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Le Protestantisme comparé au Catholicisme dans ses rapports avec la civilisation Européene

Ai chapitre XIII de cet ouvrage, nous disions : a Le cœur se soulève avec une généreuse indignation lorsqu'on entend reprocher à la Religion de Jésus-Christ une tendance à opprimer. 11 est vrai que, si Ton confond l'esprit de la véritable liberté avec celui des démagogues , on ne le trouvera pas dans le Catholicisme. Mais que l'on s'abstienne de changer monstrueusement les noms; que l'on donne au mot liberté son acception raisonnable, juste, profitable et douce, alors la Religion catholique peut réclamer sans crainte la gratitude du genre humain , car elle a civilisé les nations qui Vont professée , et la civilisation est la vraie liberté. »

Par tout ce que nous avons démontré jusqu'ici , le lecteur peut juger si le Catholicisme a été favorable ou contraire à la civilisation européenne ; et par conséquent si la vraie liberté a soufferl de sa part quelque détriment. Sur les points divers où nous l'avons mis en parallèle avec le Protestantisme, on a vu ressortir les tendances nuisibles de celui-ci, aussi bien que les avantages dont celui-là est la source : le jugement d'une raison éclairée et juste ne peut être douteux.

Comme la vraie liberté dea peuples ne consiste point dans des apparences, mais reside dans leur organisation intime, à la manière dont la rie habite le coeur , je pourrais me dispenser d'entrer dans la comparaison des deux religions par rapport a la liberté politique; mais je ne veux point qu'on m'ac-

cuse d'avoir évité une question délicate par la crainte que le Catholicisme n'en sortit à son déshonneur, ni qu'on puisse soupçonner qu'il est difficile à ma foi de soutenir le parallèle sur ce terrain, avec autant d'avantages que sur les autres.

Afin d'éclaircir complètement la question qui forme l'objet de cet ouvrage , il est nécessaire d'examiner à fond sur quoi reposent , en cette matière , les vagues accusations que l'on a adressées au Catholicisme, et les éloges prodigués à la prétendue réforme : il faut montrer que la calomnie seule , et une calomnie toute gratuite, a pu reprocher à la Religion catholique de favoriser la servitude et l'oppression; il faut dissiper, à la lumière de la philosophie et de l'histoire , ce préjugé trompeur, à la faveur duquel les incrédules et les Protestants se sont efforcés de persuader aux peuples que le Catholicisme est favorable à la servitude, que l'Eglise est le boulevard des tyrans, que le nom de pape est synonyme de celui d'ami et de protecteur naturel de quiconque veut avilir l'homme et le réduire en servitude.

Deux lices se présentent où l'on peut vider cette querelle : celle des doctrines et celle des faits. Avant de traiter des faite, examinons les doctrines.

Celui qui a dit que le genre humain avait perdu ses titras, et que Rousseau les avait retrouvés, ne s'est pas fatigué longtemps , sans doute , à examiner quels sont les véritables titres du genre humain, ni quels sont ces autres titres apocryphes mis en avant par le philosophe de Genève dans son Contrat Social. En effet , peu s'en faut qu'on ne puisse dire, au contraire, que le genre humain avait de fort bons titres, reconnus pour tels, et que Rousseau les lui fit perdre. L'auteur du Contrat Social s'est proposé d'examiner à fond l'origine du pouvoir civil; ses doctrines inconsidérées, loin d'éelaircir la question, n'ont lait que l'embrouiller.

Je crois que, sur ce point important , on n'avait jamais eu, depuis plusieurs sièclesjusqu'à nos jours, des idées moins claires et moins distinctes qu'en ce moment. Les révolutions ont produit un bouleversement dans les théories comme dans les faits; les gouvernements ont été soit révolutionnaires, soit réactionnaires ; et tantôt la révolution , tantôt la réaction , ont

donné leur empreinte aux doctrines. Il est extraordinaircment dillieile d'obtenir, au moyen des livres modernes, une connaissance clair»' . véritable et exacte de la nature du pouvoir civil , de son origine , de ses rapports avec les sujets : dans quelquesuns de ces livres, vous trouverez Rousseau, dans les autres Bonald :. Rousseau est un mineur qui sape pour renverser; Ronald est le héros qui sauve dans ses bras les dieux tutélaires de la cite livrée aux flammes; mais, dans la crainte de la profanation , il les porte couverts d'un voile.

Au reste, il ne serait pas juste d'attribuer à Rousseau le déplorable honneur d'avoir commencé la confusion des idées sur 0« point. A diverses époques, il s'est trouvé des hommes pervers qui ont travaillé à troubler la société au moyen dedoctrines anarchiques ; mais réduire ces doctrines en corps, en former de séduisantes théories , cela date principalement de la naissance du Protestantisme. Luther, dans son livre De Libértate Christiana , répandait la semence d'interminables troubles^ par cette doctrine insensée, que le chrétien n'est le sujet de personne. En vain chercha-t-il un faux-fuyant , déclarant qu'il ne parlait point des magistrats ni des lois civiles : les paysans d'Allemagne se chargèrent de tirer la conséquence; ils se soulevèrent contre leurs seigneurs et allumèrent une effroyable guerre.

Le oVoft divin , proclamé par les Catholiques , a été accusé de favoriser le despotisme, et l'on en est venu à le considérer comme tellement contraire aux droits du peuple , qu'on emploie fréquemment ces deux expressions pour former antithèse. Le droit divin, bien entendu, ne s'oppose point aux droits du peuple, mais aux excès du peuple; loin d'étendre démesurément les facultés du pouvoir, il les renferme dans les limites de la raison , de la justice et de la convenance publique.

Dans les leçons sur Y Histoire générale <lc la Civilisation en Europe, If. (iui/ot , parlant de ce droit proclamé par l'Eglise , dit : « Les droits de la liberté, les garanties politiques sont difficiles a combiner avec le principe de la royauté religieuse; mais le principe lui-même est élevé, moral, salutaire. » (Leçon 9.) Lorsque des hommes tels que M. Guizot, qui font de ce genre de questions l'objet spécial de leurs études, se trom-

pent sur ce point d'une manière si déplorable , qui s'étonnera qu'il en arrive de même à la tourbe des écrivains?

Avant d'aller plus loin, je ferai une observation qu'on doit avoir toujours présente. Continuellement, en ces matières, on parle de l'école de Bossuet, de Bonald; des noms propres sont mis en avant, tantôt d'une façon , tantôt d'une autre. Autant que qui que ce soit, je respecte le mérite de ces hommes et de quelques autres non moins illustres qu'a eus l'Eglise catholique : cependant , je ferai observer qu'elle ne répond point d'autres doctrines que de celles qu'elle enseigne ; qu'elle ne se personnifie dans aucun docteur en particulier; et que, marquée de Dieu lui-même pour être l'oracle de la vérité infaillible en matière de dogme et de morale , elle ne permet point que les fidèles défèrent aveuglément à la seule parole d'un homme privé , quel que soit le mérite de cet homme en science ou en sainteté. Voulez-vous savoir quel est renseignement de l'Eglise catholique ? Consultez les décisions des conciles et des Souverains-Pontifes; consultez aussi les docteurs de réputation insigne et pure; mais gardez-vous de mêler les opinions d'un auteur, quelque respectable qu'il soit, avec les doctrines de l'Eglise et la voix du vicaire de Jésus-Christ. Par cet avertissement , je ne veux critiquer d'avance les opinions de personne , mais simplement donner un avis à ceux qui , peu versés dans les études ecclésiastiques, pourraient confondre en certains cas les dogmes révélés avec ce qui n'est que pure pensée de l'homme. Ces indications une fois faites, entrons pleinement dans la discussion.

En quoi consiste ce droit divin dont on fait tant de bruit? Pour éclaircir parfaitement la question, déterminons avant tout les objets sur lesquels porte ce droit : car, ces objets étant fort différents entre eux , il y aura aussi une grande différence dans l'application qui leur sera faite du principe. Il se présente, en cette matière d'une gravité extrême, un grand nombre de questions; cependant, il ne me parait pas difficile de les réduire à celles-ci, qui embrassent toutes les autres : Quelle est V origine du pouvoir civil'/ Quelles sont ses facultés? Est-il permis en aucun cas de lui résister?

Première question : Quelle est l'origine du pouvoir civil? Corn-

COMPARÉ AU CATÜOLICISME. o

ment entend-on que ce pouvoir vient de Dieu? Il s'est introduit je ne sais quelle confusion sur ces points; et, à coup sûr, il est déplorable que , précisément à une époque aussi troublée que la nôtre, on ait là-dessus des idées fausses; car, quoi qu'on en dise, les doctrines ne sont jamais mises entièrement de côté, ni dans les révolutions , ni dans les restaurations : les tatareta figurent alors pour beaucoup, sans doute, mais ils De restent jamais seuls dans l'arène.

Le meilleur moyen de se former des idées claires sur ces points, est d'avoir recours aux auteurs anciens , en se servant principalement de ceux dontlesdoctrinesont été respectées pendant un long cours de temps , qui continuent d'être encore respectés aujourd'hui, et qui sont en possession d'être regardés comme des guides sûrs pour la saine interprétation des doctrines ecclésiastiques.

Cette manière d'étudier la question qui nous occupe, doit être acceptée même de ceux qui n'ont que mépris pour les écrivains dont nous parlons; car, ici, il ne s'agit pas tant d'examiner la vérité d'une doctrine que de rechercher en quoi consiste cette doctrine : or, pour un semblable examen , nous ne trouverons pas de témoins mieux informés , ni d'interprètes plus compétents que les hommes qui ont consacré leur vie entière à l'étude de cette doctrine. Cette dernière réllexion n'est nullement contradictoire avec ce que nous avons dit plus haut sur le soin qu'il faut avoir de ne pas confondre les simples opinions des hommes avec les doctrines augustesde l'Eglise; elle Icnd uniquement à nous rappeler la nécessité qu'il y a de feuilleter une certaine classe d'auteurs, qui ne sont certainement pas dignes de l'ingrat oubli auquel on les condamne : il est impossible en effet que leurs graves travaux, consciencieux au dernier point, se soient poursuivis à travers de longs siècles , sans produire aucun fruit.

Pour mieux comprendre l'opinion de ces écrivains sur la matière qui nous occupe, nous devons observer la différence qu'ils mettent dans l'application du principe général du droit divin, à l'origine du pouvoir civil, on à celle du pouvoir ecclésiastique : de celle comparaison jaillit une vive lumière qui éclaircil et résout toutes les difficultés. Ouvre/, les écrits des

théologiens les plus insignes , consultez leurs traités sur l'origine du pouvoir du pape, et vous verrez qu'en établissant ce pouvoir sur le droit divin , ils entendent qu'il émane de Dieu , non-seulement dans un sens général , c'est-à-dire en tant que tout être vient de Dieu ; non-seulement dans un sens social , c'est-à-dire en tant que l'Eglise étant une société, Dieu a voulu l'existence d'un pouvoir qui la gouverne; mais d'une manière très-spéciale , c'est-à-dire que Dieu a institué par lui-même ce pouvoir, qu'il en a établi par lui-même la forme , qu'il a désigné par lui-même la personne , et que par conséquent le successeur de la chaire de saint Pierre est de droit divin suprême pasteur de l'Eglise universelle , ayant sur toute celte Eglise la suprématie d'honneur et de juridiction.

En ce qui touche le pouvoir civil , voici comment ces mêmes auteurs s'expliquent. En premier lieu, tout pouvoir vient de Dieu ; car le pouvoir est un être, et Dieu est la source de tout être ; le pouvoir est une domination, et Dieu est le Seigneur, le premier maître de toutes choses ; le pouvoir est un droit, et en Dieu se trouve l'origine de tous les droits ; le pouvoir est un moteur moral , et Dieu est la cause universelle de toutes les espèces de mouvement ; le pouvoir tend vers une lin élevée, et Dieu est la fin de toutes les créatures ; sa providence ordonne et dirige tout avec douceur et efficace. Ainsi nous voyons que saint Thomas, dans son opuscule De Begùnine Principwm , affirme que « toute domination vient de Dieu , connue premier maître, ce qui peut se démontrer de trois manières : ou en tant que c'est un être, ou en tant que c'est un moteur, ou en tant que c'est une fin. » (Lib. 3, cap. 1 .)

