‹ Le professeur Diodati notice biographiqueChapitre 41 sur 44 · IX. L’Église romaine ne professe pas de dogmes contraires · texte numérisé non relu

IX. L’Église romaine ne professe pas de dogmes contraires

à la liberté civile des cultes.

J’entends quelques réclamations. — Veuillez m’entendre avant de juger. — Je prends le terme dogme au sens large comme désignant tout ce qui est obligatoire pour un catholique , qu’il s’agisse de la croyance ou des règles de la conduite. Quand l’Église a prononcé, un catholique ne peut que se soumettre

1 Ces indications avaient été développées à la fin de mon cinquième discours.

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ou se démeUre. Mais, à côté des questions tranchées par une décision obligatoire, il reste pour les individus et pour les partis le terrain des questions libres. Y a-t-il eu jadis des décrets de conciles œcuméniques condamnant la liberté civile des cultes? C’est une recherche d’histoire et de controverse qui reste en dehors de mon sujet. Je prends l’Église romaine telle qu’elle est dans ses manifestations contemporaines.

Jamais la question que j’aborde ne sera comprise si on ne distingue pas, dans une société quelconque ses éléments constitutifs et les tendances d’un parti qui peut se trouver au pouvoir. On ne peut imputer à la constitution de la Confédération suisse, ni les faits et gestes, ni les tendances du parti qui se trouve dominer au Palais fédéral. Il en est de même dans l’Église romaine. Les tendances, les doctrines, les actes d’un parti dominant ne font pas partie de la constitution de la Société religieuse, et n’ont pas un caractère obligatoire pour tous les fidèles. Or, dans celte Église, il y avait naguères en Europe et spécialement en France deux partis nettement caractérisés. L’un demandait la liberté pour tout le monde, et avait foi en la liberté. Écoutez ceci!...

Quiconque exempte un seul homme dans la réclamation du droit

celui-là n’est pas un homme sincère et ne mérite pas de combattre pour la cause sacrée du genre humain. La conscience publique repoussera toujours l’homme qui demande une liberté exclusive ou même insouciante du droit d’autrui ; car la liberté exclusive n’est qu’un privilège, et la liberté insouciante des autres n’est plus qu’une trahison Oui , catlmli-

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ques, entemlez-le bien, si vous voulez la liberté pour vous, il vous faut la vouloir pour tous les hommes et sous tous les fieux.

Vous uc sauriez, Messieurs, trouver une formule plus nette et plus éloquente du libéralisme vrai. Qui a dit cela? Un moine dominicain, le Père Lacordaire. Où a-t-il dit cela? Dans la chaire de Notre-Dame de Paris, en présence de son archevêque, et sans recevoir à ce sujet aucun avertissement1. Dans le rang des laïques, le comte de Monlalembert et ses amis pensaient et parlaient de même. C'était un groupe relativement peu nombreux, mais considérable par la qualité de ses membres.

A côté de ce parti s’en trouvait un autre symbolisé par un homme vivant dont le nom est assez connu pour qu’il soit permis de le prononcer en public, M.Veuillot, Je rédacteur de Y Univers, ce journal à l’occasion duquel Lacordaire disait: «je veux bien être l’ami de tout le monde, mais non pas de Y Univers. » M. V euillot a soutenu une doctrine fidèlement * * ,

résumée par M. Emile Ollivier dans les paroles que voici : « Quand vous êtes au pouvoir je vous demande la liberté, parce que c’est votre principe; quand je serai au pouvoir je ne vous donnerai pas la liberté, parce que ce n’est pas mon principe! » Tels sont les deux partis qui existaient et luttaient, il y a quelques années, dans le sein de FElise romaine. L’un est celui des catholiques libé-

’ I.e Père Lacordaire, par le comte de Montalembert, pages 245 à

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raux — (ne pas confondre avec le sens actuel et local du terme); — j’appellerai l’autre, en usant d’un néologisme, celui des catholiques autoritaires \ Il s’agit, qu’on ne l’oublie pas, de l’autorité sociale dans son rapport avec la liberté civile des cultes, et non de l’autorité religieuse qui est le principe essentiel du catholicisme. Aujourd’hui le parti libéral n’est pas en faveur à Rome*. L’Encyclique du 8 décembre 1864 et le Syllabus joint à l’Encyclique ont causé une grande émotion dans le monde. Cette émotion était naturelle car :

