CHAPITRE PREMIER
La question religieuse à Dour pendant le XVIIP siècle, avant TÉdit de Tolérance de 1781.
Nous avons exposé dans des Iravaux antérieurs (*) les principes de la législation qui réglait dans les Pays-Bas autrichiens les rapports de l'Élat et de l'Église.
Nous nous bornerons à rappeler ici que si les lois du XVI« siècle n'avaient pas été formellement abrogées, du moins on ne les appliquait plus dans toute leur rigueur : la peine capitale n'élait plus exécutée; on la commuait d'ordinaire en bannissement, et, dès le XVil" siècle, le Gouvernement usait d'une tolérance plus ou moins large à l'égard de ses sujets gagnés aux doctrines de la Réforme, lorsqu'ils ne faisaient pas étalage de leurs croyances et ne chercliaient pas à recruter des prosélytes dans le pays.
(1) ÉUide sur la condition des Protestants en Belgique, depuis Charles-Quint jusqu'à Joseph II. Bruxelles, 1882, in-8°. — Les Pays-Bas espagnols et la Bépublique des Provinces- Unies, depuis la paix de Munster jusqu'au traité d'Utrechl. Ibid., 1907, in-4°.
Il restait dans nos provinces quelques groupes protestants peu considérables : à Anvers, à Gand, à Hooreheke-Sainle-Marie, à Maeter, à Eiichove, le long de la mer du Nord et à la frontière de la Flandre zélandaise, où l'on avait attiré des Hollandais spécialenienl habiles aux travaux d'endiguement; à Tournai (*), dans le Liinbourg (^); enfin dans le Hainaul, où l'on trouve l'église de l'Olive, au couchant de Mons, et celle de la Palme, à Étaimpuis, à Pâturages, à Wasmes (^).
(1) Le Protestantisme à Tournai pendant le XV 111' siècle. Étude d'histoire politique et religieuse. Ibid., 1903, in-4».
(2) Les églises protestantes du duché de Limbourg pendant le XVI II' siècle. Étude d'histoire politique et religieuse. Ibid., 1908, in-i".
(3) Tout à la fin du XVII" siècle, en 1699, le Conseil privé, saisi de plaintes à eliarge de protestants domiciliés à Wasmes, décide que s'ils sont paisibles on doit tolérer leur présence; s'ils donnent du scandale en se livrant à une propagande interdite par les lois, on les bannira.
Toutefois, on ne prononcera aucune confiscation : ils pourront vendre leurs biens avant de quitter le pays.
Voici le texte de la consulte du Conseil privé relative à cette affaire :
« M. Hulst, Résident des États généraux en cette ville de Bruxelles, présenta, le 22 septembre de cette année [1699], un mémoire à l'Electeur de Bavière, Gouverneur général des Pays-Bas, par lequel il exposait que le curé et le bailli de Wasmes, village situé à deux lieues de Mons, venaient de signaler aux manants de ce lieu faisant, depuis un temps immémorial, profession de la religion réformée, de faire serment de croire tout ce que croit l'Eglise Komaine, à peine d'être expulsés de Wasmes ou emprisonnés.
» Que la violence de ce procédé paraissait contraire à la douceur et à la bénignité avec laquelle Sa Majesté Catholique a jusqu'ici souffert et même protégé ses sujets, sans distinction; qu'il osait donc réclamer, en cette occasion, la clémence et la grâce de Son Altesse Sérénissime en faveur de ces jeunes fidèles et humbles sujets, pour qu'ils puissent demeurer paisiblement dans leur habitation, en tranquillité de leurs âmes, et dans une entière obéissance aux ordres de Sa Majesté.
» Il ajoutait que s'il y avait cependant quelque loi de Sa Majesté contraire à cette très humble supplication, il priait Son Altesse Sérénissime qu'en ce cas sa bonté pût être de les maintenir dans la possession de leurs biens immeubles, de leur accorder la permissiim de vendre leur bé*ail, grains et meubles, leur laissant pour cet effet un terme de cinq à six mois.
» Le Conseil de Mons, entendu sur ce mémoire, dit, par son avis du 15 octobre suivant, que les insinuations dont se plaignait le Résident de Hollande avaient été faites aux habitants de Wasmes par l'auiorité de l'Archevêque de Cambrai, sur les plaintes
Les documents positifs foui défaut pour l'époque primitive, mais la
portées à ce prélat de ce qu'ils avaient parmi eux beaucoup de livres liérétiques, el qu'ils tenaient des propos scandaleux, quoiqu'ils fissent des actions extérieures de catholiques, telles que de se confesser et de communier, ce qui était loin d'avoir professé publiquement et de temps immémorial la Heligion prétendument réformée, comme le Résident l'avait représenté.