Puisque je touche à cette manière d'expliquer l'origine du pouvoir, je ne passerai pas plus avant sans réfuter Rousseau, qui, faisant allusion à cette doctrine, montre qu'il l'a fort mal comprise. «Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue; mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin? » (Contrat Social, liv. 1, c. 5. ) 11 est vrai que l'un des sens selon lesquels on affirme l'origine divine du pouvoir, c'est que tous les êtres finis émanent de l'être infini; mais ce sens n'est point le seul. En effet, les théologiens savaient fort bien que cette idée, par elle seule ,

n'impliquait point la légitimité, et qu'elle s'étendait aussi bien à la force physique : car, ainsi que l'ajoute l'auteur du Contrat Social, «le pistolet qne tient un brigand au coin d'un bois est aussi une puissance. » Rousseau , dans ce passage, pour se montrer ingénieux, s'est rendu fiit.lt*; il a déplacera question de son véritable terrain, entraîné par la démangeaison de faire une saillie piquante. Il n'était pas difficile, en effet, de savoir que, lorsqu'il s'agit du pouvoir civil , un ne parle point d'un pouvoir physique , mais d'un pouvoir moral, d'un pouvoir légitime; car, de toute autre maniere, on se fatiguerait vainement à en chercher l'origine. Auiant vaudrai! chercher d'où viennent les richesses , la sanie, la vigueur, le courage , l'astuce et les autres qualités qui contribuent à former la force matérielle de tout pouvoir. La question portait sur l'être moral qu'on appelle puissance; et, dans l'ordre moral, la puissance illégitime n'est point puissance, ce n'est point un être , ce n'est rien; par conséquent, il n'y a pas de nécessité d'en rechercher l'origine, ni en Dieu, ni nulle part. Donc, le pouvoir émane de Dieu comme de la source de tout droit, de toute justice , de toute légitimité; et en considérant ce pouvoir, non pas précisément comme un être physique, mais comme un être moral, on affirme qu'il n'a pu venir que de Dieu, en qui réside la plénitude de l'être.

Non seulement cette doctrine , prise en général', est audessus de toute espèce de difficultés, mais elle doit être admise sans discussion par quiconquene professe pas l'athéisme : aux athées seuls il est permis «le la mettre en doute. Descendons maintenant dans (et détails, et voyons si les docteurs catholiques enseignent quelque chose qui ne soit pas parfaitement raisonnable, même aux yeux de la philosophie.

L'homme, d'après eux, n'a point été créé pour vivre seul; son existence suppose une famille, ses inclinations tendent à en former nue nouvelle, s;ms laquelle le genre humain ne pourrait se perpétuer. Les familles sont mues entre elles par des rapports intimes, indestructibles; elles ont des besoins communs ; aucune ne peni cire heureuse, ni même se conserver, sans le secoui -> des autr< s ; done elles ont du se réunir en société, ("elle

société ne pouvait subsister sans ordre , ni l'ordre sans justice ; et la justice ainsi que l'ordre avaient besoin d'un gardien, d'un interprète , d'un exécuteur. Voilà le pouvoir civil. Dieu , qui a créé l'homme, qui a voulu la conservation du genre humain, a voulu par conséquent l'existence de la société et du pouvoir dont celle-ci avait besoin. Donc l'existence du pouvoir civil est conforme à la volonté de Dieu , comme l'existence de la puissance paternelle : si la famille a besoin de la puissance paternelle, la société n'a pas moins besoin du pouvoir civil. Le Seigneur a daigné mettre à l'abri des arguties et des erreurs cette importante vérité, en nous disant, dans l'Écriture sainte, que toutes les puissances émanent de lui, que nous sommes obligés de leur obéir, que quiconque leur résiste, résiste à l'ordre de Dieu.

Je cherche vainement ce que l'on peut objecter à cette manière d'expliquer l'origine de la société et du pouvoir qui la gouverne. Cette doctrine sauve le droit naturel , le droit divin et le droit humain; tous ces droits s'enlacent les uns aux autres, s'appuient mutuellement; la sublimité de la théorie rivalise avec sa simplicité; la révélation sanctionne cequi nous est dicté parla lamiere de la raison, la grâce fortifie la nature.

Voilà donc à quoi se réduit le fameux droit divin, cet épouvantail que l'on montre aux ignorants et aux esprits sans défiance; pour leur faire accroire que l'Eglise catholique, lorsqu'elle enseigne l'obligation d'obéir aux puissances légitimes, en fondant cette obligation sur la loi de Dieu, propose un dogme attentatoire à la liberté humaine, et incompatible avec la vraie liberte.

A entendre certains hommes se moquer du droit divin des rois, on dirait que nous, catholiques, nous supposons poní- Íes individus ou les familles royales, comme une bulle d'institution envoyée du ciel, et que nous ignorons grossièrement l'histoire des vicissitudes des pouvoirs civils. En examinant plus profondément la matière, ces hommes auraient trouvé que, loin qu'on nous puisse reprocher de semblables niaiseries, nous ne faisons qu'établir un principe dont la nécessité fut reconnue de tous les législateurs de l'antiquité; et que nous concilions fort bien notre dogme avec les saines

doctrines philosophiques et les événements dont l'histoire fait foi. A l'appui de ce que je viens de dire, voyez avec quelle admirable lucidité saint lean Chrysostome explique ce point dans l'homélie -27> , sui -l'Kpitre aux Romains. «11 n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. » Qne dites-vous? Tout prince est donc constitué de Dieu? Je ne dis point cela , puisque je ne parle d'aucun prince en particulier, mais de la chose en elle-même, c'est-à-dire de la puissance elle-même : j'affirme que l'existence des principautés est l'œuvre de la divine sagesse, et que c'est elle qui lait que toutes choses ne soient point livrées à un téméraire hasard. C'est pourquoi l'Apôtre ne dit pas « qu'il n'y a point de prince qui ne vienne de Dieu; » mais il dit, parlant de la chose en elle-même : « il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. »

« Non est potestas nisi à Deo. Quid dicis? Ergo omnis » princeps a Deo constituías est? Istud non dico. Non enim » de quovis principe mini sermo est, sed de re ipsa , id est » de ipsa potestate. Quod enim principatus sint , quodque » non simpliciter et temeré cuneta ferantur, divina1 sapientiœ » opus esse dico. Propterea non dicit : non enim princeps est » nisi à Deo. Sed de re ipsa dissent dicens : JNon est potestas » nisi a Deo. » ( Ilom. 23. in Epist. ad Rom. )

On voit par les paroles de saint Jean Chrysostome, que ce qui est de droit divin selon les Catholiques , c'est qu'il existe un pouvoir pour gouverner la société, et que celle-ci ne soit point abandonnée à la merci des passions et des fantaisies. Cette doctrine, qui assure l'ordre public, en fondant sur des motifs de conscience l'obligation d'obéir, ne descend pas dans les questions subalternes qui laissent sauf et intact le principe fondamental.

Nous objectera-t-on qu'en admettant comme vraie L'interprétation de saint Jean Chrysostome, il n'était nullement nécessaire que le texte sacré nous enseignât ce que la raison

nous dicte avec nue si parfaite évidence! A cela nous répondrons deux choses : 1" que la sainte Ecriture nous prescrit expressément plusieurs obligations que la oature môme nous impose indépendamment de tout droit divin ; comme d'honorer nos parents, de ne point tuer, de ne point voler, et au-

tres choses semblables ; 2° que dans le cas dont il s'agit, les apôtres avaient une raison très-forte de recommander particulièrement l'obéissance aux puissances légitimes et de sanctionner d'une manière claire, concluante, cette obligation fondée sur la loi naturelle elle-même. En effet , le même saint Jean Chrysostome nous apprend « que dans ce temps-là une opinion très-répandue présentait les apôtres comme des séditieux et des novateurs, s'ell'orçant , par tous leurs discours et leurs actes, d'amener le renversement des lois communes.»

« Plurima tune temporis circumferebatur fama , traducens » Apostólos veluti seditiosos rerumque novatores ; qui omnia » ad evertenduai leges communes et facerent et dicerent. » ( S. J. Chrysost., Hom. 25, in epist. ad Timoth. )

C'est à quoi, sans doute, l'apôtre saint Pierre faisait allusion lorsque, avertissant les fidèles de l'obligation d'obéir aux puissances , il leur disait que « telle était la volonté de » Dieu , afin qu'en agissant ainsi , ils lissent taire l'imprudence » des hommes ignorants. » (Epist. 1, c. 2. ) Nom savons également, par saint Jérôme, que dans le commencement de l'Eglise, quelques-uns entendant prêcher la liberté évangélique , «s'imaginèrent que cela signifiait aussi la liberté universelle. La nécessité d'inculquer un devoir dont l'accomplissement est indispensable pour la conservation des sociétés, se fait bien clairement sentir lorsque l'on songe avec quelle facilité une erreur qui Sattt à un tel point les esprits orgueilleux et amateurs du désordre, pouvait prendre racine. Quatorze siècles avaient passé, et nous voyons cette erreur se reproduire au temps de Wiclef et de Jean Hus; les Anabaptistes en font une application horrible, en inondant de sang l'Allemagne; quelque temps après, les fanatiques sectaires d'Angleterre excitent les plus grands désordres et amènent d'épouvantables catastrophes par une doctrine semblable qui enveloppe follement dans un même anathème le sacerdoce et l'empire.

La religion de Jésus-Christ, loi de paix et d'amour, en prêchant la liberté, parlait de cette liberté qui nous tire de l'esclavage du vice et du pouvoir du démon , nous rend cohéritiers de Jésus-Christ et participants de la grâce et de la

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gloire. Mais olio était bien loin de propager des doctrines qui pussent favoriser les désordres, renverser les lois et les puissances; il lui importait donc au denier point de dissiper les calomnies par Lesquelles ses ennemis s'efforçaient de la noircir; il fallait nécessairement qu'elle proclamât par ses paroles et s.s actes que la canse publique n'avait rien à redouter des nouvelles doctrines. Aussi voyons-nous que, après que les apôtres ont inculqué à plusieurs reprises cette obligation sacrée, les Pères des premiéis temps insistent de nouveau et fréquemment sur Ile même point. Saint Polycarpe, cité par Ensebe (lib. 4. Hist., cap. 15) , dit, en parlant au proconsul : « 11 nous est ordonné de rendre aux magistrats et aux puis- » sauces constituées de Dieu , l'honneur que nous leur de- » vous. » Saint Justin, dans Y Apologie pour les Chrétiens, rappelle aussi le précepte de Jésus-Christ , touchant le paiement des tributs. Tertullien , dans son Apologétique, chapitre 5% reproche aux gentils la persécution qu'ils dirigeaient contre les Chrétiens, dans le moment même que ceux-ci, les mains levées vers le ciel, priaient Dieu pour le salut des empereurs. Le zèle des saints qui étaient chargés de renseignement et de la direction des fidèles parvint à les pénétrer de telle sorte de ce précepte, que les Chrétiens offrirent partout un modèle de soumission et d'obéissance. Ainsi Pline écrivant a l'empereur I rajan , avouait que , hors les matières de religion , on ne pouvait les accuser en rien d'avoir manqué à l'an ■nmplisM-mont des lois et édits impériaux.

La nature elle-même a designe les personnes dans lesquelles réside la puissance paternelle; les besoins de la famille marquent à cette puissance ses limites, les sen timen ts du cœur lui prescrivent son objet et règlent sa conduite. Dans la société ¡I en est autrement : le droit du pouvoir civil est ballotté par le tourbillon des événements humains: ici , ce droit réside dans une personne, là, dans plusieurs; aujourd'hui , il appartient à une famille., demain, il aura passé à une autre; hier il s'exerçait sons une certaine forme, aujourd'hui sous une antre très-différente. L'enfant qui pleure sur le sein de sa mère lui rappelle bien clairement l'obligation de le nourrir et de le soigner; le femme, faible, sans soutien , dit

clairement à l'homme qu'elle et son fils ont besoin de protection ; l'enfance, sans forces pour se soutenir , et sans connaissance pour se diriger, montre au père et à la mère leur devoir de l'entretenir et de l'élever. On voit là clairement la volonté de Dieu ; l'ordre même de la nature en est la vive expression ; les sentiments les plus tendres en sont l'écho et l'interprète ; et il ne faut pas autre chose pour connaître la volonté du Créateur ; il n'est besoin d'aucune subtilité pour trouver la voie par laquelle la puissance paternelle est descendue du ciel. Les droits et les devoirs des pères et des enfants sont écrits en caractères aussi clairs que beaux. Mais où trouverons-nous , en ce qui touche le pouvoir civil , cette expression au-dessus de toute équivoque? Si le pouvoir vient de Dieu , par quels moyens le communique-t-il? De quel canal se sert-il ? Ceci nous mène à d'autres questions secondaires , qui toutes conduisent à l'éclaircissement et à la solution de la question principale.

