KTIi:i: B \i:i:l.l I I
« bus, ita quod predicti fratres medietaiem bladi restantis in dicta terra « tam diu perciperent donec dicli prior et fratres Sahcti Lazari dictis » fratribus pro dicta terra decem libras parisiensis solverint nominc « empeionis promiserunt et dicli fratres quod solucione facta dictarum
decem librarum in dicta terra nichil de celero reclamabant nec per se « vel peralium contra vendicionem predictam venient in futurum et quod « bona iide ad usus et consuetudines francie prior et fratribus Sancti o Lazari parisius super dicta terra portabant contra omnes debitam garanti ciam. In cujus rei memoriam et testimonium présentes litteras sigillo « parisius curia- fecimus roborari. Actum anno graciai millesimo ce0 tri- « cesimo tertio niense decembri. •>
Item, s'ensuit la teneur d'une aultre lettre faisant mention de la dite pièce de terre joingnanl à la dicte grandie Raoul Farcy en la censive Saint-Ladre.
« Universis présentes litteras inspecturis officialis archidiaconi pari- « siensis salutem in Domino. Notum facimus quod coram nobis consti- « tuti Petrus, Henricus, Gilo et Radulphus fratres quondam iilii Garneri « deSancto Lazaro recognoverint se vendidisse magistro Maurico, cano- « nico Turonicensi quendam peciam terra site juxta granchiam Kadulphi « Farsie in censiva Sancti Lazari parisius, et si ista vendicio enumeretur « ab aliquo trigiuta libras parisienses nomine pênes dicto magistro tene- « rentur et de ista pecia solvenda si commitlcretur Guillermus magister « Petrus et Nicolaiis Barbette fratres et Guillermus vocelli se plegias « coram nobis constitueront quilibet in solidum, ita quod si ista vendicio « retraheretur ab aliquo de parentela dicti plegii ad solvendum dictam « peciam reddere tenerentur. Actum anno Domini millesimo ce0 trice- « simo secundo in crastino sancti Martini hyemalis. a
Item, ont produit unes aultres lettres faisant mention du clos Saint Ladre faictes et passées soubz le scel de la prevosté de Paris Tan de grâce mil <:<:c xx iiij le samedi jour delà feste saint Leu et saint Gilles, et estoit pour lors garde de la prevosté de Paris Jehan Loncle, par lesquelles appert que Jehan Barbette, bourgeois de Paris, en jugement par devant ledit prévost recognulluy avoir vendu et par nom de pure vente, quicté et délaissé dès lors en droit à tousjours véritablement, à maistre Jehan du Temple, clerc du roy, à Guillaume sa femme, à leurs hoirs et à ceulx qui d'eulx auront cause, six livres sept solz quatre deniers parisis de cens ou de rente que il avoit de son héritaige et prenoit chacun an aux quatre termes acoustumés, ou lieu et sur le lieu que l'en dit le clos saint Ladre au dehors de Paris, oullre la poterne Barbette lantost et sans moyen après iiij solz parisis de fons de terre payés par an à saint Ladre au terme de saint Remy en la censive de saint Ladre, prins sur certains héritaiges
assis audit cloz. Et tiennent à présent et paient les dites rentes les personnes qui s'ensuivent :
Premièrement les dits acheteurs en paient par an sur ce qu'ils en
tiennent xxv solz p.
Item, Guillaume Dierre en paie sur ce qu'il
en tient xiv s. p.
Item, Jehan Calonge sur ce qu'il en tient viij s. p.
Item, Jehanne la Gantière sur ce qu'elle en
tient xiij s. iv d. p.
Item, Erembourc, femme Thomas Huelin sur ce qu'elle en tient pour luy et pour
ses enfans xiiij s. p.
Item, Jehan de Bretessures sur ce qu'il en tient pour Regnault Galenge et pour son frère Item, Guillaume Caumet sur ce qu'il en
tient Item, Perronnelle Dumesnil, sur ce qu'elle
en tient Item, Regnault Goste sur ce qu'il en tient Item, Philippot Maillard sur ce qu'il en
tient xv s. p.
C'est assavoir tout pour le prix de lv livres par quatre termes au dit vendeur qu'il en confessa luy avoir eu et receu des ditz acheteurs en bons deniers comptons et s'en tinta bien paie et en quicta etc les ditz achetteurs et leurs hoirs et promist les dits vendeurs, etc. Ainsy signé : N. Dartois.
Item, ont montré exhibiées et produites unes lettres de sentence données l'an de grâce mil ccc lx ou mois de décembre, scellées du scel maistre Jehan Mouton, général visiteur des maisons-Dieu et maladeries de la Cité et diocèse de Paris, comme il appert par lettres d'approbamus scellées du scel du Ghastellet, annexées parmy la dite sentence et données l'an de grâce mil iijc lxiij le samedi xxixe jour de juillet ; par laquelle sentence appert que le dit Jehan Mouton, général visiteur des maisons Dieu et maladeries de la Cité et diocèse de Paris, commis et député de par le révérend père en Dieu mongr l'évesque de Paris arbitre ou arbitrateur amiable, compositeur de la voulenté de consentement prins et éleu des parties cy dessoubz escriptes et nommées, sur le débat et discord que mention est faicte cy dessoubz meu ou espoir à mouvoir entre eulx apaisier et mettre à fin.
« Sachent tous que comme débat et discord feust meuz ou espérez à
xiiij s.
viij d. p
viij S.
iv d. p
vij S.
viij s.
