‹ Le quartier BarbetteChapitre 113 sur 121 · VJ · texte numérisé non relu

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ijj

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xiij

x.xxij

il. QD \KTii:n BABBE1 II. I 79

saint Jehan ij s.

saint Remy ij s.

Noël ij s.

Pasques ij s.

Henry Trolehan, saint Remy

Jehan de la Treille

M* Nicolas Martin, saint Remy

Henri de Trolehan, saint Remy

Jehan delà Treille, saint Rémy

Miistre Nicolas Martin, saint Rémy

M" Ou d art de Trigny, par an

saint Jehan xv solz

saint Remy vij s.

Noël v s.

Pasques v s.

Item. — ("ngaultre registre ou pappier manuel couvert d'une peau de parchemin escript au commencement tant en grosse lettre comme en lettre courant, commençant en ceste manière:

« Ce sont les rentes et fons de terre de la maison du jadis Temple à « Paris, commençant à recevoir à la saint Jehan-Baptiste l'an mil ccc « iiijxx et sept, et finissant à la dite saint Jehan l'an mil ccc iiij*1 et « huit. »

Et à la seconde paige du xij'' fueillet ensuivant à tourner fueillet, entre aultres choses, sont escrips ces mot/ qui s'ensuivent : En la rue de Barbette.

El au xiiij'' fueillet ensuivant à la première paige et à la seconde à tourner fueillet et au commencement du xv1' fueillet ensuivant à la première paige, sont escrips ces articles entre autres choses contenant ceste forme et qui s'ensuivent :

Adam l)ay, par an lvij solz iiij deniers

saint Jehan xiiij sols iiij deniers

saint Remy xiiij s. iiij cl.

Noël xiiij s. iiij d.

Pasques xiiij s. iiij d.

Sire Nicolas de Mauregard, Saint Rémy v s.

Adam Day, par an viij s.

saint Jehan ij s.

saint Remy ij s.

Noël ij s.

Pasques ij s.

Sire Nicolas de Mauregard, saint Rémy iij solz

ij s.

vj deniers

xiij s.

vj d.

xxxij s.

Item, le dit, saint Rémy Item, le dit, saint Rémy Sire Nicolas de Mauregard, par an saint Jehan xv solz

saint Remy vij s.

Noël v s.

Pasques v s.

Item, ung aultre registre ou pappier mnnuel couvert d'une peau de parchemin, commençant en ceste manière :

« Ce sont les rentes et Ions de terre de la maison dudit jadis Temple à « Paris receuz en Tan commençant à la saint Jehan Baptiste, Tan mil iijc « iiijx* et dix et finissant à la saint Jehan l'an mil iijc iiijxxxj. »

Et au xij'' fueillet ensuivant à la seconde paige à tourner fueillet, sont escripz ces mots qui s'ensuivent : En la rue de Barbette.

Et au xiiije fueillet ensuivante la première paige et à la seconde paige entre autres choses sont escripz ces articles qui s'ensuivent :

Adam Day et Montagu, par an lvij solz iiij deniers

saint Jehan xiiij solz iiij deniers

saint Remy Noël Pasques Montagu, saint Remy Item, Montagu, par an saint Jehan saint Remy Noël Pasques Montagu, saint-Rémy Item, ledit Montagu, saint Remy Item, le dit Montagu, saint Remy Item, le dit Montagu, par an

saint Jehan xv solz

saint Remy vij s.

Noël v s.

Pasques v s.

Item, ung aultre registre en pappier manuel couvert d'une peau de parchemin commençant en ceste manière :

« Ce sont les rentes et fons de terre de la maison du jadis Temple à Paris « receuzen l'an commençant à la saint Jehan Baptiste l'an mil cccc et ung « et finissant à la dite saint Jehan l'an mil cccc et deux, par moy frère « Jehan Bridault. »

xiiij s.

iiij d.

xiiij s.

iiij cl.

xiiij s.

iiij d.

viij s

ij s.

ij s.

ij s.

ij s.

llj s.

xiij s.

vj deniers

ij s.

vj d.

xxxij s.

LE QB \Hlli:ii BARBETTE I 8 1

Et an xij" fueillei à la seconde pai^e ;i tourner fueillet entre autres choses sonl escripz ces molz qui s'ensuivent : En la rue tic Barbette.