Y a-t-il quelque homme, y en a-t-il ou jamais qui, de droit naturel, se trouvât investi du pouvoir civil? Il est clair que, dans ce cas, le pouvoir n'aurait d'autre origine que celle de la puissance paternelle ; c'est-à-dire que le pouvoir civil , dans ce cas , devrait être considere comme une ampliation de cette même puissance, comme une transformation du pouvoir domestique en pouvoir civil. On saisit à l'instant la différence qui sépare l'ordre domestique de l'ordre social , le but divers de l'un et de l'autre , la diversité des règles auxquelles ils doivent être soumis, et l'on voit combien sont différents les moyens dont l'un et l'autre se servent pour le gouvernement. Je ne nie point que le type d'une société ne se trouve dans la famille, et que la société ne soit d'autant plus belle , d'autant plus douce, qu'elle se rapproche davantage de la famille, dans le commandement comme dans l'obéissance; mais les simples analogies ne suffisent pas pour fonder des droits , et il reste toujours hors de doute que ceux du pouvoir civil ne peuvent être confondus avec ceux de la puissance paternelle.

D'un autre côté, la nature même des choses fait voir que la Providence, en ordonnant les destinées du monde, n'a

COMPARÉ AU CATHOLICISME. i à

point établi la puissance paternelle comme source dq pouvoir civil. iS'ous ne voyons pas, en effet, comment un semblable pouvoir aurait pu se transmettre, ni par ipiel moyen il justifierait de la légitimité de ses titres. On conçoit facilement la petite royauté d'un vieillard , gouvernant une société composée uniquement de deux ou trois générations qui descendent cfe lui; mais dès le moment que cette société croit. s'étend à divers pays , el par conséquent se divise et se subdivise, le pouvoir patriarcal disparait, l'exercice en devient impossible, et Ion ne parvient plus à expliquer comment les prétendants ou trône réussiront à s'entendre soit entre eux soit avec le reste du peuple, pour justifier et légitimer leur commandement. La théorie qui reconnaît dans la puissance paternelle l'origine du pouvoir civil, sera belle tant que Ton voudra ; elle pourra s'appuyer de l'exemple du gouvernement patriarcal que nous remarquons dans le berceau des sociétés ; mais elle a contre elle deux choses : la première , qu'elle affirme, mais ne prouve pas, la seconde, qu'elle ne sert de rien pour la fin qu'elle se propose , savoir, de consolider le gouvernement, car il n'est pus un de ces gouvernements qui puisse prouver sa légitimité , si l'on prétend l'établir sur un semblable titre. Le premier des monarques et le dernier des sujets savent (''gaiement qu'ds sont fils dclS'oé, rien de pins. Je n'ai pu trouver cette théorie ni dans saint Thomas ni dans aucun des autres principaux théologiens ; et, pour remonter plus haut, je ne sache pas qu'on puisse davantage la fonder sur la doctrine des saints Pères, sur les traditions de l'Eglise j ni sur l'Ecriture sacrée. C'est, par conséquent, une simple opinion philosophique , dont l'éclaircissement el la démonstration regardent ceux qui la mettent en avant: le Catholicisme oe «lit rien contre elle ni en sa laveur. Il est donc démontré que le pouvoir civil ne reside de droit

naturel en aucun hom , et, d'un antre côté, nous savons

que h- pouvoir vient de Dieu. Qui reçoit de Dieu ce pouvoir, et comment le reçoit-on? Il faut, avant tout, observer que l'Eglise catholique, tout en reconnaissant l'origine divine du pouvoir civil , origine qui se trouve expressément consignée

dans la suinte Ecriture . ne d'Iinit rien ni quant à la forme de

1 i LE PROTESTANTISME

ec pouvoir , ni quant aux moyens dont Dieu se sert pour le communiquer. De sorte que le dogme catholique une fois établi , il reste encore à discuter et a examiner qui reçoit immèdiëtemaU ce pouvoir et comment il se transmet. Ainsi l'ont reconnu les théologiens , lorsqu'ils ont agité cette importante question ; cela seul devrait suffire pour dissiper les préjugés eux qui considèrent la doctrine de l'Eglise, sur ce point, - omine conduisant à l'asservissement des peuples.

L'Eglise enseigne l'obligation d'obéir aux puissances légitimes, et ajoute que le pouvoir qui est exercé par ces puissances émane de Dieu ; cette doctrine convient aussi bien aux monarchies absolues qu'aux républiques, et ne préjuge rien ni sur les formes de gouvernement , ni sur les titres particuliers de légitimité, pliant à ces dernières questions', elles sont d'uue nature telle , qu'on ne peut les résoudre en thèse générale ; elles dépendent de mille circonstances auxquelles ne peuvent descendre ces principes universels qui sont le fondement du bon ordre et du repos de toute société.

A mon avis, il est tellement important d'éclaircir les idées sur ce point , et de présenter en cette matière les doctrines professées par les théologiens catholiques les plus distingués. que, j'estime tout à fait convenable de consacrer à ce sujet un chapitre entier.

UIAPITRE XLE\.

ORIGINE DE LA SOCIÉTÉ D'APRÈS LES TnÉOLOGIENS CATHOLIQUES.

Rien de plus instructif ni déplus intéressant que d'étudier les questions de droit public dans ces auteurs qui , n'ayant point la prétention de passer pour des hommes de gouverneiMint, et ne nourrissant aucune vue ambitieuse, s'expriment ^.îiis flatterie et sans amertume , áclaircissent ces matières avec la même tranquillité et le même calme que s'il s'agissait de théories dont L'application fut rare, ou dont les conséquenrestassent bornées aune sphère peu importante. A notne

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époque, il est presque impossible (rouvrir un livre sans von percer aussitôt auquel des deux partis militante se trouve a£tilir l'auteur ; il est extrêmement rare que ses idées ne portent pas le sceau d'une passion, ou ne servent pas d'enseigne a des desseins particuliers , et c'est une fortune qu'on ne puisse soupçonner en plus d'un endroit que, dépourvu de conviction, il a parle de telle ou telle manière par l'unique raison qu'il l'estime plus convenable à ses intérêts. H n'en est pas ainsi des vieux écrivains dont nous venons de parler. Rendons-leur du moins celle justice , que leurs opinions sont consciencieuses, leur langage loyal et sincère; et quelque soit le jugement que l'on se forme sur leur compte, qu'on lesconsidère comme de véritables sages ou qu'on ait la hardiesse de les traiter de fanatiques et d'ignorants, il n'est pas permis de meure en doute que leurs paroles soient véridiques : qu'une idée religieuse les domine, ou qu'ils développent le cours d'un système philosophique, leur plume est l'organe lidele de leurs pensées.

Rousseau se propose de chercher l'origine de la société et du pouvoir civil , et il commence le premier chapitre de son ouvrage en ces termes : « L'homme est né libre , et partout. il est dans les fers. » Aussitôt ne reconnaissez-vous pas le tribun sous le manteau du philosophe? N'apercevez-vous pas que, au lieu de chercher l'accès de l'intelligence, l'écrivain l'adresse aux passions, dont il blesse la plus délicate et la plus prompte à se révolter, l'orgueil? Le philosophe s'etfor- < ci ail vainement de nous taire croire qu'il ne prétend pas réduire ses doctrines en pratique; le langage trahit le dessein. Dans un autre endroit, où il ne se propose rien moins que de donner des conseils à une grande nation, à peine entre-til eu matière qu'il lance déjà sur l'Europe la torche incendiaire. « Quand on lit l'histoire ancienne, on se croit transporté dans nu autre univers el parmi d'autres êtres. Qu'ont de commun les Français, les Anglais, les Russes avec les Romains el les Grecs? Rien presque que la figure. Les fortes âmes de ceux-ci paraissent aux autres des exagérations de l'histoire. Comment eux, qui se sentent si petits, penseraientds qu'il y ait eu de si grands houilles? Ils existèrent pour-

Kj LE PROTESTANTISME

tant , et c'étaient des humains comme nous : qu'est-ce qui nous empêche d'être des hommes comme eux ? >"os préjugés . notre basse philosophie , et les passions du petit intérêt , concentrées avec l'égoïsme dans tous les cœurs , par des institutions ineptes que le génie ne dicta jamais. » (Considéralions sur le gouvernement de Pologne, etc., chap. 2. ) Ne sentez-vous pas le poison que distillent ces paroles du publiciste? et n'est-il pas palpable qu'il a en vue quelque chose de plus que d'éclairer l'intelligence? Remarquez avec quelle adresse il tâche d'irriter les esprits par de durs et indécents reproches.

Prenons l'extrême opposé de la comparaison, et voyons avec quel ton différent saint Thomas d'Aquin , dans son opuscule De Regimine Ptïncipum, commence son explication sur la même matière et donne des conseils pour bien gouverner (a) :

(a) Cette matière est si grave, si délicate, qu'il ne m'est pas permis de me borner à présenter la traduction des passages que je veux citer , quelque soin que j'apporte d'ailleurs à rendre cotte traduction exacte et littorale, jusqu'à ce point de ne pas me hasarder à corriger l'irrégularité du style , et au risque d'estropier tant soit peu notre langue. Je veux donc que lo lecteur voie par lui-même les textes originaux, désirant qu'il juge, d'après en textes, et non d'après la version que j'en fais.

« Quod necesse est homines simul vívenles ah aliquo diligenter repi.

» Et siquidem homini convoniret singulariter vivere , sicutmultis animalium, nullo alio dirigente indigeret ad (mena , sed ipsesibi unusquisque esset rcx sub Doo summo rege, in quantum por lumen rationisdivinitus datum sihi , in suis aclibu- seipsum dirigent. Naturale autem est homini ut sit animal sociale, et polilicum , in inultiludino mens, inagis cliam quam omnia alia animaba, quod quidem naturalis nécessitas déclarât. Aliis enim animalibus natura pneparavit eibum , legumenta piloroBl , dof'-nsiniieiii , m dentés, cornua, ungaes, ?el saltemveloci tatemad flagam. Homo autem institutus est nullo horum sibi à natura prî paralo, sed loco omnium data est oi ratio, per quam sihi luee omnia officio mauuiim posset ;>r;eparare , ad quse omnia praeparanda unus homo non suliieit. Nam unus homo per se sufficienter vilain transigí re non posset. Est iuitur homini naturale, quod in sooielato multorum vivat. Amplius, aliis animalibus insita est naturalis industria ad omnia ea qua^ sunt eis utilia , vel nociva, sioiii ovis naturaliter extimet lupum inimicum. Quaedam etiam animal» ex nalurali industria cognoscunt aliquas herbas medicinales, et alia eorum vila? i cessaria. Homo autem horuin, qmc sunt suae vita* necessaria , nalu-

« Si l'homme , dit-il, devait vivre seul , ainsi que beaucoup d'animaux, il n'aurait besoin de personne pour le conduire à sa fin ; chaque homme sérail à lui-même son propre roi, sous ia royauté suprême de Dieu, en tant qu'il se dirigerait lui-même par la lumière de la raison que lui a donnée le Créateur. Mais il est dans la nature de L'homme d'être un animal

r;il<'in cognitionem babel solum in communi, quasi eo por rationem valeote es universalibus principiis ad cognitionem siugulorum , quse necessaria sunt bornante vitae , penenire. Non est aulem possibile, quod unus homo ad omnia bujusmodi per suain ralionem perlingat. Est igilur neCffisariuiD hominî, quod in mullitudioe vivat, et unus ab alîoadjuvetur, et divers) diversis inveniendis per rationem occuparentur, puta, unus in medicina, alius in hoc, alius in alio. Hoc etiam evidentissime declaratur per hoc, quod est proprium hominislocutione uti, per quant unus homoaliissuum ronceptum totaliter potest exprimere. Alia quîdem animalia exprimunt mutuo passîones suas, incommuni, ut canis in lalratu irara, etalia animalia passiones suas diversis modis. Magis igilur homo est communicativus alteri, quam quodeumque aliud animal , quod gregale videtur, utgrus, formica, et apis. Hoc ergo considerans Salomón in Ecclesiaste ait: « Mclius est esse duos, quam unum. Habent enim emolumentum mutua; societatis.» Si ergo naturale est homini quod in societale mullorum vivat , necesse est in hominibus esse , per quod multitudo regatur. Mullis enim existentibus hominibus et uno quoque id quod estsibi congruum providente, multitudo in diversa 'disporgeretur, nisi etiam esset aliquis de eo quod ad bonum multitudinis perlinet, curam habens , sicut et corpus hominis, etenjuslibet animalis deflueret , nisi esset aliqua vis regiliva communis in corporo , que ad bonum commune omnium rnembrorum intenderet. Quod considerans Salomón dicil : « Ubi non est gubernalor , dissipabitur populus. » Hoc autem ralionabililcr accidit : nou enim idem est quod proprium , et quod commune. Secundum propria quidem differunt , secundum autem commune uniunlur : div„rsonim autem diversic sunt causa;. Oportet igilur prêter id quod movet ad proprium bonum uniuscujusque, esse aliquid , quod movet ad bonum commune multorum. Propter quod et in omnibus qUC in unum ordinantur, aliquid invenilur alterius regilivum. In univeritate enim corporum , per primum corpus, scilicet celeste , alia corpora ordine quodam divina; Providentiae reguntur, omniaque corpora, per ereaturam rationalem. in uno etiam nomine anima régit corpus, atque inter anima partes irascibilis et concupiscibilis ratione reguntur. Itemque ínter memora corporis unum est principale, quod omnia movet, ut cor, aut capot. Oportet igilur esse in onini multitudine aliquod regilivum. ( l). Th.. opiiM. de RegiminePrindpium, 1. 1 , cap. t.)

