I. — Etat de la question
La loi d'abonnement (i6 mai 1896) n'était qu'une modification de la loi d'accroissement (i884), rappelée par la loi du 29 décembre 1894; et cette loi d'accroissement s'offrait elle-même comme une révision de celle de 1880.
L'impôt d'accroissement était exorbitant, injus-
tifiable ; les jurisconsultes le déclaraient inique ; l'expérience montra même bientôt que la perception en était pratiquement irréalisable; beaucoup de congrégfations refusèrent de le payer, et laissaient les arriérés s'accumuler sans fin, si bien que le législateur imagina de le changer en une taxe d'abonnement, aussi inique, mais plus facile à déterminer et à percevoir.
Contre les Congrégations non atteintes par les décrets du 29 mars 1880, on avait eu recours à une tactique plus lente, et bien plus perfide. On songea à les prendre par la famine. Elles furent resserrées en un cercle impitoyable de taxes et d'impôts.
Obligées de payer les contributions communes à tous les citoyens, l'impôt foncier, celui des portes et fenêtres et celui des patentes, l'impôt personnel et mobilier, tous les impôts indirects, les Congrégations payaient aussi tous les droits de mutation par décès ou entre vifs, ou, si elles étaient légalement autorisées , l'impôt de main-morte qui en faisait l'équivalent.
Le grand principe de l'égalité devant l'impôt interdisait donc d'aggraver les charges d'une classespéciale de citoyens. Cependant, par une anticipation extraordinaire, V impôt sur le revenu fut tout d'abord appliqué aux religieux.
La conception de cet impôt révolte le bon sens, autant que la justice. On imposa aux Congrégations d'abord un impôt de 3 0/0 qui fut élevé depuis à 4 0/0 des revenus estimés à 5 0/0 de la valeur brute de la propriété. Vainement elles dirent, prouvèrent à satiété que la plupart de ces immeubles, asiles de pauvres, de vieillards, de
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misérables de tout genre, ne produisaient aucun revenu. On montra vainement l'injustice criante qu'il y avait à forcer les Congrégations autorisées à placer tous leurs fonds disponibles sur l'Etat qui ne leur donnait que 3 o/o d'intérêt, alors que, quand il s'agissait d'exiger l'impôt, on taxait ces mêmes capitaux comme s'ils rapportaient 5 o/o. Le Gouvernement n'en persista pas moins à leur répéter : vos maisons, le mobilier de vos appartements, vos jardins, surtout les hôpitaux où vous soignez pour rien les malades, les orphelinats où vous recueillez gratuitement les abandonnés, ne seraient qu'une dépense pour tout autre; mais a vous ils doivent produire 5 o/o d'intérêt par an; sur cet intérêt vous payerez 4 o/o.
Bien plus, si vous avez le malheur d'avoir des dettes, nous considérerons que l'argent reçu en empruntant vous rapporte 5 o/o d'intérêt, et nous vous demanderons 4 o/o sur ce revenu à rebours.
Si donc votre communauté, avec ses immeubles et jardins, vaut loo.ooo francs, et si,pour la payer, vous avez dû emprunter 20.000 francs, vous possédez 120.000 francs de fortune, ce qui, à 5 0/0, vous donne 6.000 francs de rente. On vous réclamera chaque année 4 0/0 de cette somme, soit 240 francs, en sus des impôts que paient tous les Français.
N'est-ce pas là une mesure d'exception inique et absurde?
Cette monstruosité avait été introduite dans la discussion budgétaire de 1880 par un amendement de M. Brisson, et devint une loi en 1884. Elle prétendait se justifier par une assimilation des Congrégations religieuses, même hospitalières ou
contemplatives, aux associations commerciales, frappées d'un droit par la loi de 1872, et les considérait ég"alement comme productives par nature. Cependant, même s'il s'agissait des congrégations enseignantes^ l'Etat pouvait savoir, par sa propre expérience, que l'enseignement est une industrie rarement productive, puisque tous les lycées, à l'exception d'un infime petit nombre, recourent à ses subventions.
Ce n'était pas encore assez. Sous le nom de droit d'accroissement, la même loi, supposant que tout décès ou toute séparation d'un membre d'une congrégation accroissait la part des survivants, imposa à ceux-ci les droits de mutation par décès ou de donation entre vifs, ajoutés à la taxe de main-morte qui avait précisément pour caractère de représenter ces droits de transmission. On greffait ainsi l'impôt sur l'impôt.