Et au xiiij'' fueillet ensuivant, à la première paige et à la seconde paige à tournerfueillet, entre autres choses sont escriptz ces articles qui s'ensuivent :

Les hoirs Adam Day, par an xxviij solz viiij deniers

saint Jehan

vij so

deniers

saint Remy

vi] S.

Noël

vij s.

Pasques

vij s.

La royne, par an

xxviij solz viij

deniers

saint Jehan

vij s.

saint Remy

vij s.

Noël

vij s.

Pasques

vij s.

ij

La royne, par an

viij solz

La royne, saint Remy

iij s.

La royne, saint Remy

ij *• VJ

deniers

Item, la dite royne,

par

an

xiij s. vj

Item, la dite royne

, par an

xxxij s.

saint Jehan

XV so

saint Remy

vij s.

Noël

Pasques

Item, ung aullre registre ou pappier manuel couvert d'une peau de parchemin commençant en ceste manière :

« Ce sont les rentes et fons de terre de la maison du jadis Temple à « Paris receuz par moy frère Jehan Bridault en l'an commençant à la « saint Jehan Baptiste Tan mil cccc et xiiij. »

Et au xij" fueillet à la première paige entre autres choses sont escriptz ces motz qui s'ensuivent : En la rue de Barbette .

Et au xiiij" fueillet à la seconde paige et à tourner fueillet, et au xiiij" fueillet en la fin de la première paige à tourner fueillet sonl escriptes ces clauses qui s'ensuivent :

L'évesque de Saint-Briou, par an xxviij solz viij cl.

saint Jehan vij solz ij deniers

saint Remy vij s. ij d.

Noël vij s. ij d.

Pasques vij s. ij d.

Le dit évesque, paran xxviij s. viij d.

saint Jehan vij solz ij d.

viij s.

xiij s.

vj d.

xxxij s.

VJ

VJ

saint Remy vij solz ij d.

Noël vij s. ij d.

Pasques vij s. ij d.

Item, ledit évesque, saint Remy L'évesque de Saint Briou. par an L'évesque de saint Briou, saint Remy Item, le dit évesque saint Remy Item, le dit évesque, par an

saint Jehan vij solz

saint Remy viiij s.

Noël xij s.

Pasques vij s.

Item, ung aultre registre ou pappier manuel en pappier couvert d'une peau de parchemin commençant en ceste manière :

« Ce sont lesrentes et fons de terre de la maison de l'ospital à Paris qui « jadis fut du Temple receuzparmoy frère Jehan Bridault gouverneur de « la dite maison en l'année commençant à la saint Jehan-Baptiste, l'an mil « ccccxvij, et finissant à la dite saint Jehan l'an mil ccccxviij. »

Et au xij fueillet. au commencement de la seconde paige à tourner fueillet, sont escrips ces motz qui s'ensuivent : En la rue Barbette.

Et au xiiije fueillet ensuivant, au commencement de la première paige et à la seconde paige à tourner fueillet, entre aultres choses sont escriptes et articulées ces clauses qui s'ensuivent :

L'évesque de Saint Brioul-des-Vaulx, par an xxviij solz viij d.

saint Jehan vij solz ij deniers

saint Remy vij s. ij d.

Noël vij s. ij d.

Pasques vij s. ij d.

Item, le dit évesque, par an xxviij solz viij d.

saint Jehan vij solz ij deniers

saint Remy vij s. ij d.

Noël vij s. ij d.

Pasques vij s. ij d.

Item, le dit évesque, saint Remy Item, le dit évesque saint Brioul, par an Le dit évesque de saint-Brioul, saint Remy Item, ledit évesque, saint Remy Item, ledit évesque, saint Remy

Item, ledit évesque par an xxxij solz

saint Jehan vij solz vj d.

saint Remy viiij s. vj d.

solz

triij

uij

r.i: QUARTIER BARBETTE 1 'S-'î

Noël vij s. vj (1.

Pasques vij -. vj d.