social et politique , vivant en communauté , à la différence de tous les autres animaux; chose que le besoin même de la nature montre clairement. La nature a prépare aux autres animaux, la nourriture , le poil pour vêtement, des moyens de défense, comme les dents, les cornes, les grilles, ou du moins la rapidité pour la fuite; mais elle n'a doté l'homme d'aucune de ces qualités, et à la place elle lui a donné la raison , par laquelle, avec le secours des mains, il peut se procurer ce dont il a besoin. -Mais pour l'obtenir un homme seul ne sullit pas, car il ne se suffirait pas à lui-même pour conserver sa propre vie : donc il est dans la nature de l'homme de vivre en société. De plus, la nature a accordé aux autres animaux le discernement de ce qui leur est utile ou nuisible : ainsi la brebis a naturellement horreur de son ennemi le loup. 11 est aussi certains animaux qui naturellement connaissent les herbes qui peuvent leur servir de remède, et autres choses nécessaires à leur conservation : mais l'homme n'a pas naturellement la connaissance de ce qui est nécessaire à sa vie , si ce n'est dans la communauté, en tant que le secours de la raison peut conduire des principes universels à la connaissance des choses particulières nécessaires à la vie humaine. Ainsi donc, puisqu'il est impossible qu'un homme seul obtienne par lui-même toutes ces connaissances , il est nécessaire que l'homme vive en société , l'un aidant l'autre , chacun appliqué à sa lâche respective : par exemple, l'un dans la médecine; celui-ci de telle man'ère, celui-là dételle autre. Cela nous est démontré avec une grande évidence par cette Faculté propre de l'homme , le langage, au moyen duquel il pent communiquer aux autres toute sa pensée. A la vérité, les animaux brutes se traduisent mutuellement en commun leurs passions, comme le chien exprime sa colère par aboiements , et les autres animaux leurs passions en différentes manières. L'homme cependant, à l'égard de son semblable , est plus communicatif que tout autre animal, même de ceux qui sont le plus inclinés à vivre réunis, comme les grues, les fourmis, les abeilles. En cette considération, Salomón, dans l'Ecclésiaste, dit : x .Mieux vaut être deux qu'un seul , car on a l'avantage de la société mutuelle.» Donc, s'il est naturel à

l'homme de vivre en société, il est nécessaire qu'il y ait parmi les hommes quelqu'un qui dirige la multitude; car beaucoup d'hommes étant réunis et chacun d'eux Taisant ce qui lui semblerait bon, la multitude se dissoudrait , si quelqu'un n'avait soin du bien commun.; comme il arriverait au corps humain et à relui de tout autre animal , s'il n'existait point une force qui le dirigeai , veillant au bien de tous les membres; Sur quoi Salomón dit : « Là où il n'y a point quelqu'un qui gouverne, le peuple sera dispersé... » Dans l'homme lui-même , l'âme dirige le corps ; et dans l'âme , les facultés irascibles et concupiscibles sont gouvernées par la raison. Parmi les membres .lu corps, il eu est également un principal qui les meut tous, comme le cœur ou la tète. 11 doit donc y avoir dans toute multitude quelque chose qui gouverne. » (Saint Thomas , De RegiminePrincipum , lib. 1, cap. 1.)

Ce passage si remarquable par sa profonde sagesse , par la clarté des ¡dees, la solidité des prineipes, la rigueur et l'exactitude des déductions, contient en peu de mots tout ce qui peut être dit m\v l'origine de la société et du pouvoir, sur les droits dont jouit celui-ci et les obligations auxquelles il est soumis, la matière étant considérée en général , et à la seule lumière de la raison. Lu premier lieu , il fallait rendre evidente la nécessité de l'existence des sociétés, et c'est ce que fait le saint Docteur, en se fondant sur un raisonnement fort simple, savoir : l'homme est de telle nature qu'il ne peut vivre seul, donc il a besoin de se réunir à ses semblables. Fallaitil un indice de cette vérité fondamentale? le voici : L'homme est doué de la parole, ce qui est un signe (pie, par la nature même, il est destiné a communiquer avec les autres hoi imés et par conséquent à vivre en société. Après avoir

prouvé que c'est la une nécessité indestructible, il restait à

démontrer qu'une nécessité non moins absolue était qu'il y eût un pouvoir pour gouverner cette société. Afin d'arriver à cette démonstration , saint Thomas n'imagine point des systèmes extravagants, ni des théories sans tète; il n'en appelle

point a d'absurdes suppositions ; ii suffit d'une raison Fondée sur la nature même des choses, dictée par le sens commun et appuyée sur l'expérience de chaque, jour : Dans toute réunion

d'hommes, il doit y avoir un directeur, puisque sans ce directeur le désordre et même la dispersion delà multitude sont inévitables; donc, dans toute société il doit y avoir un chef.

Il faut avouer que cette exposition si claire et si simple fait beaucoup mieux comprendre la théorie sur l'origine de la société et du pouvoir que toutes les subtilités sur les pactes explicites et implicites; il suffit qu'une chose soit fondée sur la nature elle-même, qu'on la voie démontrée comme une véritable nécessité, pour eu concevoir facilement ('existen à quoi bon chercher par des subtilités et des suppositions ce qui saute aux yeux dès le premier coup d'œil?

Ne croyez pas cependant que saint Thomas méconnaisse le droit divin et ignore qu'on peut fonder sur ce droit l'obligation d'obéir aux puissances; loin de là, cette vérité est établie par lui en divers endroits de ses ouvrages; mais il n'oublie pas le droit naturel et le droit humain qui sur ce point se combinent et se marient avec le droit divin, de telle sorte que celui-ci n'est qu'une confirmation et une sanction des deux autres. Ainsi doivent s'interpréter les textes dans lesquels le saint Docteur attribue le pouvoir civil au droit humain, méfiant en regard l'ordre de ce droit avec l'ordre de la grâce. Par exemple, examinant si les iqfidèles peuvent avoir une suprématie ou un domaine sur les fidèles, il dit (a) : «11 faut ici considérer que le domaine ou la suprématie se sont introduits en vertu du droit humain; or, la distinction entre les fidèles et les infidèles est de droit divin. Le droit divin qui émane de la grâce, n'oie point le droit humain qui provient de la droite raison naturelle ; c'est pourquoi la distinction des fidèles et des infidèles considérée en elle-même, n'ôte point le domaine ou la suprématie des infideles sur les fidèles. »

Recherchant dans un autre endroit si le prince qui a apostasie la foi perd par ce fait le domaine sur ces sujets, de lâ-

(a) Ubi consnkranduin est , quod dominium , vel pi\elalio introducta sunl ex jure humano : distinclio auteni fidelium et infidelium est ex jure divino. Jus aulom divinum quod est ex gratia , non tollit jus humanmn quod est ex naturali ratione : ideo distinctio fidelium et infidelium secunduin se considérala , non tollit dominium , et pra?Iati<>nem infidelium supra fidèles. (9. 2. Quest. 10, art. 10.)

COMPARÉ Al CVTIIOí.IClSMF.. 2 1

çon que ceux-ci ne soient pitia tenus de lui obéir, il s'exprime • le La manière suivante («) : « Gomme on l'a dit plus haut, l'infidélité par elle-même ne répugne point au domaine; car le domaine a été introduit par le droit «les ^ms qui est de droit humain , tandis que la distinction desudèles et des infidèles est <lu droit divin, lequel n'ôte point le droit humain. »

Plus bas, examinant si l'homme est obligé d'obéir à un autre homme, il dit \b) : « De même que les actions des choses naturelles procèdent des puissances naturelles, de même les opérations humaines procèdent de la Volonté humaine. Dans les choses naturelles il a Fallu que les choses inférieures tussent poussées a Leurs actions respectives par L'excellence de la vertu naturelle que Dieu a donnée aux choses supérieures; de même aussi il est nécessaire que dans les choses humaines celles qui sont supérieures poussent les inférieures au moyen de la volonté , par la force de l'autorité ordonnée de Dieu. Mouvoir au moyen de la raison et de la volonté, c'est commander, et de même qu'en vertu de. l'ordre naturel institué de Dieu , l«s choses inférieures dans la nature sont par nécessité soumises à la motion des choses supérieures, de même aussi dans les choses humaines, celles qui sont inférieures doivent de droitnaturel et divin, obéir à celles qui sont supérieures. »

Dans la même question, saint Thomas recherche si L'obéis-

(«) Respondeo dicendum quod sicutsupwkdictum est (quest. 10, art. 10), infidelitas secundum se ipsam non répugnât dominio, co quod dominium ¡ntroducturo est de jare gentium, quod esl jus huinanum. Distinctiô autem Rdelium et infldelium est secundum jas divinum , per quod non totlitur jus li ii ii 1:1 fi ii 1 1 1 . 1. 1. Quest 1-2, art. 2. )

(6) Respondeo dicendum quod sicut actiones rcrum naturalium procednnt ex potentiis nattrralibus: itaetiam operationes humana? proceduntex human volúntate. Oportuil autem in rébus uaturalibus, ut superiora moverenl inferiora ad suas actiones per excellentiam naturalis virtotis ajllai;e <l¡\iriiiu-. Undeet oportel in rébus humants, quod superiores moveant inferiores per suam voluotatem ex vi auctoritaAis divinitos ordinatœ. Hovere autem per rationem <-t voluntatem est pneeipere : et ideo sicut ex

ips tune naturati divinitus institut feriora in rébus natunttbna necesse

habent subjici motionJ superiorum, ita etiam in rébus humanis ex ordine juris naturalis <-t divinl , lenentur inferiores suis superioribjus obedire. (2.2. Quest. 105, art. 1.)

sanco est une vertu spéciale , et il répond {a) : « qu'obéir au supérieur est un devoir conforme à l'ordre divin communiqué aux choses. »

Dans l'article 0 , il pose la question de savoir si les chrétiens sont obligés d'obéir aux puissances séculières, et il dit {b) : « La foi du Christ est le principe et la cause de la justice, selon ce qui est dit dans l'épitreaux Romains, chap. 5 : « La justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ. » Ainsi la foi du Christ n'ùte point l'ordre de la justice , mais plutôt le continue. Cet ordre de la justice veut que les inférieurs obéissent à leurs supérieurs ; car sans cela la société humaine ne pourrait se conserver ; et c'est pourquoi la foi du Christ n'exempte point les fidèles de l'obligation d'obéir aux puissances séculières. »

J'ai cité avec quelque étendue ces remarquables passages de saint Thomas , afin de montrer qu'il n'entend nullement le droit divin dans un sens étrange , ainsi que les ennemis de la religion catholique ont voulu nous le reprocher: mais que, à proprement parler, tout en conservant un dogme si expressément consigné dans le texte sacré, il considère le droit divin comme une conformation et une sanction du droit naturel el humain.

On sait que, pendant six siècles, les docteurs catholiques ont regardé l'autorité' de saint Tintinas comme digne (\u plus haut respect en tout ce qui concerne le dogme et la morale. >Ous venons de voir que cet Ange ffe VécoU établit comme fondé sur le droit naturel, divin et humain, le devoir d'obéir aux puissances; affirmant que la source de toute puissance se trouve en Dieu, sans toutefois descendre ;i des déductions dogmatiques sur la question de savoir si Dieu communique ce

(«) Obcdire ratera superior! debitan est secuodum divinara ordinem rébus inditum ot ostensam est. (2. 2. Quest Kit. art 2.)