LE QE kRTIEB BARBE1 n I iU
c mouvoir entre le prieur. Frères el seurs tant sains que malades de l'ostel .< de Saint-Ladre de lez Paris, pour eulx es noms d'eulx et de leur dicte i maison d"une part, et les mai-tiv. frères et seiirs de l'hospital Sainct- « Gervais de Paris pour eulx et es nom d'eulx et de leur dicte maison ' d'autre part, pour et sur ce que les dits prieur, frères et sceurs de Saint < Ladre disoient et maintenoient que eulx, à cause de Leur dicte maison avoient el debvoient avoir et à eulx appartenait seul/ et pour le tout toute justice el seigneurie foncière en et sur toute une pièce de terre séant en leur censive, laquelle est dicte et nommée communément le clos Saint-Ladre, séant près de la courtille Barbette, tenant d'une part tout icelui heritaige à une petite maison et jardin derrière qui fut feu maistre Robert Mignon, et d'aultre part par devers la dite courtille Barbette à certaines terres qui sont à plusieurs bonnes gens, aboutissant tout icelui heritaige par devers le Temple au chemin qui va de la dite Courtille, par devers Saincte-Katherine-du-Val-des-Escholiers, aux terres de derrière Saincte-Katherine; tout lequel heritaige si comme dessus est divisé, esl tenu et mouvant des dits prieur, frères et sœurs de Saint-Ladre dessus dits, et que pour cause de ce et à eux seuls et pour le tout appartient et doibt appartenir tout le droit de recepvoir et faire les dessaisines et les saisines toutefois que aucuns detenans toute icelle pièce de terre ou partie d'icelle vendroient ou ont vendu à quelque personne que ce soit, et que à eux seulz et pour le tout doivent appartenir et appartienn ent les ventes deues à cause de ce touteffois que le cas y echet ou est echeu. Disoient encorres et maintenoient les dits de Saint-Ladre que les dits de Saint-Gervais avoient achetté des anciens detenans partie d'icelle pièce de terre sans prendre la saisine des dits de Saint-Ladre, retenu et recellé les ventes et retenu par eulx et en leur main la saisine sans seigneur mains, deuement et sans le seu des dits de Saint-Ladre. Et oultre et avecques ce les ditz de Saint-Gervois disoient eulx estre seigneurs fonciers d'icelui lieu de aucuns detenans partie d'icelle terre, laquelle les dits tenans avoient et ont vendu à estranges personnes et aultres que à eulx de Saint Gervais; les dits 'de Saint-Gervais avoient et ont de fait des dits vendeurs retenu et receu les dessaisines et baillé les saisines aux achetteurs et prins et retenu à leur prouflit par devers eulx les ventes deuez pour cause de ce. Et encores disoient et maintenoient ceulx de Saint- Ladre que ja soit ce que il peut estre dit que les dits de Saint- Gervais puissent acquérir des tenans toute icelle pièce de terre et tenir pour payant le chief cens deu à ceulx de Saint-Ladre et icelluy cens double sans ce que iceulx de Saint Gervais puissent estre constrains par ceulx de Saint Ladre à dire qu'ilz avoient acquis d'icelle pièce de
192 LE QUARTIER BAHBETTE
terre toute ou partie, mettre hors de leur main ne pour ce paier à ceux de Saint Ladre aucune finance. Et disoient ceulx de Saint-Ladre et maintenoient que ceulx de Saint Gervais ne pouvoient acquérir les rentes deues à autres personnes desquelles les ventes et saisines et dessaisines doivent appartenir à ceulx de Saint Ladre ou au moins icelles rentes retenir au préjudice de ceulx de Saint-Ladre, mais pourroient et devroient ceulx de Saint Gervais estre contrains par ceulx de Saint Ladre à icelles rentes mettre hors de leurs mains. Et disoient ceulx de Saint-Ladre que comme ceulx de Saint-Gervais eussent et aient fait toutes les choses dessus dites et avec ce cessé de payer pour ce le chief cens double deu à ceulx de Saint-Ladre en leur grant grief, dommaige et préjudice ; et pour ce requéroient que tout ce que par iceulx de Saint-Gervais avoit et a esté fait au contraire des choses dessus dites feust restitué, réparé et remis en estât deu et que par nous il fust dit et a droit ceulx de Saint-Gervaiz non avoir droit aucun de justice ou seigneurie en et sur toute la pièce de terre dessus dite ou partie d'icelle ; et avecques ce requéroient iceulx de Saint Ladre que se aucunes lettres avoient esté ou sont faictes de la vendicion de la dite terre ou partie d'icelle ou rentes dessus dites; et par adventure estoit contenu es dites lettres la chose vendue estre mouvant du iief Saint-Gervaiz que quant ad ce lesdites lettres qui pourroient estre trouvées feussent corrigées et en icelles et icelluy lieu mis et escript mouvant du fief Saint-Ladre et estre de Saint-Gervaiz. Les dits de Saint Gervaiz disans et maintenans au contraire etc; en la parfîn les parties présentes devant nous en l'hostel Saincte Katherine en la grant rue de Paris ; c'est assavoir ceulx de Saint Ladre par frère Thomas leur procureur et le maistre du dit hostel-Dieu saint Gervais présent pour luy et pour ses frères et sœurs requerans à grans instances es noms que dessus est dit, que sur le débat et discort dessus