibilité de ses prêtres, le mode de leur élection et de leur révocation. Cette tAche à peine achevée, le même Conseil a entrepris la refonte de l’Église protestante. Chose étrange! au moment où l’on confectionnait des lois semblables, et A l'occasion de ces lois, on a dit et redit, imprimé et réimprimé que l'on continuait A marcher dans le sens de la séparation des Églises et de l’État, et que les mesures prises tendaient à ce but. Ici la confusion des idées est énorme. On a dit : « La loi catholique remet au peuple de l’Église le pouvoir et le soin de régler ses propres affaires; le gouvernement transmet aux électeurs des paroisses les pouvoirs qui lui appartenaient jusqu'ici en matière ecclésiastique. » L'affirmation est fausse de tous points, A moins qu’une erreur répétée avec obstination ne devienne une vérité. H est facile de s’en assurer, puisque les Églises nouvelles sont proposées par le Grand Conseil, votées par le peuple dans son ensemble, et que les paroisses ne peuvent se mouvoir que dans des cadres Iracés d’avance, qui, sur tout ce qui est véritablement essentiel, limitent absolument leur liberté. Mais l’affirmation serait vraie autant qu'elle est fausse, que les mesures prises, loin de préparer

la séparation des Églises et de l’État, ont un sens directement contraire. La loi, en effet, impose à chaque Église, en qualité d’électeurs, les citoyens quelconques qui veulent en faire partie. La distinction des protestants et des Catholiques .ne subsiste que comme une trace du passé qui n'a aucune raison d’étre dans la construction nouvelle. Faire sortir du même corps électoral les maires et les ministres du culte, les conseils municipaux et les conseils de paroisse, c’est la confusion absolue de la qualité de citoyen et de celle de membre de l’Église, c’est-à-dire que c’est la confusion la plus complète qui se puisse imaginer de l’ordre temporel et de l’ordre spirituel. C’est le plein et parfait anéantissement de l’Église comme société libre résultant de l’adhésion volontaire de ses membres. Aussi longtemps qu’il existe en face du gouvernement civil un clergé ou un corps ecclésiastique quelconque qui maintient une règle uniforme d’enseignement, il y a une distinction, au moins apparente, entre l’État et l’Église; mais lorsque tout l’édifice religieux repose sur la base de l’élection, et que l’électorat appartient de droit à tout citoyen, l’Église est absorbée par l’État, car l’État ce n’est pas le gouvernement, mais le corps politique dans sa totalité. La nationalité des Églises séparées de Rome, au seizième siècle, fut un accident historique dont on ne pouvait prévoir alors les graves conséquences. Ce qu’on a fait alors, sous la pression des circonstances, et sans une vue distincte des résul-

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lais, on le fait aujourd’hui sans molifs valables el en pleine lumière. En disant qu’on prépare la séparation des Églises et de l’État, on tourne résolument le dos à cette idée, el l’on s’en éloigne à pas pressés. La cause avance, je le crois; mais elle avance par le fait qu’on s’enfonce de plus en plus dans un système faux, qui se détruira finalement par l’énormité de ses conséquences.

Il est fort à souhaiter que l’opinion publique, prodigieusement égarée sur ces matières, soit ramenée au droit chemin. A Genève, on ne peut attendre le retour du calme dans les esprits que lorsque la loi qui a attribué à une institution créée par le Gouvernement le nom, les droits et les propriétés des catholiques, aura été abrogée. Si l’on s’attaque feulement au mode de son application, on substitue à une discussion sérieuse et féconde, une opposition politique sans portée.

La séparation des Églises el de l’État est une mesure constitutionnelle qu’il importe de préparer par une étude sérieuse de la question '. Ce qui importe

1 Dans un écrit récent, M. Duhs, membre du tribunal fédéral suisse et ancien président de la Confédération, se prononce formellement en faveur du système de la séparation (Le Droit public de la Confédération suisse , page 293). — 11 affirme (pie « laisser les églises à elles-mêmes, à la condition que toutes respectent les droits de l’État, » est le seul moyen d’éviter il la Suisse « des embarras il l’intérieur, et même des complications avec les États voisins. > Venant d’une telle bouche, l’avis est assurément grave, et bien digne d’être médité par les hommes qui placent le bien durable de la patrie au-dessus des intérêts momentanés d’un parti politique.