(h) Respondeo dkendnm quod fides Cbristi est justitiae principiara, et i. Becandara illnd Rom. 3. « Jnstitia Dei pér Bdera Jean Christ!; » et ideo per fidem Christ] non tollitur ordo jiisti(i:o sed mugis firmatur. Ordo ratem jastitis reqatril . al inferiores suis Baperioribas obediant : aliter cniiii n in poooet lniiiKinaniiii rcrum st. uns eonservari. Et ideo per Bdem Christi non excusante* Bdeles, quin principibus secularibus obedire teneantur. ' 1. î. Quest 104, art. G.)

COMI'.Uïi: U CATHOLICISME. |§

pouvoir d'une manière directe ou indirecte à ceux qui l'exeri •■ut , et laissant devant nous un vaste champ dans lequel les opinions humaines peuvent se donner carrière sans porter atteinte à la pureté delà toi : de même, les docteurs les plus eminente qui lui ont succédé dans les chaires catholiques, se vuiit contentes d'établir et d'appuyer le dogme, sans l'étendre au delà de ce qu'il convient en devançant témérairement L'autorité île L'Église. Pour preuve de ce queje viens de dire, j'insérerai ici quelques textes de théologiens remarquables.

Le cardinal Bellarinin s'exprime en ces termes (a) : Il est certain que la puissance publique vient de Dieu, de qui seul émanenl les choses bonnes et licites, ce qui est prouvé par saint Augustin dans presque toute la teneur des livres 4 et 5 de la Cité de Dieu. En elfet, la sagesse de Dieu, au livre des Proverbes, chapitre 8, crie : « C'est par moi que régnent les rois ; » et plus bas : « C'est par moi que les princes commandent. » Le prophète Daniel, au chapitre 2 : « Le Dieu du ciel t'a donne le règne et l'empire;» et le même prophète , dans le chapitre i : « Tu habiteras avec les bêtes et les animaux sauvages, tu mangeras de l'herbe comme le bœuf , tu seras mouillié par la rosée du ciel , et sept temps accompliront leur course, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur l'empire des hommes et le donne à qui il veut.»

Après avoir prouvé par l'autorité de l'Écriture sainte ce dogme, savoir, que la puissance civile émane de Dieu, l'illustre écrivain explique le sens selon lequel on doit entendre cette doctrine (6).» Mais, dit-il , il faut faire ici quelques observafa) Ccrtum est polilicam potestatem a Deo esse a quo non nisi res bons; et licitse procedunt , et . quorf probat Aug. in toto fore i et 5 libr. de Civil. Dei. Htm sapientia Dei clamât, Prnvcrb. 8 : Per me reges régnant; et infïa • Per dm principes imperant Va Daniel , 2 : Deuscœli regnwn et imperiosa dédit til>i , etc. ; et Daniel , 4 : Cum bestiis ferisque eril babitetio tua, et feniim , ut bos comedes , et rore cœli infunderis : Beptem quoque lesnpon mutabantar saper te, donec scies qaoddominetur Excelsas saper regnum hominam, ci caicamqae voluerit, det illud. (Dell, de Laicis » I. 7>, C ft. )

(b) Sed hic observanda sunt aliqoa. Primo politican potestatem in uni versum consideralam , non descendando in particulaii ad Monardiiam .

tions. En premier lieu, la puissance politique considérée en général et sans descendre particulièrement à la monarchie , à l'aristocratie ou à la démocratie, émane immédiatement de Dieu seul ; car , étant nécessairement annexée à la nature de riiomme , elle procède de celui qui a fait la nature même de l'homme. En outre, cette puissance est de droit naturel, puisqu'elle ne dépend pas du consentement des hommes; puisqu'ils doivent avoir un gouvernement, qu'ils le veuillent ou ne le veuillent pas, à moins de désirer que le genre humain périsse, ce qui est contre l'inclination de la nature. C'est ainsi que le droit de la nature est droit divin , donc le gouvernement est introduit de droit divin; et c'est là proprement ce que l'Apôtre semble avoir en vue , lorsqu'il dit aux liomains, chapitre 13 : « Celui qui résiste à la puissance , résiste à l'ordre de Dieu.»

Cette doctrine jette par terre toute la théorie de Rousseau, qui l'ait dépendre des conventions humaines l'existence de la société et les droits du pouvoir civil ; elle renverse aussi les absurdes systèmes de quelques protestants et autres hérétiques , leurs prédécesseurs, qui, au nom de la liberté chrétienne, prétendaient condamner toutes les puissances. Non : l'existence de Ja société ne dépend point du consentement de l'homme ; la société n'est point L'ouvrage de l'homme ; elle est la satisfaction d'une nécessité impérieuse , qui , si elle n'était point satisfaite, entraînerait la destruction du genre humain. Dieu en créant l'homme ne l'a point livré à la merci du hasard; il lui adonné le droit de satisfaire ses nécessités et lui a imposé comme un devoir le soin de sa propre conservation : donc l'existence du genre humain contient aussi l'existence du droit de gouverner et l'obligation d'obéir, il n'existe pas de théorie plus claire,

Arislocratiam , vcl Democratiani immédiate esse à solo Deo ; nam consequiturnecessarionaturam hominis , proinde esse ah illo, qui fecit naturam tiominis ; pnoterea h;ec potostas est dejare natura', non enim pendet ex consensu hominum , nam velint , nolint, debout régi ab aliquo , nisi velint perire humanum fçenus , quod est contra nnturx inclinalionem. At jus natura est jus divinnm , jureigitur divino introducta esl tuibernatio, et hoc videtur proprie velIeApostolus, eu m dicit Rom. 13 : Quipotestati resistit , Dei ordination! resistit. (Ib.)

COMPARE Al CATHOLICISME. 26

plus simple, plus solide. En quoi ! dira-t-on aussi qu'elle déprime la liberté humaine , qu'elle esl ennemie de la liberté? Y a-t-il par hasard quelque ignominie pour l'homme use reconnaître la créature de Dieu , à confesser qu'il ;i reçu de Dieu ce qui est nécessaire pour sa conservation ? L'intervention de Dieu suffirait-eUe pour porter atteinte à la liberté de l'homme, et celui-ci ne pourrait-il être libre sans être athée? Il est absurde de rien voir de favorable à la servitude dans une doctrine qui nous dit : « Dieu ne veut point que vous viviez comme desbates Icmces; il vous commande d'être réunis en société, et à cet effet il vous enjoint de vivre dans la soumission à une puissance légitimes» ni établie. » Si cela s'appelle oppression et servitude, nous désirons cette servitude, nous abdiquons très-volonliers le droit qu'on prétend nous accorder d'aller errants dans les forêts à la façon des brutes ; la véritable liberte n'existe plus chez l'homme, lorsqu'on le dépouille du plus beau fleuron de sa nature, qui est d'agir conformément à la raison.

Telle est l'explication du droit divin selon l'illustre interprète que ¡ions venons de citer; voyons maintenant les applications qu'il fait de ce droit, et sachons de quelle manière . d'après lui, Dieu communique la puissance civile à celui qui est chargé de l'exercer. Après les paroles citées plus haut, Uellarmin continue (a) : « En second lieu, remarquez que cette puissance reside immédiatement comme dans son sujet, dans toute la multitude, car cette puissance est de droit divin. Le droit divin n'a donné cette puissance en particulier à aucun nomme , donc il l'a donnée à la multitude; d'ailleurs , le droit positif étant oté, il n'y a pas de raison, entre un grand nombre d'hommes égaux, pour que Fun domine plutôt que l'autre;

(a) Secundo noia , banc potestatem immédiate esse tanquain in sulijeclo,

in total miillitudine, nam baec potestas est de jure divino. At jus ilivinum

milli bomini parlicalari dédit banc potestatem, ergo dédit mnltitudiai ;

i'., sablato jm ■• positivo, non est major ratio car ex mmitíasequa-

lilius iimis [xitius, (¡,i:i lins dominetur: igitor potestas totins est moi-

Utudiois. Deniqoe bumana -m, ¡ri.,, débet esse perfecta i -publica , ergo débet babere potestatem se ipsam conserrandi , et proinde i)uniendi per turlutores pacis, etc. (Ib.)

donc la puissance est de toute la multitude. Enfin, la société humaine doit être une république parfaite ; elle doit donc avoir la puissance de se conserver, et, par conséquent, de châtier les perturbateurs de la paix. »

La doctrine qui précède n'a rien de commun avec les folles assertions de Rousseau et de ses sectateurs ; pour confondre des choses si différentes , il faudrait n'avoir jamais abordé l'étude du droit public. En elfet , ce que le Cardinal établit dans le passage cité , savoir, que la puissance réside immédiatement dans la multitude, u'est point opposé à ce qu'il enseigne luimême un peo auparavant , lorsqu'il dit que le pouvoir vient de Dieu et ne naît point des conventions humaines. On pourrait formuler sa doctrine en ces termes : supposée une réunion d'hommes, et abstraction faite de tout droit positif, il n'y ;i aucune raison pour que l'un quelconque d'entre eux puisse s'arroger le droit de les gouverner. Cependant ce droit existe, la nature eu indique la nécessité', Dieu prescrit qifil y ait un gouvernement ; donc il existe dans cette réunion d'hommes la faculté légitime d'instituer le gouvernement. Pour mieux éclaircir les idées de l'illustre Théologien, supposons qu'un nombre considérable de ramilles, tout à fait égales entre elles et absolument indépendantes les unes des autres, soient jetées par une tempête dans une lie entièrement déserte. Le navire a sombré, il n'y a point d'espérance de retourner au lieu d'où Ton est parti , ni d'arriver au but OÙ l'on se dirigeait. Toute communication avec le reste des hommes est devenue impossible : nous demandons si ces familles peuvent vivre sans gouvernement?— Non. — Quelqu'une d'entre elles a-l-elle le droit de gouverner les autres? — Il est clair que non. — Quelque individu dans le nombre de ces exilés peut-il avoir une semblable prétention? — Evidemment non. — Ont-ils ledroit d'instituer le gouvernement dont ils ont besoin? — Assurément oui. — Donc, dans cette multitude représentée par les pères de famille ou de toute autre manièpe, reside la puissance civile, ainsi (pie ledroit de transmettre cette puissance à une ou à plusieurs personnes, selon qu'il sera juge convenable. Il est difficile qu'on puisse rien objecter de solide à la doctrine de Bellannin . présentée sous ce point de vue.

COMPARE AL' CATHOLICISME. 2 i

Que ce soit là lo véritable sens «le ses paroles, c'est ce qae Pon induit à Imiii droit «1rs observations qu'il présente à la suite (a) : « En troisième lieu, dit-il, remarquez que la multitude transfère cette puissante à une personne ouà plusieurs

par le droit même de la nature; car la république ne pouvant l'exercer par elle-même , est obligée de la communiquer à un

seul . on .bien à quelques-uns en petit nombre; et c'est ainsi que la puissance des primes . considérée en général , est de droit naturel et divin; et le genre humain lui-même, dut-il se réunir tout entier , ne pourrait établir le contraire, savoir, qu'il D'existÂt point do princes ou de gouvernants. »

Mais le principe Fondamental une fois mis à couvert, Bellarmin accorde à la société un ample droit d'établir la forme do gouvernement qui lui paraîtra bonne. Ce qui devrait suffire pour dissiper les accusations intentées à la doctrine catholique, de favoriser la servitude; car si toutes les formes de gouvernement peuvent s'accommoder avec cette doctrine, il e>t évident qu'on ne saurait l'accuser, sans calomnie , d'être incompatible avec la liberté.

Entendez comment le même auteur continue d'expliquer ce point (l>) : « Notez, en quatrième lieu , dit-il, que les for-

Terlio nota, banc potestatem transferri à multitudine in iinuni vel plores eodem jure natura: : nam Respub. mm potest per seipsam exeroere banc potestatem , ergo tenelur eam transferre in aliquem unum vel aliquos paucos; cl hor modo potestas principum in genere consideráis, esl etiam de jure oblara, el divinó; nec posset genus hiunanum, eliamsi lotuni simol eonveniret , contrarinm statnere, nimirum, ut nul li essent principes v.-l rectores. n>.)

Quarto nota', in particalari angulas species regiminis esse de jure gentium, non de jure nalurâ ; nam pendetà consensu multitudinis,constiluere super se regem vel cónsules, vel alios magistratus, utpatet:et -i causa legitima adsit, potesl multitudo mutare regnum in Aristocraliam , aut Democraliara , el è i ontrario al Roms factura legiinus.