Item, unes lettres saines ef entières des prieur el religieux de l'ordre de Saint-Guillaume des Blans Manteaulx en leur chappitre à Pari-, données en date le vjejour du moys de may mil cccc et xxxviij par lesquelles appert que vendirent au commandeur et frères de l'ospital jadis du Temple à Paris cl a leurs successeurs, commandeurs et frères, cinquante s'>l/ parisis de rente; les premières prins incontinent et Bans aucun moyen, après six livres unj; sol et iiij deniers parisis qui sont d'ancienne fondacion, tant de fons de terre comme de rente deubz par chacun an ausdils commandeur et religieux. Et est dict en ceste manière : En et sur l'ostel, louages, masures où jadis eut maisons et jardins, el sur toutes leurs appartenances il dépendances quelsconques estans en la censive et seigneurie des dits commandeur el religieux, appelle l'ostel de Barbette qui naguieres l'ut el appartint à révérend père en Dieu, Mous1" Jehan de Malestroit, évesque de Nantes, chancelier de Bretaigne, et de présent à nous appartenanl par don et octroy à nous Fait par icelluy évesque, assis à Paris en la rue de Barbette, tenant d'une part, par devers la porte Barbette, en partie à une masure où souloit avoir maison et y pendoit le Molinet qui fut Jehan Auclou et en autre partie tenant et ayant vssue à Talée des arbalétriers, el tenant aussi de ce coslé aux jardins des maisons d'aumosne et aux maisons et jardins de Sainte Katherine, aboutissant à la cousture Sainte-Katherine. Cette vente faicte pour xxx livres xvj solz x deniers parisis, si comme plus à plain est contenu es dictes lettres scellées des prieur et chapitre, etc.

Item, Unes le très données au Chastellet de Paris, le dimanche premier jour du mois de mars l'an de grâce mil cccc xl ix, passées par les dit/, religieux des Blans Manteaulx, par devant Jehan Mautaint et Jehan du Conseil, notaires dudil Chastellet, annexées parmv leurs dictes lettres, par lesquelles il appert qu'ils oui certifié et conservé par devant les dits notaires que ils avoient vendu aux dits commandeur et religieux du Temple 1 sol/ parisis de renie par an et les premières prins lantost et sans moyen après six livres ung sol quatre deniers parisis qui sont d'ancienne fondation, tant de cens comme de renie deubz par chacun an susdits commandeur et religieux du dit Temple, en et sur ung hoslel appelé l'ostel de Barbette, louages, masures où jadis eut maisons et jardins et sur chacune partie et portion d'iceulx pour le (ont. estans en la censive el seigneurie des dits commandeur ci religieux du dit Temple, si comme

plu- a plain il appert par les dites lettre-, etc.

Item. — Une gros livre en manière de compte où son! déclairés les

cens et revenue- de la maison qui jadis fut du Temple a Paris et y a plu-

184 LE QUARTIER BÀBBETTE

sieurs comptes de plusieurs années des receptes et mises du Temple eseript en pappier couvert d'une peau de parchemin, commençant 1 ung des dits comptes en ceste manière :

« C'est la recepte faicte par moy frère Thomas Lanelte religieux de 1 os- « pitaljadis du Temple à Paris, commis à recevoir les rentes, fons de terre « et revenues qui chascun an sont deubz et appartiennent à l'ostel du « Temple à Paris, assis tant en ceste ville de Paris comme dehors, pour « les termes saint Jehan, saint Remy et Noël iiijc xxxix et Pasques ccccxl, « qui est une année complète, et aussy des arréraiges et années des « termes passés, et s'ensuivent les noms des personnes qui ont pavé ce « qu'ilz dévoient ou partie ; Et sont mis ou pappier ordinaire qui est fait « par chascun an et renouvelle commençant au terme saint Jehan ouquel « sont déclairez par ordre toutes les rentes et fons de terre appartenant à « la dicte maison du Temple, fait par l'ordonnance de frère Adam Barroys « gouverneur à présent d'icelluy hostel du Temple. »

Et au xiijH fueillet ensuivant au commencement de la première paige sont escriptz ces mots qui s'ensuivent : En la rue de Barbette.

Et au xiiij'" fueillet ensuivant en la première paige est eseript et articulé entre autres choses ce qu'il s'ensuit :

De messire Symon Charles, président de la chambre des Comptes pour le terme de Pasques iiijc xl, qui disoit debvoir xliij solz, et sans préjudice de certains arréraiges pour ce deubz à cause de huit livres, unze solz quatre deniers parisis, tant de fons de terre que de rente par an, prins sur l'ostel de Barbette et sur toutes ses appartenances naguières appartenant aux religieux des Blans Manteaulx.