dit disions et voulissions dire, ordonner, et prononcer nostre dicte ordonnance, sentence ou amiable composition, selon ce que nous avons et povons avoir trouvé par conseil et bonne délibération avec les les saiges,etc. Passés jusques à l'article qui s'ensuit qui est fin de la dicte sentence. Et parmy ce et pour ce disons par nostre dite sentence ordonnance ou amiable composition dessus dite que les dits de Saint-Gervaiz n'ont, ne oncques n'eurent en la dicte pièce de terre ou courtillaige, justice ou seigneurie foncière aucune, mais est et appartient toute la justice foncière à ceulx de Saint-Ladre, ceulx et pour le tout; et pour ceulx les dits de Saint-Gervais n'ont peu ne doivent de ce qu'ils ont acquis de la dicte pièce de terre ou courtillaige ou des rentes dessus dites depuis la date des lettres dessus dites de leur aucthorité
LE QT3 \i:Tli:ii BARBE1 i l. 1 93
recepvoir ne avoir receu < !<•< vendeurs la dessaisine de la chose à eulx vendue ne icelle saisine sans ceulx de S;iint Ladre par devers eulx avoir retenu ne retenir ou avoir appliqué par devers eulx, mais sont tonus de prendre la saisine de ceulx ou par ceulx de Saint Ladre et à leur paier pour ce les ventes ; et aussy ceulx de Saint ( rervais ne peuvent avoir retenu la dessaisine des vendeurs à estranges personnes, ne icelle avoir baillé aux achetteurs ; et cpue tout ce qui a esté l'aict par ceulx de Saint-Gervais quant ce est de nulle valeur et admenderoit de l'ait ceulx de Saint Gervais à ceulx de Saint Ladre les ventes recellées de ce qu'ils ont acquis de la dicte pièce de (erre ou de La rente deue pour ce depuis la date des dites lettres comme à seigneurs fonciers dudit lieu sans pour ce payer amende aucune el pour cause; et aussy ceulx de Saint-Gervais rendront à ceulx de Saint Ladre tout ce qu'ils ont receu des ventes et saisines el dessaisines i\<-< vendeurs ou achetteurs estranges, se aucunes en on! receues; et par ainsy, les dits vendeurs et achetteurs pourront estre contrains par ceulx de Saint-Ladre, si comme de raison sera, de dessaisir et prendre la saisine de la chose vendue par ceulx de Saint-Ladre: el admenderont de fait à ceulx de Saint Ladre ce que fait ont quant aux choses dessus dites; touleffois sans pour ce payer admende aucune et pour cause comme dessus est dict et que toutes les lettres qui sont ou ont esté faictes pour cause de la vente de la dicte pièce de terre ou courtillaige ou des rentes dessus dites esquelles il a ou auroit escript la chose vendue estre mouvant du fief de Saint-Gervais, se aucunes en y a ou peuvent estre trouvées quant a ce seront cognuesetau lieu de Sainct-Gervais sera mis et escript pour Saint-Ladre. — Toutes lesquelles choses par nous comme dessus est sentenciées et prononcées comme dessus est dict les dites parties après plusieurs altercations el débats eus sur ce entre eulx, les dites par grande délibération ou advis ou sur ce avecques plusieurs saig ont voulu, loué, agréé et de leur bonne voulenté approuvé. Et nous en
tes ing des choses dictes avons mis à ces présentes lettres nostre
• BCel duquel nous usons communément. Donné l'an de grâce mil ecc soixante au mois de décembre devant dicts. » Item, parmyla dicte sentence esl annexée une aultre lettre donnée en jugement au Chastellet de Paris l'an de grâce mil iij'' lxiij le mercredy sxve jour d'octobre par lesquelles appert que furent présens en jugement par devant Messire Jehan Bernier, chevalier, garde de la prévosté, frère Guillaume Le Boucher au nom et comme procureur de religieuses personnes el honnestes les prieur, frères et sœurs de Sainct-Ladre-lès Paris d'une part. El frère Guillaume Monvoisin maistre de l'hostel-Dieu- Saincl Gervais pourel au nom dudit hoslel, d'aultre part; lesquelles par- /.(• quartier Barbelte. 13
ties ès noms que dessus accordèrent ratifièrent et approuvèrent en jugemeul toutes les choses contenues et éclaircies en la dicte sentence; et que à icelles choses contenues ès dites lettres de sentence entériner et accomplir les dictes parties ès noms que dessus, pourtant que à chacun touché t'eussent par nous condempnées, contraintes se mestier estoit par prinse, détencion et exploitacion du temporel d'icelles maisons de S. Ladre et de S. Gervais; et nous oyes les dites parties, les choses dessus considérées et tout ce qui faisoit à considérer les parties ès noms dessus dits, chacun pourtant que à luy touché condempnances, et condempnons à tenir, faire garder, entériner et accomplir de point en point toutes les choses contenues etesclaircies ès dites lettres, et chascune d'icelles selon leur forme et teneur et à ces choses faire entériner et accomplir seront les dites parties contraintes se mestier est par prinse, détencion et exploitation du temporel d'icelles maisons de S. Ladre et de l'hostel-Dieu S. Gervais par nostre sentence et par droit. En tesmoing de ce que nous avons faict mettre à ces lettres le scel delà prévosté de Paris. — Ce fut faict l'an et jour dessus dit. Ainsy signé : Le Bègue.