plus encore, c'est (raffermir et de défendre l'idée des droits de la conscience et de la liberté religieuse. La liberté religieuse a été pratiquée à Genève, plus sincèrement peut-être que sur aucun autre point du continent, et, jusqu’à ces derniers temps, elle a été respectée également par les divers gouvernements delà république; mais il est manifeste qu’elle est en péril aujourd’hui. Elle a été directement frappée,

sons la forme de la liberté d’enseignement, par la fermeture des écoles des frères de la doctrine chrétienne et des sieurs delà charité; elle est journellement menacée par le langage de certains orateurs politiques et de quelques journalistes. On ne veut pas d’État dans l’État ; on ne veut pas d’autre souveraineté que celle du peuple; on réclame l’obéissance absolue aux lois : tout cela est légitime en tant qu’on se renferme dans la considération de l’ordre civil et politique. Mais si l’on ne distingue par l’ordre spirituel et l’ordre temporel (et trop souvent on ne les distingue pas dans les polémiques actuelles), à quels

Je relève encore dans l’écrit de M. Dubs la pensée juste et neuve que voici : Les États-Unis ont proclamé la liberté religieuse et détruit la nationalité des cultes. Dans ces conditions, sur un terrain déblayé, la liberté religieuse est devenue « une force créatrice et organisatrice.» En Suisse, on a établi la liberté religieuse en conservant la nationalité des cultes. Dans les églises nationales, où toutes les opinions ont le droit de se produire, la liberté religieuse a agi * comme une force dissolvante.» Une partie des catholiques ayant manifesté des velléités d’indépendance à l’égard de leur Église, l’État leur a fait une église nouvelle. « De cette façon et sous prétexte de liberté religieuse, l’État a introduit artificiellement l’antagonisme confessionnel dans son propre organisme. » — On ne saurait mieux dire.

APPENDICE II

résultats parviendra-t-on? Les chrétiens ont un autre chef que César. Que César soit roi ou peuple, il n'importe. Ils connaissent d’autres lois que les lois civiles. Si l’insurrection leur est toujours défendue, la résistance leur est toujours prescrite, dans les cas où la loi civile viole la loi divine. En ceci, les chrétiens ne sont que les représentants par excellence de la classe entière des hommes qui ont une conscience et le sentiment de leur liberté spirituelle. Aussi longtemps que l’État rendra des lois ecclésiastiques, il risquera de se mettre en conflit avec la conscience religieuse. On pourra, comme je l ai dit, laisser la liberté à des individus inolfensifs et à des petites communautés socialement insignifiantes; mais, sous le prétexte qu’on ne veut pas d’État dans l’Etat, qu’on ne veut pas d’autre souverain que le peuple, et qu’on réclame une obéissance absolue aux lois, on sera tenté de proscrire toute organisation spirituelle puissante , c'est-à-dire de supprimer la liberté des cultes dès qu’elle portera ses fruits. Nous voulons la souveraineté du peuple en matière religieuse , disait une proclamation électorale affichée, il y a quelque mois, sur les murailles de Genève. Cela est peu rassurant pour l’avenir. 11 importerait d’affermir dans les esprits les principes fondamentaux de la liberté et de ne pas les sacrifier sans cesse à l’ardeur de luttes confessionnelles, qui ne sont peut-être bien souvent que le résultat de passions artificiellement échauffées dans un but politique.

Le moyen le plus efficace pour établir ou maintenir la liberté, ce n’est pas de la demander, c’est de la prendre. Je me rappelle avoir lu quelque part cette pensée juste, sous la plume de M. Ernest Renan. Les Églises indépendantes de l’État affirment leur liberté en la pratiquant, et c’est la bonne manière de l’affirmer. Si elles se maintiennent et se développent, elles auront travaillé efficacement à amener la séparation des Églises et de l’Étal, séparation qui se réalisera tôt ou tard, si nous devons échapper aux étreintes du despotisme démocratique, et si ce n’est pas la persécution au lieu de la liberté qui doit être le prochain avenir des communautés religieuses fidèles à leur mission.

