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diplomatique s’occupa en effet de la question, à plusieurs reprises, mais ce fut pour se heurter à ces divergences de vues; des considérations d'intérêt, etc.
Aucune solution bien efficace ne put être atteinte (1).
Au point de vue de l’entretien, de l’usage et de l’organisation défensive, le glacis est divisé en fractions confiées respectivement à chaque légation. Ceci ne demande aucune explication particulière.
Au moment de la guerre, les Austro-Allemands ayant perdu leur droit sur la « propriété commune » du glacis, aussi bien que celui de participer à sa défense, les portions correspondantes furent confiées aux légations voisines. Le « glacis autrichien » en particulier, sur la proposition du ministre français, passa sous le
contrôle de la Jégation du Japon.
$ 2. — Les gardes des Légations
Il existe un certain nombre de textes formels relatifs aux gardes et troupes étrangères, textes qu’il faut éntimérer tout d’abord. Les plus importants, ceux qui sont fondamentaux, sont contenus dans les articles VIT et IX du Protocole final. |
Le dernier alinéa de l’article VII, que nous connais-
(1) Voir, en particulier, les séances des 29 mai et 2 juillet 1913.
Voir aussi ce que nous disons à propos de l’unanimité des décisions,
du 16 janvier 1901, a Chine a ne pour ul
Puissance, le droit de maintenir une garde permanente D
dans le dit quartier pour la défense de sa légation pes
Cette phrase est extraite d’un autre document, la
« Note collective concernant les conditions de rétablis- >
ne
sement de relations normales entre la cine à les Puis-
oo », adressée le 22 décembre 1900, par les repré- x
sentants de onze nations et acceptée par la Chine le 16 janvier 1901. RO nue
La protection des Légations, outre les gardes proprement dites, prévoit le maintien des communications avec la mer. L'article VIII du Protocole final, concourt à ce but en stipulant la destruction des Forts de Ta-kou et l’article TX est le suivant:
«Art. IX. — Le Gouvernement chinois a accordé aux
Puissances, dans le protocole annexé à la lettre du
16 janvier 1901, le droit d'occuper. certains points, à déterminer par un accord entre elles, pour maintenir les communications libres entre la capitale et la mer. Ces points occupés par les Puissances sont: Re
Houang-Ts'oun, Lang-Fang, Yang-ts’oun, T'ien-tsin, Kiun-léang-tchang, T’ang-k’ou, Lou-tai, Tang-chan, Louan-tchéou, Tchang-li, Ts'in-wang-tao, Chan-haïkouan. »
On trouve enfin d’autres dispositions concernant les
troupes dans les « Conditions de dissolution du Gouver-
., 1902 par la us dote hs ee.
Bretagne, l'Italie et le Japon. |
is document organise pratiquement l'occupation
Se entre Pékin et la mer. | A règle les détails de la vie des troupes: exercices,
manœuvres, condition de leur approvisionnement
(exempt de taxe), droit d’occuper des quartiers d’été.
pl établit que le Gouvernement chinois s’engage à ne
pas stationner de troupes à moins de 12 kilomètres des
forces étrangères et qu’à T'’ien-tsin, il ne peut subsister
que la garde du vice-roi, forte d’au maximum 300 hom-
Ines.
Telles sont les dispositions prévues par les traités.
Ces mesures avaient paru nécessaires aux diplomates,
étant donné les circonstances de l’époque. Elles sem- blaient avoir été envisagées comme suceptibles de modi-
fications futures.
Les Américains, soucieux surtout d’un avenir de
__ relations commerciales, le remarquaient particulière-
ment.
Dans une lettre du 16 février 1901, au Secrétaire d'Etat, le ministre des Etats-Unis, M. Conger, disait
notamment : « It seems to me the surest and most reaso-
() Le texte se trouve dans Mac-MurRay, op. cit., T. I, p. 316
nable way to protect all foreigners, is to require the
most stringent treaty guarantees for the future and $
insist upon their being carried out rigidly everywere.