Le même immeuble était donc atteint par le droit fiscal quatre fois, et sous la même forme : une première fois, en raison de la contribution foncière, une deuxième fois, pour la taxe de mainmorte (s'élevant alors à 87 centimes et demi par franc du capital de la contribution foncière) ; une troisième fois, par l'impôt sur le revenu, où reparaît le même immeuble évalué à 5 0/0; une quatrième fois, par le droit d'accroissement ou les droits de mutation, que la taxe de main-morte avait pour but de remplacer.
Une telle énormité pouvait-elle être dépassée ? On trouva moyen d'y ajouter encore, par la déclaration multiple, exigée des Congrégations pour la perception du droit d'accroissement. La déclaration multiple prescrite par la loi de i884 statuait que la
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liquidation du droit d'accroissement, au lieu d'être centralisée au bureau du siège social de la Congrégation, se ferait dans tous les bureaux de perception où une Congrégation possédait quelques biens, meubles ou immeubles.
Les. conséquences exorbitantes auxquelles conduisait cette déclaration multiple furent parfaitement mises en lumière par Mgr Freppel à la Chambre des députés, dans son discours du g décembre 1890. Après avoir donné lecture à la Chambre d'un article du Journal de U Enregistrement si apprécié par la régie, qui démontrait l'impossibilité de mettre cette perception multiple d'accord avec les principes ordinaires de la fiscalité, Mgr Freppel présentait les applications suivantes :
Messieurs, pour rendre ma démonstration encore plus saisissante, je vous demande la permission de citer comme exemple une autre espèce que je connais de plus près.
La congrégation de Saint-Charles, hospitalière et enseignante, dans le département de Maine-et-Loire, se compose de 64o membres ; elle possède, dans de petites écoles, quelques mobiliers scolaires très modiques et qui ne dépassent pas la valeur de loo francs ! Ainsi à Lésigné, canton de Seiches, le mobilier a une valeur estimée par l'administration à 58 francs ; à Ouzilly, canton de Lencloître, départem'ent de la Vienne, un mobilier de 60 francs ; à Toulemonde, canton de Cholet, un mobilier de 84 fr. ; à Chazé-Henri, canton de Pouancé, un mobilier de i44 francs, et ainsi de suite.
Si, au lieu d'être compris dans une seule et même déclaration au bureau du siège social de la congrégation, ces divers mobiliers doivent faire l'objet d'une déclaration détaillée dans tous les bureaux où cette association possède quelques biens, meubles ou immeubles, voici ce^ qui va se produire.
Au décès d'une relig-ieuse, la part de la défunte est censée accroîti-e à chacune des survivantes. Cette part, eu égard au nombre des membres de la cong-rég^ation, est de i/64o. Par conséquent sur un mobilier de 58 francs cette part est de 9 centimes.
Voilà la valeur imposable : 9 centimes ! C'est làdessus que le fisc a le droit de percevoir une taxe de II fr. 26 p. 100.
Mais comme, d'après la loi de ventôse, le fisc perçoit son droit sur une valeur inférieure à 4o francs comme si elle était de 4o francs et ainsi de suite, de 20 francs en 20 francs sans fraction, il en résulte qu'une mutation présumée de 9 centimes sera assujettie à un droit de 2 fr. 25, c'est-à-dire une taxe ving-t-cinq fois supérieure à la valeur imposable. {Très bien! très bien! à droite.)
Encore si cette majoration de 9 centimes à 20 fr. ne se produisait qu'une fois au siège social de la congrégation ou bien au bureau du domicile du décédé, comme je le demande, on pourrait s'y résigner. Mais non, cette majoration de 9 centimes à 20 francs va se répéter dans tous les bureaux où la congrégation possède quelque bien.
S'il y a cent bureaux — écoutez bien ceci, Messieurs — la perception sera de cent fois 2 fr. 25, c'est-à-dire de 225 francs sur un mobilier de 58 francs. En d'autres termes, la taxe sera quatre fois supérieure au capital luimême. {Applaudissements à droite.)
Si vous n'appelez pas cela une confiscation, je vous prie de me suggérer un terme qui me permette de qualifier plus justement un pareil mode de liquidation. {Très bien ! très bien ! sur les mêmes bancs.)
Prenons une autre espèce — car il ne faut pas qu'il puisse y avoir là-dessus le moindre doute. — J'ai là sous les yeux l'état détaillé des biens, meubles et immeubles, de la congrégation hospitalière et enseignante de la Pommeraye, département de Maine-et-Loire. Cette congrégation se compose de 55o membres. Elle a ses biens
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meubles et immeubles disséminés dans neuf départements et dans 56 bureaux.