» Qu'on voit par les édits du lo novembre 1531, 29 avril ISSO, 21 août 1536 et autres que ce n'a pas été l'intention de nos Souverains de souffrir pareils désordres.
» Qu'il est vrai qu'on a cessé d'exécuter rigoureusement les lois, mais que pas moins on a pris le parti de faire sortir ces gens du pays.
» Que, du reste, les habitants protestants de Wasmes n'ont été menacés ni de confiscation, ni d'emprisonnement, mais qu'on s'est contenté de défendre l'entrée de l'église à ceux qui refusaient de faire la profession de foi du concile de Trente.
» Que, quant au second point du mémoire du Résident, il leur semblait que, vu la conjoncture du temps et l'inobservance des édits, il n'y avait aucun inconvénient à souffrir que les dits manants continuassent à jouir de leurs biens et pussent en disposer moyennant qu'ils paient leurs dettes.
» Sur cet avis, le Conseil d'État adressa, le 17 du même mois d'octobre 1G99, à ceux du Conseil de Mons une dépêche dont la copie est jointe au mémnire de M. le Résident de Hacren, latiuelle contient les points suivants :
» Que l'intention de Sa .Majesté était que l'on devait souffrir, en suite du traité de paix de Munster, que ceux de la religion prétendue réformée continuassent leur demeure au village de Wasmes et lieux voisins, sans faire aucun exercice public de leur religion, ni donner aucun scandale.
» Que s'ils en donnaient aucun, les officiers de ces lieux devaient en informer l'avocat du Roi, pour y être pourvu.
» Qu'ils devaient les laisser jouir de leurs biens meubles et immeubles, et les laisser vendre ou autrement en disposer, et aller demeurer ailleurs, s'ils le trouvaient convenir;
» Qu'au regard de tous les habitants qui sont susper-ts d'être d(i ladite Religion réformée, l'on ne devait pas leur permettre de venir à l'office divin dans nos églises, ni de fréquenter les sacrements, s'ils ne font auparavant profession de la foi catholique romaine en la forme accoutumée.
» L'avis du Conseil d'Hainaut et la dépêche dont il a été suivi prouvent avec évidence que les édits qui privent les hérétiques de la disposition de leurs biens avaient cessé d'être observés, et qu'on y avait dérogé par des actes contraires; aussi les écrivains de ces pays qui ont traité de celte matière assurent qu'on s'est relâché des peines qu'ils statuent. »
(Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil d'Étal, cart. 84 [ancien].)
(Voir la suite de la note pai/e 6.)
tradition (*) rapporte que le protestantisme s'établit à Dour dès les débuts de la Réforme, sans doute par l'influence de l'église calviniste de Mons, dont le chef, Nicolas, fut exécuté (^) en 1549.
La persécution du duc d'Albe amena l'exode de la plupart des familles
Nous avons retrouvé à Mons, dans les archives du Conseil de Hainaut, le décret du 17 octobre 1699 dont il est question dans la consulte du Conseil privé.
Le voici :
« Le Roy,
» Chers et Féaux,
» Ayant vu votre rescription du IS" de ce mois sur le mémoire présenté par le Résident des Provinces-Unies au sujet des manants du village rie Wasmes, qu'il dit que l'on molesterait sous prétexte qu'ils feraient profession de la Religion réformée, Nous vous faisons cette pour vous dire qu'ayant considéré tout ce que vous nous avez advisé en ce regard, Notre intention est que l'on doit souffrir, en suite du traité de Munster, que ceux de la prétendue Religion réformée continuent leur demeure au village de Wasmes et lieux voisins, sans faire aucun exercice public de leur religion, ni donner aucun scandale, et, s'ils en donnent aucun, que les officiers des lieux en doivent informer notre avocat fiscal pour y être pourvu, et qu'ils doivent les laisserjouir de leurs biens meubles et immeubles, et de les laisser vendre, ou autrement en disposer, et aller demeurer ailleurs, s'ils le trouvent convenir.
» Et au regard de tous les habitants qui sont suspects d'être de ladite Religion réformée, l'on ne doit pas leur permettre de venir à l'office divin de nos églises, ni de fréquenter les sacrements, s'ils ne font auparavant profession de la fui catholique romaine en la forme accoutumée.
» A quoi vous aurez à vous conformer et vous régler selon ce.
» A tant. Chers et Féaux, Dieu vous ait en sa sainte garde.
» Moi i.E Roi.
» De Bruxelles, le 17 octobre 1699.