Quinto nota , ei di :tis sequi , banc potestatem in particular! esse qutdem a Deo, sed mediante consilio, el elecüone hu¿nana , ni aliaomnia, quse ad jus gentium pertinent , jus enim gentium est quasi com lusio deducta ex jnre natura per humanum diseursum. Ex quo colliguntur duse differentiae toter potestatem politteam, el ecclesiaslicam : ona ei parte Bdbjecti , nam politica e>t in multitudine, eeclesiastica in uno nomine tanquamin sub

mes de gouvernement, en particulier , sont du droit des gens , non du droit naturel ; puisqu'il dépend du consentement de la multitude de se constituer sur elle-même un roi, des consuls , ou d'autres magistrats , comme cela est clair ; et , moyennant une cause légitime , la multitude peut changer une royauté en aristocratie, ou en démocratie, et n'rc versa, ainsi que nous lisons que cela se lit à Rome.

)> Remarquez , en cinquième lieu , qu'il suit de ce que nous avons dit, que cette puissance en particulier vient de Dieu , mais moyennant le conseil et l'élection de la part de L'homme, comme toutes les autres choses qui appartiennent au droit des gens ; car le droit des gens est comme une conclusion déduite du droit naturel par le raisonnement (discours) humain. D'où suit une double différence entre la puissance politique et la puissance ecclésiastique : Io différence du côté du sujet , puisque la puissance politique est dans la multitude , et la puissance ecclésiastique dans un homme, immédiatement, comme dans son sujet ; 2° différence du côté de la cause, puisque la puissance politique, considérée genérate' ment , est de droit divin , et en particulier du droit des gens , tandis que la puissance ecclésiastique est de toute manière de droit divin et émane immédiatement de Dieu.»

Ces dernières paroles montrent clairement combien j'ai eu raison de dire que les théologiens entendaient d'une manière tort différente le droit divin, selon qu'il s'appliquait au pouvoir civil ou au pouvoir ecclésiastique. I\l il ne faut pas croire que la doctrine exposée jusqu'ici soit particulière au seul cardinal Bellarmin : la généralité des théologiens le suivent sur ce point; mais j'ai préféré invoquer son autorité, par la raison que Bellarmin étant si fort attaché à la Chaire Romaine, si celle-ci s'était trouvée aussi imbue des principes

du despotisme qu'on a voulu le supposer, il en paraîtrai» sans doute quelque chose dans les écrits de ce théologien. Il n'est pas dillicile de prévoir ce qu'on objectera à ce qui

jecto immédiate; altera ex parte effieienlis , quod política universo considérala est de jure divino , in particulari considérala est <!e jure gentiam ; dCClesÚM tica omnibus modis est de jure divino, et immédiate a Deo (lb. )

COMPARÉ Al CATHOLICISME. 2U

vient d'être exposé : on ae manquera pas de dire que Bellarniin , ayant pour but principal d'exalter l'autorité du Souverain-Pontife, tâchait , dans cette vue , de déprimer le pouvoir îles rois, afin de taire disparaître ou d'éclipser tout ce qui ] > i » 1 1 \ : i i t opposer de la résistance à l'autorité «les papes. Je n'entrerai pas en ce moment dans un examen des opinions de bellarmin sur les rapports entre les deux puissances, ce serait nPécarter de mou dessein; d'ailleurs tels points de droit civil et ecclésiastique excitaient alors un grand intérêt à cause des circonstances et des complications de l'époque, qui actuellement en offriraient fort peu, vu le cours nouveau qu'ont pris les événements et le changement profond qui s'est opérédans les idees, .le répondrai néanmoins à la difficulté indiquée, par deux observations très-simples. La première : qu'il ne s'agit point ici des intentions que pouvait avoir Bellarmin en exposant sa doctrine, mais de savoir en quoi consiste cette doctrine. Pour quelque motif que ce soit, nous voyons qu'un auteur d'une renommée insigne, dont l'avis a un grand poids s les écoles catholiques, et qui écrivait à Rome, où, loin de voir condamner ses écrits, il était environné de considération et d'honneurs ; que ce théologien , dis-je , expliquant la doctrine de l'Eglise sur l'origine divine du pouvoir civil, le l'ait en des termes tels, que, tout en accordant des garanties ■es au bon ordre de la société, il n'apporte pas le plus, léger préjudice a la liberté des peuples : l'accusation était dirigée contre Home, ceci sullit pour venger Rome. La seconde : que le cardinal Bellarmin ne professe point ici une opinion isolée ; la généralité des théologiens est de son côte : dune tout ce qu'on dira contre sa personne ne prouvera rien contre se-, doctrines.

Parmi les nombreux auteurs ipie je pourrais encore citer , j'en choisirai quelques-uns qui seront l'expression de plusieurs

époques différentes; et puisque l'obligation d'être bref me force de rester dans d'étroites limites, je prie le lecteur d< parcourir de v,.s propres yeux les ouvrages «les théologiens et des moralistes catholiques ; il s'assurera ainsi de leur maniere de penser sur cette importante question.

Voici comment Suarez explique l'origine du pouvoir (a) :

En ceci , dit-il, l'opinion commune parait être que Dieu, on tant qu'auteur de la nature, donne le pouvoir; de s .pieles hommes sont, pour ainsi dire, comme disposant la matière et formant le sojel capable de ce pouvoir; tandis que Dieu est comme donnant la forme en donnant ce pouvoir. » {De Lit/., lili. III, c. 3.) Il continue de développer sa doctrine, l'appuyant sur les raisons qu'on a coutume d'alléguer eu cette matière; et arrivant a en déduire les conséquen il explique comment la société, qui, d'après lui, reçoit immédiatement le pouvoir de Dieu, le communique à des per- .)!iii il ajoute (6) : « En second lieu, il suit

;le ce qui vient d'être dit «pie la puissance civile, toutes les fois qu'oi la trouve dans un homme ou dans un prince, est émanée, de droit légitime et ordinaire, du peuple et de la communauté, soit prochainement, soit d'une lac. ai éloign et que, pour qu'elle soit juste , on ne peut l'avoir autrement.» I Ibid., cap. 4.)

Peut-être quelques-uns île mes lecteurs ignorent-ils qu'un Jésuite, et un Jésuite espagnol, soutint contre le roi d'Angleterre en personne, la doctrine que les princes ¡*t le pouvoir médiatement de Dieu et immédiatemeni du peuple. Jésuite est Suaiv/. lui-même, el l'ouvrage auquel je fais allusion est intitule (c) : ■ Défense de la loi catholique et apostóla I anmuni.- senlenlia videlur esse, hanc poteslatem dari immédiate à Deo ut auctore nature, ita ut homines quasi disponanl maleriam et efficianl sulijectum eapax hujus potestatis; Deus autem quasi tribual formam dando banc potestalem. Citât à Caj t. Covar. Victor. > S ' 'g., I. 3, c. 3.)

b Secundo seqoitar ex edîstis, potestalem civiles) • in uno

nomine, \el principe reperitnr, legitimo, ac ordinario jure , > ¡»« »¡iulo , et commnnitate manasse , vel proximèvel remote, nec posse aliter baberi. ut jasU sit. (Ibid., cap. I.

Defensio I i !. i f.atholica? et Apostólica? adversus anglicans secta?

mu responsione ad Apologiam pro juramento fidelitatis et Prae-

fationem monîtoriam sereniarimi Jacobî Anglic Régis, Authore P. D. Fran-

Suario Gratanenri, è Societale Jesu , Sacra? Theologia? in eelebri

Conimbricensi Academia Primario Profeatore . ad serenísimos lotius Chris-

Uani orbis Catholicos Reges ac Principes.

COMPARE M CATHOLICISME. o I

lique contre les erreurs de la sorte anglicane, accompagné «l'une réponse à rApoIogie pour le serinent de fidélité et à la Préface monitoire, publiées par le sérénissime roi d'Angleterre Jacques; par leP. D. François Suarez, professeur à l'Université de Coïmbre : adressée aux sérénissimes lîois et Princes de toul le monde chrétien, » Au livre 3, chap. 2, où il discútela question de savoir si la principauté politique provient immédiatement de Dieu onde l'institution divine, Suarez dit: « Ici le sérénissime Roi , non-seulement opine d'une manière nouvelle el singulière, mais encore attaque avec acrimonie le cardinal liellarmin , pour avoir affirmé que les Rois n'ont pas reçu de Dieu l'autorité immédiatement comme les pontifes. Quant a lui , il affirme que le roi ne tient pas son pouvoir du peuple, mais immédiatement de Dieu , et il s'efforce de persuader son opinion par des arguments et des exemples dont j'examinerai la valeur dans le chapitre suivant.

i [Sien que cette controverse n'appartienne pas directement aux dogme» de la foi [puisqu'on ?/'// peut rien montrer qui ait été défini par l'Ecriture sacrée ni par la tradition des Pères) , néanmoins il convient de la traiter et de l'expliquer soigneusenit ni : soit parce qu 'elle peut être une occasion d'errer dans

Lit). 3. De Primatu Siimmi Pontificis Cap. 2. Utrom Principatus políticas mi immédiate a Deo, s< u ex divina institutione.

in qua Rex serenissimus non solum novo, et singnlari modo

opinatar, sed etiam acriter invehitui in Cardioalem Bellarminum, eo quod raerit, non Regibus autboritatem a Deo immédiate , perindc ac Pontificibui essam. Asseril ergo ipse, Regem non à populo, sed immé-

diate i Deo suam potestatem babere; si.am vero senlenliam quibusdam mentis, et exemplis Euadere conatur, quorum ellîcaciam in sequenti capile expeodemus.

Sed qvamquam controversia hœc adftàeidogmata directe non pertineat (nihilenim iaScriptura,anU Patrum traditions in illa definitum

. nibilomninus diligenter tractanda , et explicandaeaLTqm quia isio errandi inaliis dogmatibus; mm etiam quia pra?-

dicta Regia sententia , proal ab ipso asserilur <-i [ntenditur, novaetsingolaris i'M , et ad exaggerandam temporalem potestatem, et apiritualem eztenuandam videtur inventa. Tum denique quia sententiam ulastrissimi Bellarmini anliquam , receptam , veram , ac necessariam esse censemus.

d'autres dogmes; soit parce que la susdite opinion du Roi , telle qu'il rétablit et l'explique , est nouvelle, singulière, et parait inventée pour exagérer la puissance temporelle et affaiblir la puissance spirituelle; soit aussi parce que nous pensons que l'opinion de l'illustre Bellarmin est ancienne, reçue, vér Hable et nécessaire. »

Or il ne faut pas croire que ces opinions fussent filles des circonstances de L'époque, et qu'à peine nées, elles aient disparu des écoles des théologiens. Il serait très-facile de citer à leur appui un grand nombre d'auteurs, ce qui montrerait que Suarez dit avec raison que l'opinion de Bellarmin était reçue et ancienne; on venait , en outre, que eette doctrine continua d'être admise comme chose très-naturelle , sans qu'on y remarquât le moins du monde rien de eontraire aux doctrines catholiques, ou qui pût occasionner quelque risque pour la stabilité des monarchies. En preuve de ce queje viens de dire, je citerai quelques passages empruntés à des écrivains distingués, ce qui fera voir clairement qu'à Rome cette maniere d'expliquer le droit divin n'a jamais été regardée comme une chose suspecte , et qu'en France et en Espagne , où la monarchie absolue avait jeté de si profondes racines, cette opinion n'était pas davantage regardée comme dangereuse pour la sécurité des trônes.

Un long pé'i'iode de temps s'était déjà écoulé , la situation critique qui pouvait plus ou moins influer sur la direction des idees, avait par conséquent disparu, et les théologiens soutenaient encore les mêmes doctrines. Ainsi nous voyons le cardinal Gotti , qui écrivait dans le premier tiers du dernier siècle , donner , dans son 'frailé des Lois, l'opinion ci-desMts,

comme préalablement admise, sans même s'arrêter à la continuer (a). Dans la Théologie morale de Hermán lîusembaum,

(a) R. P. Hermanni Busembaum Socieiatis Jes'u Theologia moralis, mine pluribus partibus aucia aR. P. I). Alphonso de Ligorio Rectore majore con gregalionis SS. Redemptoris ; adjuncla in calce operis , praeter Indicem reruiii , et verborum locuplelissimum, perulili lostructione ad praxiin confessariorum latine reiblila.

Lib. t. Tract. 2. De legibas. Cap. 1. De natura, et obli-atione lcgis. Dub. 2.

augmentée parsainl Alphonse de Liguori, au liv. Ier, Traite -2

dea Lois, chap. I , dub. '2, g 104, il est dit expressément: « Il est certain que le pouvoir de luire (les lois existe chez les hommes; mais, en ce qui est des lois civiles, ce pouvoir n'appartient naturellement à personne; il appartient à la communauté de> hommes , laquelle le transiere à un ou à plusieurs, atin que veu\-ei gouvernent la communauté elle-même. »

I)ira-t-on queje ne cite que des Jésuites , ou bien auraiton le soupçon que ees doctrines n'appartiennent qu'à des casuistes f Je rapporterai des passages remarquables de quelques antres théologiens qui ne sont ni casuistes ni passionnés poulies Jésuites.