La valeur moyenne des mobiliers est de 260 francs. Par conséquent, sur chacun de ces mobiliers scolaires, la part de la prédécédée est pour chacune des survivantes de 45 centimes.
Mais, comme je le faisais observer tout à l'heure, aux termes de la loi de ventôse, ces 45 centimes sont assujettis à une taxe de 2 fr. 26. Cette perception répétée dans 55 bureaux s'élève à laS francs, c'est-à-dire à la moitié du capital tout entier. Au second décès, le capital tout entier sera dévoré par le fisc, et on n'en continuera pas moins dans la suite à percevoir la taxe sur la même valeur, comme si elle n'avait pas déjà été complètement absorbée une première fois.
Avec la déclaration unique, telle que je la demande, ces énormités disparaissent en g-rande partie. Alors ces majorations de 5 centimes* à 20 francs, de 20 fr. o5 à 4o francs, de 4o fr. o5 à 60 francs, etc., ne se produisent qu'une fois, et l'on n'arrive pas à cette conséquence véritablement absurde qu'une valeur imposable de 10 francs payera une taxe de 2 fr. 25 multipliée 100 fois, 3oo fois 5oo fois, autant de fois qu'il y a de bureaux où la congrég-ation possède un bien meuble ou immeuble. {Très bien ! très bien ! à droite.)
Je tâche de présenter les choses aussi clairement que possible.
Encore si, du moins, le principe de l'ég-alité devant l'impôt était respecté d'une congrég-ation à l'autre ; mais la déclaration multiple conduit aux inégalités les plus choquantes entre les congrégations elles-mêmes. Je suppose deux congrégations ayant exactement le même patrimoine; l'une compte 5. 000 membres, 100 décès à déclarer par an et 600 bureaux; l'autre i.ooo membres, 2odécès et 120 bureaux. Si leprincipede l'égalité devant l'impôt est respecté, les deux congrégations devraient payer la même taxe, par la raison que si, d'un côté, les
parts sont cinq fois plus nombreuses, de l'autre elles sont cinq fois plus fortes. {Très bien! très bien ! à droite.)
C'est, en effet, ce qui se produit avec la déclaration unique: les deux cong-rég-ations, ayant le même patrimoine, paieraient exactement la même taxe, ce qui est conforme à la justice et à l'équité.
Mais, dans l'hypothèse de la déclaration multiple, il en va tout autrement. La première cona"rég"ation, ayant à faire 60.000 déclarations par an, paiera du chef des majorations une somme de 1 35. 000 francs, tandis que l'autre, n'ayant à faire que 2.400 déclarations, ne payera que 5.5oo francs, bien que les deux congrég-ations aient le même patrimoine. {Très bien ! très bien! à droite.) C'est là une inég-alité devant l'impôt que je n'hésite pas à qualifier de monstrueuse : il n'y a pas d'hommes tant soit peu versés dans la matière qui ne Soient de mon avis.
Pour sortir des embarras inextricables que la déclaration multiple créait au fisc, et vaincre la résistance des Congrégations qui ne s'étaient point pliées à cette prescription absurde et inique, on imagina de remplacer le droit d'accroissement par une taxe d'abonnement (16 avril 1896), plus bénigne au premier abord, mais, en réalité, non moins lourde. Le taux de cette taxe fut fixé à o,4o 0/0.
En sorte que, pour une propriété de 100.000 fr., comme celle dont nous parlions plus haut, représentant au maximunune rente de 3. 000 francs, et qui, de fait, ne rapporte rien pour une Congrégation, il fallait payer, d'abord, tous les impôts ordinaires, puis le droit de main-morte, puis l'impôt sur le revenu à 4 0/0, soit 240 francs, puis la taxe d'abonnement à o,4o 0/0 soit 4oo francs, c'est-à-dire près du quart des intérêts qu on pourrait en percevoir
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si la Çongrég-ation faisait rapporter son immeuble. L'Etat se flattait de résoudre ainsi une question depuis longtemps pendante et d'assurer le bon fonctionnement de mesures qui devaient lui permettre de pressurer à volonté les Congrég^ations, de les pousser même à la ruine complète. Celles-ci, en présence d'un tel danger et d'injustices aussi criantes, sentirent le besoin d'arrêter une ligne de conduite commune. Soutenues par les protestations unanimes de l'Episcopat et de la presse catholique, elles résolurent d'abord de né se prêter d'elles-mêmes à aucune des déclarations et formalités que l'exécution de la loi aurait exigées d'elles, et de se renfermer simplement dans une résistance, une attitude passive .