X. L’ Encyclique et le Syllabus renferment des doctrines contraires à la liberté civile des cultes.

Je dis des doctrines qui sont des opinions libres et non des dogmes auxquels tout catholique doit se soumettre. J’ai étudié l’Encyclique et le Syllabus

1 Je no pouvais employer ici le terme ultramontain , sans risquer de produire des confusions d’idées. Avant le dernier concile, les ultramontains étaient les catholiques qui soutenaient l’opinion de l’infaillibilité du pape. Par l’effet du décret du concile, tout catholique est devenu ultramontain en ce sens, puisque l’infaillibilité du pape a été définie comme article de foi. Ileste la question relative au principe social de la liberté des cultes, qui est la seule que j’étudie. On pourrait maintenant appliquer la désignation d’ultramontains aux catholiques qui admettent l’autorité suprême du Pape dans les questions sociales; mais il pourrait y avoir confusion entre le sens nouveau du terme et le sens ancien. Le mot autoritaire , d’ailleurs, s’applique plus naturellement que le mot ultramontain à une doctrine relative à l’ordre social et aux lois.

2 Les hommes de ma génération n’ont pas oublié les débuts libéraux de Pie IX et l’enthousiasme avec lequel furent accueillis les premiers actes de son pontificat. Si l’on veutse rendre compte des causes qui ont profon-

i/éolise romaine

avec beaucoup d’attention et dans un esprit pacifique. J’ai écouté ce qu’on m’a dit; j’ai lu ce qu’on a écrit pour interpréter ces documents dans un sens qui ne fût pas la négation de la liberté des cultes. Sur quelques articles, j’ai dû reconnaître que les adversaires de l’Église romaine dénaturaient la pensée du Pape; mais il est des passages qu’il m’a paru impossible d’interpréter dans un sens libéral. J’en donnerai deux exemples :

L’Encyclique condamne expressément l'opinion que « le meilleur gouvernement est celui où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’obligation de réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la tranquillité publique le demande. » Or cette proposition condamnée est précisément la thèse d’un libéralisme raisonnable et vrai. Le pouvoir social doit réprimer les troubles matériels, quelle qu’en soit l’origine, mais ne pas s’immiscer dans les débats religieux, tant qu’ils demeurent dans le domaine des croyances et des idées. Le Syllabus condamne, dans son article XXIV l’affirmation que « l’Église n’a pas le droit d’employer la force , et n’a aucun pouvoir temporel direct ou indirect. » Ce

dément modifié les pensées et les actes de ce Souverain Pontife, il ne faut pas oublier l’assassinat de Rossi, l’insurrection romaine et la retraite à Gaëte. Les actions humaines sont presque toujours le résultat de plusieurs influences; mais il est ici une influence qui apparaît comme dominante. Dans l’esprit de Pie IX, c’est la révolution qui a tué l’amour de la liberté. Combien de faits analogues dans l’histoire du monde !

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sont là des menaces fort claires contre la liberté des cultes.

L’esprit public avait donc été fort excité par la publication de l’Encyclique et du Syllabus. Ce qui a porté la surexcitation au comble, c’est le décret du Concile qui, le 18 juillet 1870, a proclamé l’infaillibilité du Pape, et érigé cette doctrine contestée jusqu’alors en article de foi. Si j’avais à énoncer une opinion personnelle, je dirais pourquoi cette décision m’a paru un vrai malheur; mais comprenez bien que je suis engagé dans une étude où mes opinions personnelles n’ont pas à intervenir. Je constate des faits et je cherche à vous les faire constater, en dehors des préoccupations passionnées qui altèrent la nature et la portée des événements. Ce qui s’est passé en réalité, le voici : La proclamation de l’infaillibilité du Pape par le Concile a mis fin à la controverse antérieure relative au siège de l’autorité. Une partie des catholiques plaçaient l’infaillibilité dans le Pape seul, d’autres dans la réunion du Pape et du Concile. Les deux opinions étaient libres1. Le Concile a validé la première opinion et condamné la seconde. Cela étant, on a fort naturellement raisonné ainsi : Le pape a été déclaré infaillible. — Le Syllabus et l’Encyclique ont été rédigés par le Pape. —