Item, ont les dits de Sainct-Ladre produit un grand pappier ou registre commençant ainsi qu'il s'ensuit :
« Ce sont les ventes venues et escheues à l'hostel Sainct-Ladre-les « Paris, depuis quemaistre Jacques Taillandier, jadis maistre dudit hostel « se partist qui fut en janvier l'an mil ccc quarante huit. »
Auquel registre auiiij1' fueillet est une partie telle qui s'ensuit :
Item, L'an mil ccc xljx, le samedi xiie jour de septembre nous apparut par lettres scellées dudit Chastellet qui avoient esté passées le lundi vije jour dudit mois l'an dessus dit que Jehan Hurlin sergent à verge dudit Chastellet et Marie sa femme auctorisée etc. avoient vendu à tousiours etc. à Guillaume Lefèvre et à Eudeline sa femme et à leurs hoirs etc. demi quartier de terre ou environ qu'ilz avoient de leur conquest, séant au closeau lez le clos Saint-Ladre de par devers la Courtille Barbette, tenant d'une part à Robert de Tayes et d'aultre part au maistre de l'hostel-Dieu Saint-Gervais en nostre censive chargée en vj s. ij d. par. aux quatre termes pour le prix de iiij livres parisis que les dits vendeurs en avoient eu et receu des dits achelleurs, et s'en dessaisit en nostre main comme en justice, le dit Jehan ou nom de luy et de sa dite femme et à sa requeste, ensaisinés les dits acheteurs, sauf tous droiz et payèrent pour ventes vj s. p.
Au Ixxij" fueillet dudit registre sont contenues deux parties telles qui s'ensuivent :
De frère Guillaume de Villers, maistre de l'hostel Dieu S. Gervais, qui pour luy et ses frères et seurs dudit hostel avoit achetté à tousjours par
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lettres du Cfaastellel qui avoieni esté passées le Bamedy xjx'; jour de décembre sans date de Guillemin Baudé ung quartier de terre ou environ qu'ilavoil de son héritaige, assis en la cousture Boyvin, tenant d'une part à Jehan Maufroy et d'aultre pari à la terre qui fut Robert de Tbaye, aboutissant aux terres qui furent Jehan Boyvin, en nostre censive, chargé en w s. ;iudit Jehan Maufroy pour le prix de \ j royaux, etc. ; et s'en dessaisit en nostre main comme preudhomme procureur quant a ce dudit vendeur; et à sa requeste ensaisinés les dits achetteurs, sauf tous droiz pour cep ios.
1 )c frère Guillaume de Vfllers, maistre de l'os tel Dieu-S.-Gervais, qui pour luy et ses frères et suers dudit bostel avoit achetté à tousjours par lettres du Ghastellet qui avoieni esté passées le \ 'ij'' jour de janvier l'an mil ccc K de Guillaume Lefèvr( el Eudeline sa femme, une pièce de terre, si comme elle se comporte, etc., qu'ils avoient de leur concjuest assis au Closeau-lez-le-Clos-Sainct-Ladre vers la courtille Barbette, tenant d'une part aux hoirs <le l'eu Robert de Thaie, et d'aultre part aux hoirs dudit hostel-Dieu, aboutissant d'ung bout à Henry Ge'rvaise et d'aultre coslé aux hoirs dudit l'eu Robert en nostre censive, chargée en vj solz ij deniers par an par les iiij termes pour le pris de xij royaulx, etc., et s'en dessaisirent en nostre main les dits vendeurs, et à leur requeste ensaisiné les dits achetteurs, sauf tous droizpour ce j royal.
Item, ont produit et montré ung aultre grant pappier ou registre commençant ainsi que s'ensuit au iiije fueillet d'icelluy :
« C'est le pappier des ventes de Saint-Ladre commencé l'an mil ccclxvj. « le premier jour de may », auquel registre au ljxp fueillet est contenue une partie telle qui s'ensuit :
De Jehan Gaulthier, bourgeois de Paris, qui avoit achetté à tousjours par lettres qui avoient esté passées le lundy ij'' jour de mars l'an mil ccclxvij, de Adam Gaulthier, bourgeois de Paris, fils dudit Jehan et Jehanne sa femme, une maison séant près de Paris à la Courtille Barbette; ung grant jardin, ung petit jardin avecques deux arpens de terre, hors du clos de ladite maison, si comme tout se comporte el extend de toutes parts en nostre censive, chargée de v solz par. de cens ou ions de terre : c'est assavoir pour les deux arpens de terre, deux solz parisis et trois solz parisis pour les aultres trois arpens de terre, auxquels les dits mariés avoient renoncé par avant la date de ces leltees pour le prix de ij° et dix francs que les dits mariés en avoieni receu, etc. Et estoit et est ce que dit est de l'héritaige de ladite Jehanne, cl s'en dessaisit en nostre main Messire Gilles Fortin, prebstre, procureur quant a ce des dits vendeurs, et la requeste ensaisinés les dit? achetteurs, sauf tous droiz, et nous paya pour ventes, viiij livres.