Le père Daniel Concilia , qui écrivait à Home vers le milieu du siècle dernier , soutient la même doctrine comme généralement admise, dans sa Théologie chrétienne dogmatico-morale , édition de Home de 1708; il s'exprime en ces termes (a) :

104. Certain est dari in hominibus potestatem ferendi loges; sed pois haec quoad leges civiles à natura nemini competil , nisi communitati honiiniiin, et abbac transfertur in nnom, yel in plures, à quibus communitas regatar.

(a) Theologia Christiana Dogmatico-Moralis Auctore P. F. Daniele Coni mu ordinis Pnedicatoruni. Editio novissima, tomussextus, de Jure nat. et gent, etc. Romai 1768.

I.ili. 1 . De lare natur. et gent., etc. Dissertatio -l De leg. hum. G. 2.

Somma? potestatis originem à Deo commooiter arcessunl scriplores omnes. Idqoe declara vil Salomón, Prov. 8. «Per me Reges régnant, et legum cooditores justa décernant. » Et profecto qaemadmodam inferiores Princip i somma majestate, ita summa majestas terrena à Bupremo Kege, Dominoque dominantíom pendeai necease est. Illud in disputationem vocant tu m Theologi . tiim Jarisconsulti , >ii ne à Deo próxima , an tanta m remóte potestas somma? Immédiate à Dru haberi contondant plures, quod al> Bominibos neqne conjunctim , neqne sigiUatim acceptis haberi possit. * Minus, tiiin, patres familias aeqnalés sunt, solaqae œconomica in propias familias potestale fraontur. Ergo civilem peliUcamqne potestatem , qua IpsJ carent . coníerre aliis neqneunt. lu m s¡ potestad somma ;i communitate, tanqaam .i soperiore, ont, sot ploribns collata esset, revocari adnutnm ejosdem commaoitatis posset; eom superior pro arbitrio retractare commonkatam potestatem valeat; quod in magnom societatas detrimentum

O i LE PROTESTANTISME

« Communément tous les écrivains font dériver de Dieu l'origine du pouvoir suprême , ce que Salomón a déclaré dans le livre des Proverbes, chap. 8, disant : « C'est par moi que les rois régnent , par moi les législateurs prescrivent ce qui est juste. » Et en vérité, de même que les princes inférieurs dépendent de la majesté suprême temporelle, de même il faut que celle-ci dépende du Roi suprême et Seigneur, des seigneurs Les théologiens et les jurisconsultes disputent pour savoir si cette puissanee suprême vient de Dieu prochainement , ou seulement d'une manière éloignée. Plusieurs prétendent qu'elle émane immédiatement de Dieu, parce qu'elle ne peut émaner des hommes, soit qu'on les considère réunis ou séparés; car tous les pères de famille sont égaux , et chacun d'eux ne possède par rapport à sa propre famille, qu'une puissance économique, d'où il suit qu'ils ne peuvent conférera un autre cette puissance civile et politique dont ils sont eux-mêmes dépourvus. D'ailleurs si la communauté, en tant que supérieure, avait communiqué à un homme ou à plusieurs la puissance dont il s'agit , elle pourrait ia révoquer lorsqu'il lui semblerait bon, car le supérieur est libre de retirer les facultés qu'il a accordées à un autre ; ce qui causerait un grave dommage à la société.

» Dans l'opinion contraire , quelques - uns répondent , fi

Conlra disputant alii , et quidem probabilius ac vertus , advertentçs omnem quidem poteslatend b Deo esse; sedaddtmt, non transferri in parti* ubres nomines immédiate , sed mediante societatis ( -¡ vil is eonsensu. Quod haec potestas sit immédiate , non in aliquo singulari , sed in tota bominnm collectione, docet conceptis verbis S. Thomas 1. "2. qu. 90. art. 3 ad 2. et qu.97. art. 5 ad 3, quem sequuntur Dominions Soto , lib. I.qu. I. art. ô. Ledesma2. Part. qu. 18. art. 5. Cotarruvias in pract. ca| . l. Ratio evidens est : quia omnes nomines nascuntnr liben, respectu civil is imperii; ergo nemo in alteium civili potestate potitur. Neqne ergo in singulis, neque m aliquo determinato potestas haec reperitur. Consequitnr ergo in totahominuni collectione eamdem extare. Qua? potestas non coafertur à Deo pt-r aliqnam actionem peculiarem ;i creatione distinctam; sed est veluti proprietas ipsam rectam rationem consequens . quátenus recta ratio pneseribit ut Domines in unum moraliter cougregati . expresso aut tácito eonsensu modum dirigendse, conservando, propugnandaeque societatis praescribant.

f.OMI'.U'.í. u CATHOLICISME. 35

certainement avec plus de probabilité et de vérité, qu'en effet tonte puissance vient réellement de Dieu , niais qu'elle ne se communique à aucun homme en particulier, immédiatement , si ce n'est par le moyen du consentement de la société civile. Que cette puissance reside immédiatement , non dans un particulier quelconque, mais dans l'entière collection des hommes, c'est ce qu'enseigne expressément saint Thomas ( 1 , 2, qu.90, art. 5, ad2, et qu. HT, art. 3, ad 3), suivi par Dominique Soto | lib. 1 , qu. i , art. 5) , par Ledesma (2. part., qu. 18, art. 3), par Covarruvias (in Pract., cap. I ). La raison de cela est évidente : puisque tous les hommes naissent libres , ar rapport à l'autorité civile , nul n'a de pouvoir civil sur un autre ; puisque ce pouvoir ne reside ni dans chacun d'eux ni dans aucun d'eux d'une maniere déterminée , il s'ensuit que ce pouvoir se trouve dans toute la collection des hommes. Dieu ne confire cette puissance par aucune action particulière distincte de, lu création ; mai> elle est comme une propriété qui suit la droite >n , en tant que cette raison ordonne que les hommes réunis moralement en un tout, prescrivent par un consentement exprès ou tacite , la manière de diriger, de conserver et de défendre la

société, »

Il convient de faire observer que le P. Concilia, en parlant dans cet endroit de consentement tacite ou exprès , n'a point en me l'existence même de la société ni du pouvoir qui la gouverne, mais oniquement le mode d'exercer ce pouvoir, pour diriger, conserver et défendre cette même société. Son opinion coïncide donc avee colle de lîellarmin : la société et le pouvoir sont de droit di\in et naturel : une seule chose est de droit humain, c'est le mode de constituer la société, de transmettre et d'exercer le pouvoir.

Après avuir expliqué dans quel sens il faut entendre que la puissance civile vient de Dieu , Concilia passe à la question qu'il s'était posée, savoir, de quelle manière la puissance réside dans les rois, les princes ou les autres chefs supremos du gouvernement; il s'exprime ainsi (a) : « De là suit que la

(a) Heine ¡nferlirr, potestatem residentem in Principe, Rege, m1 in ptaribos . aut oplimatibus . aot plebeiis, ab ipsa i onununitate aut próximo.

56 LE TROTESTAINTISME

puissance qui réside dans le prince, dans le roi , ou dans plusieurs, soit nobles soit plébéiens, émane de la communauté elle-même, prochainement ou d'uue manière éloignée; CM cette puissance ne vient pas immédiatement de Dieu , ce qui devrait nous être attesté par une révélation particulière . comme nous savons que Saül et David furent choisis de Dieu. » Ainsi nous tenons pour fausse l'opinion qui affirme que Dieu confère immédiatement et prochainement cette puissance au roi, au prince ou à tout chef quelconque du gouvernement suprême , à l'exclusion du consentement tacite ou exprès de la république. Il est vrai que cette discussion porte plutôt sur les mots que sur les choses; car cette puissance vient de Dieu auteur de la nature, en tant que celui-ci a ordonné et disposé que la république elle-même, pour la conservation et la défense de la société , conférât à un ou à plusieurs la puissance du gouvernement suprême. Tue fois faite cette désigna-

aut remóte proficisci. Nam potestas ha?c à Deo immédiate non est. Id enim nobis constare peculiari revelatione deberet ; quemadmodum scimus , Saalem el Davides! electos à Deo fuisse. Ab ipsa ergo oommanitate d! manet oportet.

Falsam itaque reputamus opinionem illam quae asserit , potestatem hanc immédiate et proxime à Deo conferri Régi , Principi , et caique suprema; potestati , excluso Reipublica; tácito, aut expresso consensu. Quamquam lis haec verborum potius quaui rei est. Nam potestas hœc à Deo auctore natura; est , quatenus disposait, et ordinavit ut ipsa Respublica pro societatis conservatione , et defeusione , uni, aut pluribus supremam regiminis potestatem conferret. Immo facta designatione imperantis, aut imperantium , potestas hsec à Deo manare dicitur , quatenus jure naturali , et divino tenetar socielas ipsa parère imperanti. Quoniam reipsa Deus ordinavit ut per ununi , aut per plures hominum societas regatur. Et hac via omnia eODCiiiantur placila ; et oracula Scriplurarum vero in sensu exponuntur. Qui resislit potestati , Dei ordinationi resisiit. Et Un uni : Won est potestas nisi à Dec: ad Rom. 8. Et Petrus Epist. 1 , cap. 2. Subjecti igitur estote omni liumaïKc creatune propter Deuin : sive Régi . etc. Item Joan. 19. Non haberes potestatem advenant me allam , nisi tibi datant esset desuper. Quœ, et alia testimonia évinçant, omnia à Deo, supremo rerum omnium moderatore , disponi , et ordinari. At non propterea humana consilia, et opérai ¡unes i \< ludunlur ; ut sapienter inlerpretuntur S. Auguslinus tract. 6, in Joan, et lib. 22. conl. Faustum cap. 47. et S. Joanncs Cbiysostomus Hom. 23. in Epist. ad Rom.

tii m de la p< Tsonneou des personnes qui doivent commander, on dit que celte puissance vient de Dieu , par cela (pie la société elle-même est obligée, de droit naturel et divin , d'obéir à celui qui commande. Dieu, en ell'et, a ordonne que la société lut gouvernée par un ou par plusieurs. Ainsi se concilient toutes les opinions et se révèlent dans leur véritable lena lee oracles de l'Ecritare : « Qui résiste à la puissance , » resiste à l'ordre de Dieu. » « Tout pouvoir vient de Dieu. » « Soyez soumis à toute créature, à cause de Dieu, soit au » roi, etc. a « Vous n'auriez, sur moi aucun pouvoir , si ce i pouvoir ne vous eût été donné d'en haut. » Ces témoignages et d'autres semblables doivent nous convaincre que Dieu, comme suprême modérateur de toutes choses, dispose et ordonne tout. Mais cela n'exclut point les opérations et les conseils humains, ainsi que l'interprètent sagement saint Augustin et saint lean Chiysostome. »

Le P. ])illuart , qui vivait dans la première moitié du dernier siècle, et par conséquent à une époque où les traditions hautement monarchiques du siècle de Louis XIV étaient dans toute leur vigueur, ('«rivait sur ces matières dans le même sens que les théologiens «pie nous venons de citer : voici comment il s'exprime dans son ouvrage de théologie morale qui depuis prèsifun siècle circule dans les mains dé tout le monde {a) : le dis eu premier lieu que la puissance législative apparia) Quinam possint fern- leyes? Dico i. Potestas legislativa competit "iiimiiiiiiati vel illi, qui curam coramunitalisgerit. (Ibid. art. 3. 0.) l'inl). i. Ex Isidora L. '■>. KiMimi. «;. 10 et refertv CLei, Dist.iubi ilicil : Les est conttitotio populi , secundum quam majores natu simul cuiu plebibasaliqaid sanxerunt. (Ibid. in art, l. ü.)

i'o>|j. t . Ratione» (ibid. 0. ) Illius est condere legcm , cujus est i rospicece bono commoni; quia, ui dksUun est . leges feranturpropterbonum cornmune : atqui est coinmunis , vel iltius, oui curam couuiiiiiiitalK babel . prospicere bono commuai : si«cut enim boanm particulare est finis proporlionatiw agenti particalari, iia bonnm commune est imi^ preportionattu . "iiiiniiiiiiati , v.-i . - j i j — vices gerenta; ergo CpnAraaatur: (Ibid. ad 2.) les bebet rim imperandi et < oereendi ;atqal Démo privatns babet rim imperandi miiltiimiiiii et '-.un ooeraendi , Bed tola i|^a multiiiulo, vel t-jus Kf-im (Tract de LegL \i i. i.)