1 Le Père Nampon, de la Compagnie de Jésus, disait dans son Étude de la doctrine catholique (Paris, 1852), page 703 : « Il n’est pas de foi que le Pape, en delio s du Concile général, soit juge suprême des controverses, ni qu'il soit en ce sens infaillible , quand il prononce sur des questions de foi ou de morale. »

i/église romaine

Le Syllabus et l’Encyclique condamnent la liberté des cultes. — Donc, la condamnation de la liberté des cultes est devenue un dogme, un élément constitutif de l’Église romaine. — Donc tout catholique est maintenant obligé de travailler à détruire la liberté des cultes et à rétablir l’emploi des peines temporelles contre les dissidents.

Ce raisonnement a excité bien des passions; on s’en est servi pour appeler et pour justifier bien des mesures iniques. S’il est possible de démontrer que c’est là une erreur naturelle, mais une erreur, et que, malgré les apparences, l’Église romaine ne professe pas de dogmes contraires à la liberté des cultes, le démontrer sera faire une œuvre de pacification et une œuvre favorable à la justice. Or :

XI. Los parties de V Encyclique et du Syllabus qui condamnent la liberté civile des cultes ne sont pas objet de foi pour les catholiques.

On comprend que je ne puis établir cette proposition qu’en la fondant sur des déclarations des catholiques eux-mêmes; mais ces déclarations ne font pas défaut.

Le Concile n’a pas attribué une autorité dogmatique aux paroles du Pape d’une manière générale, mais seulement dans le cas ou il parle ex calhedrâ , c’est-à-dire « lorsque, remplissant la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa

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suprême autorité apostolique, il définit qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être reçue par l’Église universelle1 *. » Qu’est-ce qu’une définition dogmatique prononcée ex cathedra ? Je ne le sais pas, et il n’est peut-être pas très-facile de le savoir. Les catholiques sont-ils d’accord pour reconnaître au Svtlabus les caractères d’une définition ex cathedra ? Non. C’est la déclaration formelle faite par le secrétaire général du Concile du Vatican dans un écrit approuvé par Pie IX*. Il n’est du reste pas nécessaire pour mon objet de trancher la question difficile de la distinction entre les paroles du Pape qui sont ex cathedra et celles qui ne le sont pas. Il me suffit de constater que l’autorité suprême du Pape est admise pour la règle de la foi et des mœurs, et non pour les matières de droit civil et politique. Or, à cet égard, les réserves faites et publiées dans le monde catholique ont une netteté qui ne laisse rien à désirer. Puisque nous sommes en Suisse, écoutons les évêques catholiques de notre patrie. Tous se sont réunis à Fribourg, en juin 1871, pour expliquer le sens et la portée de l’infaillibilité reconnue par le Concile à levêque de Rome3. Voici leurs explications fondées sur le texte du décret du Vatican.

1 Décret (lu Concile.

* La vraie et la fausse infaillibilité des Papes , par Monseigneur Joseph Fessier, secrétaire général du Concile du Vatican, ouvrage qui a été honoré d’un bref approbatif de S. S. Pie IX. — Paris, Plon, éditeur, 1S73. Voir les pages 132 et 133.

3 Instruction pastorale de NN. SS. les évêques de la Suisse sur l’infail-

\*yr:

Le Concile renverse en propres termes et île la manière la plus fornielle cette interprétation insensée ou malveillante, d’après laquelle le Pape aurait le pouvoir et la faculté de dérider, selon son caprice, sur toute espèce d’objet, d’ériger en dogmes ou en propositions de foi catholique tout ce qui lui viendrait à l’esprit, de les imposer à la crovancc des lidéles et de prétendre en tout cela jouir du privilège de l’infaillibilité. Il n'y a donc point dans ce sens d’infaillibilité personnelle du Pape, mais seulement une infaillibilité île Yaiiloritè euxeignanlc du Pape; et encore cette infaillibilité ne s’étend-elle qu’à la révélation déjà donnée de Pieu, c’est-à-dire au dopât de la foi *.