196 LE QTJARTEEB BARBETTE
Item. — L'an dessus dict mil cccc cinquante le mercredi xxve jour de novembre, Jehan Beron, clerc de Denis Cappel au nom et comme procureur de honorable homme et saige maistre Nicaise de Baillv. greffier du Trésor du roy aostre Sire, commis par la court du parlement au gouvernement de la succession de feu Guillaume Sanguin qui s'estoit opposé aux dites criées pour conserver au faict de sa dicte commission de deux cens salus d'or de rente sur les lieux criez ; et pour et afin d'estre payé de xxxiij années deubz d'arréraiges à la dite succession, à cause de la dite rente pour monstrer et enseigner du droit pour lequel ledit maistre Nicaise s'estoit et est opposé aux dites criées me apporta certains tiltres avecques l'extrait d'iceulx collationné aus dits tiltres. duquel extrait la teneur s'ensuit :
Extrait des tiltres produicts et bailles à Court par M1 Nicaise de Baillv, greffier du trésor du roy aostre Sire, commis par la court de parlement au gouvernement de la succession de feu Guillaume Sanguin, servaus et pour soutenir l'opposition par luv faicte audit nom aux criées qui se sont faictes par vertu du privilleige royal octroyé aux bourgeois de Paris, la première criée commençant à la Trinité mil cccc xljx et finissant l'an révolu mil cccc cinquante à la requeste des religieux et commandeur du Temple des hostelz. jardins et appartenances de Barbette qui derrenièrement furent aux religieux des Blans Manteaulx de Paris ; ladite opposition faicte pour conserver à la dicte succession deux cens salus d'or de rente sur les dits lieux criées qui furent aux dits religieux des Blans Manteaulx et par avant à feu messire Jehan de Malestroit. en son vivant evesque de Nantes. Et aussi pour conserver à ladite succession dudit feu Sanguin plusieurs arréraiges deubs à cause de ladite rente à plain déclaires en la dicte opposition.
Premièrement, unes lettres faictes et passées soubs le scel de la prévosté le mercredi premier jour de décembre mil cccc xxiij. signées Sandrin, Chavage. par laquelle appert monsr Artus de Bretaigne, comte de Bichemont, Mr Jehan de Malestroit évesque de Nantes, Jacques de Dinan, seigneur de Beaumanoir. messire Guillaume Giffart. seigneur du Bois-Bond, Pierre, seigneur de Blechebon, Bertrand, seigneur du Bois... Jehan de Chasteaugiron. chanoine de Nantes. Jamet Lamoureux, trésorier de mondit seigneur de Bichemont, maistre Henri Camus et maistre Jehan Paris. procureur en parlement, en leurs propres et privés noms et chacun d'eulx avoir vendu ceddé et transporté et délaissé des lors à tousjours perpétuellement et hériditablement et promirent chacun pour le tout sans division, garantir, délivrer et deffendre envers et contre tous au dit feu Guillaume Sanguin pour luv ses hoirs et ayans cause deux cens vingt cinq livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à les avoir prendre, gaiger, per-
LE QUARTIER RARRETTE 197
cevoir et recepvoir dès lors on avant chacun an à tousjours par le «lit feu Guillaume Sanguin, ses hoirs el ayans cause aux iiij terni es à Paris acoustumez par esgale porcion en deux cens s;ilus dur à commencer à payer pour le premier terme el payement à Noël lors prouchain ensuivant. I assavoir cinquante salus d'or; et pareillement par chacun des dits autres ternies à tousjours, en el sur plusieurs terres, seigneuries el possessions desclairés es dictes lettres auxdits vendeurs appartenans, et généralement en et sur toutes les aultres terres, droits, justices et seigneuries, rentes, revenues et hérita iges, bien meubles et possessions quelconques des dits vendeurs et de leurs hoirs et ayans cause présens et à venir et sur chacun lieu partie ou porcion d'iceulx par soy et pour le tout sur les plus clers et évidans et mieux apparans au choix et ellection dudit achetteur et de Bes dits hoir- successeurs et ayans cause et du porteur que les dit> vendeurs et chacun d'eulx pour le tout en chargèrent dès lors affermèrent, obligeirent et ypotequerent. Et fut faicte la dicte vente pour deux mil -alns d'or dudit achelteur comme plus à plain est contenu es dictes lettres.
Item, dict le dict Bailly commis que le dit feu messire Jehan Malestroit, en son vivant évesque de Nantes, estoit au temps de la vendicionde ladicte rente de ij'xw livres tournois, faulte par luy et les dessusnommez au dit feu Guillaume Sanguin, seigneur propriétaire et détenteur des hostelz jardins et appartenances de Barbette à plain desclairez es dites criées des dits Commandeur et religieux du Temple ; et par ce moyen iceulx lieux affectes, obligiés et ypotéques en ladite rente de ije xxv liv. t pour laquelle le dit commis est opposé.
lient, produit le dit commis et se aide de tous tiltres moyens, preuves et renseignements qui sont et seront mis et produis par les aultres opposai)- aux dites criées qui aider et valloir pourront à la dite succession dudit feu Guillaume Sanguin poursoustenir son droit et opposition, offrant a prouver, requérant, etc., protestant, etc.
Et au regard des aultres opposans aux dites criées, ils ne m'ont baillé ne offert bailler aucunes lettres, tiltres, enseignemens ne aultres choses dessus dites pour monstrer et enseigner des droits pour lesquels il- se sont opposes aux dites criées.
Et tout ce, chier Seigneur, je vous certifie estre vray par cesle présente ma relation, laquelle, en tesmoing de ce, j'ay signé de mon seing manuel cy mis le lundi quator/.iesme jour de may l'an mil cccc soixante quatre.
Signé : N
VENTE APRÈS LOTISSEMENT D'UNE PARCELLE DE l'hOTEL BARBETTE A JACQUES LE GAV PAR LES HERITIERS DE LOUIS DE BREZE
(9 novembre 1561).