Et en la fin et conclusion des diz comptes qui ont esté concluds, passés et signés des seigneurs frères de la religion et aultres qui y ont mis leurs seings manuelz. Et est dit et conclud en ceste manière qui s'ensuit :

« Fait et conclud ce présent compte par frère Bagier, sergent trésorier et « recepveur général de la religion, présens frère Adam Barroys, comman- « deur de Burgot, prieur et gouverneur du dit Temple à Paris, Pierre Tes- « sonnet, commandeur de Puisieux et de Fontenay-en-France, Thierry « Dyoude escuver de Monsr le grant prieur de France, seigneur de Mou- « flières et Quarreaux; en l'ostel du dit Temple h Paris, le viije jour de « juingmil cccc xlij. Ainsi signé : Rahier, sergent ; A. Barroy ; P. Tessonce net; T. Dyoude. »

Les religieux produisent par devers ledit commissaire les tiltres et tous autres enseignemens qui sont mis et produitz par devers les exposans ou opposans aux dites criées, servans aux droits des dits religieux.

Item. L'an et jour dessus dits mil cccc cinquante, le samedy xije novembre, Jehan Culdoe stipulant en ceste partie pour sire Michel Culdoé

bourgeoisde Paris, qui s'estoit opposé aux dites criées, pour luy conserver cent solz parisis de tons de terre qu'il se disoit avoir droit de prendre sur les dits lieux criez et pour et affin d'estre payé de vingt-neuf années à luy deubz d arréraiges à cause du dit fons de terre pour monstrer et enseigner du droit par lequel ledit Michel Guldoë s'estoit et est opposé aux dites criées, le dit Jehan Guldoë me apporta certaines lettres, cédules, tiltres et pappiers avec ses moyens en pappier et ung rôle collacionné aux susdites lettres, cédules, tiltres et pappiers contenant ceste forme :

« Ce sont les moyens par lesquels Michiel Culdoë, bourgeois de Paris, « et héritier en partie de maistre Michiel Mignon s'est opposé aux criées « et subhabstations d'une maison ou jardin et pourpris comme elle se com- « porte, assis à Paris hors et près la porte Barbette, où jadis eut plu- « sieurs maisons et est maintenant tout à ung; laquelle première maison « des dites maisons et où le cens et rente se commence à prendre, c'est « sur une maison qui fut à maistre Estienne de Bettaincourt, après à Pierre « Leduc et depuis à Montagu, et tient à une maison devers Paris qui fut « Bertrand Cave et depuis à Robert Langlois; aboutissant icelle maison « criée jusques à la cousture Saincte-Katherine; et est son opposition « pour lxiiij sols parisis de cens et rente prins sur le dict lieu crié, depuis « la maison dessus dite jusques à ung bostel qui fut Rollet Villequart « portans los, ventes, saisines et amendes qu'il a avecques ses cohéritiers « chacun an aux iiij termes, au moins une fois l'an, et sur le dit lieu crié « où jadis eut plusieurs maisons qui sont plus plainement déclairées en « ung pappier que le dit Michel produit à qui ils furent et le temps. »

Et premièrement dit le dit Michel que par feu maistre Michiel Mignon ou ses prédécesseurs dont il avoit le droit et cause, fut jadis acquis de feu Jehan de Reins vj livres parisis de fons de terre portans los et ventes, saisines et amendes sur plusieurs maisons, jardins, héritaiges et pourprins assis à Paris près et hors la porte Barbette et entre iceulx vj livres parisis de cens et fons de terre sont lxxij solz parisis de cens et fons de terre sur le dit lieu crié, lequel lieu fut jadis à plusieurs personnes et depuis à Montagu Tan mil ccciiij*" xvij, et depuis au chancelier de Bretaigne.

Item. Et d'iceulx lxxij solz parisis feu maistre Michiel avoit paisiblement joy jusques à son trespas, délaissé maistres Charles, Jehan et Loys ditz Culdoës frères ses héritiers à ce ausquelz ont compété et appartenu son héridité et succession.

Item. Lesquelz ses héritiers seroient allés de vie à trespas et mesmement les dits feuz maistres Charles, Jehan et Loys ditz Culdoe délaisse certains leurs en fans et mesmement ledit Michel, fils du dit maistre Charles, et Jehan Culdoë, aussi filsdudit Culdoë, ausquels appartient à certaine et juste cause et par partaige de ce fait. Et autrement ont compété

et appartenu, compettent et appartiennent les dits Ixxij sols parisis de cens et fons de terre sur ledit lieu crié comme les dites maisons se contiennent et contenoient ou temps de lors avecques plusieurs arréraiges et pour lesquels il est opposé aux susdites criées.