» A ceux du Conseil de la Cour, Mons. »
Archives de l'État à Mons. Conseil de Hainaut, liasse 17S0. Pièces concernant les personnes appartenant à la ReUyion réformée.
Cette affaire est rappelée, au mois d'août 1781, dans un rapport adressé aux Gouverneurs généraux des Pays-Bas sur la tolérance des sectaires. (Archives du Royaume à Bruxelles, Conseil privé, cart. 708 [293 ancien].)
("1) Voir Union des Égli'<es évangéliques de Belgique. Célébration du jubilé cinquantenaire du Synode. Bruxelles, 1890, in-8s p. 235.
(2) Ibid., p. 239.
protestantes de cette localité; elles trouvèrent un refujse en Prusse, en Hollande et en Angleterre.
Cependant toute trace d'hérésie n'avait pas disparu. Dom Baudry en parle dans les Annales de Sainf-Glmlain ('). Il constate qu'en dépit de la surveillance vigilante exercée par les abbés de SaiiU-Gliislain, seigneurs de Dour, les doctrines condamnées se propagent, el il attribue cet élat de choses à l'esprit de prosélytisme des Hollandais, qui auraient multiplié à cet effet les envois d'argent et de livres.
L'abbé Marlier, qui gouvernait le célèbre monastère, voulant, en 1659, arrêter ces progrès el « purger entièrement le village de ces hérétiques », ordonna à son frère, Jacques Marlier. alors bailli, d'en faire une exacte recherche et de punir tous ceux qu'il trouverait.
L'annaliste rapporte que le bailli s'acquilla de celte mission avec succès : plusieurs manants de Dour furent bannis des terres de Suinl-Ghislain « pour avoir soutenu, entre autres erreurs, que le précieux corps et sang de Notre- Seigneur Jésus-Christ n'était pas réellement présent dans l'Eucharistie; que la messe élait une pure invention des hommes et une idolâtrie; (pi'il n'y avait pas de purgatoire; qu'on ne devait pas garder les fêles ni honorer les saints ». Mais, ajoute-t-il, « ces héréiiques étant revenus sur nos terres, ils subirent publiquement des peines exemplaires el rigoureuses, qui jelèrent pour un temps l'épouvante dans ceux de la même secte ("-) ».
Cependant, quelques années plus lard, de nouvelles difficultés surgirent et provoquèrent l'inlervention des Élats généraux des Provinces-Unies.
En 1680, un habitant de Dour, nommé Georges Abrassart, notoirement connu comme calviniste, fut poursuivi du chef de contravention aux édits. Il avait déjà été condamné au bannissement, en 1668, « pour propos hérétiques proférés contre l'honneur de Dieu et des Saints ». llenlré à Dour, il fut puni, en 1671, de fusligalion, et banni de nouveau à perpétuité, sous peine d'être pendu au cas où il romprait encore son ban.
(1) Annales de l'abbaye de Saint-Ghislain par Dosi Pierre Baudry et Dom Augustin Durot (éd. Alb. Poncelet), p. 251.
(2) Ibid., p. 2S2.
Comme il s'enliardil à revenir dans le pays, il fut saisi, à la requête de rArchevêque de Cambrai, el enfermé au châleau de Mons. Interrogé par le juge, il s'obstina dans son hérésie (').
{^) « Abrégé des procès criminels de Georges Ahrassart, demeurant à Dour, formellement convaincu d'hérésie, el des sentences sur ce rendues suivant les advis des advocats de la Cour à Mons, présentement détenu ■prif.onnier au chastel à Mons par l'ojfice de Saint- Ghislain à la requeste de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Archevesque de Cambray :
» Sur la veue des informations (enues par Toffice de Saint-Ghislain à la charge de Georges Abrassarl. marchand de bois, demeurant à Dour, le I1I« d'aoust 1666, sur divers actions, propos hérélicques et blasphèmes par lui proférés contre l'honneur de Dieu et des Saints, a esté advisé par les advocats à la Cour à Mons, le XVII» des dits mois el an, que ledit office pouvait procéder préparatoirement à son appréhension, pour l'imposer et instruire son procès extraorilinairement et par interrogats.