EXTRAIT DES TITRES DE PROPRIÉTÉ DE M. COUTELA. — Pièce n° 40
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Anthoine Du Prat, chevallier, seigneur de Nantoillet, Précy et Rozay, baron de Thiert et de Thoury, conseiller du Roy nostre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté de Paris, salut.
Sçavoir faisons, que par devant Anthoine Becquirel et Guillaume Cothereau, clers notaires du Roy nostre sire en son chastelet de Paris, furent présens et comparurent personnellement nobles hommes, M'e Claude Chauvet advocat en la court de parlement, et Michel Deschamps secrétaire et argentier de haulte et puissante dame Madame Françoise de Brézé, veufve de feu hault et puissant seigneur Messire Robert de la Marche, en son vivant chevalier de Tordre, duc de Bouillon, seigneur de Sedan, clame duchesse douairière du dict Bouillon, ou nom et comme procureurs de très-hault et puissant prince, Messire Claude de Lorraine, duc d'Aumalle, pair de France, promettant faire ratiffîer et avoir pour agréable, le contenu en ses procurations, à haulte et puissante dame Madame Loys de Brézé sa femme, et aussy comme procureurs de la dicte dame duchesse douairière de Bouillon, tant en son nom que comme soy faisant et portant fort en ceste partye des dicts seigneur duc d'Aumalle et sa femme, fondés de deux lettres de procurations qui seront transcriptes vers la fin de ces présentes, des originaulx desquelles il est deuement apparu aux susdicts notaires, disant les dictes procurations ou dit nom, que aux susdicts seigneur d'Aumalle, dame Loyse de Brézé, son espouse et à la dicte dame duchesse douairière de Bouillon, à juste tiltre comporte et appartient ung grand hostel concistant en plusieurs places, maisons, estables, édithces, courts, jardins et lieux nommés et appelés autrement l'hostel de Barbette, assis en ceste ville de Paris, en la vieille rue du Temple, les dicts lieux comme ils se poursuivent comportent et estendent de toutes parts et de fonds en comble, ayant issue par derrière en la rue de Dianne et en la rue dos Poullyes, autrement dicte dos Francs-Bourgeois, tenant
LE '.M M' i ŒB B kRBETTE I '.»!l
il' une part au jardin et la maison de feu Mess Jehan Bertrand, en son vivant cardinal de Sens, d'autre part à Monsieur l'évesque de M ci nie. aboutissant d'un bout par derrière aux susdictes rues Dyanne el des Poulh d'autre bout par devant à la dicte Vieille rue du Temple, en la censive de Monsieur le Commandeur du Temple à Paris, .1 cause de sa commanderye du dit lieu, et chargé la totalité des dit-t > lieux de deux »o|> parisis de cens envers le dict seigneur commandeur, et pour ce que les dicts lieux estoient et sont en grand ruyne et décadence, et que les dicts seigneur et dame n'en faisoienl leur proffict, et qu'ils en pourrroient tenir -ranci- deniers en les vendant el aliénant, iceulx seigneur et dame en auraient faict faire plusieurs places el partitions par gens à ce cognoissans, et auraient faict assçavoir a plusieurs personnes que les diètes places et lieux estoient à vendre; mesmes les dicts procureurs ou dicts noms auroient mené el conduict plusieurs personnes sur les dicts lieux pour iceulx veoir el sçavoir s'il- auroient voulloir de les prendre et achepter en partye el portion d'icelles, el entre autres noble homme Me Jacques le Gay, greffier de Forest, varlet de chambre ordinaire du Roy. demeurant à présent à Paris rue et devant la chapelle de Bracque, qui auroit dict et déclaré aux susdicts procureurs qu'il avoit voulloir de prendre et achepter portion des dicts lieux, et en auroit offert pris compectant el honneste, à ceste cause les dicts procureurs, ou dict nom. en la présence des dicts notaires auroient fait mesurer et alligner au dict seigneur le Gay la place cv après déclarée, qu'il auroit acceptée et choisie selon et ainsy qu'il est cv après spéciale el déclaré, tant en quantité largeur que profondeur, et partant iceulx procureurs ou dict nom. par vertu, effecl et substance du pouvoir à eulx donné et attribué, par les dictes deux lettres de procuration», par les dicts seigneur d'Aumalle el dame de Bouillon, de leurs bons grés, pures, franches et libéralles volontés, propres mouvemens, et de leurs certaines sciences, sans force, fraude, erreur, contraincte ne séduction aucune, mais sur et bien advisés, pourveus, conseillés et délibérés, comme ils disoient en la présence el pardevant les dicts notaires, comme en droicl jugement pardevant nous recogneurent et confessèrent avoir ou dict nom. et pour iceulx seigneur duc. dame son espouze, et dame duchesse de Bouillon, vendu, ceddé quicté, transporté et délaissé, el par ces présente» vendent, ceddeut. quiclenl. transportent et délaissent du tout dès maintenant à tousjours, promirent et promectent ou dict nom garantir, délivrer el deffendre envers el contre tous tant en jugement que dehors et partout ailleurs ou il appartiendra de tous troubles et empeschemens générallemenl quelsconques, au dicl sieur M' Jacques Le Gay à ce présent et acceptant, achepteur pour luy ses hoirs et ayans cause ou temps advenir, une place faisant partie des dicts hostels, courts et jardins de
Barbette contenant, sur la Vieille rue du Temple du costé d'une autre pince baillée par les dicts procureurs ou dict nom à noble homme M'' René Gazil, conseiller du Roy et controlleur général de son artillerye,