Le Pape n’est infaillible ni comme homme et simple particulier, ni comme savant, ni comme prêtre, ni comme évêque, ni comme prince temporel, ni comme juge, ni comme législateur. Il n'est ni infaillible ni impeccable dans sa vie et dans sa conduite, dans ses visées politiques, dans ses relations avec les princes temporels et les gouvernements, ni même dans le gouvernement de l'Église en général ; mais il l’est uniquement et exclusivement quand, en sa qualité de docteur suprême de l’Eglise, il prend en matière de foi et de imrursune décision qui doit être

acceptée et tenue comme obligatoire par tous les fidèles *.

Dans ces explications limitatives de l'autorité de la parole du Pape, le seul point à relever pour la démonstration de ma thèse est la négation de la compétence du souverain pontife en matière de droit civil et politique. Or, à cet égard, les textes sont d’une lucidité absolue. Écoutez :

libilité de l’autorité enseignante du Pape et le vrai sens de ce dogme. — Fribourg, imprimerie Fragnière, 1871.— Ce document porte les signatures suivantes : Joseph Pierre, évêque de Sion ; — Ktienne, évêque de Lausanne et de Genève ; — Nicolas François, évêque de Coire ; — Charles-Jean, évêque de Saint-Gall; — Eugène, évêque de Bàle; — Étienne, évêque de Betliléhcm, abbé de Saint- Maurice; — Gaspard, évêque d’IIébron, auxiliaire à Genève; — Gaspard, évêque d’Antipatris, auxiliaire à Coire.

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ET LA LIBERTÉ DES CULTES

A côté de la société religieuse il y a la société civile ; à côté de la hiérarchie ecclésiastique il y a le pouvoir des chefs temporels, investis dans leur domaine d’une pleine souveraineté, et auxquels on doit en conscience obéissance et respect dans toutes les choses moralement permises et qui sont du domaine de la société civile 1 2.

La doctrine de l'infaillibilité du Pape parlant ex cathedra et rendant des décisions doctrinales dans des articles de foi, n’a absolument rien à démêler avec la situation et le pouvoir des gouvernements civils dans les affaires de la politique, et dans les matières de droit civil. L’infaillibilité se renferme exclusivement dans le domaine des vérités catholiques qui concernent la foi et les mœurs et ne s’étend à rien d’autre*.

Les anciennes Huiles et Constitutions des Papes qui touchent à des matières de droit civil et politique ne sont nullement des décisions de foi, ni des définitions dogmatiques de la suprême et infaillible autorité enseignante. Et l’on en doit dire autant des Huiles qui pourront dans l’avenir traiter des matières de droit civil 3.

Tout cela est absolument clair. La papauté est pour les catholiques un pouvoir religieux. La liberté des cultes, qui est essentiellement une question de droit civil et politique, est hors de sa compétence. Les déclarations formelles de l’épiscopat suisse établissent donc en toute clarté que les parties de l’Encyclique et du Syllabus qui menacent la liberté des cultes ne sont pas des objets de foi pour les catholiques. Ces déclarations n’ont soulevé aucune réclamation de la part de la cour de Rome. Je crois même, sans pouvoir l’affirmer avec une entière certitude, qu’elles ont reçu l’approbation officielle du

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Pape*. Cela vous parait-il subtil? Vous dites oui. Eh bien, non! Messieurs. Je ne disconviens pas que les distinctions qui viennent d'être établies peuvent dépasser la portée du gros du peuple catholique, et que beaucoup seront enclins à étendre à tous les domaines l’autorité suprême du Pape. Mais pour un homme réfléchi ces distinctions sont parfaitement nettes. Je vais vous les montrer en acte. Un Lucernois, membre du Grand Conseil de son canton, sort de chez lui et rencontre son curé qui lui dit: « Vous allez au Grand Conseil. Rappelez-vous que vous êtes (ils de l’Église, et que vous devez justifier votre titre de chrétien. Efforcez-vous de ne pas céder aux passions de l’esprit de parti. Soyez vrai. Soyez juste. N'ayez en vue que le bien du pays. » — Il a bien parlé, ce curé. — Il continue : « Quant à la loi en discussion, noubliez pas les désirs de notre Saint Père le Pape qui .... — Le Lucernois interrompt son pasteur : « Vous savez, Monsieur le curé, que je