58 LE PROTESTAXTISUE

tient à la communauté, ou à celui qui exerce les soins de la communauté elle-même. » Après avoir cité saint Thomas et saint Isidore , il continue : « Premièrement la raison prou* • : que faire les lois est le propre de celui à qui il appartient de veiller pour le bien commun, car, ainsi qu'on l'a déjà dit, ce bien commun est le but des lois : il appartient à la communauté ou à celui qui a soin de la communauté, de veiller pour le bien commun; car, de même que le bien particulier est un but proportionné à l'agent particulier , de même le bien commun est une fin proportionnée à la communauté ou a celui qui en exerce les fonctions; donc, faire les lois appartient à celle-là ou à celui-ci. Je confirme ce qui vient d'être dit : La loi a la force du commandement et la force de la coercition , de sorte qu'aucun particulier n'a de force pour commander à la multitude ou pour la contraindre; celle force appartient uniquement à la multitude elle-même ou a celui qui la régit: donc c'est à eux qu'appartient la puissance législative. »

Ces réilexions faites , Billuart se propose à lui-même une difficulté, touchant l'excessive extension qu'il vient, ce semble, d'accorder aux droits de la multitude ; à celle occasion, il développe de plus en plus son système (a).

«On m'objectera, dit-il, que commander et contraindre est le propre du supérieur, ce que ne peut faire la communauté, puisqu'elle n'est pas supérieure à elle-même. A cela je répondrai en distinguant : la société considérée sous le même aspect n'est pas supérieure a elle-même, mais elle l'est, considérée sous un autre aspect. La communauté peut être d'a-

(«) Dices : Superioris est imperare et coerceré : atqui communitas non est sibi superior t Ergo. R. D. Min. Communitas , sub eodetn respecta eonsiderata, non est sibi superior , C. Sub diverso respecto, Y Potesl ¡laque communitas considinu i collective, per modunaunius corporismoralis, et sic considérala esf superior sibi consideratae distribuiivè in singulismembris. Itetn potest consideran tel ut gerit vices De: . ¡i quoomnispotestas legislativa descendit, .justa illml Provers, ivr ne Reges régnant , et tagma conditorea Juta décernant ; rel al est gubernabilis in online ad bossa commune : primo modo eonsiderata est superior et legislativa; leeando modo considérala est inferior et legis susceptiva.

COMPAfeá M CATflOLICISME. 59

bord considérée collectivement comme on corps moral, et ;tinsi elle est supérieure à elle-même , considérée distributivemenl dans chacun de ses membres. De plus, elle peut être considérée en tant qu'agissant aux lieux et place de Dieu, de <pii émane toute puissance législative, selon ce qui est dit aux Proverbes : « C'est par moi que les rois régnent , par moi les législateurs prescrivent ce <pii est juste; » ou bien, en tant que capable d'être gourvernée conformément au bien commun. Considérée «lela première manière, elle est supérieure et législatrice; considérée de la seconde, elle est inférieure et susceptible de I< >i. »

Comme cette explication pourrait laisser encore une certaine obscurité , Billuart entre plus profondément dans l'examen de l'origine des sociétés et de la puissance civile: il s'effbree <le montrer comment le droit naturel, le droit divin et le droit humain se trouvent d'accord sur ce point; il définit ce qui appartient à chacun de ces droits, et continue ainsi qu'il suit (a).

Qaod ut > torios percipialur , observandum est honiinem ínter animalia ii.i-lí maxime deslitulom plurilius tnm cornons eam anima? necessariis, pro quibus indiget aliorum consoriio et ailjuiorio , consequenter eam ipsâptè nalurà nasci animât sociale : socielas aulcin , qoam natura , naturalise ralio dictât ipsi necessariam , diù sultMstere non potest , nisi aliquà publica polestate gaberaelur ; ju\ta illud Proverb. Ubi non est gubernator, populus corrint. Ex quo sequilnr, quod Oeus , qui dédit taleiii naturam, simal ei dederti potestaten gobernaù'vam et legislativam , qui enim dat fOrmam, dat etiamea, qua? haec forma necessarioexigit.Verum, quia haec potfstat gubernativa et legislativa aon potest exerceri à tota maltitadiae; difficile Banque foret . oiqnes el singólos simul convenire loties quoties proTJdeadam est de necessarils bono commaai, et de legibus ferendis; ideo Bolel moliitodo iransferresuum jus sea potestatemguberoativam, vel in aliquos de populo ex ornai condilione, et dicitur Democralia; vel in paacofl optimates, et dicitur Aristocralia ; velinaoam tantum, rive pro naota, >i\<- pro succeasoribas jare hseredítarf o , et dicitur Hoaarcbîa. Ex que sequilar, omnem potestatem ease i Deo, m dîcit Apost. Rom. 13, Immédiate quidem et jure natars la eommaaitate , médiate aatem tantum et jure humano in Regibus el allia Rectoribus : aisl Deus ipse immédiate aliquibas banc potestatem conférât, ut cootolil Hoysi in populum Israel, et Christus SS. Pontifia in totam Ec lesiam.

ÍO LE PROTESTANTISME

« Pour rendre ceci plus clair, il faut observer que l'homme, à la différence des animaux, naît dépourvu de plusieurs choses nécessaires au corps et à l'âme; pour ces choses, il a besoin de la compagnie et de l'aide de ses semblables ; par conséquent il est , par sa nature même , animal social. Cette société que la nature et la raison naturelle lui prescrivent comme nécessaire ne peut subsister longtemps sans quelque pouvoir qui la gouverne , selon ce qui est dit dans les Proverbes : « Là où il n'y a point quelqu'un qui gouverne, le peuple s'écroulera. » D'où il suit que Dieu qui a donné cette nature , a aussi accordé la puissance de gouverner et de faire des lois ; celui en effet qui donne la forme , donne en même temps les choses que cette formo exige nécessairement. Mais comme cette puissance gubernative et législative ne peut être facilement exercée par la multitude entière, puisqu'il serait difficile que tous et chacun de ceux qui forment cette multitude, pussent se réunir, toujours et chaque fois qu'on aurait besoin de traiter des choses nécessaires pour le bien commun, ou d'établir des lois, la multitude a coutume de transférer son droit ou la puissance gubernative, soit à quelques-uns du peuple pris dans toutes les fiasses, ce qui s'appelle démocratie, soit à un 'petit nombre de nobles , ce qui s'appelle aristocratie, ou à un seul uniquement, pour lui seulement , ou pour ses successeurs en vertu du droit héréditaire , ce qui s'appelle monarchie. D'où il suit que toute puissance vient de Dieu, comme dit l'Apôtre dans l'EpItre aux Romains, ëbap. 13. Cette puissance de Dieu réside dans la communauté immédiatement tí par droit naturel ; niais elle ne réside dans les rois et les autres gouvernants que médiatement et par droit humain ; a moins (pie Dieu lui-même ne confère immédiatement cette puissance à quelques-uns , comme il la conféra à Moïse sur le peuple d'Israël . <•! comme .1 «'.sus-Christ l'a conférée au Souverain-Pontife sur toute l'Eglise. »

Hanr potestatem legislatwam in Chrislianos , maxime justos, non agnoscunt , Lutherani ei Calvinista . secutiin /"» Faldeases, Wicleffwn, rt Joan, ¡lus, tlaniiiatos in Conc. Constant, sess. G. mu. l.'i. Et quamvis Joannes lins eam agnosceret mprincipibus bonis, <"/,* tamen denegabat vialK, pariter ideo damnatus in eodem Concil. ses*. 8.

COMÍ u.l. \l t ITBOLICISMB. <í I

El ce qu'il y a de plus . mieux , c'est que nos gouvernements

;:lisn!iis ue s'alai niaient nullement de ees doctrines des théologiens; je ne dis pas seulement avant la Révolution Française, mais même depuis cette Révolution, et jusque dans ce période de temps que l'on comme chez nous fa funeste décade (de 1823 a 18"), Cerniere partie du règne de Ferdinand VII). <>n sai; que durant ce temps le Compendiurñ Salmaticense [Cotnpendium de Salaroanque) jouissait dans notre pays delà plus grande faveur et servait de texte dans les chaires de morale des universités etdes collèges. Vous qui no cessez de déclamer contre cette époque , v<-us îmaginanl sans donteqiul était alors impossible d'enseigner d'autres doctrines que celles qui favorisaient le plus stupide despotisme, écoutez ce (pie dit le livre dont je parle, livre qui se trouvait alors dans les mains de tous les jeunes gens destines à la carrière ecclésiastique. Après avoir

établi qu'il existe entre les hommes un pouvoir civil législatif , rauteur poursuit ainsi (a) : « Vous me demanderez en second

Compendiosa Salmalic autborcH. P. P. 15. Antonio à S. Joseph olim Leclore, prime ac examinatore Synodali in suo collegio Burgeasi , nunc procoralore generali in Romana Curia pro Carmelilarum Discalcealorum Hispánica Congregatione. Romae 1779. Superiorum permissn. Traclatus 3, De Legibos , i ap. 2. De potestale ferendi leges

l'unctiim t. He potestate legislativa civili.

Inq. t. An <\ tur in hominibus potostas condendi leges civiles? R. Afflrm. (onsiat ex illo Prov. 8. Per me Reges régnant, et legom conditores jnsia decernunt. Idem patel <x Apo&t. ad Rom. 13. et tanquara de BdeestdefinituminConc. ConsL sess. 8 , et ultima. Prob. ration, quia ad conservalionem boni commums requiritur publica poteslas, quacommunitasgebernelur : nam ubi non est gubernator , corruet populus, sednequit gubernator munitalem nisi mediis legibus gubernare : ergo certum est dari in hominibus poteslatem condendi leges, quibus populus posait gubernari. lia L>. Tli. lili. 1 . de régi m. princip. c. 1 et -.

Inq. 2. An poteslas legislativa civilis convenial Principi immédiate à Deoï R. onaes asserunt dictam potestatem babere Principes à Dru. Veriustamen dicilur, non immédiate sed mediante populi consenso illam i

re. Namomnes Domines sunt in natura squales , oecunus est superior, nec alias inferior ei natura, nulli enim dédit natura supra alterum potestatem , sed baec ¡> Deo data est bominum communitati , qoxjudicans rectius fore gubernandum per imam vel i er plores personas determínalas , tatem in unam , vel i lurea , à quibus regeretur, ut ait ü. Th. I. î.q. 90. a. 3. ad. 2.

42 LE Í'ROIEMANTISME

lieu si le prince reçoit immédiatement de Dieu cette puissance civile législative? Je réponds : Tous affirment que les princes tiennent de Dieu cette puissance; mais on dit avec plus de vérité qu'ils ne la reçoivent pas immédiatement, mais moyennant le consentement du peuple ; car tous les hommes sont égaux en nature , et, par la nature , il n'y a ni supérieur ni inférieur. Puisque la nature n'a donné à personne de puissance sur un autre, Dieu a donné cette puissance à la communauté; et celle-ci jugeant qu'il lui serait meilleur d'être gouvernée par une ou par plusieurs personnes déterminées, l'a transférée à un seul ou à plusieurs alin d'être régie par eux , selon ce que dit saint Thomas 1,3, qu. 90, art. 5, ad -2.

» De ce principe naturel naissent les différences du régime civil : car, si la république a transféré toute sa puissance à un seul , ce régime s'appelle monarchique ; si elle l'a conférée aux nobles de la nation, il prend le nom d'aristocratique; si Je peuple ou la république retiennent pour eux-mêmes ce pouvoir, le régime civil prend le nom de démocratique. Les princes tiennent donc de Dieu le pouvoir décommander, car, supposée l'élection faite par la république, Dieu confère ;iu prince ce pouvoir qui résidait dans la communauté. D'où il suit que le prince régit et gouverne au nom de Dieu, et que quiconque lui résiste , résiste à l'ordre de Dieu , d'après la parole de l'Apôtre ci-dessus citée. »

Ev hoc naturali principio orilur discrimen regimlois civilis. >iam si Respoblica tran>tulit omnem suam potesiatem in tinum soluin , appellatur Régimen Monarchicum ; si illam contulit Optimatibus poptili, nuncupatur Régimen Aristocraticum ; si vero popólos , atil RespnblSca sihi retincat totem polestatem , dicitur Régimen Democraticnm. Bâbeol Litur Principes regentU potestatem a Deo, quia supposita electionc à República tocto , Deas illam potestatem, qiue in communitate erat , Principi cont'ert. linde ipse nomine Dei régit, et gubernat , et qui illi resistit , Dei ordinationi nsislit , ut dicit Apost. loco supra laúdalo.

COMPARÉ Al CATHOLICISME. '^

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