vers la rue cpii sera faicte de neuf appelée la grande rue de Barbette, six - - ung pied ou environ de large, sur la profondeur de trente cinq toises ou environ, avant sur la largeur de derrière huict toises ou environ, lequel derrière abboutissoil sur une ruelle ou allée de six pieds de largeur appartenant audict Gazil ; le mur de laquelle ruelle ou allée le dict Le Gay sera tenu néantmoings faire à ses propres compte et despens, et à la charge que icelluy Le Gay ses hoirs et a vans cause ne pourront à l'advenir avoir aucunes veues, bé< - - its ne servitude ne yssue sur icelle ruelle ou allée parce qu'elle appartient totallement au dict seigneur Gazil, par le moyen de la vendition, cession et transport qui luy ont par cy devant esté faicts par les dicts procureurs ou dict nom, tenant d'une part, la totallité de la dicte place, au dict Gazil, à cause de la dicte place qui luy a esté baillée et vendue comme dict est: d'autre part à la dicte rue neufve qui sera faicte de Barbette, aboutissant d'un bout par devant à la dicte Vieille Rue du Temple et par derrière à la dicte ruelle ou allée vendue au dict Gazil, comme dict esl ; tous les dicts lieux contenant ensemble en carré deux cens soixante et trois toises et demye ou environ, le fort rapportant au foible, dont y en a sur le devant où sont les matériaulx, sept vingtstrois toises et demye à raison de quatre livres dix sols tournois la toise, vallans et revenans à la somme de cinq cens soixante seize livres tournois, et six vingts trois toi>es à soixante et dix sols la toise, vallans la somme de quatre cens vingt livres tournois, et pour les matériaulx estans sur les dicts lieux la somme de six cens livres tournois, le tout revenant à la somme de quinze cens quatre-vingts seize livres tournois. Et ne pourra le dit seigneur Le Gay, achepteur. avoir comme dessus est dict, aucunes veues. bées, servitude ne esgousts, entrée ne yssue sur la dicte ruelle, sans le consentement du dict Gazil. ses hoirs et ayans cause; et à la charge que le dit Gazil pourra faire une porte au bout de la dicte ruelle qu'il fera attacher, et qui s'ouvrira par le bout de l'encogneure qui sera faicte par le dict Le Gay. qui respondra au bout d'icelle ruelle et manque pour ce le dict Gazil soit tenu envers le dict Le Gay ses hoirs et ayans cause d'aucunes charges; et à la charge que les murs qui seront faicts entre les dicts Gazil et Le Gay pour séparer le surplus des dicts lieux seront mitoyens, -ans toutes fois qu'ils y puissent avoir aucunes veues. bées, sg its ne servitude, les ungs sur les autres ; le tout selon les allignements et mesurages qui en ont esté faicts et arrestés par noble homme Jehan de Lorme. eseuyer. seigneur de Sainct-Germain, à ce présent, qui a eertifïié le dict toisé estre véritable, en la présence et du con-
LE QUARTIEB BARBETTE 2<)1
sentement des dicta procureurs ou dicl nom du dict Le Gay; et aussy à la charge que le dict Le Gay, achepteur, ne pourra empescher le cours ••( tuyaulx de la fontayne qui souloit anciennement venir en rhostel de Barbette qu'elle n'ayt son cours, au lieu où est elle <-~t de présent, et sera tenu icelluy achepteur souffrir rechercher Les dicts tuyaulx et changer leurs places pour en faire venir une le long de la dicte rue neufve qui sera faute, appelée la grand rue de Barbette, pour avoir son ancien cours en la diète Vieille rue du Temple; pour des dits lieux et choses cy-dessus vendus, ceddés et transportés, jouir, user, l'aire et disposer par le dict seigneur M' Jacques Le Gay achepteur. ses hoirs et ayant cause comme de sa propre chose, vray et lovai acquest, et à la charge toutes t'ois que le dict seigneur achepteur s'esl tenu et tient pour content du dict toisé et mesurage cy-dessus déclaré, par ce qu'il a confessé avoir esté faict en sa présence et de son consentement, moyennant la dicte certifïication faicle par le dict de Lorme comme dict est, promectant où il se trouverait es dicts lieux cy-dessus vendus moindre quantité que des dicts deux cens soixante trois toises et demye n'en faire jamais aucune action, poursuitte ne demande aux dicts seigneur et dames, accordant dès maintenant que où à I'advenir se trouvast plus grande quantité de toises que celles qui luv ont esté présentement vendues de payer aux dicts procureurs ou l'un d'eulx, ou au porteur de ces présentes lettres pour eulx pour chacune toise, à rayson des prix cy-dessus déclarés; et s'il s'en trouve moings de n'en repeter aucune chose, (leste présente vente cession et transport faicts aux dictes charges, et aussy à la charge de douze deniers parisis de cens seullement envers la commanderve du Temple à Paris, et franc et quicte des arréraiges du dict cens jusques au jour S1 Remy dernier passé; et oultre moyennant et parmy la dicte somme de quinze cens quatre vingts seize livres tournois que pour ce les dicts Mes Claude Chauvet et Deschamps, ou dict nom. en confessent avoir eu et receu du dict seigneur M'' Jacques Le Gay achepteur, et laquelle somme de quinze cens quatre-vingts seize livres tournois le dict seigneur Le Gay a payée, comptée et nombrée aux dicts vendeurs, ou dict nom, qui l'ont prinse et receue, présens les dicts notaires, en escus d'or soleil, escus pistoles tournois et autres espèces d'or ayant à présent cours, dont et de laquelle somme de quinze cens quatre vingts seize livres tournois les dicts vendeurs, ou dict nom, se sont tenus <•( tiennent pour conlens et bien payés et en ont quicté et quictent le dict seigneur achepteur, ses biens, ses hoirs et tous autres à qui quictance en compeçte et appartient, et s'y seront tenus; et promectent les dicts vendeurs, ou dit nom, fournir au dict seigneur Le Gay dedans six moys prochainement venans de rattiffication des dict seigneur et dame d'Aumalle du contenu en ces présentes, par laquelle rattiiïication