Le but à poursuivre est la proclamation sérieuse et complète de la liberté des cultes avec toutes ses conséquences; non pas seulement de la liberté des croyances individuelles, mais de la liberté des associations religieuses. Ces deux faces de la liberté ne doivent pas être séparées et ne peuvent l’être sérieusement. La dernière constitution votée par le peuple suisse affirme et protège la liberté des croyances individuelles, mais place les associations religieuses avec communauté de vie sous le bon plaisir des autorités politiques. N’est-il pas facile de comprendre que là où le droit d’association est supprimé, le droit individuel est détruit dans une de ses manifestations essentielles’? Tous les sophismes du monde ne fe-

Voir le volume de M. Charles Gide : Du droit (V associât ion en matière

APPENDICE II

iMi

mut pas qu'une limite apportée à la liberté soit une mesure libérale. La liberté, sans doute, ne saurait être absolue dans l étal social, puisque l'action de chacun trouve une limite nécessaire dans l'intérêt de la communauté. Aussi, en réclamant la liberté religieuse, il ne faut point demander que l'État renonce à toute mesure «le conservation sociale, mais il faut demander qu'il n'y ait pas de lois d'exception dirigées contre l'ordre religieux. Les Églises doivent être placées sous le régime du droit commun, variable selon les pays, «pii règle les conditions de toutes les associations en général. Elles ont été placées longtemps sons le régime du privilège; une réaction naturelle mais funeste tend à les placer sous le joug de lois exceptionnelles; I»' problème à résoudre est Je les placer enfin sous le régime de la liberté commune. Les croyances doivent lutter par des armes spirituelles, sur le terrain des idées. îles convictions

î in-S\ Paris-. 1572. — Cet cnrÇ'î, «cris par ua. 11te*r • r te d**s prLic:; ^ rfsferarect la cvc.-

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Le C-. aseC. âr-ieral a ecm ai pape Le*;e XIII . socs la «iatc <ia S avril '.'T> : « Fa Susse. La r*Lr p.a eatii»:L>*ae y-an. vienne t.»as Ws i&tres ••utes. i'rae Libéra» .ptr-Acie par la Cocsticu^.a. sacs La seule reserve ça* 1-s iir.r-.trs ecvlrsasc.^zes a'^mpietent ai sor les -irv.ts et cempeceœces «le IFrxt. a. sur es «irrtts et If.ertes *tes -rit-:; eus. * — Cette «iecîaratiuti laisse i S*s;rer socs Le rapport -le I'e3-krcn<ie. si oc la près*! pour L'expressàm les rires. File est r-joazssaate s'il est perznis «l'y » wjr Le programme <ie »a peoô^ie loat Le *l 'aseC re-i^rai <i*â re la reaizsari'JB-

cl de Faction qui résulte de ces convictions ; mais il est contraire à toute raison et contraire à tous les intérêts sociaux bien entendus que, dans un pays où les opinions sont proclamées libres, les corps politiques prennent parti dans les luttes religieuses. Une telle intervention du pouvoir politique peut se comprendre dans un état social où un gouvernement héréditaire se considère comme chargé de faire l'éducation de son peuple. Mais, lorsqu’on a proclamé l égalité des citoyens, et que le gouvernement n’a d’autre base que l’élection populaire, la mission éducative des gouvernements cesse, et leur immixtion dans les choses religieuses est un contre-sens.

« Bel état de l’Église quand (die n’est plus soutenue que de Dieu, » disait Pascal. Un croyant doit accepter joyeusement cette parole; et un libéral sincère ne doit-il pas admettre que la liberté est le moyen le plus sûr pour assurer le triomphe de la vérité? Malheureusement les croyants manquent souvent de foi, et les libéraux manquent souvent de libéralisme. Bien de plus commun que de vouloir la liberté pour soi, rien de plus rare que de vouloir la liberté d’autrui. Quant à la défense de FÊtat contre les empiétements des communautés religieuses, elle ne saurait créer ici que des difficultés imaginaires. La défense de l’État, en effet, c’est la protection égale de la liberté et des droits de tous; or, les empiétements d’une communauté religieuse ne sauraient jamais avoir lieu qu’au

APPENDICE II

détriment de la liberté ou des droits de quelqu’un. Dès que le cas se produit la puissance sociale doit intervenir pour le maintien de la justice, ce qui est sa mission propre; mais cette intervention de l’État pour le maintien de la justice doit résulter, pour le dire encore une fois, de l’application de lois de droit commun, et non de lois d’exception dirigées contre l’ordre religieux.

Revue chrétienne. — Mai, 1875.

TABLE DES MATIÈRES

Pagos.

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