If the Empire is to be preserved with a Government at F
all worth having diplomatie relations with then it must
be à Government strong enough to protect the represen-
tatives of friendly powers in its capital from mob
violence. If it can not do this, or if it is necessarey for the foreign powers to defend their representatives against attacks of the Chinese Government itself, then it is not worth holding relations with ».
Le ministre suivant, M. Rockill, le 2 mars, écrivait: «I submitted to day to my colieagues that the political side of this question, as well as of all the questions connected with military measures to be taken in this province, was infinitely the most important, and they must all agree with me that the carrying out of the
elaborate plan provided for by the report (1) was of
very doubtful expediency, if we propose to try and
establish cordial relations with the Chinese Government. We had, by the terms of the Joint Note, acquired the right to make the Diplomatie Quarter defensible and to hold with military forces the lines of communication with the sea, but we should, [ thought, confine ourselves
to letting the Chinese know that we will only exercice
(1) I s’agit du rapport de la commission militaire, à
laquelle le Corps diplomatique avait soumis les questions relatives à la défense.
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these rights so far as conditions may require, and that the extent of our defensive measures, both in Peking and along the lines of communication, must always depend on the spirit which may animate the Chinese Government and people... » (1).
Dans une note détaillée du 10 décembre 1900, le Ministre d'Angleterre Sir E. Satow, reconnaissait que des mesures de précaution étaient nécessaires mais il pensait «that they will, year by year, become less necessary and that eventually, at no distant date, it will be possible to dispense with them altogether ».
Nous avons vu que les textes des traités prévoient pour chaque légation le droit d’avoir une garde et de coopérer à la défense du Quartier.
Ceci n’a jamais été considéré par les Puissances comme une obligation.
D re qui ont eu des gardes à Pékin sont: la France, l’Allemagne, le Japon, la Russie, l’Autriche- | Hongrie, la Belgique, les Etats-Unis, la Hollande, la Grande-Bretagne et l’Italie.
Au début, l'effectif fut fixé d’après l’avis du Feld- Marechal de Waldersee, à environ 2.000 hommes, les principales légations en ayant respectivement de 150 (Etats-Unis) à 300 (France, Japon, Russie et Allemagne).
(1) Cité par R. MooRE DUNCAN, op. cit., p. 96.
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Le fait que cette occupation était ‘considérée par certains comme provisoire est marqué par l'incident d suivant provoqué par la Russo Q). LE RES AE
Le 12 décembre 1913, le ministre Krupensky Aer +
devant l’assemblée du Corps diplomatique, que la situe js
tion de la capitale étant devenue tranquille, son Gou- 20
vernement décidait de retirer ses troupes de la Chine a | du nord, laissant seulement quelques hommes à Pékin. Il désirerait cependant que les atres Puissances en 2 fassent autant. Ne ie
Malgré le refus de celles- ei le détachement russe fut. É retiré en mars 1914 (les quelques soldats restant partirent eux-même en 1918 après la révolution). VS
À la déclaration de guerre, en 1917, les troupes allemandes furent internées par la Chine (2). |
Les Légations: qui aujourd’hui entretiennent des gardes sont celles d'Amérique, d'Angleterre, de France, | d'Italie et du Japon. L’effectif d’ensemble est assez faible: environ un millier d'hommes. L'ensemble des troupes occupant divers points de la Chine du Nord, | d’après les traités de 1901, comprend en temps ordinaire | de 4 à 5.000 hommes. | |
(1) PERGAMENT, op. eit., p. 18, en note.
(2) -uoo sinor afro au SIOUESSIN 2P 2119n8 ap SE9 UA cessions en territoire chinois sont considérées comme neutres. (Voir, à ce propos, l’article 1° du traité additionnel au traité sino-américain de 1858, signé à Washington, le 28 juil-
let dans EscarRa: La Chine et le Droit international, P: —
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LE QUARTIER DIPLOMATIQUE DE PÉKIN 113 À 3. — Quelques généralités sur les troupes étrangères __ * +, en territoire chinois
et sur la situation militaire internationale de la Chine (1)