a dicte dame duchesse d'Aumalle sera deuement aucthorisée du dict seigneur duc son mary ; et aussy à la charge que icelle rattiflication sera passée par devant notaires et souhs scel royal et aucthentique ; et a esté accordé que où le dict achepteur rehausseroit les murs voisins au-dessus de neuf pieds de hault, il ne pourra demander aucuns Irais pour les charges des dicts murs : et quant aux autres qu'il conviendra l'aire pour la séparation de la closture du jardin du dict seigneur achepteur et du seigneur Gazil seront aussy faicts à communs despens, sans toutes fois que le dict achepteur puisse demander aucune chose pour le regard de la muraille qui sera faicte du costé de la ruelle ou allée du dict Gazil, aussy sans qu ils puissent avoir aucunes veues, bées, esgouts, ne servitude les ungs sur les autres, le tout aux us et coustumes de Paris ; et aux charges susdictes, et moyennant ce que dict est, les dicts vendeurs, ou dit nom, ont ceddé et transporté, ceddent et transportent par ces présentes au dict S1 Me Jacques Le Gay achepteur, et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause, tous et chacuns, les droicts de propriété, fonds, saisine, seigneurye, noms, raisons et actions, tant utiles directes que autres, que les dicts seigneurs et dame duc et duchesse d'Aumalle et dame duchesse douairière du dict Bouillon ont et peuvent avoir es lieux et place par eulx cy-dessus vendus, ceddés et transportés, et s'en sont iceulx vendeurs, ou dict nom, desmis dessaisis et devestus, desmettent, dessaisissent et devestent pour et au nom des dicts seigneurs et dames, duc et duchesse d'Aumalle et de Bouillon pour ce du tout es mains des dicts notaires conseillers es mains souveraines pour le Boy nostre dict seigneur, pour et au nom et au proffict du dict seigneur achepteur et ses dicts hoirs et ayans cause, voullans, consentans et expressément accordans que par le bail et obstention de ces présentes, icelluy seigneur Le Gay achepteur susdict, ses dicts hoirs et ayans cause en fussent et soient saisis, vestus, mis et receus en bonne et suffisante saisine et possession par les seigneurs celluv ou ceulx et ainsy qu'il appartiendra ; et debvront pour ce faire accorder, recquérir et consentir ce estre faict, les dicts vendeurs, ou dict nom, feront, nommeront, ordonneront, constitueront et establiront leur procureur général es certain messager especial et irrévocable, le porteur de ces présentes, auquel ils donneront et donnent plain pouvoir, puissante auchtorité et mandement spécial de ce faire, et en oultre tout ce que on cas sera recquis et nécessaire, et moyennant ceste présente vendition, cession et transport, les dicts procureurs, ou dict nom, ont baillé et baillent les dicts lieux présentement vendus au dict seigneur achepteur francs et quictes de tous droicts de lots et ventes pour ceste foys tant seulement. Car ainsy a esté par cy près convenu et accordé entre les dictes partyes comparans es dicts noms, lesquelles et chacune d'elles en droict soy promirent et
jurèrent par les l'ov et serment de leurs corps, pour ce par elles et chacune d'elles baillés el mis corporellement es mains des dicta notaires comme es mains souveraines pour le Roy nostre dicl seigneur, ces présentes el tout le contenu en icelles avoir agréables, tenir Ternies et establis à tousjours sans jamais à nul jour aucunement y contrarier, soit par iroye d'erreur, d'ignorance, ne décepvance, ne liaison, circonvention ny autrement en quelque manière que ce soit ou puisse estre, ainçoys rendre et payer l'une partie à l'autre es dicts noms, chacune d'elles en droict soy tous coûts, frais, missions, despens, dommaiges et intérests qui faicts, eus, soufferts, soutenus et encourus seroient, ou dellault de tenir ou entretenir, entherinés et accomplis tout ce que dessus est dict, et en ces présentes contenu et escript. souhs l'obligation et ypothecque de tous et chacuns leurs biens, es dicts noms, et de ceulx de leurs hoirs et ayans cause, meubles et immeubles présens et advenir que les dictes partyes es dicts noms chacune d'elles endroict soy en soubsmirent el soubsmectent pour ce du tout à la justice, jurisdiction et contraincte de la dicte prévosté de Paris et de toutes autres courts, justices et jurisdictions où trouveront à leurs despens respectivement, et renonceront en ce faisant expressément les dictes partyes comparans es dicts noms par leurs dicts sermeus et foy à toutes exceptions de déceptions, dois, fraudes, cautelles, noms, raysons, actions, delfences oppositions a tout droit escript et non escript, canon et civil, et à toutes autres choses généralement quelconques, que l'on pourroit dire, proposer et alléguer contre ces présentes, L'effect et évocation d'icelles et au droict disant générallemenl renonciation non valloir