» Sur la veue de son procès criminel par lesdits advocats, le V« de juin 1668, eu recours ausdites informations, interrogats et resuittcs, at esté advisé qu'il estoil suftisaniment atteint d'hérésie, particulièrement des points suivans : sçavoir qu'il n'y avoit de purgatoire, que Jésus-Christ n'estoit réellement en la sainte hostie; qu'il ne falloit adorer les saincts, ny garder les festes; qu'il n'entendoit volontiers la messe, et autres propos héréticques, qui méritoienl bien les punitions et rigueurs ordonnées par les saints Canons, mais considérant que ces peines ne se metloient plus en exécution, et que d'ailleurs il en pouvoit résulter des inconvéniens pour nos voisins, l'office se pouvoit contenter de le bannir de sa jurisdiction pour toujours, que, s'il y esloit trouvé cy-après, de souH'rir la peine de son enfreinte. » Sur la veue d'autre procès Criminel à luy instruit extraordinairement et par interrogats, tant sur son enfreinte que sur la continuation dans son hérésie, pour laquelle il avoit été banni à toujours des ville et terres de Saint-Ghislain, at esté advisé par lesdits advocats, lell* d'avril 1671, que l'office le pouvoit condamner à une fustigation publicque, le bannissant derechef ù perpétuité desdites ville et terres de Saint-Ghislain, à peine d'estre pendu s'il y relournoit.
» Il a du depuis enfreint son dernier bannissement, en despect et mespris de la justice et de sa sentence. A ccste cause a esté appréhendé et constitué prisonnier au chastel à Mons par ledit offiie, à la requeste de Monseigneur rillustrissime et IJévérendissime Archevesque de Cambray, où il est encor présentement détenu.
» Auquel luy ayant esté de ce chef instruit son procès criminel, il est apparu suffisamment par les interrogats et resuiltes du XXV= de janvier de 1680, de laditte enfreinte et de la continuation dans son hérésie, en lequel il at persisté.
» Ces présens extraits et abrégé ont esté tirés des infonnations principales, interrogats, resuitles et procès criminels de Georges Ahrassart, et le tout trouvé conforme aux pièces originelles suivant la collation en faite par le soubsigné greffier des ville et terres de Saint-Ghislain, le XIII= de mars 1680. » (S.) J. Duwet. »
(Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil d'État, cart. i299 [ancien].)
Le détenu parvint à inléresser à sa cause le Résirleni hollandais Saslnirch,
Celui-ci exposa au Gouverneur général des Pays-Bas que le dit Abrassarl, fatigué d'ôlre persécuté par ceux « qui se vantent estre chrestiens », a manifesté l'intention de se retirer en Hollande, « pour y servir Dieu selon sa conscience ».
Dès que celle intention a élé connue, on l'a jelé en prison à iMons, et on Ta menacé de le traiter comme un criminel dans sa personne el dans ses biens.
Le plénipotentiaire de la République affirme que son gouvernement use de procédés tout antres à l'égaid de ses sujets catholiques et il laisse clairemenl entendre que si la situation actuelle se prolonge, des représailles se produiront certainement. Il conclut en inv(t(|uant pour son protégé le bénéfice de l'article XLl du trailé de Munsler (•) et en demandant sa mise en liberté immédiate ainsi que l'aulorisalion de quitter le pays après avoir vendu ses biens ("-).
(1) Arlicle XLI : « Nul sera de l'un ou de l'autre costé empesclié directement ou indirectement au changenienl du lieu de sa demeure, en payant les droilz convenables; et si aucuns empesctiemens esloient faitz depuis le Traité, ils seront promptement levez. »
(2) « A Son Excellence,
» Le Soussigné, Résident des Provinces-Unies des Pays-Bas, se trouve obligé, par ordre des Seigneurs Estais généraux ses maistres, de représenter à Vostre Excellence qu'un nommé G orges Abiassart, demeurant au village de Dour dans le pays d'Haynault, estant de la religion réformée est pour cela persécuté, très mal traité et encore emprisonné à la poursuite de ceux qui se vantent estre chrétiens.
» Et comme ledit Abrassart, pour éviter des plus grandes persécutions, estoit résolu de se retirer avec sa famille sous l'obe.yssance de lueurs Hautes l^uissances, pour y servir Uieu selon sa conscience, dont les Ecclésiastiques de l'Eglise Romaine, ayant esté advertis, ont fait encore mettre, passé quatre ou cinq semaines, ledit Abrassart dans une prison estroite à Mons en Haynault, avec menaces de le faire traiter comme un criminel, tant en sa personne que dans ses biens.
» 11 plaira à Vostre Excellence de considérer si telles actions puissent estre considérées comme chrétiennes, et si, estant divulgées parmy la populace, dans les pays où on fait profession de la Religion réformée, ceux de l'Église Romaine ne courent pas risque d'être traités à la pareille?
» Tout le monde schit que dans l'obeyssance de Leurs Hautes Puissances chacun puisse vivre selon sa conscience.
» Ledit Résident prie donc Vostre Excellence, au nom de ses Seigneurs et maistres,