CHAPITRE IV
La DÉFENSE
L'article VII du Protocole final de 1901, reconnaît au Quartier diplomatique le droit d’être « mis en état
de défense ».
Cette défense est assurée par des gardes étrangères et par l’organisation spéciale d’une partie du terrain en
« glacis ».
Ces éléments sont étudiés en deux paragraphes distincts et dans un troisième nous donnons quelques indications générales sur les troupes étrangères en territoire chinois et sur la condition militaire internationale de la
Chine.
$ 1. — Le glacis
C’est le Protocole du 13 juin 1904 qui contient les textes relatifs. au glacis. Ils sont assez détaillés et se
trouvent dans les articles 2, 3, 4, 9 et 6.
L’article 2 définit le glacis comme « le terrain compris
entre les limites du Quartier et les murs de la défen-
se » (1), puis en fixe la nature juridique qui est la « propriété commune }. es
L'article 5 détermine les conditions d’organisation de sa défense. |
Les articles 3, 4, 5 précisent quelques points particuliers (2).
Le régime de la «propriété commune », s’étend à tous les éléments du Quartier qui ne sont pas du domaine propre des légations ou des autres personnes morales ou privées. « C’est une curieuse situation de droit international que celle d’un Corps diplomatique possédant en indivision une partie du sol du pays auprès duquel il est accrédité. » (3).
C’est surtout au sujet du glacis que ce régime est particulièrement caractéristique et a suscité des difficultés. |
On aurait pu fort bien choisir une autre solution. Les nécessités de la défense n’impliquaient pas obligatoirement la «propriété commune ». Chaque légation aurait
pu être propriétaire du sol de la partie attenante du
glacis, les prescriptions nécessaires pour la défense
fixées dans l’article 5, constituant alors une simple servitude sur cette propriété.
Pour la compréhension de la nature juridique établie,
(1) Le Quartier est bordé, *en-decà du glacis, de murs crénelés et de fossés. |
(2) Voir ces articles p. 57 et suiv.
(3) EscarRA. — La Chine et le Droit international, p. 124,
il est intéressant de se reporter aux négociations de 1901-1904.
Le glacis constituant la périphérie du Quartier, c’est à son sujet qu'il y eut les délicates tractations entre représentants étrangers et plénipoténtiaires chinois, au
sujet des limites.
Une commission militaire avait établi en février 1901
un rapport relatif à l’espace nécessaire, pour pouvoir :
assurer une organisation défensive efficace.
Le Corps diplomatique eut à procéder à des négociations délicates et ce n’est qu’en juillet que l’on finit par se mettre d’accord. Les principaux points de friction
étaient relatifs aux limites ouest et nord. La commission
militaire avait proposé de faire inclure dans le Quartier,
par la première, plusieurs domaines contenant d’importants bureaux du Gouvernement chinois (en particulier les ministères de l’Intérieur, des Finances et des Rites), et par la deuxième le vieux temple impérial de Tang-tze.
Les plénipotentiaires chinois, Li-Hong-tchang et le prince K’ing protestent énergiquement et dans une réponse au Corps diplomatique, ils disent notamment: «Le Tang-tze et les autres bureaux et bâtiments publics en question sont sis relativement loin des légations. Du point de vue des Légations, leur exclusion du Quartier diplomatique aurait des conséquences fâcheuses, mais les faire entrer dans ses limites priverait la
cité de tous ce qui est l’esgence même d’une Capitale.
La mesure proposée n’est pas de faible importance pour la dignité de l'Etat et pour l’espoir du peuple. » (1) Par la suite, le doyen, M. Czikann, déclare que l’on pourrait laisser le Tang-tze à la disposition de l’Empereur, mais qu’à cliacune de ses visites, il Ini faudrait demander l’autorisation de traverser le glacis. Les | Chinois n’acceptent pas cette condition et finalement cèdent lé temple au Quartier diplomatique. Ils obtiennent en compensation des concessions appréciables au
sujet de la limite ouest.
La. question réglée vis-à-vis de la Chine, il y eut des discussions nombreuses entre les diplomates avant la signature du protocole de 1904. |
Les vues des divers membres du Corps diplomatique sont d’abord vagues, instables, divergentes. Les ministres arrivent bien à établir un régime de « propriété commune», mais plusieurs d’entre eux auraient voulu que le glacis soit divisé en fractions dont chacune appartiendrait en propre à la légation attenante. La « propriété commune » en effet, est une situation susceptible de gêner les Légations, de restreindre leur liberté d’action et de limiter leurs privilèges.
À la réunion du 12 janvier 1904, les Représentants belge et italien veulent, sur leur part du glacis, la pro-
priété pure et simple. Ils concoïivent que la nécessité de
(1) Cité par R. Moore DUNCAN, op. cit. p. 98.
Ress
LE QUARTIER DIPLOMATIQUE DE PÉKIN 105 4 “ RS LR : DREPNPE à
la défense doït constituer une simple servitude sans qu’il
soit utile de changer la qualification du droit de pro-
°,. TE : D Q . û Ê priété de chaque légation. Dans ce cas, soutiennent-ils, si
- dans l’avenir toute mesure de protection devenait inu-
tile, chaque Légation ‘aurait automatiquement la propriété complète et libre; au contraire, le régime de « propriété commune » serait cause de difficultés très
sérieuses (1).
| Cette idée est préconisée par ceux qui cherchent à accroître toujours plus leur situation. Il est intéressant de remarquer que les revendications du ministre italien portent justement sur la portion contenant le temple Tang-tze, portion dont le Corps diplomatique n'avait pu obtenir la cession par la Chine, qu'après des tracta-
| tions délicates et parce que c'était, selon lui, absolument
nécessaire pour la défense du Quartier.
Le système de « propriété commune » finit cependant par triompher, après que Sir E. Satow eut modéré ses collègues trop ambitieux en leur faisant remarquer que les légations possèdent des domaines dix fois plus éten-
dus qu'avant 1900.
Dans la suite des années, quand toutes les questions de prineipe furent établies, le glacis a suscité encore
des controverses et des difficultés.
(1) Les ministres Beau (réunion du 21 décembre 1901), puis Dubaïl (réunion du 12 janvier 1904) exposèrent le point de vue de la France qui était le suivant: dans le cas où les mesures de défense deviendraient inutiles, le glacis devrait faire retour à la Chine immédiatement et sans aucune compensation de sa part.
L'article 6 du protocole de 1904, précise bien que les
légations ou les associations, ou les particuliers, ne
doivent faire « aucun empiètément sur le glacis… ». L'article 4 interdit que des constructions nouvelles soient élevées « en un point quelconque du glacis, sans le consentement unanime des représentants des Puis-
sances signataires du protocole de 1901 ».
M. Pergament signale (1), que des violations de ces règles ont été commises fréquemment.
Il arriva que des portions de terrain, sur le glacis même, fussent louées, particulièrement pour l’usage d’hôtels ou de bars et maisons mal famées fréquentées par des chinois et surtout par les soldats des gardes étrangères. Les autorisations étaient données simplement par la légation correspondante ou même tout simpleément par la commission administrative de la section intéressée. Le doyen, Sir J. Jordan, constate cette situation et en décrit les résultats : « tapage, désordre, scènes indescriptibles dans les rues, en un mot, état de choses
scandaleux ».
Cette facon de procéder n’est certainement pas conforme au protocole de 1904. Il aurait fallu une autorisation donnée par l’ensemble du Corps diplomatique.
Nous faisons remarquer qu’on ne peut justifier la
chose par l’idée d’une approbation tacite. Le Corps