Item. — Et pour ce monstrer ce que le dit sire Michiel a droit comme dit est et appert que le dit feu maistre Michiel Mignon, et après luy ses héritiers et ayans cause avoient et ont droit de prendre les dits vj livres parisis de cens ou fons de terre entre lesquels sont les dits lxxij sols parisis pour lesquelz le dit Michiel Culdoë s'est opposé; icelluy Michel produit et met en forme de preuve par devers les commissaires donnés aus dites criées à lui conserver pour luy et Jehan Culdoë iceulx lxxij sols parisis, les lettres et papiers qui s'ensuivent :

Et premièrement unes lettres de relacion de Gauthier Laumergiaz, sergent à verge du roy nostre sire ou Ghastellet de Paris, faictes soubz son scel le mercredi xvije jour de février mil ccc lxx vij en laquelle est incorporée de mot à mot certaines lettres royaulx de sauvegarde et commit* timus du dit feu maistre Michel, par laquelle relacion appert que le dit sergent à la requeste du dit feu maistre Michel, et par faulte de payement de vj livres parisis de cens et fons de terre qu'il avoit droit de prendre et parcevoir par chacun an aux iiij termes à Paris accoustumez, au moins une fois l'an, en et sur plusieurs maisons, héritaiges et jardins assis à Paris près de la porte Barbette et dont le dit sergent dit par icelle luy avoir esté payé souffisamment et deument, apparu droit des dits vj livres parisis, icelluy sergent se transporta à ladite porte Barbette en l'hostel Michel Potier et en plusieurs aultres maisons entretenant assis au dehors de la dite porte. Et après que le dit sergent eust trouvé deuement entre le dit maistre Michel en possession et saisine des dits vj livres parisis de cens et fons de terre sur les dictes maisons et que les propriétaires lors demourans en icelles luy affermèrent que les dites vj livres de cens et fons de terre ils avoient tousjours accoustumé payer et paioient au dit maistre Michel et non à aultres, avecques les ventes saisines et amendes quand le cas y eschéoit comme à seigneur foncier seul et pour le tout, es présences de la femme de Michel Potier, Colin Foucault, Perronnet Daguignet et plusieurs autres nommés en icelle, le dit sergent maintint et garda ledit maistre Michel Mignon en saisine et possession des dites vj livres de cens et fons de terre, en faisant commandement aux personnes demourans es ditz hostelz qu'ils ne payassent aucune choses des dites vj livres parisis à quelconques autres personnes fors au dit maistre Michel; et pour ce que par deffault de payement de partie dudit cens, ledit maistre Michel ou aultre de par luy avoit esté et mis hors des gons et abattu au travers de l'uys la porte ou louage du dit Michel Potier, laquelle certain temps

r.F QU MUTER BARBETTE ls~

après le dit maistre Michel trouva remise et peux dire Bans Bon congié, qui

es toi I ' tre Bes dits droitz seigneuriaux, donnay el assignay jour audil

Potier par devant les dits maistrea des requestes à certain jour déclairé en la dite relacion.

Item, un- acte judiciaire des dites requestes données le xij" jour de mars nul ccc Ixxvij, signé : .1. de Lespine, el -celle du scel des dites requestes, par lequel appert qu'il fut dit entre M' Michel Mignon d'une part, et Michel Potier d'autre pari quexxxvj sols p. que le dit Michel Potier avait consigné et nus par l'ordonnance des dites requestes es mains de Michel Robin, leur sergent, içelle somme après ce que le dit Potier ne sceut dire cause valable pour empescher audit Michel qu'il n'eust la dite somme de xxxvj livres p. pour les termes déclairés en la date à cause de xlviij solz p. de cens el Tons de terre que avoit droit de prendre sur ladite maison et appartenances dudit Potier, que icellui Potier disoit avoir esté arresté par Jehan Sauce nommé en ladicte acte, icelle somme seroit baillée audit maistre Michel Mignon ; et au regard de l'amende pour l'aulte de paiement audit jour. iceiiK des requestes assignèrent jour aux dits maislres Michiel et Potier pour procéder ainsy qu'il appartiendrait.

Item, une cédule en pappier, sans jour et sans date, signée comme il semble de prime face du seing manuel de Jehan Sauce par laquelle appert qu'il mande à Michel Potier que il devoit aucunes choses d'arréraiges audit maistre Michiel du dit cens et fons de terre, qu'il le payasl et dès lors en avant le luy continuast, et que luy et ledit maistre Michiel avoient accordé ensemble.