1 Le Courrier de Genève du 5 janvier 1878 a affirmé que je suis entré dans une voie « tout à fait fausse, * et que les catholiques « sont tenus d’admettre tout ce que le Saint-Siège a voulu enseigner par les diverses condamnations du Syllabus. » Cette opinion n’est pas celle de Monseigneur Fessier, secrétaire général du Concile, qui a enseigné que des « théologiens considérables ne reconnaissent pas au Syllabus les caractères d’une définition doctrinale obligatoire. * Le fait a été rappelé fort à propos par un catholique genevois, à la page 24 de la brochure intitulée : A propos des Conférences de M. Ernest Naville, Genève, 1878.— Cet écrit est anonyme; mais l’auteur a publié dans le Courrier du 9 mars 1878 une lettre signée X. D. 11 n’a pas été difficile de reconnaître à la lumière de ces initiales un jeune ecclésiastique genevois qui jouit, juste titre, de l’estime et de l’affection de ses compatriotes.

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mais la lettre pastorale de nos évêques, que vous nous avez lue en chaire nous a informés que le Pape n’est pas infaillible dans ses visées politiques, et que sa compétence ne s’étend pas à l’ordre civil*. Croyezmoi, Monsieur le curé, si vous voulez que votre in- (luence et celle de l’ftglise que vous représentez demeurent intactes, ne vous mêlez pas de nos affaires municipales et cantonales. Kappelez-nous nos devoirs. Prêchez-nous l’esprit de justice, l’esprit de vérité, l’esprit de charité; mais laissez-nous le soin de faire l’application de vos préceptes aux affaires politiques selon les lumières de notre conscience. » —

1 II est facile d’éclairer par un exemple le véritable état de la question. 1/ article i.xxm du Syllabus condamne l’opinion que « en vertu du contrat purement civil il peut exister un vrai mariage entre chrétiens.» — C’est une règle concernant la foi et les mœurs qui rentre certainement dans la compétence d’une autorité ecclésiastique. Cette règle est obligatoire pour les catholiques, parce que le Syllabus, quelle que soit sa valeur doctrinale, ne fait que rappeler à ce sujet une décision formelle de l’Église romaine. Un catholique n’adinettra donc pas que l’acte civil puisse rendre l’union conjugale légitime, au point de vue religieux. En résulte-t-il qu’un législateur catholique devra voter la suppression du mariage civil? Nullement. Ceci est une question de droit civil et politique, et une question des plus graves, parce que le mariage civil est une condition essentielle de la liberté des cultes. Un législateur catholique pourra donc penser que le mariage civil n’est pas un vrai mariage, au point de vue religieux. et voter toutefois son maintien, au point de vue civil , parce qu’il ne voudra pas imposer les conséquences de sa foi à ceux de ses compatriotes qui ne la partagent pas.

Au mois de décembre 1875, des catholiques ont adressé une pétition au roi des Belges pour la suppression du mariage civil ; et des comités catholiques réunis à Lille ont adressé une demande analogue aux membres de l’Assemblée nationale de France. Ni les législateurs belges, ni les législateurs français, bien que catholiques en grande majorité, n’ont pris la demande en considération.

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L’avis est bon pour certains curés. Permeltez-moi (rajouter qu’il ne serait pas mauvais pour certains pasteurs.

La lettre pastorale des évêques suisses est peu connue. 11 n’y a peut-être pas dans cette nombreuse assemblée dix personnes qui l’aient lue. Il y a là quelque chose d’étrange. Le Concile proclame l’infaillibilité du Pape. Ce fait ébranle l’opinion, excite les passions, provoque des torrents de discours et d’articles de journaux, devient l’occasion de dissentiments graves et le prétexte de mesures iniques. L’épiscopat suisse se réunit. 11 dit aux catholiques: « Le Pape est pour vous l’interprète infaillible de la tradition religieuse. » Il dit à tous : « L’autorité du Pape est purement spirituelle. Lorsqu’il émet son opinion sur des matières civiles et politiques, sa parole n’oblige pas la foi des catholiques. » Et un document de cette importance demeure généralement ignoré ! Quelles sont les causes de ce phénomène4? Les voici, si je ne me trompe : Les catholiques autoritaires ne se soucient pas d’attirer l’attention sur des déclarations contraires à leurs vues. Les catholiques libéraux, retenus par le respect naturel qu’ils portent au chef de leur Église, n’aiment pas à dire trop haut qu’il est des matières sur lesquelles le Pape peut se tromper. Les controversistes protestants ont saisi avec ardeur l’arme que le décret du Concile plaçait entre leurs mains, et n’ont pas cherché à mettre en lumière ce qui pouvait émousser la pointe de celle

KT LA LIBERTÉ DES CULTES

arme. Enfin les journalistes des partis politiques hostiles à la cour de Rome se sont empressés d’interpréter le décret du Concile dans le sens le plus favorable à leur polémique. Il est donc trois causes, l’une venant des catholiques, l’autre des protestants, la troisième des partis politiques, qui ont contribué à laisser dans l’ombre un document propre à pacifier les esprits. Trois motifs doivent engager à le mettre en lumière : l’intérêt de la vérité, l’intérêt de la justice el l’intérêt de la paix1. Il résulte des considérations précédentes que :

XII. Les catholiques romains action sociale favorable, à la la foi de leur Eglise.

peuvent prendre part à une.

liberté des cultes sans renier

Après le décret du Concile sur l’infaillibilité, l'école libérale peut subsister dans le sein du catholicisme, parce que si cette école a été condamnée par un parti dominant, sa condamnation n’a point la valeur d’une décision dogmatique obligatoire. En fait, cette école subsiste et s’affirme en présence de l’école autoritaire. Un journal des États-Unis, inspiré, dit-on, par un évêque catholique romain, a déclaré que si son Église s’abstient de persécuter les hérétiques, c’est uniquement parce qu’elle est trop faible

1 Je supprime ici, en revoyant la sténographie du discours, une remarque sur une édition du Syllabus publiée à Genève, parce que cette remarque se trouve reproduite dans l’Appendice I.

l'église romaine

pour cela’. Mais un autre journal des États-Unis, organe des catholiques romains de New-York, a public les lignes que voici :

Les généreux sentiments qui, il y a deux siècles el demi, ont conduit les catholiques du Maryland à devenir les pionniers de la liberté religieuse au Nouveau Monde, ont encore toute leur chaleur dans les cœurs des catholiques des Etats-Unis. Nous avons été, même ici, les victimes de la persécution, et il n’est pas impossible que de semblables épreuves puissent nous atteindre dans l’avenir ; mais nous avons la plus profonde conviction que, même lorsque notre nombre s’accroîtrait jusqu’à devenir les neuf dixièmes de la population de ce pays, nous ne nous montrerons jamais infidèles au principe de la liberté religieuse qui, pour les catholiques des Etats-Unis, au moins, est sacré et inviolable. Pour notre propre compte, nous nous détournerions avec un dégoût inexprimable de l'homme qui pourrait penser «pie toute autre voie pourrait être juste ou honorable 2.

En Angleterre, le cardinal Manning, un des défenseurs les plus connus de la doctrine ultramontaine, a publié les lignes suivantes :

Nous voudrions sans doute que tout le monde crût pleinement à la vérité; mais une foi imposée est une hypocrisie haïssable devant Dieu et devant les hommes. Si les catholiques arrivaient demain au pouvoir, nonseulement aucune loi pénale ne serait édictée pour contraindre à embrasser leur foi, mais même aucune Im pour priver d’aucun avantage ceux qui ne seraient pas catholiques Les catholiques, s'ils étaient de-

main les plus forts dans ce royaume, n'useraient pas de leur pouvoir politique pour inquiéter leurs compatriotes dans des croyances qui, depuis plusieurs siècles, sont différentes des leurs. Nous ne fermerions pas une de leurs églises, pas un collège, pas une école8.

‘ Voir le texte dans l’Appendice I.

! The Catholic World. New-York, July 1870, page 451.

5 J?ai vn dans un journal que le cardinal Manning avait manifesté

ET LA LIBERTÉ DES CULTES

Plusieurs d’entre vous. Messieurs, se disent à eux-mêmes en m’écoutant : « On parle ainsi lorsqu'on n’est pas au pouvoir, mais lorsqu’on est au pouvoir, on agit autrement. » Je ne sais pas ce que feraient les catholiques anglais s’ils arrivaient au pouvoir. Mais ce que je sais de science certaine, c’est que si, après avoir réclamé la liberté quand ils n’étaient pas au pouvoir, ils la supprimaient quelque peu lorsqu’ils seraient au pouvoir, ils n’auraient ni l’invention ni le monopole de ce procédé.