Item, ung pappier long couvert de parchemin auquel escripvoit le dit maistre Michel Mignon la recepcion du cens, fous de terre et rente à luy deubz el payez, intitulé au premier feuillet d'icelluy : « Les louages de qoz maisons de Paris pour l'année commençant à la saint Jehan Baptiste mil ccc iiijxx iij et finissant en ung article au dernier fueillct escript audit pappier receu par moy Estienne Marmet clerc de maistre Jehan Robert, procureur de Saint Germaind Auxerrois à Paris xxvj s. p. pour Pasques, saint Jehan, saint lîemv et Noël iiij1' xiiij. » Duquel pappier esloit escript, au xlij" fueillet d'icelluy ce qu'il s'ensuit :

« Fons de terre sur deux maison- assises en la dite rue de la porte Barbette

Item. — Produit le dit sire Michel toutes les lettres el libres produites par les autres opposais aux dites criées de la dite maison, el tant el pour tant qui luy povoienl servir et valoir à sa dicte opposition et aux dépendances d'icelle et non autrement.

Item, — L'an dessus dit, le mardi premier jour de décembre, Jehan Legros, procureur des prieur, frères el sœurs de Saint-Ladre lèz Paris, qui

188 LE QUARTIER RARBETTE

estoient opposés aux dites criées pour leur conserver tel droit, part et porcion de fons de terre qu'ils avoient ou povoient avoir sur lesdits lieux criés ou sur partie d'iceulx pour nionstrer et enseigner du droit pour lequel les dits de saint Ladre s'estoient ou sont opposez auxdites criées, m'apporta certaines lettres, comptes et pappiers collacionnés aux dits lettres, pappiers duquel extrait la teneur s'ensuit :

« Ce sont les moyens et extraits des lettres pappiers et autres enseignece mens que baillent et produisent par escriptles prieur, frères et sœurs de « l'église et maison Saint-Ladre-lez-Paris, pour fonder leurs droits et conte server leur opposition faite aux criéez des hostelz grant et petit, jardins « et appartenances de l'hostel Barbette auxquelles criées les dits de « Saint-Ladre ou leur procureur pour eulx s'est opposé pour tels drois de « fons de terre seigneuriaux fonciers et autres droits qu'ils ont et peuvent « avoir, demander et réclamer en et sur les dits lieux criées. »

Et premièrement disent les dits de Saint Ladre que à cause de la fondation, dotation et augmentation de leur hostel et église et aultrement deuement ils ont plusieurs beaulx droits seigneuriaux et aultres en la ville de Paris et ailleurs, en et sur plusieurs et divers lieux et personnes et leurs biens, comme cens, rentes, revenues et autres possessions.

Item. — Disent les dits de Saint Ladre que outre leurs cens et rentes, droits, revenues et appartenances qu'ils ont en la ville et closture de Paris, ils ont et à eulx appartient toute justice et seigneurie foncière en une pièce de terre anciennement appelée le clos Saint-Ladre, assise hors de la poterne Barbette contre et tenant à la granche Raoul Farcy. Laquelle pièce de terre avoient et possédoient les frères de l'hostel-Dieu Saint Gervais en lan mil deux cens... (en blanc) au mois de décembre. En laquelle pièce de terre sont édiiïiés plusieurs maisons, jardins et édiffices. Et mesmement en ung closeau lèz le clos Saint-Ladre de par devers la courtille Barbette, et en la closture Boyvin, tout entretenant estant en la censive Saint-Ladre.

Item, pour vérifier le dit clos Saint-Ladre, ont les dits de Saint- Ladre monstre et produit leur lettre faicte et passée en la court de l'église contenant ce qu'il s'ensuit :

« Omnibus présentes litteras inspecturis officialis parisius in Domino « salutem. Noverit universitas vestra quod in nostra presencia constituti « Elinandus, Gontardus et Ferricus fratres domus de Sancto Gervasio « recognoverint Domini Dei de Sancto Gervasio habere et possidere « unam peciam terre sitamjuxta granchiam Radulphi Farsiti ut dicitur « in censiva Sancti Lazari parisius ad sex denarios capitalis census reco- « gnoverint; et quia prior et fratres Sancti Lazari compellebant ipsos ad « ponendum dictam terram ad medietatem faciendam propriis sumpti-

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