Serait-ce seulement en Angleterre et aux Etats- Unis que des catholiques professent ces principes libéraux? Non. Les paroles du cardinal Manning que je vous ai lues ont été citées à la tribune du Sénat de Versailles par un évêque français, qui a qualiiié « d’injurieuse accusation » l’idée que les catholiques de son opinion réclament la liberté pour arriver au pouvoir et supprimeraient la liberté lorsqu’ils se-

r opinion que dans un pays où un culte se trouve unanimement professé, il est bon de prendre des mesures pour que cette unanimité ne soit pas rompue. C’est l’opinion soutenue par Montesquieu, qui dit au chapitre x du Livre XXV de V Esprit de s lois : « Voici le principe fondamental des lois politiques en fait de religion. Quand on est maître de recevoir dans un État une nouvelle religion, ou de ne pas la recevoir, il ne faut pas l’y établir; quand elle y est établie, il faut la tolérer.» 11 est possible que le cardinal Manning partage l’opinion politique deMontcsquieu.il n’en reste pas moins établi que, après le Concile du Vatican, un cardinal romain a pu professer l’opinion (pie des catholiques parvenus au pouvoir dans un pays où la liberté des cultes est établie, devraient respecter absolument cette liberté. Une telle déclaration serait impossible si la proscription de la liberté des cultes avait passé à l’état de dogme.

l’ église romaine

raient maîtres de le faire1. 11 est vrai que tous les évêques français ne parlent pas de même. Je lisais hier une lettre pastorale qui m’a laissé l’impression que son rédacteur est un homme dans les griffes duquel je ne voudrais pas tomber.

On raisonne ainsi :

Tout catholique doit accepter les doctrines de l’Encyclique et du Syllabus.

L’Encyclique et le Syllabus condamnent la liberté des cultes.

Donc, tout catholique doit travailler à supprimer la liberté des cultes.

Le raisonnement est bon, et la mineure est vraie.

mais (passez ces termes d’école à un vieux professeur de logique) la majeure est fausse. L’épiscopat suisse, f évêque d’Orléans, le cardinal Manning ont prononcé ries paroles qui permettent d’affirmer que des catholiques romains peuvent prendre part à une action sociale favorable à la liberté des cultes sans renier la foi de leur Église. Cette opinion n’est pas celle du parti dominant dans le monde catholique. Pour parler plus exactement, bien que cette opinion soit peut-être celle de la majorité des catholiques, dans les pays d’une civilisation avancée, elle n’est pas celle de la majorité du clergé*; mais c’est une

1 Discours do l’évêque d’Orléans au Sénat le 19 juillet 1870. Voir le Journal officiel du 20 juillet.

* La grande autorité dont la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin jouit dans les séminaires doit avoir un effet fâcheux sous ce rapport. Dans ce livre, admirable â tant d’égards, on trouve malheu-

ET LA LIBERTÉ DES CULTES

opinion libre qui n’a pas été condamnée par une décision valable de l’Église. Pour qu’il en fut autrement, il faudrait un nouveau décret du Concile. Supposons en effet que le Pape déclarât que son infaillibilité s’étend aux matières civiles et politiques. Une partie des catholiques lui dénie formellement ce droit, comme nous l’avons vu. La question soulevée serait donc celle des limites de l’autorité du Pape. Qui pourrait prononcer? Le Pape, en vertu de son infaillibilité? Nullement, puisque ce sont les limites de cette infaillibilité qui seraient contestées. Le Concile seul aurait le pouvoir nécessaire pour interpréter le décret rendu par le Concile. Au point de vue du droit, cela est élémentaire. Si le Concile étendait l’infaillibilité papale aux matières civiles et politiques, alors tout le contenu du Syllabus deviendrait règle de foi pour les catholiques. Les opinions émises par le cardinal Manning, par l'évêque d’Orléans, par les évêques suisses seraient valablement condamnées. La liberté des cultes serait contraire à une doctrine devenue constitutive du catholicisme, et tout catholique conséquent devrait travailler selon la mc-

reuseraent la doctrine que voici : (Question XI, article 3 de la section n de la partie II : * Doit-on tolérer les hérétiques ? * — Réponse: On doit leur adresser deux avertissements. « Ceux qui, après la seconde correction, persévèrent obstinément dans leur erreur, doivent être, non-seulement excommuniés, mais on doit encore les livrer aux princes séculiers pour être exterminés (mis hors du monde par la mort). »

Il serait fort à souhaiter que ce texte du dominicain saint Thomas ne fût enseigné aux séminaristes qu’avec des notes tirées des œuvres du dominicain Lacordaire.

l’église romaine

sure de son pouvoir à détruire cette liberté. Alors tout libéral sincère n’aurait plus qu’à s’écrier dans la langue de Corneille :

Je rends grâces aux dieux de îi’être pas Romain Pour conserver encor quelque chose d’humain ‘.

Nous n’en sommes pas là, Dieu merci! Dans l’état présent des choses, une opinion vraiment libérale peut rallier des chrétiens de toutes les Églises. Par une opinion vraiment libérale, j’entends, comme le Père Lacordaire, l’opinion qui réclame la liberté de tous, y compris celle des adversaires de la liberté, une liberté non pas en paroles seulement, mais en actes, une liberté qui fasse que l’on n’oppose pas des gendarmes à des idées, et que l’on ne combatte des croyances que par les armes de la parole et de la discussion.

Je ne parle pas de l’ordre temporel qui aura toujours besoin de gendarmes, de tribunaux et de prisons. Je ne parle pas des menaces contre la sécurité publique, menaces que la société devra toujours réprimer, quelle que soit leur origine. Dans l’ordre des idées et des convictions, si l’on croit en Dieu, il faut croire à la liberté; il faut croire au triomphe final de la vérité, ou par la liberté, ou par la persécution subie, jamais par la persécution infligée.

Concluons, Messieurs. 11 peut y avoir des catholiques vraiment libéraux qui, s’ils ne sont pas en fa-

* Horace, acte II, scène ni.

ET LA LIBERTE DES CULTES

veur auprès du parti qui domine aujourd’hui dans leur Église, ne sont pas en dehors de la loi de leur Église. Je suis persuadé qu’il y en a plus qu’on ne pense. Pour la Suisse spécialement, je suis persuadé que nombre de nos confédérés catholiques, trèsdécidés à demeurer dans le sein de leur Église, ne sont pas moins décidés à maintenir ou à rétablir la liberté des cultes. Travaillons avec eux au succès de cette bonne cause. Qu’est-ce qui arrête aujourd’hui ses progrès? L’intervention des gouvernements dans les affaires religieuses, c’est-à-dire l’application du principe qui a été, qui est, qui sera, aussi longtemps qu’on n’y aura pas entièrement renoncé, le germe des persécutions grandes ou petites, odieuses ou ridicules.

Je m’arrête. Je ne veux pas entrer dans l’appréciation de faits contemporains, appréciation qui risquerait de passionner un débat que j’ai voulu maintenir dans les limites de la plus stricte impartialité. Éloignez un instant de vos esprits les préoccupations confessionnelles et la lutte des partis politiques pour voir la question sous son jour vrai. La liberté des cultes est une loi sociale , et ce ne peut pas être une loi ecclésiastique ; car pour le dire une dernière fois, le pouvoir qui peut menacer la liberté est celui qui dispose de la force matérielle, et non celui qui dispose seulement de la plume et de la parole. La liberté religieuse est une bonne et grande cause. Son établissement sérieux serait un des progrès les plus

l’église romaine réels de la civilisation moderne. Il faudrait liguer en sa faveur non-seulement les chrétiens de toutes les Églises, mais les Israélites aussi; tous les amis de la justice quelle que soit leur croyance, tous les hommes qui s’intéressent au bien de la religion, tous ceux qui s’intéressent au bien de la société, tous ceux qui ont le respect de la conscience et de ses droits. Il faudrait réunir toutes ces forces, pour réaliser la pensée du Christ, pour graver sur une table d’airain, en caractères que le flot des révolutions ne puisse plus effacer, ces trois lois qui n’en sont qu’une : la liberté des consciences, — la liberté des cultes, — la liberté des associations religieuses.

APPENDICE 1

Remarquer *ur le décret relatif* à l'infaillibilité

du Pape.

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